Code de procédure pénale


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... ...
@@ -601,7 +601,7 @@ Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriale
601 601
 
602 602
 Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
603 603
 
604
-Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport.
604
+Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport.
605 605
 
606 606
 Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
607 607
 
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@@ -755,7 +755,7 @@ Ils sont compétents pour rechercher et constater :
755 755
 
756 756
 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;
757 757
 
758
-7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
758
+7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;
759 759
 
760 760
 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.
761 761
 
... ...
@@ -899,7 +899,7 @@ Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance d
899 899
 
900 900
 ###### Article 39
901 901
 
902
-Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
902
+Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.
903 903
 
904 904
 Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
905 905
 
... ...
@@ -917,7 +917,7 @@ Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et d
917 917
 
918 918
 Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
919 919
 
920
-A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
920
+A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
921 921
 
922 922
 Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
923 923
 
... ...
@@ -927,6 +927,10 @@ Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procu
927 927
 
928 928
 Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
929 929
 
930
+###### Article 39-4
931
+
932
+Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.
933
+
930 934
 ###### Article 40
931 935
 
932 936
 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
... ...
@@ -979,7 +983,9 @@ En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans d
979 983
 
980 984
 Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
981 985
 
982
-A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
986
+A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
987
+
988
+Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
983 989
 
984 990
 Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
985 991
 
... ...
@@ -1021,7 +1027,7 @@ En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des
1021 1027
 
1022 1028
 ###### Article 41-1-2
1023 1029
 
1024
-I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1030
+I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1025 1031
 
1026 1032
 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
1027 1033
 
... ...
@@ -1035,7 +1041,7 @@ La victime est informée de la décision du procureur de la République de propo
1035 1041
 
1036 1042
 Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
1037 1043
 
1038
-II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
1044
+II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
1039 1045
 
1040 1046
 Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
1041 1047
 
... ...
@@ -1059,7 +1065,7 @@ IV. – La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution d
1059 1065
 
1060 1066
 L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
1061 1067
 
1062
-Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal.
1068
+Le président du tribunal judiciaire peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal.
1063 1069
 
1064 1070
 V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1065 1071
 
... ...
@@ -1073,11 +1079,11 @@ Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en
1073 1079
 
1074 1080
 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
1075 1081
 
1076
-4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
1082
+4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
1077 1083
 
1078 1084
 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
1079 1085
 
1080
-5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
1086
+5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
1081 1087
 
1082 1088
 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
1083 1089
 
... ...
@@ -1173,7 +1179,7 @@ Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la
1173 1179
 
1174 1180
 Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
1175 1181
 
1176
-Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
1182
+Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
1177 1183
 
1178 1184
 Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
1179 1185
 
... ...
@@ -1193,7 +1199,7 @@ Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de
1193 1199
 
1194 1200
 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
1195 1201
 
1196
-Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
1202
+Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
1197 1203
 
1198 1204
 ###### Article 44
1199 1205
 
... ...
@@ -1221,15 +1227,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
1221 1227
 
1222 1228
 ###### Article 45
1223 1229
 
1224
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
1230
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
1225 1231
 
1226 1232
 Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
1227 1233
 
1228 1234
 ###### Article 46
1229 1235
 
1230
-En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
1231
-
1232
-A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
1236
+En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.
1233 1237
 
1234 1238
 ###### Article 47
1235 1239
 
... ...
@@ -1237,7 +1241,7 @@ S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de poli
1237 1241
 
1238 1242
 ###### Article 48
1239 1243
 
1240
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
1244
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.
1241 1245
 
1242 1246
 ##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
1243 1247
 
... ...
@@ -1282,7 +1286,7 @@ Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est
1282 1286
 
1283 1287
 Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
1284 1288
 
1285
-Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.
1289
+Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.
1286 1290
 
1287 1291
 ##### Article 50
1288 1292
 
... ...
@@ -1292,7 +1296,7 @@ En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les
1292 1296
 
1293 1297
 Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
1294 1298
 
1295
-Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
1299
+Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
1296 1300
 
1297 1301
 ##### Article 51
1298 1302
 
... ...
@@ -1308,13 +1312,17 @@ Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la rés
1308 1312
 
1309 1313
 ##### Article 52-1
1310 1314
 
1311
-Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
1315
+Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.
1316
+
1317
+Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction.
1318
+
1319
+Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
1312 1320
 
1313 1321
 Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.
1314 1322
 
1315 1323
 Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
1316 1324
 
1317
-La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
1325
+La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
1318 1326
 
1319 1327
 ### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
1320 1328
 
... ...
@@ -1390,7 +1398,7 @@ S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des l
1390 1398
 
1391 1399
 Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
1392 1400
 
1393
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
1401
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
1394 1402
 
1395 1403
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l'avant-dernier alinéa.
1396 1404
 
... ...
@@ -1913,7 +1921,7 @@ Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de pol
1913 1921
 
1914 1922
 6° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement supérieur à un an.
1915 1923
 
1916
-Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
1924
+Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
1917 1925
 
1918 1926
 Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
1919 1927
 
... ...
@@ -1945,9 +1953,9 @@ Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'in
1945 1953
 
1946 1954
 Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.
1947 1955
 
1948
-Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1956
+Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1949 1957
 
1950
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
1958
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
1951 1959
 
1952 1960
 ##### Article 76-1
1953 1961
 
... ...
@@ -2013,7 +2021,7 @@ Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à c
2013 2021
 
2014 2022
 ##### Article 77-3
2015 2023
 
2016
-La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.
2024
+La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.
2017 2025
 
2018 2026
 ##### Article 77-4
2019 2027
 
... ...
@@ -2261,15 +2269,23 @@ Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance
2261 2269
 
2262 2270
 En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.
2263 2271
 
2264
-II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
2272
+II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
2265 2273
 
2266
-Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
2274
+Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
2267 2275
 
2268
-Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
2276
+Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
2269 2277
 
2270 2278
 En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
2271 2279
 
2272
-III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
2280
+II bis.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
2281
+
2282
+Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
2283
+
2284
+Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu'à leur règlement.
2285
+
2286
+En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
2287
+
2288
+III.-Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
2273 2289
 
2274 2290
 ###### Article 80-1
2275 2291
 
... ...
@@ -2393,13 +2409,13 @@ Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration
2393 2409
 
2394 2410
 Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
2395 2411
 
2396
-Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
2412
+Le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
2397 2413
 
2398
-A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
2414
+A tout moment de la procédure, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
2399 2415
 
2400
-Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
2416
+Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
2401 2417
 
2402
-Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
2418
+Les décisions du président du tribunal judiciaire, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
2403 2419
 
2404 2420
 ###### Article 83-2
2405 2421
 
... ...
@@ -2609,9 +2625,9 @@ Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le président d
2609 2625
 
2610 2626
 ####### Article 99-1
2611 2627
 
2612
-Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
2628
+Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
2613 2629
 
2614
-Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2630
+Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2615 2631
 
2616 2632
 Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
2617 2633
 
... ...
@@ -2627,7 +2643,7 @@ Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sou
2627 2643
 
2628 2644
 Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
2629 2645
 
2630
-Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
2646
+Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
2631 2647
 
2632 2648
 Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
2633 2649
 
... ...
@@ -2926,7 +2942,7 @@ Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt ini
2926 2942
 
2927 2943
 Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116.
2928 2944
 
2929
-Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.
2945
+Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.
2930 2946
 
2931 2947
 ###### Article 119
2932 2948
 
... ...
@@ -3074,11 +3090,11 @@ Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le r
3074 3090
 
3075 3091
 Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application de l'article 133-1. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
3076 3092
 
3077
-La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
3093
+La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
3078 3094
 
3079 3095
 Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
3080 3096
 
3081
-Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.
3097
+Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.
3082 3098
 
3083 3099
 La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
3084 3100
 
... ...
@@ -3120,9 +3136,9 @@ Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par
3120 3136
 
3121 3137
 ###### Article 137-1-1
3122 3138
 
3123
-Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade.
3139
+Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade.
3124 3140
 
3125
-Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
3141
+Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
3126 3142
 
3127 3143
 La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
3128 3144
 
... ...
@@ -4052,7 +4068,7 @@ L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'
4052 4068
 
4053 4069
 L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.
4054 4070
 
4055
-Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information.
4071
+Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal judiciaire refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information.
4056 4072
 
4057 4073
 ###### Article 181
4058 4074
 
... ...
@@ -4469,7 +4485,7 @@ Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du
4469 4485
 
4470 4486
 ###### Article 220
4471 4487
 
4472
-Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.
4488
+Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal judiciaire concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.
4473 4489
 
4474 4490
 ###### Article 221
4475 4491
 
... ...
@@ -4941,7 +4957,7 @@ Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans
4941 4957
 
4942 4958
 2° L'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article.
4943 4959
 
4944
-La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
4960
+La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
4945 4961
 
4946 4962
 ##### Article 230-41
4947 4963
 
... ...
@@ -5025,12 +5041,11 @@ Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordin
5025 5041
 
5026 5042
 Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
5027 5043
 
5028
-Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
5044
+Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
5029 5045
 
5030 5046
 ##### Article 234-1
5031 5047
 
5032
-Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266
5033
-, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
5048
+Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,249,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
5034 5049
 
5035 5050
 ##### Article 235
5036 5051
 
... ...
@@ -5068,7 +5083,7 @@ La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
5068 5083
 
5069 5084
 A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.
5070 5085
 
5071
-Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance.
5086
+Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.
5072 5087
 
5073 5088
 ##### Section 1 : De la cour
5074 5089
 
... ...
@@ -5108,7 +5123,7 @@ Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux
5108 5123
 
5109 5124
 ####### Article 249
5110 5125
 
5111
-Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.
5126
+Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises.
5112 5127
 
5113 5128
 Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
5114 5129
 
... ...
@@ -5222,11 +5237,11 @@ La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est dépo
5222 5237
 
5223 5238
 Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.
5224 5239
 
5225
-Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
5240
+Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255,256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
5226 5241
 
5227 5242
 ####### Article 262
5228 5243
 
5229
-La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
5244
+La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
5230 5245
 
5231 5246
 Cette commission comprend, outre son président :
5232 5247
 
... ...
@@ -5262,15 +5277,15 @@ Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas
5262 5277
 
5263 5278
 ####### Article 265
5264 5279
 
5265
-La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
5280
+La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
5266 5281
 
5267
-Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
5282
+Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
5268 5283
 
5269 5284
 ####### Article 266
5270 5285
 
5271
-Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
5286
+Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
5272 5287
 
5273
-Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
5288
+Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
5274 5289
 
5275 5290
 Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
5276 5291
 
... ...
@@ -5292,11 +5307,11 @@ Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d
5292 5307
 
5293 5308
 Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
5294 5309
 
5295
-Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
5310
+Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
5296 5311
 
5297 5312
 ###### Article 271
5298 5313
 
5299
-Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.
5314
+Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.
5300 5315
 
5301 5316
 Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
5302 5317
 
... ...
@@ -5424,7 +5439,7 @@ Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, mêm
5424 5439
 
5425 5440
 ###### Article 289
5426 5441
 
5427
-Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
5442
+Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255,256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
5428 5443
 
5429 5444
 Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
5430 5445
 
... ...
@@ -6042,7 +6057,7 @@ La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
6042 6057
 
6043 6058
 Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.
6044 6059
 
6045
-L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises.
6060
+L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.
6046 6061
 
6047 6062
 Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.
6048 6063
 
... ...
@@ -6114,7 +6129,7 @@ A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du m
6114 6129
 
6115 6130
 ###### Article 379-1
6116 6131
 
6117
-Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.
6132
+Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour.
6118 6133
 
6119 6134
 Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
6120 6135
 
... ...
@@ -6320,7 +6335,7 @@ Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du co
6320 6335
 
6321 6336
 La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
6322 6337
 
6323
-Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent.
6338
+Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe est également compétent.
6324 6339
 
6325 6340
 ####### Article 383
6326 6341
 
... ...
@@ -6392,7 +6407,7 @@ La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui es
6392 6407
 
6393 6408
 ####### Article 388-4
6394 6409
 
6395
-En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
6410
+En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
6396 6411
 
6397 6412
 A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
6398 6413
 
... ...
@@ -6546,7 +6561,7 @@ Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la dema
6546 6561
 
6547 6562
 Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
6548 6563
 
6549
-Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
6564
+Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
6550 6565
 
6551 6566
 ####### Article 397-3
6552 6567
 
... ...
@@ -6580,7 +6595,7 @@ Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, n
6580 6595
 
6581 6596
 ####### Article 397-7
6582 6597
 
6583
-Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
6598
+Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
6584 6599
 
6585 6600
 ##### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
6586 6601
 
... ...
@@ -6590,13 +6605,13 @@ Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne
6590 6605
 
6591 6606
 Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
6592 6607
 
6593
-Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
6608
+Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
6594 6609
 
6595 6610
 Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
6596 6611
 
6597
-La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
6612
+La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
6598 6613
 
6599
-Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
6614
+Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
6600 6615
 
6601 6616
 Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
6602 6617
 
... ...
@@ -6676,17 +6691,17 @@ Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisièm
6676 6691
 
6677 6692
 ####### Article 398-3
6678 6693
 
6679
-Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
6694
+Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.
6680 6695
 
6681 6696
 ####### Article 399
6682 6697
 
6683
-Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
6698
+Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République.
6684 6699
 
6685 6700
 Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
6686 6701
 
6687 6702
 Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
6688 6703
 
6689
-En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
6704
+En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
6690 6705
 
6691 6706
 ##### Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
6692 6707
 
... ...
@@ -7480,9 +7495,9 @@ Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément a
7480 7495
 
7481 7496
 ###### Article 495-9
7482 7497
 
7483
-Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.
7498
+Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.
7484 7499
 
7485
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
7500
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
7486 7501
 
7487 7502
 ###### Article 495-10
7488 7503
 
... ...
@@ -7490,11 +7505,11 @@ Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la propos
7490 7505
 
7491 7506
 ###### Article 495-11
7492 7507
 
7493
-L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
7508
+L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
7494 7509
 
7495 7510
 L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
7496 7511
 
7497
-Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
7512
+Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
7498 7513
 
7499 7514
 ###### Article 495-11-1
7500 7515
 
... ...
@@ -7502,13 +7517,13 @@ Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa
7502 7517
 
7503 7518
 ###### Article 495-12
7504 7519
 
7505
-Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.
7520
+Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.
7506 7521
 
7507 7522
 Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.
7508 7523
 
7509 7524
 ###### Article 495-13
7510 7525
 
7511
-Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
7526
+Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
7512 7527
 
7513 7528
 Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
7514 7529
 
... ...
@@ -7516,13 +7531,13 @@ Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procur
7516 7531
 
7517 7532
 A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
7518 7533
 
7519
-Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
7534
+Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
7520 7535
 
7521 7536
 ###### Article 495-15
7522 7537
 
7523 7538
 Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.
7524 7539
 
7525
-Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
7540
+Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
7526 7541
 
7527 7542
 Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
7528 7543
 
... ...
@@ -7568,7 +7583,7 @@ Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent égaleme
7568 7583
 
7569 7584
 ###### Article 495-21
7570 7585
 
7571
-Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.
7586
+Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal judiciaire.
7572 7587
 
7573 7588
 En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas prévu à l'article 495-18, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l'article 495-19.
7574 7589
 
... ...
@@ -7856,7 +7871,7 @@ Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la comp
7856 7871
 
7857 7872
 ##### Article 523
7858 7873
 
7859
-Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de grande instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
7874
+Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
7860 7875
 
7861 7876
 Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire.
7862 7877
 
... ...
@@ -9055,11 +9070,11 @@ Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'un arrêt
9055 9070
 
9056 9071
 ##### Article 628-2
9057 9072
 
9058
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par lejuge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
9073
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
9059 9074
 
9060 9075
 L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
9061 9076
 
9062
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste .
9077
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste.
9063 9078
 
9064 9079
 Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
9065 9080
 
... ...
@@ -9085,7 +9100,7 @@ Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arr
9085 9100
 
9086 9101
 Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2.
9087 9102
 
9088
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal.
9103
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal.
9089 9104
 
9090 9105
 L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
9091 9106
 
... ...
@@ -9093,7 +9108,7 @@ Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier
9093 9108
 
9094 9109
 ##### Article 628-7
9095 9110
 
9096
-Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
9111
+Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
9097 9112
 
9098 9113
 Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
9099 9114
 
... ...
@@ -9241,7 +9256,7 @@ Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article pr
9241 9256
 
9242 9257
 #### Article 654
9243 9258
 
9244
-Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.
9259
+Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal judiciaire de sa résidence.
9245 9260
 
9246 9261
 Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.
9247 9262
 
... ...
@@ -9359,7 +9374,7 @@ Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de di
9359 9374
 
9360 9375
 Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
9361 9376
 
9362
-Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
9377
+Après avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
9363 9378
 
9364 9379
 ### Titre VII : De la récusation
9365 9380
 
... ...
@@ -9555,7 +9570,7 @@ Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'applicati
9555 9570
 
9556 9571
 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.
9557 9572
 
9558
-La poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.
9573
+La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la république antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.
9559 9574
 
9560 9575
 ##### Article 689-12
9561 9576
 
... ...
@@ -9577,9 +9592,9 @@ Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exe
9577 9592
 
9578 9593
 ##### Article 693
9579 9594
 
9580
-La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1, 697-3, 704-1, 705, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176.
9595
+La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1,697-3,704-1,705,706-17,706-75,706-107,706-108 et 706-176.
9581 9596
 
9582
-La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.
9597
+La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.
9583 9598
 
9584 9599
 ### Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
9585 9600
 
... ...
@@ -9599,7 +9614,7 @@ En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités franç
9599 9614
 
9600 9615
 ###### Article 694-1
9601 9616
 
9602
-En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
9617
+En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
9603 9618
 
9604 9619
 Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
9605 9620
 
... ...
@@ -9655,7 +9670,7 @@ Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y a
9655 9670
 
9656 9671
 ###### Article 694-7
9657 9672
 
9658
-Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
9673
+Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
9659 9674
 
9660 9675
 Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
9661 9676
 
... ...
@@ -9801,7 +9816,7 @@ Toute décision d'enquête européenne transmise aux autorités françaises doit
9801 9816
 
9802 9817
 ####### Article 694-30
9803 9818
 
9804
-La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée.
9819
+La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée.
9805 9820
 
9806 9821
 Lorsque la décision d'enquête porte sur des actes qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire, ou qui ne peuvent être exécutés au cours d'une enquête qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la décision d'enquête est reconnue par le juge d'instruction, et elle est exécutée par ce magistrat ou par des officiers ou agents de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de celui-ci.
9807 9822
 
... ...
@@ -11538,7 +11553,7 @@ Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il est
11538 11553
 
11539 11554
 ####### Article 696-67
11540 11555
 
11541
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
11556
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
11542 11557
 
11543 11558
 Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
11544 11559
 
... ...
@@ -11716,7 +11731,7 @@ Une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compé
11716 11731
 
11717 11732
 Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article 696-90.
11718 11733
 
11719
-Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
11734
+Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
11720 11735
 
11721 11736
 Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.
11722 11737
 
... ...
@@ -11758,7 +11773,7 @@ Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision
11758 11773
 
11759 11774
 Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.
11760 11775
 
11761
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
11776
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
11762 11777
 
11763 11778
 Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
11764 11779
 
... ...
@@ -11852,7 +11867,7 @@ Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il
11852 11867
 
11853 11868
 ###### Article 697
11854 11869
 
11855
-Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
11870
+Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
11856 11871
 
11857 11872
 Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
11858 11873
 
... ...
@@ -11880,13 +11895,13 @@ La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est d
11880 11895
 
11881 11896
 ###### Article 697-4
11882 11897
 
11883
-Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
11898
+Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
11884 11899
 
