Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20104 | 20104 |
####### Article R15-33-29 |
20105 | 20105 | |
20106 | 20106 |
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. |
20107 | 20107 | |
20108 | 20108 |
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
20109 | 20109 | |
20110 | 20110 |
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment. |
20111 | ||
20112 |
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment. |
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20400 | 20398 |
####### Article R15-33-40 |
20401 | 20399 | |
20402 | 20400 |
Le procès-verbal prévu par le dix-huitième vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise : |
20403 | 20401 | |
20404 | 20402 |
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; |
20405 | 20403 |
- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13 19 ° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage , il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ; |
20406 | 20404 |
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième vingt-troisième alinéa de l'article 41-2. |
20407 | 20405 | |
20408 | 20406 |
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. |
20409 | 20407 | |
20410 | 20408 |
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire. |
20411 | 20409 | |
20412 | 20410 |
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. |
20413 | 20411 | |
20414 | 20412 |
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits. |
20466 | 20472 |
####### Article R15-33-49 |
20467 | 20473 | |
20468 | 20474 |
Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées , le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution. |
20540 | 20546 |
####### Article R15-33-55-5 |
20541 | 20547 | |
20542 | 20548 |
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 41-2 , les dispositions des articles R. 131- 11-1 et R. 131- 35 à R. 131- 40 45 du code pénal sont applicables. |
20549 | ||
20550 |
Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1. |
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23621 | 23629 |
###### Article R53-1 |
23622 | 23630 | |
23623 | 23631 |
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : |
23624 | 23632 | |
23625 | 23633 |
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ; |
23626 | 23634 | |
23627 | 23635 |
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ; |
23628 | 23636 | |
23629 | 23637 |
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou des cours d'appel limitrophes ; |
23630 | 23638 | |
23631 | 23639 |
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; |
23632 | 23640 | |
23633 | 23641 |
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
24782 | 24790 |
#### Article R53-34 |
24783 | 24791 | |
24784 | 24792 |
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République. |
24786 | 24794 |
#### Article R53-35 |
24787 | 24795 | |
24788 | 24796 |
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. |
24806 | 24814 |
#### Article R53-39 |
24807 | 24815 | |
24808 | 24816 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication. |
29420 | 29428 |
######### Article R117 |
29421 | 29429 | |
29422 | 29430 |
Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. |
29423 | 29431 | |
29424 | 29432 |
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission. |
29425 | 29433 | |
29426 | 29434 |
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis. |
30342 |
### Article R249-9 |
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30343 | ||
30344 |
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats. |
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30345 | ||
30346 |
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique. |
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30348 |
### Article R249-10 |
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30349 | ||
30350 |
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. |
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30351 | ||
30352 |
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique. |
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30354 |
### Article R249-11 |
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30355 | ||
30356 |
La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée. |
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30358 |
### Article R249-12 |
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30359 | ||
30360 |
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11. |
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20414 |
####### Article R15-33-40-1 |
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20415 | ||
20416 |
Lorsqu'il n'y a pas lieu à validation de la proposition de composition pénale parce qu'elle porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et qu'elle consiste en une amende de composition n'excédant pas trois mille euros ou dans le dessaisissement d'une chose dont la valeur n'excède pas ce montant, les dispositions des deux avant-derniers alinéas de l'article R. 15-33-40 ne sont pas applicables. |
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20466 |
####### Article R15-33-48-1 |
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20467 | ||
20468 |
Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables. |
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30404 | 30390 |
##### Article R251 |
30405 | 30391 | |
30406 | 30392 |
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1579 du 31 décembre 2019 2020-128 du 18 février 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre . |
30407 | 30393 | |
30408 | 30394 |
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1579 du 31 décembre 2019 2020-128 du 18 février 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre . |
30409 | 30395 | |
30410 | 30396 |
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1579 du 31 décembre 2019. 2020-128 du 18 février 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |