Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mars 2020 (version 4bbb778)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2020.

... ...
@@ -33249,6 +33249,22 @@ L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire a
33249 33249
 
33250 33250
 Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.
33251 33251
 
33252
+#### Article D45-2-1
33253
+
33254
+En cas de réponse affirmative sur la culpabilité portant sur un crime ou un délit pour lequel les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président de la cour d'assises, après avoir donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 de ce même code et avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la peine, conformément aux dispositions de l'article 362 du présent code, porte à la connaissance des jurés les règles relatives à la période de sûreté automatique selon les modalités prévues par le présent article.
33255
+
33256
+Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :
33257
+
33258
+1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
33259
+
33260
+2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;
33261
+
33262
+3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée.
33263
+
33264
+Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.
33265
+
33266
+Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code.
33267
+
33252 33268
 ### Titre II : Du jugement des délits
33253 33269
 
33254 33270
 #### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel