Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 mars 2020 (version 25b9f5e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2020.

... ...
@@ -365,7 +365,7 @@ Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les vi
365 365
 
366 366
 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
367 367
 
368
-4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
368
+4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association d'aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ;
369 369
 
370 370
 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;
371 371
 
... ...
@@ -995,13 +995,13 @@ Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut ég
995 995
 
996 996
 En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
997 997
 
998
-Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
998
+Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire.
999 999
 
1000
-Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
1000
+Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
1001 1001
 
1002 1002
 A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
1003 1003
 
1004
-Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
1004
+Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
1005 1005
 
1006 1006
 ###### Article 41-1
1007 1007
 
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@@ -2351,7 +2351,7 @@ Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueill
2351 2351
 
2352 2352
 Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
2353 2353
 
2354
-Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
2354
+Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
2355 2355
 
2356 2356
 Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
2357 2357
 
... ...
@@ -4765,7 +4765,7 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4765 4765
 
4766 4766
 7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4767 4767
 
4768
-8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45, de l'article 132-45-1 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
4768
+8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 18° et 19° de l'article 132-45, de l'article 132-45-1 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
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4770 4770
 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3°, 4° et 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
4771 4771
 
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@@ -4785,7 +4785,7 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4785 4785
 
4786 4786
 16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l'article 706-53-8 ;
4787 4787
 
4788
-17° Les interdictions prévues aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne.
4788
+17° Les interdictions prévues aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne ;
4789 4789
 
4790 4790
 18° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l'article 131-32-1 du code pénal.
4791 4791
 
... ...
@@ -7151,6 +7151,26 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correc
7151 7151
 
7152 7152
 A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
7153 7153
 
7154
+####### Article 464-2
7155
+
7156
+I.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
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+
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+1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
7159
+
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+2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 ;
7161
+
7162
+3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;
7163
+
7164
+4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
7165
+
7166
+Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
7167
+
7168
+II.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.
7169
+
7170
+III.-Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
7171
+
7172
+IV.-Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire.
7173
+
7154 7174
 ####### Article 465
7155 7175
 
7156 7176
 Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
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@@ -7169,8 +7189,6 @@ Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un
7169 7189
 
7170 7190
 Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.
7171 7191
 
7172
-S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée.
7173
-
7174 7192
 ####### Article 466
7175 7193
 
7176 7194
 Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
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@@ -7221,11 +7239,11 @@ Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d
7221 7239
 
7222 7240
 Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
7223 7241
 
7224
-Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
7242
+Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
7225 7243
 
7226 7244
 Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
7227 7245
 
7228
-Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
7246
+Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.
7229 7247
 
7230 7248
 ####### Article 472
7231 7249
 
... ...
@@ -7233,11 +7251,11 @@ Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis
7233 7251
 
7234 7252
 ####### Article 474
7235 7253
 
7236
-En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.
7254
+Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
7237 7255
 
7238 7256
 L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
7239 7257
 
7240
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
7258
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire. Toutefois, dans cette hypothèse, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
7241 7259
 
7242 7260
 ####### Article 474-1
7243 7261
 
... ...
@@ -7315,6 +7333,10 @@ Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarée
7315 7333
 
7316 7334
 Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
7317 7335
 
7336
+####### Article 485-1
7337
+
7338
+En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.
7339
+
7318 7340
 ####### Article 486
7319 7341
 
7320 7342
 La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
... ...
@@ -7481,7 +7503,7 @@ Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et
7481 7503
 
7482 7504
 Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
7483 7505
 
7484
-Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
7506
+Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.
7485 7507
 
7486 7508
 Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
7487 7509
 
... ...
@@ -8417,9 +8439,9 @@ Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écr
8417 8439
 
8418 8440
 Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
8419 8441
 
8420
-Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
8442
+Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
8421 8443
 
8422
-En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
8444
+En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
8423 8445
 
8424 8446
 Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
8425 8447
 
... ...
@@ -9046,7 +9068,7 @@ Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour
9046 9068
 
9047 9069
 ####### Article 627-20
9048 9070
 
9049
-Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
9071
+Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
9050 9072
 
9051 9073
 Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.
9052 9074
 
... ...
@@ -12363,7 +12385,7 @@ Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de
12363 12385
 
12364 12386
 Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
12365 12387
 
12366
-Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
12388
+Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
12367 12389
 
12368 12390
 #### Article 706-12
12369 12391
 
... ...
@@ -12395,7 +12417,7 @@ Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articl
12395 12417
 
12396 12418
 Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
12397 12419
 
12398
-Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
12420
+Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
12399 12421
 
12400 12422
 #### Article 706-15-2
12401 12423
 
... ...
@@ -14766,15 +14788,15 @@ Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trou
14766 14788
 
14767 14789
 ##### Article 707
14768 14790
 
14769
-I. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
14791
+I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
14770 14792
 
14771
-II. - Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
14793
+II.-Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
14772 14794
 
14773 14795
 Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
14774 14796
 
14775
-III. - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
14797
+III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
14776 14798
 
14777
-IV. - Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
14799
+IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
14778 14800
 
14779 14801
 1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
14780 14802
 
... ...
@@ -14984,7 +15006,7 @@ Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas interv
14984 15006
 
14985 15007
 ###### Article 712-6
14986 15008
 
14987
-Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
15009
+Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
14988 15010
 
14989 15011
 Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
14990 15012
 
... ...
@@ -15002,7 +15024,7 @@ Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis d
15002 15024
 
15003 15025
 Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.
15004 15026
 
15005
-Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
15027
+Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
15006 15028
 
15007 15029
 ###### Article 712-9
15008 15030
 
... ...
@@ -15016,7 +15038,7 @@ Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridi
15016 15038
 
15017 15039
 Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
15018 15040
 
15019
-Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
15041
+Lorsqu'a été accordée une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
15020 15042
 
15021 15043
 La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
15022 15044
 
... ...
@@ -15026,10 +15048,10 @@ La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jou
15026 15048
 
15027 15049
 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
15028 15050
 
15029
-1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8,
15030
-713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ;
15051
+1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,
15052
+713-43 et, 713-44 et 720 ;
15031 15053
 
15032
-2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47.
15054
+2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
15033 15055
 
15034 15056
 ###### Article 712-12
15035 15057
 
... ...
@@ -15103,7 +15125,7 @@ Les comparutions devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'
15103 15125
 
15104 15126
 ###### Article 712-18
15105 15127
 
15106
-En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
15128
+En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
15107 15129
 
15108 15130
 A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7.
15109 15131
 
... ...
@@ -15117,7 +15139,7 @@ A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans u
15117 15139
 
15118 15140
 ###### Article 712-20
15119 15141
 
15120
-La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
15142
+La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris du sursis probatoire, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la prolongation, à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
15121 15143
 
15122 15144
 ###### Article 712-21
15123 15145
 
... ...
@@ -15477,31 +15499,23 @@ Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision aut
15477 15499
 
15478 15500
 Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
15479 15501
 
15480
-### Titre Ier bis : De la contrainte pénale
15502
+### Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
15481 15503
 
15482 15504
 #### Article 713-42
15483 15505
 
15484
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.
15506
+La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.
15485 15507
 
15486
-A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal.
15508
+Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
15487 15509
 
15488 15510
 #### Article 713-43
15489 15511
 
15490
-Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa dudit article, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
15512
+Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6.
15491 15513
 
15492
-Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° du même article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.
15493
-
15494
-La décision du juge de l'application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
15514
+Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l'article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-45 dudit code.
15495 15515
 
15496 15516
 #### Article 713-44
15497 15517
 
15498
-La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
15499
-
15500
-Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
15501
-
15502
-1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;
15503
-
15504
-2° Supprimer certaines d'entre elles.
15518
+En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
15505 15519
 
15506 15520
 #### Article 713-45
15507 15521
 
... ...
@@ -15849,7 +15863,7 @@ Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou p
15849 15863
 
15850 15864
 ###### Article 723-2
15851 15865
 
15852
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique.
15866
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de détention à domicile sous surveillance électronique.
15853 15867
 
15854 15868
 ###### Article 723-3
15855 15869
 
... ...
@@ -15883,31 +15897,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a
15883 15897
 
15884 15898
 ###### Article 723-7
15885 15899
 
15886
-Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
15900
+Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l'article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
15887 15901
 
15888
-Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.
15902
+Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.
15889 15903
 
15890
-Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
15904
+Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
15891 15905
 
15892 15906
 ###### Article 723-7-1
15893 15907
 
15894
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.
15908
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.
15895 15909
 
15896 15910
 ###### Article 723-8
15897 15911
 
15898
-Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
15912
+Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
15899 15913
 
15900 15914
 Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
15901 15915
 
15916
+Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement prévue à l'article 713-44 ou au retrait de la mesure d'aménagement prévu à l'article 723-13.
15917
+
15902 15918
 ###### Article 723-9
15903 15919
 
15904 15920
 La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
15905 15921
 
15906
-Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.
15922
+Le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.
15907 15923
 
15908 15924
 La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15909 15925
 
15910
-Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
15926
+Dans la limite des périodes fixées dans la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
15911 15927
 
15912 15928
 Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.
15913 15929
 
... ...
@@ -15919,7 +15935,7 @@ Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures
15919 15935
 
15920 15936
 ###### Article 723-11
15921 15937
 
15922
-Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.
15938
+Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.
15923 15939
 
15924 15940
 ###### Article 723-12
15925 15941
 
... ...
@@ -15927,9 +15943,7 @@ Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin af
15927 15943
 
15928 15944
 ###### Article 723-13
15929 15945
 
15930
-Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
15931
-
15932
-En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
15946
+Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-26 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. En cas de retrait de la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de sa détention à domicile sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
15933 15947
 
15934 15948
 ###### Article 723-13-1
15935 15949
 
... ...
@@ -15941,7 +15955,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
15941 15955
 
15942 15956
 ####### Article 723-15
15943 15957
 
15944
-Les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
15958
+Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine.
15945 15959
 
15946 15960
 Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.
15947 15961
 
... ...
@@ -16901,17 +16915,17 @@ Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances r
16901 16915
 
16902 16916
 Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
16903 16917
 
16904
-#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
16918
+#### Chapitre II : Du sursis probatoire
16905 16919
 
16906 16920
 ##### Article 739
16907 16921
 
16908
-Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.
16922
+Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis probatoire, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.
16909 16923
 
16910
-Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.
16924
+Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.
16911 16925
 
16912 16926
 ##### Article 740
16913 16927
 
16914
-Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.
16928
+Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.
16915 16929
 
16916 16930
 ##### Article 741
16917 16931
 
... ...
@@ -16921,19 +16935,35 @@ En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 son
16921 16935
 