11885
-Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
11900
+Le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
11886 11901
 
11887 11902
 ###### Article 697-5
11888 11903
 
11889
-Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.
11904
+Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.
11890 11905
 
11891 11906
 ##### Section 2 : Procédure
11892 11907
 
... ...
@@ -11993,7 +12008,7 @@ Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès
11993 12008
 
11994 12009
 En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.
11995 12010
 
11996
-Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6.
12011
+Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6.
11997 12012
 
11998 12013
 Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
11999 12014
 
... ...
@@ -12029,7 +12044,7 @@ Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou part
12029 12044
 
12030 12045
 ##### Article 704
12031 12046
 
12032
-Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
12047
+Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
12033 12048
 
12034 12049
 1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2,313-1 et 313-2,313-6,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4-1,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
12035 12050
 
... ...
@@ -12053,7 +12068,7 @@ Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raiso
12053 12068
 
12054 12069
 11° (Abrogé) ;
12055 12070
 
12056
-12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
12071
+12° Délits prévus par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
12057 12072
 
12058 12073
 13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
12059 12074
 
... ...
@@ -12067,11 +12082,11 @@ La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux inf
12067 12082
 
12068 12083
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
12069 12084
 
12070
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
12085
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
12071 12086
 
12072 12087
 Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
12073 12088
 
12074
-Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
12089
+Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
12075 12090
 
12076 12091
 La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
12077 12092
 
... ...
@@ -12079,7 +12094,7 @@ Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du par
12079 12094
 
12080 12095
 ##### Article 704-1
12081 12096
 
12082
-Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
12097
+Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
12083 12098
 
12084 12099
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
12085 12100
 
... ...
@@ -12087,11 +12102,11 @@ La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations re
12087 12102
 
12088 12103
 ##### Article 704-2
12089 12104
 
12090
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
12105
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
12091 12106
 
12092 12107
 Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 704-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
12093 12108
 
12094
-Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
12109
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent.
12095 12110
 
12096 12111
 Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
12097 12112
 
... ...
@@ -12107,14 +12122,13 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre
12107 12122
 
12108 12123
 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
12109 12124
 
12110
-#### Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
12125
+#### Chapitre II : Des compétences particulières du   tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
12111 12126
 
12112 12127
 ##### Article 705
12113 12128
 
12114 12129
 Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
12115 12130
 
12116
-1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2
12117
-,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
12131
+1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
12118 12132
 
12119 12133
 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
12120 12134
 
... ...
@@ -12132,7 +12146,7 @@ Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal c
12132 12146
 
12133 12147
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
12134 12148
 
12135
-Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
12149
+Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
12136 12150
 
12137 12151
 Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
12138 12152
 
... ...
@@ -12144,7 +12158,7 @@ Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exerc
12144 12158
 
12145 12159
 ##### Article 705-2
12146 12160
 
12147
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
12161
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
12148 12162
 
12149 12163
 Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
12150 12164
 
... ...
@@ -12168,11 +12182,11 @@ La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quel
12168 12182
 
12169 12183
 ##### Article 706
12170 12184
 
12171
-Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
12185
+Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
12172 12186
 
12173 12187
 Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
12174 12188
 
12175
-Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
12189
+Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
12176 12190
 
12177 12191
 Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
12178 12192
 
... ...
@@ -12218,7 +12232,7 @@ Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à
12218 12232
 
12219 12233
 #### Article 706-2
12220 12234
 
12221
-I.-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
12235
+I.-La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
12222 12236
 - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
12223 12237
 - infractions prévues par le code de la santé publique ;
12224 12238
 - infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
... ...
@@ -12229,9 +12243,9 @@ Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
12229 12243
 
12230 12244
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
12231 12245
 
12232
-Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
12246
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
12233 12247
 
12234
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
12248
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.
12235 12249
 
12236 12250
 II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
12237 12251
 
... ...
@@ -12269,9 +12283,9 @@ La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute
12269 12283
 
12270 12284
 #### Article 706-4
12271 12285
 
12272
-L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
12286
+L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
12273 12287
 
12274
-La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
12288
+La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
12275 12289
 
12276 12290
 Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
12277 12291
 
... ...
@@ -12387,7 +12401,7 @@ Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'o
12387 12401
 
12388 12402
 En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
12389 12403
 
12390
-A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
12404
+A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
12391 12405
 
12392 12406
 La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
12393 12407
 
... ...
@@ -12397,7 +12411,7 @@ Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l
12397 12411
 
12398 12412
 #### Article 706-15-4
12399 12413
 
12400
-Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
12414
+Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
12401 12415
 
12402 12416
 ### Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
12403 12417
 
... ...
@@ -12439,13 +12453,13 @@ Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins
12439 12453
 
12440 12454
 ##### Article 706-17
12441 12455
 
12442
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
12456
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382.
12443 12457
 
12444 12458
 En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
12445 12459
 
12446 12460
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
12447 12461
 
12448
-L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704.
12462
+L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704.
12449 12463
 
12450 12464
 ##### Article 706-17-1
12451 12465
 
... ...
@@ -12461,13 +12475,13 @@ Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la dél
12461 12475
 
12462 12476
 ##### Article 706-17-2
12463 12477
 
12464
-Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
12478
+Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
12465 12479
 
12466 12480
 L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
12467 12481
 
12468 12482
 ##### Article 706-18
12469 12483
 
12470
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
12484
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
12471 12485
 
12472 12486
 L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
12473 12487
 
... ...
@@ -12497,7 +12511,7 @@ Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou
12497 12511
 
12498 12512
 Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18.
12499 12513
 
12500
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
12514
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
12501 12515
 
12502 12516
 L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
12503 12517
 
... ...
@@ -12505,9 +12519,9 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le f
12505 12519
 
12506 12520
 ##### Article 706-22-1
12507 12521
 
12508
-Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
12522
+Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
12509 12523
 
12510
-Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.
12524
+Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.
12511 12525
 
12512 12526
 Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
12513 12527
 
... ...
@@ -12565,7 +12579,7 @@ Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises st
12565 12579
 
12566 12580
 Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dont il s'est saisi, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.
12567 12581
 
12568
-Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris.
12582
+Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris.
12569 12583
 
12570 12584
 Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
12571 12585
 
... ...
@@ -12714,7 +12728,7 @@ Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérificati
12714 12728
 
12715 12729
 ##### Article 706-25-11
12716 12730
 
12717
-Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
12731
+Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
12718 12732
 
12719 12733
 Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
12720 12734
 
... ...
@@ -12866,7 +12880,7 @@ Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles
12866 12880
 
12867 12881
 #### Article 706-43
12868 12882
 
12869
-L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
12883
+L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
12870 12884
 
12871 12885
 La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
12872 12886
 
... ...
@@ -12874,7 +12888,7 @@ La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxi
12874 12888
 
12875 12889
 Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
12876 12890
 
12877
-En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
12891
+En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
12878 12892
 
12879 12893
 #### Article 706-44
12880 12894
 
... ...
@@ -13148,7 +13162,7 @@ Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérificati
13148 13162
 
13149 13163
 ##### Article 706-53-9
13150 13164
 
13151
-Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
13165
+Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
13152 13166
 
13153 13167
 Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
13154 13168
 
... ...
@@ -13395,7 +13409,7 @@ L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouver
13395 13409
 
13396 13410
 En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
13397 13411
 
13398
-La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
13412
+La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
13399 13413
 
13400 13414
 #### Article 706-59
13401 13415
 
... ...
@@ -13433,9 +13447,9 @@ Le fait de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié des disposition
13433 13447
 
13434 13448
 #### Article 706-62-2
13435 13449
 
13436
-Sans préjudice de l'application de l'article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l'audition d'une personne mentionnée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
13450
+Sans préjudice de l'application de l'article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628,706-73 et 706-73-1, lorsque l'audition d'une personne mentionnée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
13437 13451
 
13438
-En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
13452
+En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d'une identité d'emprunt.
13439 13453
 
13440 13454
 Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d'emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.
13441 13455
 
... ...
@@ -13459,7 +13473,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'a
13459 13473
 
13460 13474
 Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
13461 13475
 
13462
-En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
13476
+En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d'une identité d'emprunt.
13463 13477
 
13464 13478
 Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.
13465 13479
 
... ...
@@ -13560,7 +13574,7 @@ Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions e
13560 13574
 
13561 13575
 #### Article 706-72-2
13562 13576
 
13563
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
13577
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
13564 13578
 
13565 13579
 L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
13566 13580
 
... ...
@@ -13570,9 +13584,9 @@ Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
13570 13584
 
13571 13585
 #### Article 706-72-3
13572 13586
 
13573
-Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
13587
+Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
13574 13588
 
13575
-Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.
13589
+Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent.
13576 13590
 
13577 13591
 Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
13578 13592
 
... ...
@@ -13588,9 +13602,9 @@ Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou
13588 13602
 
13589 13603
 #### Article 706-72-6
13590 13604
 
13591
-Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.
13605
+Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.
13592 13606
 
13593
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
13607
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
13594 13608
 
13595 13609
 L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
13596 13610
 
... ...
@@ -13672,7 +13686,7 @@ Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable
13672 13686
 
13673 13687
 9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;
13674 13688
 
13675
-10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code ;
13689
+10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux d'argent et de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-4 du même code ;
13676 13690
 
13677 13691
 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal.
13678 13692
 
... ...
@@ -13688,17 +13702,17 @@ Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également a
13688 13702
 
13689 13703
 ##### Article 706-75
13690 13704
 
13691
-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1 , à l'exclusion du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
13705
+La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l'exclusion du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
13692 13706
 
13693 13707
 Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
13694 13708
 
13695 13709
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
13696 13710
 
13697
-Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
13711
+Toutefois, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
13698 13712
 
13699 13713
 ##### Article 706-75-1
13700 13714
 
13701
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74.
13715
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74.
13702 13716
 
