Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32664 | 32664 |
###### Article D15-6 |
32665 | 32665 | |
32666 | 32666 |
Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction. |
32667 | 32667 | |
32668 | 32668 |
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1. |
32669 | 32669 | |
32670 | 32670 |
Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs. |
32671 | 32671 | |
32672 | 32672 |
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. |
32673 | 32673 | |
32674 | 32674 |
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en retenue ou en garde à vue réalisés en application des dispositions du I ou du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
33410 | 33410 |
##### Article D45-22 |
33411 | 33411 | |
33412 | 33412 |
Lorsque le prévenu déclare limiter, conformément au deuxième alinéa de l'article 502, la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant l'appelant de son droit de revenir sur cette limitation, par une déclaration complémentaire, dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503. |
33413 | 33413 | |
33414 | 33414 |
Cette mention précise que si la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu pourra également revenir sur cette limitation à l'audience. |
33415 | 33415 | |
33416 | 33416 |
Lorsque la déclaration d'appel est faite par le prévenu en personne, elle précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat. |
33417 | ||
33418 |
La limitation de l'appel du prévenu conformément au premier alinéa est sans effet si le ministère public forme appel sur l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, y compris lors d'un appel incident. Si le prévenu revient sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties disposent d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident. |
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35640 | 35642 |
####### Article D49-28 |
35641 | 35643 | |
35642 | 35644 |
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend , outre les membres de droit mentionnés à l'article 712- 5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et les personnels d'insertion et de probation 4-1 . |
35643 | 35645 | |
35644 | 35646 |
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein de la commission : |
35647 | ||
35648 |
1° Aux membres du personnel de direction, à un membre du corps de commandement, à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ; |
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35649 | ||
35644 | 35650 |
2° A toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile. |
35645 | 35651 | |
35646 | 35652 |
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence. |
35647 | 35653 | |
35648 | 35654 |
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux. |
35649 | 35655 | |
35650 | 35656 |
En l'absence de l'un de ses des membres de droit mentionnés à l'article 712-4-1 , la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie. |
35651 | 35657 | |
35652 | 35658 |
Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction. |
35659 | ||
35660 |
Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (1) |
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37080 | 37088 |
######## Article D142 |
37081 | 37089 | |
37082 | 37090 |
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. |
37083 | 37091 | |
37084 | 37092 |
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. |
37085 | 37093 | |
37086 | 37094 |
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission. |
37087 | 37095 | |
37088 | 37096 |
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17. |
37097 | ||
37098 |
Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1. |
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37114 |
######## Article D142-3-1 |
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37115 | ||
37116 |
Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3. |
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37117 | ||
37118 |
Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes. |
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37119 | ||
37120 |
Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. |
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37121 | ||
37122 |
Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision. |
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37123 | ||
37124 |
Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission. |
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37125 | ||
37126 |
Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes. |
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39954 |
#### Article D569 |
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39955 | ||
39956 |
Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis. |
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39957 | ||
39958 |
Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1. |
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40422 | 40452 |
##### Article D594-18 |
40423 | 40453 | |
40424 | 40454 |
I.-Lorsqu'un mineur est informé qu'il est suspect ou poursuivi, la notification de ses droits réalisée à l'occasion d'une audition libre, d'une retenue, d'une garde à vue ou d'une première comparution en application des articles 61-1,63-1 ou 116 comprend également l'information, dans des termes simples et accessibles, des droits suivants : |
40425 | 40455 | |
40426 | 40456 |
1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
40427 | 40457 | |
40428 | 40458 |
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification. |
40429 | 40459 | |
40430 | 40460 |
II.-Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice aux fins de mise en examen et de jugement contiennent, outre l'information des droits mentionnés au I, l'information des droits suivants : |
40431 | 40461 | |
40432 | 40462 |
1° Le droit d'assister aux audiences ; |
40433 | 40463 | |
40434 | 40464 |
2° Le droit d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale au cours des audiences ; |
40435 | 40465 | |
40436 | 40466 |
3° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ; |
40437 | 40467 | |
40438 | 40468 |
4° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. |
40439 | 40469 | |
40440 | 40470 |
III.-Lorsque le mineur est placé en détention, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 comprend également l'information des droits suivants : |
40441 | 40471 | |
40442 | 40472 |
1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires , sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
40443 | 40473 | |
40444 | 40474 |
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ; |
40445 | 40475 | |
40446 | 40476 |
3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ; |
40447 | 40477 | |
40448 | 40478 |
4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ; |
40449 | 40479 | |
40450 | 40480 |
5° Le droit d'être détenu séparément des détenus majeurs ; |
40451 | 40481 | |
40452 | 40482 |
6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction. |
40453 | 40483 | |
40454 | 40484 |
IV.-Les droits prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du III sont également notifiés en cas de placement en retenue ou en garde à vue. |
40455 | 40485 | |
40456 | 40486 |
V.-Les droits mentionnés au I et aux 5° et 6° du III sont également notifiés au mineur retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 133-1 ou 695-27 ainsi que lorsqu'il est retenu en application de l'article 141-1 en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire . |
40457 | 40487 | |
40458 | 40488 |
Les droits mentionnés au II sont notifiés au mineur appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-27. |
40459 | 40489 | |
40460 | 40490 |
VI.-Lorsque la décision prise à l'égard d'un mineur est susceptible de recours, le mineur et ses parents sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être formé. |
40461 | 40491 | |
40462 | 40492 |
VII.-Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application du présent article, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux titulaires de l'autorité parentale ou à l'adulte mentionnés à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |