Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2020 (version 4ad6ec8)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2020.

20104 20104
####### Article R15-33-29
20105 20105

                                                                                    
20106 20106
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
20107 20107

                                                                                    
20108 20108
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
20109 20109

                                                                                    
20110 20110
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
20111

                                                                                    
20112
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
   

                    
20400 20398
####### Article R15-33-40
20401 20399

                                                                                    
20402 20400
Le procès-verbal prévu par le 
dix-huitième
vingt-sixième
 alinéa de l'article 41-2 précise :
20403 20401

                                                                                    
20404 20402
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
20405 20403
- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 
13
19
° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures 
prévues par les 7° et 13° est proposée
proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage
, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
20406 20404
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du 
quinzième
vingt-troisième
 alinéa de l'article 41-2.
20407 20405

                                                                                    
20408 20406
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
20409 20407

                                                                                    
20410 20408
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.
20411 20409

                                                                                    
20412 20410
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
20413 20411

                                                                                    
20414 20412
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
   

                    
20466 20472
####### Article R15-33-49
20467 20473

                                                                                    
20468 20474
Lorsque la composition pénale a été validée
 ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées
, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
   

                    
20540 20546
####### Article R15-33-55-5
20541 20547

                                                                                    
20542 20548
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage
 de citoyenneté prévu au 13° de l'article 41-2
, les dispositions des articles R. 131-
11-1 et R. 131-
35 à R. 131-
40
45
 du code pénal sont applicables.
20549

                                                                                    
20550
Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.
   

                    
23621 23629
###### Article R53-1
23622 23630

                                                                                    
23623 23631
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
23624 23632

                                                                                    
23625 23633
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
23626 23634

                                                                                    
23627 23635
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
23628 23636

                                                                                    
23629 23637
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel
 ou des cours d'appel limitrophes
 ;
23630 23638

                                                                                    
23631 23639
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
23632 23640

                                                                                    
23633 23641
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
   

                    
24782 24790
#### Article R53-34
24783 24791

                                                                                    
24784 24792
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du 
premier
deuxième
 alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
   

                    
24786 24794
#### Article R53-35
24787 24795

                                                                                    
24788 24796
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du 
premier
deuxième
 alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
   

                    
24806 24814
#### Article R53-39
24807 24815

                                                                                    
24808 24816
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.
   

                    
29420 29428
######### Article R117
29421 29429

                                                                                    
29422 29430
Chaque médecin
 ou infirmier
 régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
29423 29431

                                                                                    
29424 29432
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
29425 29433

                                                                                    
29426 29434
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
   

                    
30342
### Article R249-9
30343

                        
30344
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
30345

                        
30346
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
   

                    
30348
### Article R249-10
30349

                        
30350
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
30351

                        
30352
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
   

                    
30354
### Article R249-11
30355

                        
30356
La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée.
   

                    
30358
### Article R249-12
30359

                        
30360
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.
   

                    
20414
####### Article R15-33-40-1
20415

                        
20416
Lorsqu'il n'y a pas lieu à validation de la proposition de composition pénale parce qu'elle porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et qu'elle consiste en une amende de composition n'excédant pas trois mille euros ou dans le dessaisissement d'une chose dont la valeur n'excède pas ce montant, les dispositions des deux avant-derniers alinéas de l'article R. 15-33-40 ne sont pas applicables.
   

                    
20466
####### Article R15-33-48-1
20467

                        
20468
Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
   

                    
30404 30390
##### Article R251
30405 30391

                                                                                    
30406 30392
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-1579 du 31 décembre 2019
2020-128 du 18 février 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre
.
30407 30393

                                                                                    
30408 30394
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-1579 du 31 décembre 2019
2020-128 du 18 février 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre
.
30409 30395

                                                                                    
30410 30396
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-1579 du 31 décembre 2019.
2020-128 du 18 février 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.