13703 13717
 Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions.
13704 13718
 
... ...
@@ -13710,17 +13724,17 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas
13710 13724
 
13711 13725
 ##### Article 706-76
13712 13726
 
13713
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
13727
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
13714 13728
 
13715 13729
 La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
13716 13730
 
13717 13731
 ##### Article 706-77
13718 13732
 
13719
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
13733
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
13720 13734
 
13721 13735
 Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
13722 13736
 
13723
-Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
13737
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-76.
13724 13738
 
13725 13739
 Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
13726 13740
 
... ...
@@ -13748,15 +13762,15 @@ Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se tro
13748 13762
 
13749 13763
 Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
13750 13764
 
13751
-L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République déjà saisi et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
13765
+L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République déjà saisi et au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
13752 13766
 
13753 13767
 ###### Article 706-80-1
13754 13768
 
13755
-Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
13769
+Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
13756 13770
 
13757
-Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des mêmes articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
13771
+Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des mêmes articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
13758 13772
 
13759
-L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
13773
+L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de la délivrance de cette autorisation.
13760 13774
 
13761 13775
 ###### Article 706-80-2
13762 13776
 
... ...
@@ -13854,11 +13868,11 @@ S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de fai
13854 13868
 
13855 13869
 ###### Article 706-89
13856 13870
 
13857
-Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
13871
+Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
13858 13872
 
13859 13873
 ###### Article 706-90
13860 13874
 
13861
-Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
13875
+Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
13862 13876
 
13863 13877
 En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
13864 13878
 
... ...
@@ -13882,7 +13896,7 @@ A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-9
13882 13896
 
13883 13897
 Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
13884 13898
 
13885
-Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
13899
+Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
13886 13900
 
13887 13901
 ###### Article 706-93
13888 13902
 
... ...
@@ -13900,7 +13914,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes p
13900 13914
 
13901 13915
 ###### Article 706-95
13902 13916
 
13903
-Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
13917
+Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
13904 13918
 
13905 13919
 Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.
13906 13920
 
... ...
@@ -14074,7 +14088,7 @@ Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui
14074 14088
 
14075 14089
 Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.
14076 14090
 
14077
-Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
14091
+Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
14078 14092
 
14079 14093
 ##### Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions
14080 14094
 
... ...
@@ -14094,13 +14108,13 @@ A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'
14094 14108
 
14095 14109
 ##### Article 706-107
14096 14110
 
14097
-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
14111
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
14098 14112
 
14099 14113
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
14100 14114
 
14101
-Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
14115
+Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal judiciaire mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
14102 14116
 
14103
-Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
14117
+Le tribunal judiciaire de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
14104 14118
 
14105 14119
 Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
14106 14120
 
... ...
@@ -14108,12 +14122,11 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime,
14108 14122
 
14109 14123
 ##### Article 706-108
14110 14124
 
14111
-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
14125
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal judiciaire de Paris.
14112 14126
 
14113 14127
 ##### Article 706-109
14114 14128
 
14115
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43
14116
-,52,382 et 706-42.
14129
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
14117 14130
 
14118 14131
 Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
14119 14132
 
... ...
@@ -14125,7 +14138,7 @@ La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les
14125 14138
 
14126 14139
 ##### Article 706-110
14127 14140
 
14128
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
14141
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
14129 14142
 
14130 14143
 Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
14131 14144
 
... ...
@@ -14145,7 +14158,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre
14145 14158
 
14146 14159
 ##### Article 706-111-1
14147 14160
 
14148
-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.
14161
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.
14149 14162
 
14150 14163
 Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
14151 14164
 
... ...
@@ -14189,7 +14202,7 @@ Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présen
14189 14202
 
14190 14203
 #### Article 706-114
14191 14204
 
14192
-S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
14205
+S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
14193 14206
 
14194 14207
 #### Article 706-115
14195 14208
 
... ...
@@ -14645,17 +14658,17 @@ Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et
14645 14658
 
14646 14659
 ##### Article 706-168
14647 14660
 
14648
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 702.
14661
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 702.
14649 14662
 
14650 14663
 En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
14651 14664
 
14652 14665
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
14653 14666
 
14654
-L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704.
14667
+L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704.
14655 14668
 
14656 14669
 ##### Article 706-169
14657 14670
 
14658
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
14671
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
14659 14672
 
14660 14673
 L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
14661 14674
 
... ...
@@ -14685,7 +14698,7 @@ Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt o
14685 14698
 
14686 14699
 Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-169.
14687 14700
 
14688
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
14701
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
14689 14702
 
14690 14703
 L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties.
14691 14704
 
... ...
@@ -14701,7 +14714,7 @@ Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition e
14701 14714
 
14702 14715
 #### Article 706-176
14703 14716
 
14704
-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
14717
+La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
14705 14718
 
14706 14719
 Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
14707 14720
 
... ...
@@ -14709,23 +14722,23 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une
14709 14722
 
14710 14723
 #### Article 706-177
14711 14724
 
14712
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176.
14725
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176.
14713 14726
 
14714 14727
 Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du même article 706-176.
14715 14728
 
14716 14729
 #### Article 706-178
14717 14730
 
14718
-Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
14731
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
14719 14732
 
14720 14733
 La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
14721 14734
 
14722 14735
 #### Article 706-179
14723 14736
 
14724
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
14737
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
14725 14738
 
14726 14739
 Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 706-180 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
14727 14740
 
14728
-Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-178.
14741
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-178.
14729 14742
 
14730 14743
 Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
14731 14744
 
... ...
@@ -14839,7 +14852,7 @@ Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requér
14839 14852
 
14840 14853
 ##### Article 709-1
14841 14854
 
14842
-Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
14855
+Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
14843 14856
 
14844 14857
 Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.
14845 14858
 
... ...
@@ -14913,7 +14926,7 @@ En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par o
14913 14926
 
14914 14927
 ##### Article 712
14915 14928
 
14916
-Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.
14929
+Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.
14917 14930
 
14918 14931
 Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
14919 14932
 
... ...
@@ -14931,23 +14944,23 @@ Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'applicati
14931 14944
 
14932 14945
 ###### Article 712-2
14933 14946
 
14934
-Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
14947
+Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département.
14935 14948
 
14936 14949
 Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
14937 14950
 
14938
-Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
14951
+Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.
14939 14952
 
14940 14953
 Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.
14941 14954
 
14942 14955
 ###### Article 712-3
14943 14956
 
14944
-Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
14957
+Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
14945 14958
 
14946
-Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
14959
+Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal judiciaire de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
14947 14960
 
14948
-Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
14961
+Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
14949 14962
 
14950
-Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
14963
+Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
14951 14964
 
14952 14965
 ##### Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
14953 14966
 
... ...
@@ -15080,7 +15093,7 @@ Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions
15080 15093
 
15081 15094
 Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
15082 15095
 
15083
-La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
15096
+La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
15084 15097
 
15085 15098
 Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois.
15086 15099
 
... ...
@@ -15504,7 +15517,7 @@ Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge
15504 15517
 
15505 15518
 En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.
15506 15519
 
15507
-Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.
15520
+Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal judiciaire ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.
15508 15521
 
15509 15522
 Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
15510 15523
 
... ...
@@ -15528,7 +15541,7 @@ Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est exa
15528 15541
 
15529 15542
 Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
15530 15543
 
15531
-Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
15544
+Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
15532 15545
 
15533 15546
 A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
15534 15547
 
... ...
@@ -15704,7 +15717,7 @@ Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure o
15704 15717
 
15705 15718
 Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
15706 15719
 
15707
-Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.
15720
+Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.
15708 15721
 
15709 15722
 La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
15710 15723
 
... ...
@@ -16454,7 +16467,7 @@ Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il est
16454 16467
 
16455 16468
 ####### Article 728-35
16456 16469
 
16457
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
16470
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
16458 16471
 
16459 16472
 Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation est informée de la transmission.
16460 16473
 
... ...
@@ -16522,13 +16535,13 @@ Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou
16522 16535
 
16523 16536
 ####### Article 728-46
16524 16537
 
16525
-Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.
16538
+Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.
16526 16539
 
16527
-Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.
16540
+Il communique au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.
16528 16541
 
16529 16542
 ####### Article 728-47
16530 16543
 
16531
-Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.
16544
+Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.
16532 16545
 
16533 16546
 L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.
16534 16547
 
... ...
@@ -16540,7 +16553,7 @@ Toutefois, la personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des a
16540 16553
 
16541 16554
 ####### Article 728-49
16542 16555
 
16543
-En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.
16556
+En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.
16544 16557
 
16545 16558
 La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
16546 16559
 
... ...
@@ -16548,7 +16561,7 @@ L'audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix
16548 16561
 
16549 16562
 ####### Article 728-50
16550 16563
 
16551
-En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.
16564
+En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.
16552 16565
 
16553 16566
 ####### Article 728-51
16554 16567
 
... ...
@@ -17050,7 +17063,7 @@ La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le qua
17050 17063
 
17051 17064
 Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
17052 17065
 
17053
-La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
17066
+La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal judiciaire agissant par voie de référé.
17054 17067
 
17055 17068
 La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
17056 17069
 
... ...
@@ -17410,7 +17423,7 @@ Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il est
17410 17423
 
17411 17424
 ###### Article 764-19
17412 17425
 
17413
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
17426
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
17414 17427
 
17415 17428
 Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
17416 17429
 
... ...
@@ -17875,9 +17888,9 @@ La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les condi
17875 17888
 
17876 17889
 #### Article 777-2
17877 17890
 
17878
-Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.
17891
+Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.
17879 17892
 
17880
-Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
17893
+Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
17881 17894
 
17882 17895
 Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
17883 17896
 
... ...
@@ -18242,7 +18255,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
18242 18255
 
18243 18256
 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
18244 18257
 
18245
-a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
18258
+a) Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
18246 18259
 
18247 18260
 b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.
18248 18261
 
... ...
@@ -18483,10 +18496,6 @@ Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie françai
18483 18496
 
18484 18497
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814.
18485 18498
 
18486
-##### Article 843
18487
-
18488
-Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
18489
-
18490 18499
 ##### Article 844
18491 18500
 
18492 18501
 Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -18638,13 +18647,13 @@ Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles
18638 18647
 
18639 18648
 Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :
18640 18649
 
18641
-" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "
18650
+" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal judicaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "
18642 18651
 
18643 18652
 ##### Article 866-1
18644 18653
 
18645 18654
 Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :
18646 18655
 
18647
-" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ".
18656
+" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ".
18648 18657
 
18649 18658
 ##### Article 866-2
18650 18659
 
... ...
@@ -18768,11 +18777,11 @@ Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le tra
18768 18777
 
18769 18778
 ##### Article 883-1
18770 18779
 
18771
-Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou.
18780
+Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
18772 18781
 
18773 18782
 ##### Article 884
18774 18783
 
18775
-Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des sixième et huitième alinéas de ce même article sont alors applicables.
18784
+Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des sixième et huitième alinéas de ce même article sont alors applicables.
18776 18785
 
18777 18786
 #### Chapitre IV : De la cour d'assises
18778 18787
 
... ...
@@ -18780,7 +18789,7 @@ Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de S
18780 18789
 
18781 18790
 Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
18782 18791
 
18783
-Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257.
18792
+Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257.
18784 18793
 
18785 18794
 Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
18786 18795
 
... ...
@@ -18893,7 +18902,7 @@ Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le prése
18893 18902
 
18894 18903
 ##### Article 904
18895 18904
 
18896
-Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
18905
+Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
18897 18906
 
18898 18907
 ##### Article 905
18899 18908
 
... ...
@@ -19079,7 +19088,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
19079 19088
 
19080 19089
 #### Article 936
19081 19090
 
19082
-Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables.
19091
+Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables.
19083 19092
 
19084 19093
 Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article 396 est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.
19085 19094
 
... ...
@@ -19261,7 +19270,7 @@ Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la li
19261 19270
 
19262 19271
 ####### Article R2-10
19263 19272
 
19264
-Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
19273
+Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal judiciaire à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
19265 19274
 
19266 19275
 Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.
19267 19276
 
... ...
@@ -19269,7 +19278,7 @@ Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen asse
19269 19278
 
19270 19279
 ###### Article R2-11
19271 19280
 
19272
-Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
19281
+Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
19273 19282
 
19274 19283
 Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
19275 19284
 
... ...
@@ -19281,14 +19290,14 @@ Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences au
19281 19290
 
19282 19291
 Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.
19283 19292
 
19284
-Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.
19293
+Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.
19285 19294
 
19286 19295
 ###### Article R2-13
19287 19296
 
19288 19297
 Cette formation est dispensée par :
19289 19298
 - un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;
19290 19299
 - un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;
19291
-- un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.
19300
+- un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.
19292 19301
 
19293 19302
 ###### Article R2-14
19294 19303
 
... ...
@@ -19626,9 +19635,9 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
19626 19635
 
19627 19636
 Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :
19628 19637
 
19629
-1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
19638
+1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
19630 19639
 
19631
-2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
19640
+2° Du directeur territorial au recrutement et à la formation de la police nationale, ou du chef du service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale, ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
19632 19641
 
19633 19642
 Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
19634 19643
 
... ...
@@ -19714,7 +19723,9 @@ Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les o
19714 19723
 
19715 19724
 a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
19716 19725
 
19717
-b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
19726
+b) Les directions des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
19727
+
19728
+3° Les directions territoriales de la police nationale.
19718 19729
 
19719 19730
 ####### Article R15-21
19720 19731
 
... ...
@@ -19820,11 +19831,11 @@ Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités
19820 19831
 
19821 19832
 ####### Article R15-29
19822 19833
 
19823
-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.
19834
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières ou aux services territoriaux de police aux frontières des directions territoriales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.
19824 19835
 
19825 19836
 ####### Article R15-30
19826 19837
 
19827
-Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
19838
+Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementale, aux circonscriptions de sécurité publique, aux services territoriaux de police judiciaire ou aux services territoriaux de sécurité publique des directions territoriales de la police nationale sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
19828 19839
 
19829 19840
 Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.
19830 19841
 
... ...
@@ -19960,7 +19971,7 @@ Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se tr
19960 19971
 
19961 19972
 ####### Article R15-33-15
19962 19973
 
19963
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
19974
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
19964 19975
 
19965 19976
 Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
19966 19977
 
... ...
@@ -20092,7 +20103,7 @@ En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde parti
20092 20103
 
20093 20104
 ####### Article R15-33-29
20094 20105
 
20095
-Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.
20106
+Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
20096 20107
 
20097 20108
 La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
20098 20109
 
... ...
@@ -20118,7 +20129,7 @@ Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, a
20118 20129
 
20119 20130
 En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
20120 20131
 
20121
-Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
20132
+Le préfet informe le commettant et le président du tribunal judiciaire auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
20122 20133
 
20123 20134
 Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
20124 20135
 
... ...
@@ -20250,7 +20261,7 @@ Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se tr
20250 20261
 
20251 20262
 ####### Article R15-33-29-14
20252 20263
 
20253
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
20264
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
20254 20265
 
20255 20266
 Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.
20256 20267
 
... ...
@@ -20300,13 +20311,13 @@ Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées q
20300 20311
 
20301 20312
 ###### Article R15-33-31
20302 20313
 
20303
-La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
20314
+La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
20304 20315
 
20305 20316
 ###### Article R15-33-32
20306 20317
 
20307 20318
 La demande présentée par une association comporte notamment :
20308 20319
 
20309
-1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
20320
+1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal judiciaire ;
20310 20321
 
20311 20322
 2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
20312 20323
 
... ...
@@ -20358,7 +20369,7 @@ La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adress
20358 20369
 
20359 20370
 ###### Article R15-33-36
20360 20371
 
20361
-Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :
20372
+Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d'appel le serment suivant :
20362 20373
 
20363 20374
 " Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "
20364 20375
 
... ...
@@ -20389,15 +20400,16 @@ La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à dispos
20389 20400
 ####### Article R15-33-40
20390 20401
 
20391 20402
 Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :
20403
+
20392 20404
 - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
20393 20405
 - la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
20394 20406
 - le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.
20395 20407
 
20396 20408
 Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
20397 20409
 
20398
-Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.
20410
+Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.
20399 20411
 
20400
-Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
20412
+Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
20401 20413
 
20402 20414
 Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
20403 20415
 
... ...
@@ -20481,17 +20493,17 @@ Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'imm
20481 20493
 
20482 20494
 ####### Article R15-33-53
20483 20495
 
20484
-Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
20496
+Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
20485 20497
 
20486 20498
 Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
20487 20499
 
20488
-Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
20500
+Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
20489 20501
 
20490 20502
 Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.
20491 20503
 
20492 20504
 ####### Article R15-33-53-1
20493 20505
 
20494
-Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
20506
+Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
20495 20507
 
20496 20508
 Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.
20497 20509
 
... ...
@@ -20714,7 +20726,7 @@ Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et,
20714 20726
 
20715 20727
 Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.
20716 20728
 
20717
-Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
20729
+Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.
20718 20730
 
20719 20731
 ###### Article R15-33-66-3
20720 20732
 
... ...
@@ -20728,7 +20740,7 @@ Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans le
20728 20740
 
20729 20741
 Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
20730 20742
 
20731
-Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
20743
+Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
20732 20744
 
20733 20745
 Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.
20734 20746
 
... ...
@@ -20827,9 +20839,9 @@ I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère p
20827 20839
 
20828 20840
 1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :
20829 20841
 
20830
-a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;
20842
+a) Dans l'ensemble des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;
20831 20843
 
20832
-b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
20844
+b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704,705,705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
20833 20845
 
20834 20846
 c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ;
20835 20847
 
... ...
@@ -21133,11 +21145,11 @@ Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de
21133 21145
 
21134 21146
 ###### Article R15-35
21135 21147
 
21136
-La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
21148
+La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
21137 21149
 
21138 21150
 La demande présentée par une association comporte notamment :
21139 21151
 
21140
-1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
21152
+1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal judiciaire ;
21141 21153
 
21142 21154
 2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
21143 21155
 
... ...
@@ -21203,7 +21215,7 @@ En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est p
21203 21215
 
21204 21216
 Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
21205 21217
 
21206
-Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
21218
+Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.
21207 21219
 
21208 21220
 ####### Article R15-41-3
21209 21221
 
... ...
@@ -21599,7 +21611,7 @@ La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemp
21599 21611
 
21600 21612
 ######### Article R40-5
21601 21613
 
21602
-Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
21614
+Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.
21603 21615
 
21604 21616
 Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
21605 21617
 
... ...
@@ -22718,9 +22730,9 @@ II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de po
22718 22730
 
22719 22731
 ##### Article R49-8-3
22720 22732
 
22721
-I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
22733
+I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
22722 22734
 
22723
-II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
22735
+II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
22724 22736
 
22725 22737
 1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
22726 22738
 
... ...
@@ -23050,7 +23062,7 @@ Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions
23050 23062
 
23051 23063
 Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
23052 23064
 
23053
-Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
23065
+Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
23054 23066
 
23055 23067
 Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
23056 23068
 
... ...
@@ -23068,7 +23080,7 @@ Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compéte
23068 23080
 
23069 23081
 #### Article R50-7
23070 23082
 
23071
-L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.
23083
+L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire.
23072 23084
 
23073 23085
 La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.
23074 23086
 
... ...
@@ -23116,7 +23128,7 @@ S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706
23116 23128
 
23117 23129
 #### Article R50-12
23118 23130
 
23119
-Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
23131
+Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal judiciaire et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
23120 23132
 
23121 23133
 #### Article R50-12-1
23122 23134
 
... ...
@@ -23474,7 +23486,7 @@ Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consulta
23474 23486
 
