Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 avril 2020 (version 9de9502)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2020.

29063 29063
##### Article R79
29064 29064

                                                                                    
29065 29065
Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
29066 29066

                                                                                    
29067 29067
1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;
29068 29068

                                                                                    
29069 29069
2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation ;
29070 29070

                                                                                    
29071 29071
3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
29072 29072

                                                                                    
29073 29073
4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;
29074 29074

                                                                                    
29075 29075
5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;
29076 29076

                                                                                    
29077 29077
6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;
29078 29078

                                                                                    
29079 29079
7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
29080 29080

                                                                                    
29081 29081
8° Aux collectivités publiques locales, à la SNCF, à SNCF Réseau, et à SNCF Mobilités, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;
29082 29082

                                                                                    
29083 29083
9° Aux administrations publiques saisies de 
demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de 
demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980
 ;
29084

                                                                                    
29083 29085
9° bis Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des armes et des explosifs
 ;
29084 29086

                                                                                    
29085 29087
10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;
29086 29088

                                                                                    
29087 29089
11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;
29088 29090

                                                                                    
29089 29091
12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;
29090 29092

                                                                                    
29091 29093
13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;
29092 29094

                                                                                    
29093 29095
14° Aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
29094 29096

                                                                                    
29095 29097
15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;
29096 29098

                                                                                    
29097 29099
16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;
29098 29100

                                                                                    
29099 29101
17° A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile ;
29100 29102

                                                                                    
29101 29103
18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;
29102 29104

                                                                                    
29103 29105
19° Abrogé ;
29104 29106

                                                                                    
29105 29107
20° A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ;
29106 29108

                                                                                    
29107 29109
21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;
29108 29110

                                                                                    
29109 29111
22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;
29110 29112

                                                                                    
29111 29113
23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ;
29112 29114

                                                                                    
29113 29115
24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ;
29114 29116

                                                                                    
29115 29117
25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.
   

                    
30414 30416
##### Article R251
30415 30417

                                                                                    
30416 30418
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
357
486
 du 28 
mars
avril
 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30417 30419

                                                                                    
30418 30420
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
357
486
 du 28 
mars
avril
 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30419 30421

                                                                                    
30420 30422
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-357 du 28 mars 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.