16922 16936
 ##### Article 741-1
16923 16937
 
16924
-En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve.
16938
+En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis probatoire.
16939
+
16940
+##### Article 741-2
16941
+
16942
+Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
16943
+
16944
+A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code.
16945
+
16946
+Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
16947
+
16948
+Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
16949
+
16950
+La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
16951
+
16952
+Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles ; il peut également, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
16953
+
16954
+Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé.
16925 16955
 
16926 16956
 ##### Article 742
16927 16957
 
16928
-Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
16958
+Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
16929 16959
 
16930 16960
 La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
16931 16961
 
16932
-Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve.
16962
+Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.
16933 16963
 
16934 16964
 ##### Article 743
16935 16965
 
16936
-Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
16966
+Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
16937 16967
 
16938 16968
 ##### Article 744
16939 16969
 
... ...
@@ -16943,7 +16973,7 @@ La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
16943 16973
 
16944 16974
 ##### Article 745
16945 16975
 
16946
-Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°,13°et 18°bis de l'article 132-45 du code pénal , le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
16976
+Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°,13° et 18°bis de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
16947 16977
 
16948 16978
 Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
16949 16979
 
... ...
@@ -16959,39 +16989,33 @@ Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir eff
16959 16989
 
16960 16990
 ##### Article 747
16961 16991
 
16962
-Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.
16992
+Les dispositions relatives aux effets du sursis probatoire sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.
16963 16993
 
16964
-#### Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
16994
+#### Chapitre III : Des conversions de peines
16965 16995
 
16966 16996
 ##### Article 747-1
16967 16997
 
16968
-Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
16998
+En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
16969 16999
 
16970
-1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
17000
+Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
16971 17001
 
16972
-2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
17002
+Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l'absence d'accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
16973 17003
 
16974
-3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;
17004
+Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
16975 17005
 
16976
-4° L'article 744 n'est pas applicable.
17006
+Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
16977 17007
 
16978 17008
 ##### Article 747-1-1
16979 17009
 
16980
-Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
16981
-
16982
-##### Article 747-1-2
17010
+En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 :
16983 17011
 
16984
-Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
17012
+1° De convertir la peine de travail d'intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;
16985 17013
 
16986
-Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
17014
+2° De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d'intérêt général ou une peine de jours-amende ;
16987 17015
 
16988
-##### Article 747-2
17016
+3° De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d'intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
16989 17017
 
16990
-Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15.
16991
-
16992
-Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
16993
-
16994
-Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
17018
+La conversion en peine de travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
16995 17019
 
16996 17020
 #### Chapitre IV : De l'ajournement
16997 17021
 
... ...
@@ -20527,7 +20551,7 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du p
20527 20551
 
20528 20552
 Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
20529 20553
 
20530
-Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.
20554
+Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions de l'article R. 131-11-1 du code pénal.
20531 20555
 
20532 20556
 Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
20533 20557
 
... ...
@@ -20549,10 +20573,6 @@ Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispos
20549 20573
 
20550 20574
 Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.
20551 20575
 
20552
-####### Article R15-33-55-6
20553
-
20554
-Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.
20555
-
20556 20576
 ####### Article R15-33-55-7
20557 20577
 
20558 20578
 Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
... ...
@@ -20561,12 +20581,6 @@ Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au
20561 20581
 
20562 20582
 Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.
20563 20583
 
20564
-####### Article R15-33-55-9
20565
-
20566
-Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévus aux 17 bis et 18° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 du code pénal sont applicables.
20567
-
20568
-Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.
20569
-
20570 20584
 ####### Article R15-33-56
20571 20585
 
20572 20586
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
... ...
@@ -28098,7 +28112,7 @@ Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'
28098 28112
 
28099 28113
 #### Article R57-10
28100 28114
 
28101
-Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
28115
+La détention à domicile sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et des articles 132-25 et 132-26 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
28102 28116
 
28103 28117
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
28104 28118
 
... ...
@@ -28106,7 +28120,7 @@ Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à r
28106 28120
 
28107 28121
 ###### Article R57-11
28108 28122
 
28109
-Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
28123
+Pour la mise en oeuvre du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
28110 28124
 
28111 28125
 Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
28112 28126
 
... ...
@@ -28124,7 +28138,7 @@ Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde
28124 28138
 
28125 28139
 ###### Article R57-13
28126 28140
 
28127
-Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
28141
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
28128 28142
 
28129 28143
 ###### Article R57-14
28130 28144
 
... ...
@@ -28140,13 +28154,13 @@ Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un méd
28140 28154
 
28141 28155
 Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
28142 28156
 
28143
-Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
28157
+Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.
28144 28158
 
28145 28159
 Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
28146 28160
 
28147 28161
 ###### Article R57-17
28148 28162
 
28149
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
28163
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
28150 28164
 
28151 28165
 ###### Article R57-18
28152 28166
 
... ...
@@ -28158,7 +28172,7 @@ Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'arti
28158 28172
 
28159 28173
 Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
28160 28174
 
28161
-Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
28175
+Lorsque la décision de détention à domicile sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
28162 28176
 
28163 28177
 ###### Article R57-20
28164 28178
 
... ...
@@ -28242,7 +28256,7 @@ Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrô
28242 28256
 
28243 28257
 A cet effet, ce traitement permet :
28244 28258
 
28245
-1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de placement sous surveillance électronique ;
28259
+1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de détention à domicile sous surveillance électronique ;
28246 28260
 
28247 28261
 2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
28248 28262
 
... ...
@@ -28266,9 +28280,9 @@ Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistr
28266 28280
 
28267 28281
 5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
28268 28282
 
28269
-6° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
28283
+6° Le numéro d'identifiant de détention à domicile sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
28270 28284
 
28271
-7° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique ;
28285
+7° Les dates de début et de fin de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ;
28272 28286
 
28273 28287
 8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
28274 28288
 
... ...
@@ -28282,7 +28296,7 @@ Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistr
28282 28296
 
28283 28297
 ###### Article R57-30-4
28284 28298
 
28285
-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
28299
+Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
28286 28300
 
28287 28301
 ###### Article R57-30-5
28288 28302
 
... ...
@@ -28346,11 +28360,11 @@ Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motiv
28346 28360
 
28347 28361
 #### Chapitre Ier
28348 28362
 
28349
-#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve.
28363
+#### Chapitre II : Du sursis probatoire
28350 28364
 
28351 28365
 ##### Article R58
28352 28366
 
28353
-Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
28367
+Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au sursis probatoire.
28354 28368
 
28355 28369
 ##### Article R59
28356 28370
 
... ...
@@ -28422,13 +28436,13 @@ Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établi
28422 28436
 
28423 28437
 ##### Article R61-5
28424 28438
 
28425
-Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
28439
+Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
28426 28440
 
28427
-En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
28441
+En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
28428 28442
 
28429 28443
 ##### Article R61-6
28430 28444
 
28431
-Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
28445
+Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle.
28432 28446
 
28433 28447
 ### Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
28434 28448
 
... ...
@@ -28896,7 +28910,7 @@ La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6
28896 28910
 
28897 28911
 En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.
28898 28912
 
28899
-Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
28913
+Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
28900 28914
 
28901 28915
 ##### Article R66-1
28902 28916
 
... ...
@@ -29200,7 +29214,7 @@ a) Experts ;
29200 29214
 
29201 29215
 b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
29202 29216
 
29203
-c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve ;
29217
+c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis probatoire ;
29204 29218
 
29205 29219
 d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
29206 29220
 
... ...
@@ -29465,7 +29479,7 @@ Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon l
29465 29479
 
29466 29480
 Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
29467 29481
 
29468
-###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
29482
+###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis probatoire ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
29469 29483
 
29470 29484
 ####### Article R121
29471 29485
 
... ...
@@ -29487,7 +29501,7 @@ Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires,
29487 29501
 - IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
29488 29502
 - IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
29489 29503
 
29490
-4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
29504
+4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
29491 29505
 
29492 29506
 - IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
29493 29507
 - IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;
... ...
@@ -29497,11 +29511,11 @@ Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires,
29497 29511
 
29498 29512
 Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
29499 29513
 
29500
-1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
29514
+1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
29501 29515
 
29502 29516
 2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
29503 29517
 
29504
-3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
29518
+3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
29505 29519
 
29506 29520
 4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
29507 29521
 
... ...
@@ -29535,7 +29549,7 @@ Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au
29535 29549
 
29536 29550
 IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;
29537 29551
 
29538
-5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.
29552
+5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.
29539 29553
 
29540 29554
 L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
29541 29555
 
... ...
@@ -29545,11 +29559,11 @@ L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°,
29545 29559
 
29546 29560
 Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
29547 29561
 
29548
-1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;
29562
+1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;
29549 29563
 
29550 29564
 2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;
29551 29565
 
29552
-3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;
29566
+3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;
29553 29567
 
29554 29568
 4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;
29555 29569
 
... ...
@@ -32722,7 +32736,7 @@ Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enq
32722 32736
 
32723 32737
 4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;
32724 32738
 
32725
-5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
32739
+5° De l'éventualité d'une décision de sursis probatoire ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
32726 32740
 
32727 32741
 ####### Article D18
32728 32742
 
... ...
@@ -33063,7 +33077,7 @@ En cas d'information concernant des infractions commises soit par le conjoint, l
33063 33077
 
33064 33078
 Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.
33065 33079
 
33066
-Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.
33080
+Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis probatoire, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.
33067 33081
 
33068 33082
 ###### Sous-section 4 : De la détention provisoire
33069 33083
 
... ...
@@ -33277,9 +33291,63 @@ Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 22
33277 33291
 
33278 33292
 ##### Section 4
33279 33293
 
33280
-##### Section 5
33294
+##### Section 5 : Du jugement
33281 33295
 
33282
-##### Section 6
33296
+###### Article D45-2-1-1
33297
+
33298
+Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
33299
+
33300
+Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :
33301
+
33302
+1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;
33303
+
33304
+2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;
33305
+
33306
+3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.
33307
+
33308
+###### Article D45-2-2
33309
+
33310
+Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat.
33311
+
33312
+Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge en application de l'article 723-15.
33313
+
33314
+###### Article D45-2-3
33315
+
33316
+Le mandat de dépôt à effet différé emporte obligations pour le condamné qui n'est pas détenu pour une autre cause :
33317
+
33318
+1° De répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant excéder un mois devant le procureur de la République, si une telle convocation lui a été délivrée, à l'issue de l'audience lorsqu'il y était présent ou ultérieurement dans le cas contraire ;
33319
+
33320
+2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa comparution devant le procureur de la République.
33321
+
33322
+Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.
33323
+
33324
+###### Article D45-2-4
33325
+
33326
+Le délai entre la date à laquelle la personne est informée de la date et de l'horaire de son incarcération, à l'issue de l'audience ou ultérieurement, et la date à laquelle elle doit être incarcérée ne peut excéder quatre mois. Dans la mesure du possible, la date d'incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s'il y a lieu, du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.
33327
+
33328
+L'incarcération ne peut débuter avant que la condamnation ne devienne exécutoire, sauf lorsque le mandat de dépôt à effet différé est assorti de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2.
33329
+
33330
+###### Article D45-2-5
33331
+
33332
+Le non-respect du délai d'un mois prévu au 2° de l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.
33333
+
33334
+###### Article D45-2-6
33335
+
33336
+Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui est détenue pour autre cause, les dispositions des articles D. 45-2-3 et D. 48-2-5 prévoyant la convocation du condamné, la fixation d'une date d'incarcération et la délivrance d'un ordre de mise à exécution du mandat ne sont pas applicables. Le procureur de la République met dès que possible la peine à exécution lorsque la condamnation est exécutoire ou lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire.
33337
+
33338
+###### Article D45-2-7
33339
+
33340
+La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.
33341
+
33342
+###### Article D45-2-8
33343
+
33344
+Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.
33345
+
33346
+##### Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
33347
+
33348
+###### Article D45-2-9
33349
+
33350
+L'opposition formée à l'encontre d'un jugement par défaut rend non avenu le mandat de dépôt à effet différé, y compris si ce mandat est assorti de l'exécution provisoire, ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat qui a pu être délivré par le procureur de la République en application de l'article D. 48-2-5.
33283 33351
 
33284 33352
 ##### Section 7
33285 33353
 
... ...
@@ -33435,12 +33503,20 @@ Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déc
33435 33503
 
33436 33504
 Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.
33437 33505
 
33438
-##### Article D46
33506
+##### Article D45-26
33439 33507
 
33440 33508
 La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
33441 33509
 
33442 33510
 Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.
33443 33511
 
33512
+##### Article D46
33513
+
33514
+Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.
33515
+
33516
+Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.
33517
+
33518
+Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat.
33519
+
33444 33520
 ### Titre III
33445 33521
 
33446 33522
 ### Titre IV : Des citations et significations
... ...
@@ -34724,7 +34800,7 @@ L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706
34724 34800
 
34725 34801
 Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime.
34726 34802
 
34727
-Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
34803
+Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis probatoire, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
34728 34804
 
34729 34805
 ##### Article D47-35
34730 34806
 
... ...
@@ -34793,23 +34869,37 @@ Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles f
34793 34869
 
34794 34870
 Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.
34795 34871
 
34872
+##### Article D48-1-1
34873
+
34874
+Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2, l'article 474 et l'article 723-15 du présent code s'apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de :
34875
+
34876
+1° La révocation totale ou partielle d'un sursis simple ou d'un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d'emprisonnement pouvant être exécutée ;
34877
+
34878
+2° L'intervention d'une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l'article 716-4 du présent code, de celle de la peine d'emprisonnement prononcée.
34879
+
34796 34880
 ##### Article D48-2
34797 34881
 
34798 34882
 Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.
34799 34883
 
34800 34884
 Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de :
34801 34885
 
34802
-1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;
34886
+1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474, sauf s'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ;
34803 34887
 
34804
-2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine de contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;
34888
+2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis probatoire, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;
34805 34889
 
34806 34890
 3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;
34807 34891
 
34808
-4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
34892
+4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à une peine de stage.
34893
+
34894
+5° Lui délivrer une convocation devant le procureur de la République lorsque le tribunal a prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I ou en application du III de l'article 464-2, sauf lorsque la date d'incarcération a été donnée au condamné à l'issue de l'audience ;
34895
+
34896
+6° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, s'il y a lieu, devant le juge de l'application des peines en application des articles D. 49-84 et D. 49-85 pour la mise à exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;
34897
+
34898
+7° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et devant le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre de la mesure d'aménagement de peine décidée par le tribunal en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal.
34809 34899
 
34810 34900
 Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au bureau de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.
34811 34901
 
34812
-Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.
34902
+Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.
34813 34903
 
34814 34904
 Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
34815 34905
 
... ...
@@ -34831,6 +34921,38 @@ Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué sel
34831 34921
 