23475 23487
 Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
23476 23488
 
23477
-Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Paris.
23489
+Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Paris.
23478 23490
 
23479 23491
 Le juge d'instruction compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui ayant ordonné son inscription au fichier.
23480 23492
 
... ...
@@ -23604,7 +23616,7 @@ En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon
23604 23616
 
23605 23617
 Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
23606 23618
 
23607
-La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
23619
+La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
23608 23620
 
23609 23621
 ###### Article R53-1
23610 23622
 
... ...
@@ -23630,9 +23642,9 @@ En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad
23630 23642
 
23631 23643
 ###### Article R53-3
23632 23644
 
23633
-Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
23645
+Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
23634 23646
 
23635
-Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
23647
+Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire.
23636 23648
 
23637 23649
 Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
23638 23650
 
... ...
@@ -23893,7 +23905,7 @@ Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consulta
23893 23905
 
23894 23906
 Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
23895 23907
 
23896
-Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
23908
+Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Nantes.
23897 23909
 
23898 23910
 La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
23899 23911
 
... ...
@@ -24203,7 +24215,7 @@ Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut vis
24203 24215
 
24204 24216
 ####### Article R53-8-64
24205 24217
 
24206
-Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
24218
+Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux judiciaires de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
24207 24219
 
24208 24220
 Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.
24209 24221
 
... ...
@@ -24211,7 +24223,7 @@ Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens,
24211 24223
 
24212 24224
 Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.
24213 24225
 
24214
-Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.
24226
+Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux judiciaires de son ressort.
24215 24227
 
24216 24228
 ####### Article R53-8-65
24217 24229
 
... ...
@@ -24313,7 +24325,7 @@ Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'étab
24313 24325
 
24314 24326
 ####### Article R53-8-77
24315 24327
 
24316
-Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
24328
+Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
24317 24329
 
24318 24330
 ####### Article R53-8-78
24319 24331
 
... ...
@@ -24807,7 +24819,7 @@ Le juge d'instruction adresse sa requête au juge des libertés et de la détent
24807 24819
 
24808 24820
 #### Article R53-40-1
24809 24821
 
24810
-Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.
24822
+Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.
24811 24823
 
24812 24824
 #### Article R53-40-2
24813 24825
 
... ...
@@ -24815,9 +24827,9 @@ Sont versés dans le dossier distinct dont la création a été autorisée par l
24815 24827
 
24816 24828
 #### Article R53-40-3
24817 24829
 
24818
-Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
24830
+Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui.
24819 24831
 
24820
-Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.
24832
+Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.
24821 24833
 
24822 24834
 #### Article R53-40-4
24823 24835
 
... ...
@@ -25168,7 +25180,7 @@ Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le tr
25168 25180
 
25169 25181
 ##### Article R57-4-7
25170 25182
 
25171
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.
25183
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.
25172 25184
 
25173 25185
 ##### Article R57-4-8
25174 25186
 
... ...
@@ -26222,7 +26234,7 @@ La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à
26222 26234
 
26223 26235
 ###### Article R57-6-19
26224 26236
 
26225
-Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
26237
+Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.
26226 26238
 
26227 26239
 ###### Article R57-6-20
26228 26240
 
... ...
@@ -26416,7 +26428,7 @@ Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
26416 26428
 
26417 26429
 Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
26418 26430
 
26419
-(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.
26431
+Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.
26420 26432
 
26421 26433
 ######## Article R57-7-9
26422 26434
 
... ...
@@ -27002,16 +27014,214 @@ Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, le
27002 27014
 
27003 27015
 En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense.
27004 27016
 
27017
+#### Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
27018
+
27019
+##### Section 1 : Des unités pour détenus violents
27020
+
27021
+###### Article R57-7-84-1
27022
+
27023
+Une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
27024
+
27025
+Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.
27026
+
27027
+###### Sous-section 1 : Du régime de détention en unité pour détenus violents
27028
+
27029
+####### Article R57-7-84-2
27030
+
27031
+Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
27032
+
27033
+Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
27034
+
27035
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle.
27036
+
27037
+Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
27038
+
27039
+####### Article R57-7-84-3
27040
+
27041
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
27042
+
27043
+Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
27044
+
27045
+####### Article R57-7-84-4
27046
+
27047
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge.
27048
+
27049
+Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
27050
+
27051
+L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
27052
+
27053
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
27054
+
27055
+###### Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
27056
+
27057
+####### Article R57-7-84-5
27058
+
27059
+Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.
27060
+
27061
+Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
27062
+
27063
+Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
27064
+
27065
+Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
27066
+
27067
+Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents.
27068
+
27069
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour détenus violents des personnes détenues déjà incarcérées dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
27070
+
27071
+La décision de placement en unité pour détenus violents est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
27072
+
27073
+Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.
27074
+
27075
+####### Article R57-7-84-6
27076
+
27077
+En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire de la personne détenue en unité pour détenus violents, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue à l'article R. 57-7-84-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour détenus violents prend fin. Si une décision de placement en unité pour détenus violents est prise, la durée du placement provisoire en unité pour détenus violents s'impute sur la durée totale de la mesure.
27078
+
27079
+####### Article R57-7-84-7
27080
+
27081
+La décision initiale de placement en unité pour détenus violents est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, notamment au vu des évaluations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-84-3 et dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-84-10.
27082
+
27083
+Le directeur interrégional des services pénitentiaire peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.
27084
+
27085
+####### Article R57-7-84-8
27086
+
27087
+La durée maximale d'une décision de placement en unité pour détenus violents qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
27088
+
27089
+L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé.
27090
+
27091
+####### Article R57-7-84-9
27092
+
27093
+Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents.
27094
+
27095
+Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
27096
+
27097
+Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au sixième alinéa de l'article R. 57-7-84-2 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.
27098
+
27099
+####### Article R57-7-84-10
27100
+
27101
+Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
27102
+
27103
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission disciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.
27104
+
27105
+####### Article R57-7-84-11
27106
+
27107
+Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
27108
+
27109
+Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour détenus violents informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés en unité pour détenus violents et de la durée du placement pour chacun d'eux.
27110
+
27111
+####### Article R57-7-84-12
27112
+
27113
+La liste des personnes détenues placées en unité pour détenus violents est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.
27114
+
27005 27115
 #### Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues
27006 27116
 
27007 27117
 ##### Article R57-7-85
27008 27118
 
27009 27119
 Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
27010 27120
 
27011
-Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
27121
+Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
27012 27122
 
27013 27123
 #### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
27014 27124
 
27125
+##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus
27126
+
27127
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
27128
+
27129
+####### Article R57-7-86
27130
+
27131
+Au sein des établissements pénitentiaires la gestion des biens et valeurs des détenus est assurée par une régie des comptes nominatifs.
27132
+
27133
+Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
27134
+
27135
+Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
27136
+
27137
+Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
27138
+
27139
+Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.
27140
+
27141
+###### Sous-section 2 : Organisation des régies des comptes nominatifs
27142
+
27143
+####### Article R57-7-87
27144
+
27145
+Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
27146
+
27147
+Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.
27148
+
27149
+Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
27150
+
27151
+Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.
27152
+
27153
+####### Article R57-7-88
27154
+
27155
+Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
27156
+
27157
+Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
27158
+
27159
+Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
27160
+
27161
+Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.
27162
+
27163
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement et contrôle des régies des comptes nominatifs
27164
+
27165
+####### Article R57-7-89
27166
+
27167
+Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
27168
+
27169
+Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.
27170
+
27171
+Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.
27172
+
27173
+####### Article R57-7-90
27174
+
27175
+I. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou qui sont dus aux personnes détenues ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention.
27176
+
27177
+II. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant :
27178
+
27179
+1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ;
27180
+
27181
+2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef d'établissement ;
27182
+
27183
+3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine.
27184
+
27185
+III. − Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation.
27186
+
27187
+####### Article R57-7-91
27188
+
27189
+Pour permettre aux personnes détenues de disposer rapidement sur leur compte nominatif des sommes qui leur sont dues par l'administration pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs consent des avances selon les modalités suivantes.
27190
+
27191
+I. − Dès réception et contrôle des éléments relatifs à la paye des personnes détenues fournis par l'établissement pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs crédite par avance leurs rémunérations nettes sur les comptes nominatifs. Cette avance est restituée par le biais du compte de commerce 912 “ cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ”.
27192
+
27193
+II.-Lorsqu'elle est attribuée, l'aide financière directe prévue par l'article D. 347-1 du présent code est créditée par avance sur le compte nominatif de la personne détenue.
27194
+
27195
+III.-En cas de transfèrement d'une personne détenue d'un établissement à un autre et conformément à l'article D. 310 du présent code, le solde de son compte nominatif est transmis par un virement effectué dans les plus brefs délais par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ. Le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement d'arrivée procède au crédit du compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ.
27196
+
27197
+IV. − Les avances mentionnées aux I, II et III sont effectuées sous réserve et dans la limite du montant des fonds dont le régisseur des comptes nominatifs dispose sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
27198
+
27199
+V. − Les mandatements effectués par l'ordonnateur en régularisation des avances mentionnées aux I et II interviennent au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'avance a été effectuée.
27200
+
27201
+####### Article R57-7-92
27202
+
27203
+Lors de la libération ou lors du transfèrement de la personne détenue, le versement du solde du compte nominatif est effectué par virement bancaire.
27204
+
27205
+Lorsque la personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectué en espèces.
27206
+
27207
+####### Article R57-7-93
27208
+
27209
+Par dérogation à l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.
27210
+
27211
+####### Article R57-7-94
27212
+
27213
+Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.
27214
+
27215
+Après communication au chef d'établissement, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.
27216
+
27217
+Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.
27218
+
27219
+La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
27220
+
27221
+Le régisseur des comptes nominatifs ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur des comptes nominatifs que s'il a satisfait aux obligations fixées par la présente section.
27222
+
27223
+##### Section 2 : De l'entretien des détenus
27224
+
27015 27225
 #### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
27016 27226
 