34832 34922
 Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
34833 34923
 
34924
+##### Article D48-2-3
34925
+
34926
+Lorsque les convocations prévues par les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 48-2 n'ont pas été remises à la personne condamnée à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, ces convocations lui sont adressées ultérieurement dans les meilleurs délais et par tout moyen.
34927
+
34928
+##### Article D48-2-4
34929
+
34930
+Lorsque le procureur de la République reçoit la personne condamnée contre laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé, il l'informe de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle doit être incarcérée, ainsi que de la date et des horaires auxquels elle doit se présenter à cet établissement.
34931
+
34932
+Après cette information, le procureur de la République délivre un ordre de mise à exécution de ce mandat conformément à l'article D. 48-2-5, qui donne ordre au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné à partir de la date fixée si celui-ci se présente à cette date, ou de l'en informer dans le cas contraire.
34933
+
34934
+S'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé alors que la personne n'était pas présente à l'audience, le procureur de la République peut, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 716-5, procéder aux formalités prévues au premier alinéa par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
34935
+
34936
+##### Article D48-2-5
34937
+
34938
+L'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé délivré par le procureur de la République soit à l'issue de l'audience, soit dans les conditions prévues à l'article D. 48-2-4 vise la décision de condamnation rendue et le mandat décerné par le tribunal correctionnel, et comporte les indications mentionnées au premier alinéa de l'article D. 48-2-4 et à l'article D. 45-2-7. Il est daté, signé et revêtu du sceau de ce magistrat.
34939
+
34940
+Une copie de cet ordre est remise au condamné. Une copie certifiée conforme de cet ordre est adressée au chef de l'établissement pénitentiaire avant la date fixée pour l'incarcération.
34941
+
34942
+##### Article D48-2-6
34943
+
34944
+Si le condamné contre lequel a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne réside pas dans le ressort du tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation, le procureur de la République peut transmettre une copie du mandat au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne afin que celui-ci procède à sa convocation et délivre l'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt.
34945
+
34946
+##### Article D48-2-7
34947
+
34948
+Si la personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne se présente pas, sans motif légitime, à la convocation devant le procureur de la République ou à l'établissement pénitentiaire à la date fixée pour son incarcération, le ministère public pourra mettre la peine à exécution en recourant, s'il y a lieu, à la force publique, lorsque la condamnation est exécutoire ou, sauf en cas d'opposition formée contre une condamnation par défaut, lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire. Il peut à cette fin diffuser une note de recherche en application du 1° de l'article 230-19.
34949
+
34950
+Lorsqu'a été décerné un mandat de dépôt à effet différé et que la condamnation est exécutoire ou que le mandat a été assorti de l'exécution provisoire, le ministère public peut également mettre la peine à exécution à tout moment, notamment sans attendre la date ayant été fixée ou devant être fixée pour l'incarcération, si la personne est incarcérée dans le cadre d'une autre procédure, ou en cas d'urgence résultant soit d'un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit d'un risque avéré de fuite du condamné.
34951
+
34952
+##### Article D48-2-8
34953
+
34954
+Lorsqu'un mandat de dépôt à effet différé a été décerné, la saisine du juge de l'application des peines par le condamné conformément à l'article D. 49-11 d'une demande de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de fractionnement ou de suspension de peine, de libération conditionnelle ou de conversion de peine ne suspend pas la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution, y compris par la force publique dans les cas prévus par l'article D. 48-2-7.
34955
+
34834 34956
 ##### Article D48-3
34835 34957
 
34836 34958
 Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de l'exécution des peines peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
... ...
@@ -35587,9 +35709,9 @@ Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'applicati
35587 35709
 
35588 35710
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :
35589 35711
 
35590
-1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
35712
+1° La révocation d'un sursis probatoire ;
35591 35713
 
35592
-2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
35714
+2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis probatoire ;
35593 35715
 
35594 35716
 3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;
35595 35717
 
... ...
@@ -35611,15 +35733,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnan
35611 35733
 
35612 35734
 12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22 ;
35613 35735
 
35614
-13° La conversion d'une peine de jours-amende en peine de sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;
35615
-
35616
-14° La décision de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ;
35617
-
35618
-15° La décision fixant, modifiant ou supprimant des obligations ou interdictions dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ;
35619
-
35620
-16° La décision mettant fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale ;
35621
-
35622
-17° La décision de suspension d'une peine de contrainte pénale.
35736
+13° La conversion d'une peine de jours-amende en peine de sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général.
35623 35737
 
35624 35738
 Dans les cas 9°, 10°, 11° et 13°, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.
35625 35739
 
... ...
@@ -35965,11 +36079,11 @@ La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par
35965 36079
 
35966 36080
 Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
35967 36081
 
35968
-Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.
36082
+Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.
35969 36083
 
35970 36084
 ###### Article D49-67
35971 36085
 
35972
-Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin de la mise à l'épreuve conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
36086
+Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin du sursis probatoire conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
35973 36087
 
35974 36088
 Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
35975 36089
 
... ...
@@ -35983,7 +36097,7 @@ Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée c
35983 36097
 
35984 36098
 ###### Article D49-69
35985 36099
 
35986
-Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.
36100
+Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.
35987 36101
 
35988 36102
 ###### Article D49-70
35989 36103
 
... ...
@@ -35997,7 +36111,7 @@ Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le
35997 36111
 
35998 36112
 ###### Article D49-72
35999 36113
 
36000
-Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin de la mise à l'épreuve.
36114
+Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin du sursis probatoire.
36001 36115
 
36002 36116
 La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
36003 36117
 
... ...
@@ -36091,59 +36205,75 @@ La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victi
36091 36205
 
36092 36206
 Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi.
36093 36207
 
36094
-### Titre Ier bis : De la contrainte pénale
36208
+### Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
36095 36209
 
36096
-#### Chapitre Ier : De la mise à exécution de la peine
36210
+#### Article D49-82
36097 36211
 
36098
-##### Article D49-82
36212
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 713-42 à 713-44 du présent code, relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sont celles prévues par les articles R. 57-10 à R. 57-14, R. 57-16 à R. 57-18, au premier alinéa de l'article R. 57-19 et aux articles R. 57-20 à R. 57-30-10 du présent code relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement d'une peine d'emprisonnement en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal ou des articles 723-7 et 723-15 du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
36099 36213
 
36100
-Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.
36214
+#### Article D49-83
36101 36215
 
36102
-Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.
36216
+La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines.
36103 36217
 
36104
-##### Article D49-83
36218
+La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.
36105 36219
 
36106
-Lorsque la personne condamnée à la contrainte pénale est détenue pour une autre cause lors du prononcé de la peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée lui remet ou lui fait remettre un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre la mesure dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération.
36220
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal, décidées par la juridiction de jugement ou ordonnées par le juge de l'application des peines.
36107 36221
 