27017 27227
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -28076,7 +28286,7 @@ Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci éta
28076 28286
 
28077 28287
 L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis.
28078 28288
 
28079
-Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
28289
+Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
28080 28290
 
28081 28291
 ##### Article R61-4-1
28082 28292
 
... ...
@@ -28118,7 +28328,7 @@ La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
28118 28328
 
28119 28329
 7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.
28120 28330
 
28121
-Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.
28331
+Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège cette cour.
28122 28332
 
28123 28333
 Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
28124 28334
 
... ...
@@ -28638,7 +28848,7 @@ Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues au
28638 28848
 
28639 28849
 Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
28640 28850
 
28641
-Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
28851
+Dans les ressorts des tribunaux judiciaires pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
28642 28852
 
28643 28853
 L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.
28644 28854
 
... ...
@@ -28922,11 +29132,11 @@ I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat so
28922 29132
 
28923 29133
 7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
28924 29134
 
28925
-8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
29135
+8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
28926 29136
 
28927 29137
 9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
28928 29138
 
28929
-10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
29139
+10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
28930 29140
 
28931 29141
 11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
28932 29142
 
... ...
@@ -29317,7 +29527,7 @@ Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une
29317 29527
 
29318 29528
 ######## Article R134
29319 29529
 
29320
-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
29530
+Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
29321 29531
 
29322 29532
 Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
29323 29533
 
... ...
@@ -29379,7 +29589,7 @@ Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notificati
29379 29589
 
29380 29590
 ####### Article R146
29381 29591
 
29382
-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.
29592
+Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.
29383 29593
 
29384 29594
 Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
29385 29595
 
... ...
@@ -29419,7 +29629,7 @@ S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les f
29419 29629
 
29420 29630
 ###### Article R149
29421 29631
 
29422
-La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
29632
+La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
29423 29633
 
29424 29634
 Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
29425 29635
 
... ...
@@ -29785,11 +29995,11 @@ Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux m
29785 29995
 
29786 29996
 La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
29787 29997
 
29788
-Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
29998
+Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
29789 29999
 
29790 30000
 Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
29791 30001
 
29792
-Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.
30002
+Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.
29793 30003
 
29794 30004
 ###### Paragraphe 2 : Procédure de certification
29795 30005
 
... ...
@@ -29839,7 +30049,7 @@ Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses r
29839 30049
 
29840 30050
 Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
29841 30051
 
29842
-Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.
30052
+Le président du tribunal judiciaire peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.
29843 30053
 
29844 30054
 ###### Paragraphe 4 : Voies de recours
29845 30055
 
... ...
@@ -30073,11 +30283,11 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
30073 30283
 
30074 30284
 ##### Article R251
30075 30285
 
30076
-I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30286
+I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30077 30287
 
30078
-II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30288
+II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30079 30289
 
30080
-III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30290
+III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30081 30291
 
30082 30292
 ##### Article R252
30083 30293
 
... ...
@@ -30089,7 +30299,7 @@ I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie f
30089 30299
 
30090 30300
 3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
30091 30301
 
30092
-4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
30302
+4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
30093 30303
 
30094 30304
 5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
30095 30305
 
... ...
@@ -30153,9 +30363,9 @@ Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions s
30153 30363
 
30154 30364
 " 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
30155 30365
 
30156
-" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
30366
+" 2° Pour la cour d'appel de Nouméa, du chef du service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale et, pour la cour d'appel de Papeete, du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
30157 30367
 
30158
-" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "
30368
+" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique ou le service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale. "
30159 30369
 
30160 30370
 ##### Article R261
30161 30371
 
... ...
@@ -30404,7 +30614,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le
30404 30614
 
30405 30615
 "Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
30406 30616
 
30407
-Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
30617
+Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
30408 30618
 
30409 30619
 ##### Article R289
30410 30620
 
... ...
@@ -30793,7 +31003,7 @@ Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les
30793 31003
 
30794 31004
 ##### Article R354
30795 31005
 
30796
-Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
31006
+Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
30797 31007
 
30798 31008
 ### Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
30799 31009
 
... ...
@@ -31134,6 +31344,142 @@ L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de su
31134 31344
 
31135 31345
 ### Chapitre III : De l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
31136 31346
 
31347
+#### Section 1 : Dispositions générales
31348
+
31349
+##### Article D1-12-1
31350
+
31351
+Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.
31352
+
31353
+##### Article D1-12-2
31354
+
31355
+L'association agréée propose, à toute personne victime d'infraction pénale qui en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire.
31356
+
31357
+Elle s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa mission d'aide aux victimes et les avantages ou intérêts particuliers, directs ou indirects, dont elle ou l'un de ses membres bénéficierait.
31358
+
31359
+#### Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
31360
+
31361
+##### Article D1-12-3
31362
+
31363
+L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :
31364
+
31365
+1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
31366
+
31367
+2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;
31368
+
31369
+3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.
31370
+
31371
+##### Article D1-12-4
31372
+
31373
+L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes répondant à l'ensemble des critères suivants et prévus par un référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction :
31374
+
31375
+1° Pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ;
31376
+
31377
+2° Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ;
31378
+
31379
+3° Continuité de l'offre de prise en charge ;
31380
+
31381
+4° Gratuité et durabilité de la prise en charge ;
31382
+
31383
+5° Neutralité et confidentialité de la prise en charge ;
31384
+
31385
+6° Professionnalisation des intervenants ;
31386
+
31387
+7° Implication dans des actions locales d'aide aux victimes.
31388
+
31389
+Les modalités d'appréciation des critères sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixant le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction.
31390
+
31391
+##### Article D1-12-5
31392
+
31393
+Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.
31394
+
31395
+##### Article D1-12-6
31396
+
31397
+Le dossier de demande d'agrément est composé comme suit :
31398
+
31399
+1° Une demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association ;
31400
+
31401
+2° Le numéro SIRET de l'association, son identifiant au répertoire national des associations (RNA) ;
31402
+
31403
+3° Une copie des statuts associatifs en vigueur ;
31404
+
31405
+4° Une copie du règlement intérieur éventuellement adopté ;
31406
+
31407
+5° La liste des personnes chargées de l'administration de l'association issue de la dernière délibération de l'assemblée générale ayant désigné les membres du conseil d'administration de l'association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l'association s'ils sont membres du bureau de l'association ;
31408
+
31409
+6° L'indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux du salarié directeur ou à défaut du salarié coordinateur, et l'adresse électronique de l'association ;
31410
+
31411
+7° Tout document permettant d'établir la présence parmi les salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social visés au 3° de l'article D. 1-12-3 ;
31412
+
31413
+8° Le rapport d'activité de l'association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale. Il indique, au besoin à l'aide de tableaux et de graphiques, la typologie des prises en charge effectuées tout au long de l'année par l'association. Le rapport d'activité annuel constitue un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité ;
31414
+
31415
+9° Les comptes annuels de l'association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des rapports produits par le commissaire aux comptes pour le dernier exercice clos ;
31416
+
31417
+10° Tous autres éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'association à assurer la mission d'aide aux victimes pour laquelle elle sollicite l'agrément ainsi que les éventuels agréments, labels et certifications dont elle bénéficie par ailleurs.
31418
+
31419
+##### Article D1-12-7
31420
+
31421
+Le dossier de demande d'agrément est adressé, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.
31422
+
31423
+##### Article D1-12-8
31424
+
31425
+Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.
31426
+
31427
+L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.
31428
+
31429
+Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.
31430
+
31431
+##### Article D1-12-9
31432
+
31433
+L'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale.
31434
+
31435
+L'association notifie dans les meilleurs délais toute modification des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.
31436
+
31437
+Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice peut, à tout moment, demander à une association agréée la communication de tous documents permettant d'apprécier que les conditions de délivrance de son agrément demeurent remplies.
31438
+
31439
+#### Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément
31440
+
31441
+##### Article D1-12-10
31442
+
31443
+L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
31444
+
31445
+##### Article D1-12-11
31446
+
31447
+L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
31448
+
31449
+1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
31450
+
31451
+2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations.
31452
+
31453
+Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé.
31454
+
31455
+Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.
31456
+
31457
+##### Article D1-12-12
31458
+
31459
+La demande de transfert d'agrément, l'instruction et l'approbation du transfert d'agrément sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues pour la délivrance d'agrément.
31460
+
31461
+#### Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément
31462
+
31463
+##### Article D1-12-13
31464
+
31465
+L'agrément peut être suspendu puis retiré :
31466
+
31467
+a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;
31468
+
31469
+b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;
31470
+
31471
+c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;
31472
+
31473
+d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-8.
31474
+
31475
+L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales.
31476
+
31477
+La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.
31478
+
31479
+Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.
31480
+
31481
+A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.
31482
+
31137 31483
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
31138 31484
 
31139 31485
 ### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -31265,7 +31611,7 @@ Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 1
31265 31611
 
31266 31612
 1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
31267 31613
 
31268
-2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
31614
+2° Office anti-stupéfiants ;
31269 31615
 
31270 31616
 3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
31271 31617
 
... ...
@@ -31401,7 +31747,7 @@ Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de to
31401 31747
 
31402 31748
 ###### Article D15-1-1
31403 31749
 
31404
-Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.
31750
+Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal judiciaire de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.
31405 31751
 