36108
-Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour poursuivre le suivi de la mesure après la libération du condamné.
36222
+#### Article D49-84
36109 36223
 
36110
-L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que, s'il ne se présente pas devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines en sera informé et pourra en tirer toutes conséquences utiles au regard de l'article 713-47 du présent code.
36224
+Lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée :
36111 36225
 
36112
-Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées incarcérées ou en aménagement de peine sous écrou, dès lors qu'elles se trouvent à leur libération suivies dans le cadre d'une peine de contrainte pénale enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.
36226
+1° Si la condamnation a été déclarée exécutoire par provision, en application de l'article 471, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de la décision ;
36113 36227
 
36114
-##### Article D49-84
36228
+2° Dans les autres cas, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.
36115 36229
 
36116
-La décision de suspension de la peine de contrainte pénale prévue par l'article 713-46 est prise selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.
36230
+Il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique dans le délai prévu, selon les cas, au 1° ou au 2°. Cette convocation vaut saisine de ce service et informe le condamné que s'il ne se présente pas dans le délai imparti, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, le juge de l'application des peines pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.
36117 36231
 
36118
-#### Chapitre II : De l'évaluation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et de la décision du juge de l'application des peines
36232
+Si la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation n'a pas été remise à la personne condamnée par la juridiction de jugement à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, elle est adressée au condamné dans les meilleurs délais à compter du caractère exécutoire de la décision.
36119 36233
 
36120
-##### Article D49-85
36234
+Au moment de la pose, le personnel de l'administration pénitentiaire informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
36121 36235
 
36122
-Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 713-42 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
36236
+#### Article D49-85
36123 36237
 
36124
-Ce rapport est effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, et propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.
36238
+Lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, ces décisions sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans un délai de quatre mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance rendue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8, après audition du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat.
36125 36239
 
36126
-##### Article D49-86
36240
+Dans ce cas, il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, un avis de convocation à comparaître devant ce magistrat dans un délai qui ne saurait excéder trente jours. Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est adressée dans les meilleurs délais.
36127 36241
 
36128
-Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.
36242
+L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, si le condamné ne se présente pas devant ce magistrat, ce dernier pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.
36129 36243
 
36130
-#### Chapitre III : Du contrôle du condamné au cours de l'exécution de la contrainte pénale
36244
+Le magistrat informe alors l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
36131 36245
 
36132
-##### Article D49-87
36246
+La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée dans un délai maximal de cinq jours à compter de la décision du juge de l'application de peine prévue au premier alinéa.
36133 36247
 
36134
-Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale.
36248
+#### Article D49-86
36135 36249
 
36136
-##### Article D49-88
36250
+La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution.
36137 36251
 
36138
-La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
36252
+Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.
36139 36253
 
36140
-#### Chapitre IV : De la cessation anticipée de la contrainte pénale
36254
+Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
36141 36255
 
36142
-##### Article D49-89
36256
+#### Article D49-87
36143 36257
 
36144
-Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
36258
+Lorsque le condamné à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désignés, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, conformément aux 9°, 13° et 18° de l'article 132-45 du code pénal , le juge de l'application des peines peut décider d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la peine. Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la peine.
36145 36259
 
36146
-Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.
36260
+La victime peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote “ victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient communiquées ni au condamné ni à son avocat.
36261
+
36262
+#### Article D49-88
36263
+
36264
+Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.
36265
+
36266
+Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 49-83. Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.
36267
+
36268
+Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
36269
+
36270
+Lors de l'audition prévue par le premier alinéa de l'article D. 49-85, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
36271
+
36272
+Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.
36273
+
36274
+#### Article D49-89
36275
+
36276
+Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines et, si le condamné est mineur, au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.
36147 36277
 
36148 36278
 #### Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale
36149 36279
 
... ...
@@ -36780,7 +36910,7 @@ La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant
36780 36910
 
36781 36911
 ######## Article D115
36782 36912
 
36783
-La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
36913
+La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis probatoire, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
36784 36914
 
36785 36915
 ######## Article D115-1
36786 36916
 
... ...
@@ -36802,6 +36932,12 @@ En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le cr
36802 36932
 
36803 36933
 Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application des articles 713-47 et 713-48 du présent code.
36804 36934
 
36935
+######## Article D115-3
36936
+
36937
+En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
36938
+
36939
+Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code.
36940
+
36805 36941
 ######## Article D115-4
36806 36942
 
36807 36943
 Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
... ...
@@ -36826,7 +36962,7 @@ Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul
36826 36962
 
36827 36963
 ######### Article D115-7
36828 36964
 
36829
-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
36965
+La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
36830 36966
 
36831 36967
 ######### Article D115-8
36832 36968
 
... ...
@@ -36878,7 +37014,7 @@ La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les p
36878 37014
 
36879 37015
 ######### Article D115-18
36880 37016
 
36881
-Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
37017
+Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
36882 37018
 
36883 37019
 ###### Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
36884 37020
 
... ...
@@ -36941,10 +37077,24 @@ Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonn
36941 37077
 ###### Article D118
36942 37078
 
36943 37079
 Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723,
36944
-723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.
37080
+723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.
36945 37081
 
36946 37082
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions communes
36947 37083
 
37084
+####### Article D119
37085
+
37086
+Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :
37087
+
37088
+1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;
37089
+
37090
+2° De participer à la vie de sa famille ;
37091
+
37092
+3° De suivre un traitement médical ;
37093
+
37094
+4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
37095
+
37096
+Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.
37097
+
36948 37098
 ####### Article D121
36949 37099
 
36950 37100
 Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
... ...
@@ -36953,13 +37103,13 @@ Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'é
36953 37103
 
36954 37104
 ####### Article D121-1
36955 37105
 
36956
-Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
37106
+Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
36957 37107
 
36958 37108
 Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
36959 37109
 
36960 37110
 ####### Article D122
36961 37111
 
36962
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
37112
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
36963 37113
 
36964 37114
 Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.
36965 37115
 
... ...
@@ -37159,7 +37309,7 @@ Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre h
37159 37309
 
37160 37310
 Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :
37161 37311
 
37162
-1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
37312
+1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
37163 37313
 
37164 37314
 2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
37165 37315
 
... ...
@@ -37331,7 +37481,7 @@ Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'
37331 37481
 
37332 37482
 ###### Article D147-16-1
37333 37483
 
37334
-Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle, ni aux décisions du président du tribunal de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte pénale.
37484
+Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.
37335 37485
 
37336 37486
 ##### Section 10 : De la libération sous contrainte
37337 37487
 
... ...
@@ -37531,7 +37681,7 @@ Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté
37531 37681
 
37532 37682
 ###### Article D147-45
37533 37683
 
37534
-Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.
37684
+Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.
37535 37685
 
37536 37686
 ###### Article D147-46
37537 37687
 
... ...
@@ -37579,6 +37729,8 @@ Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes auto
37579 37729
 
37580 37730
 Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
37581 37731
 
37732
+En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5 et dont une copie certifiée conforme lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si le condamné se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son incarcération, le chef d'établissement est tenu de le recevoir.
37733
+
37582 37734
 En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
37583 37735
 
37584 37736
 En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
... ...
@@ -39718,7 +39870,7 @@ L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise au tribunal de l'
39718 39870
 
39719 39871
 ##### Article D527-2
39720 39872
 
39721
-En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale.
39873
+En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale.
39722 39874
 
39723 39875
 ##### Article D527-3
39724 39876
 
... ...
@@ -39830,7 +39982,7 @@ Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou complé
39830 39982
 
39831 39983
 La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
39832 39984
 
39833
-1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
39985
+1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
39834 39986
 
39835 39987
 2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
39836 39988
 
... ...
@@ -39876,7 +40028,7 @@ Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicable
39876 40028
 
39877 40029
 ###### Article D542
39878 40030
 
39879
-Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.
40031
+Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.
39880 40032
 
39881 40033
 #### Chapitre III : Dispositions diverses
39882 40034
 
... ...
@@ -39894,30 +40046,73 @@ Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des a
39894 40046
 
39895 40047
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait des décisions révoquant un sursis prises en application de l'article 735 est adressé au casier judiciaire par le ministère public.
39896 40048
 
39897
-#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
40049
+#### Chapitre II : Du sursis probatoire
39898 40050
 
39899
-##### Article D545
40051
+##### Section 1 : Dispositions générales
40052
+
40053
+###### Article D545
39900 40054
 
39901 40055
 Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.
39902 40056
 
39903
-Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les deux cas suivants :
40057
+Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les trois cas suivants :
39904 40058
 
39905 40059
 - lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
39906
-- lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions.
40060
+- lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;
40061
+- lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.
39907 40062
 
39908 40063
 Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.
39909 40064
 
39910 40065
 Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.
39911 40066
 
39912
-L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis avec mise à l'épreuve pourra être révoqué.
40067
+L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.
39913 40068
 
39914 40069
 Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.
39915 40070
 
39916
-##### Section 1
40071
+###### Article D546
40072
+
40073
+Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'un sursis probatoire en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.
40074
+
40075
+##### Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé
40076
+
40077
+###### Article D546-1
40078
+
40079
+Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.
40080
+
40081
+###### Article D546-2
40082
+
40083
+Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.
40084
+
40085
+Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.
40086
+
40087
+###### Article D546-3
40088
+
40089
+Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
40090
+
40091
+Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.
40092
+
40093
+###### Article D546-4
40094
+
40095
+Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le troisième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.
40096
+
40097
+###### Article D546-5
40098
+
40099
+Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.
40100
+
40101
+###### Article D546-6
40102
+
40103
+La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le cinquième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
40104
+
40105
+###### Article D546-7
40106
+
40107
+Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.
40108
+
40109
+La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.
40110
+
40111
+Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
39917 40112
 
39918
-##### Article D546
40113
+###### Article D546-8
39919 40114
 
39920
-Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'une mise à l'épreuve en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.
40115
+Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 à D. 546-4 et D. 546-6 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles.
39921 40116
 
39922 40117
 ##### Section 3
39923 40118
 
... ...
@@ -39925,11 +40120,11 @@ Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'une
39925 40120
 
39926 40121
 ##### Section 5
39927 40122
 
39928
-#### Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
40123
+#### Chapitre III : Des conversions de peines
39929 40124
 
39930 40125
 ##### Article D547
39931 40126
 
39932
-Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du code pénal.
40127
+Lorsqu'en application de l'article 747-1, la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis probatoire partiel est convertie en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, cette décision ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l' article 132-53 du code pénal .
39933 40128
 
39934 40129
 #### Chapitre IV : De l'ajournement
39935 40130
 
... ...
@@ -40086,7 +40281,7 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des
40086 40281
 
40087 40282
 Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
40088 40283
 
40089
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à une contrainte pénale, à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
40284
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
40090 40285
 
40091 40286
 Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37.
40092 40287