31406 31752
 ###### Article D15-1-2
31407 31753
 
... ...
@@ -31430,6 +31776,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant proc
31430 31776
 - la direction générale de la sécurité intérieure ;
31431 31777
 - les offices centraux de police judiciaire ;
31432 31778
 - la force d'intervention de la police nationale ;
31779
+- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
31433 31780
 - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
31434 31781
 - les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
31435 31782
 - le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
... ...
@@ -31447,6 +31794,7 @@ Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les
31447 31794
 - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
31448 31795
 - la direction générale de la sécurité intérieure ;
31449 31796
 - la force d'intervention de la police nationale ;
31797
+- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
31450 31798
 - le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
31451 31799
 - le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
31452 31800
 - le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
... ...
@@ -31462,6 +31810,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant proc
31462 31810
 - la direction générale de la sécurité intérieure ;
31463 31811
 - les offices centraux de police judiciaire ;
31464 31812
 - la force d'intervention de la police nationale ;
31813
+- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
31465 31814
 - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
31466 31815
 - le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
31467 31816
 - les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
... ...
@@ -31494,13 +31843,13 @@ Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans
31494 31843
 
31495 31844
 A ce rapport ou ces rapports sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.
31496 31845
 
31497
-Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal de grande instance, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
31846
+Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal judiciaire, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
31498 31847
 
31499 31848
 ##### Article D15-3
31500 31849
 
31501 31850
 Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.
31502 31851
 
31503
-Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.
31852
+Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal judiciaire et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.
31504 31853
 
31505 31854
 Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.
31506 31855
 
... ...
@@ -31510,19 +31859,19 @@ Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises e
31510 31859
 
31511 31860
 ##### Article D15-4-1
31512 31861
 
31513
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.
31862
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.
31514 31863
 
31515 31864
 Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.
31516 31865
 
31517 31866
 ##### Article D15-4-2
31518 31867
 
31519
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.
31868
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.
31520 31869
 
31521 31870
 Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.
31522 31871
 
31523 31872
 ##### Article D15-4-3
31524 31873
 
31525
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article.
31874
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article.
31526 31875
 
31527 31876
 Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application des dispositions du III de cet article.
31528 31877
 
... ...
@@ -31530,7 +31879,7 @@ Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlemen
31530 31879
 
31531 31880
 ##### Article D15-4-4
31532 31881
 
31533
-Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
31882
+Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
31534 31883
 
31535 31884
 <table border="1" cellpadding="0" width="700"><tbody>
31536 31885
  <tr>
... ...
@@ -31539,7 +31888,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande i
31539 31888
 
31540 31889
 s'étendant au ressort
31541 31890
 
31542
-des tribunaux de grande instance de :</center></td>
31891
+des tribunaux judiciaires de :</center></td>
31543 31892
  </tr>
31544 31893
  <tr>
31545 31894
   <td colspan="2"><center>
... ...
@@ -32023,14 +32372,14 @@ Cour d'appel de Versailles</center></td>
32023 32372
  </tr>
32024 32373
 </tbody></table>
32025 32374
 
32026
-<center></center><center> </center>Départements d'outre-mer
32375
+Départements d'outre-mer
32027 32376
 
32028 32377
 <table align="center" border="1" width="700"><thead>
32029 32378
  <tr>
32030 32379
   <th>SIÈGE</th>
32031 32380
   <th>RESSORT s'étendant aux limites territoriales
32032 32381
 
32033
-des tribunaux de grande instance de :</th>
32382
+des tribunaux judiciaires de :</th>
32034 32383
  </tr>
32035 32384
 </thead><tbody>
32036 32385
  <tr>
... ...
@@ -32071,16 +32420,16 @@ des tribunaux de grande instance de :</th>
32071 32420
  </tr>
32072 32421
 </tbody></table>
32073 32422
 
32074
-<center></center>Collectivités d'outre-mer
32423
+Collectivités d'outre-merSIÈGE
32075 32424
 
32076 32425
 <table border="1" width="700"><tbody>
32077 32426
  <tr>
32078
-  <td align="center">SIÈGE</td>
32427
+  <td align="center"></td>
32079 32428
   <td align="center">RESSORT
32080 32429
 
32081 32430
 s'étendant aux limites
32082 32431
 
32083
-des tribunaux de grande instance de :</td>
32432
+des tribunaux judiciaires de :</td>
32084 32433
  </tr>
32085 32434
  <tr align="center">
32086 32435
   <td colspan="2">Cour d'appel de Nouméa</td>
... ...
@@ -32100,9 +32449,9 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
32100 32449
 
32101 32450
 ##### Article D15-4-5
32102 32451
 
32103
-Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
32452
+Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
32104 32453
 
32105
-Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107.
32454
+Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.
32106 32455
 
32107 32456
 Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.
32108 32457
 
... ...
@@ -32110,17 +32459,17 @@ Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en ve
32110 32459
 
32111 32460
 ##### Article D15-4-6
32112 32461
 
32113
-En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
32462
+En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
32114 32463
 
32115 32464
 Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.
32116 32465
 
32117 32466
 ##### Article D15-4-7
32118 32467
 
32119
-Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
32468
+Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
32120 32469
 
32121 32470
 ##### Article D15-4-8
32122 32471
 
32123
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
32472
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
32124 32473
 
32125 32474
 ### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
32126 32475
 
... ...
@@ -32333,15 +32682,15 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
32333 32682
 
32334 32683
 ####### Article D31-1
32335 32684
 
32336
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle.
32685
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle.
32337 32686
 
32338
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
32687
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
32339 32688
 
32340 32689
 Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.
32341 32690
 
32342 32691
 ####### Article D31-2
32343 32692
 
32344
-Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement.
32693
+Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux judiciaires sont également informés de ce dessaisissement.
32345 32694
 
32346 32695
 ##### Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets
32347 32696
 
... ...
@@ -32727,7 +33076,7 @@ Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction d
32727 33076
 
32728 33077
 A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.
32729 33078
 
32730
-La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33079
+La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32731 33080
 
32732 33081
 La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
32733 33082
 
... ...
@@ -32902,15 +33251,15 @@ L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de c
32902 33251
 
32903 33252
 ###### Article D45-16
32904 33253
 
32905
-Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
33254
+Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour :
32906 33255
 
32907 33256
 1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
32908 33257
 
32909 33258
 2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
32910 33259
 
32911
-S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
33260
+S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
32912 33261
 
32913
-Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19.
33262
+Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19.
32914 33263
 
32915 33264
 ###### Article D45-17
32916 33265
 
... ...
@@ -33030,7 +33379,7 @@ L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la perso
33030 33379
 
33031 33380
 ##### Article D46-7
33032 33381
 
33033
-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
33382
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal judiciaire de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
33034 33383
 
33035 33384
 I.-Droit pénal et procédure pénale ;
33036 33385
 
... ...
@@ -33140,11 +33489,11 @@ Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition pa
33140 33489
 
33141 33490
 ######## Article D47-1-10
33142 33491
 
33143
-Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 susmentionnée.
33492
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.
33144 33493
 
33145 33494
 ######## Article D47-1-11
33146 33495
 
33147
-Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.
33496
+Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.
33148 33497
 
33149 33498
 ######## Article D47-1-12
33150 33499
 
... ...
@@ -33266,32 +33615,32 @@ Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé
33266 33615
 
33267 33616
 #### Article D47-2
33268 33617
 
33269
-Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
33618
+Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal judiciaire est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
33270 33619
 
33271
-<table border="1"><tbody>
33620
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
33272 33621
  <tr>
33273
-  <th>COURS D'APPEL</th>
33274
-  <th>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS</th>
33622
+  <td><center>COURS D'APPEL</center></td>
33623
+  <td><center>TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS</center></td>
33275 33624
  </tr>
33276 33625
  <tr>
33277
-  <td align="center">Bastia</td>
33278
-  <td align="center">Bastia</td>
33626
+  <td><center>Bastia</center></td>
33627
+  <td><center>Bastia</center></td>
33279 33628
  </tr>
33280 33629
  <tr>
33281
-  <td align="center">Versailles</td>
33282
-  <td align="center">Nanterre</td>
33630
+  <td><center>Versailles</center></td>
33631
+  <td><center>Nanterre</center></td>
33283 33632
  </tr>
33284 33633
 </tbody></table>
33285 33634
 
33286 33635
 #### Article D47-3
33287 33636
 
33288
-Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.
33637
+Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.
33289 33638
 
33290
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
33639
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
33291 33640
  <tr>
33292 33641
   <td><center>TRIBUNAUX
33293 33642
 
33294
-de grande instance compétents</center></td>
33643
+judiciaires compétents</center></td>
33295 33644
   <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
33296 33645
 
33297 33646
 s'étendant au ressort des cours d'appel
... ...
@@ -33299,45 +33648,46 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel
33299 33648
 ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
33300 33649
  </tr>
33301 33650
  <tr>
33302
-  <td valign="top" width="189">Bordeaux</td>
33303
-  <td valign="top" width="416">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td>
33651
+  <td>Bordeaux</td>
33652
+  <td>Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td>
33304 33653
  </tr>
33305 33654
  <tr>
33306
-  <td valign="top" width="189">Lille</td>
33307
-  <td valign="top" width="416">Amiens, Douai, Reims, Rouen</td>
33655
+  <td>Lille</td>
33656
+  <td>Amiens, Douai, Reims, Rouen</td>
33308 33657
  </tr>
33309 33658
  <tr>
33310
-  <td valign="top" width="189">Lyon</td>
33311
-  <td valign="top" width="416">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td>
33659
+  <td>Lyon</td>
33660
+  <td>Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td>
33312 33661
  </tr>
33313 33662
  <tr>
33314
-  <td valign="top" width="189">Marseille</td>
33315
-  <td valign="top" width="416">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td>
33663
+  <td>Marseille</td>
33664
+  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td>
33316 33665
  </tr>
33317 33666
  <tr>
33318
-  <td valign="top" width="189">Nancy</td>
33319
-  <td valign="top" width="416">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td>
33667
+  <td>Nancy</td>
33668
+  <td>Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td>
33320 33669
  </tr>
33321 33670
  <tr>
33322
-  <td valign="top" width="189">Paris</td>
33323
-  <td valign="top" width="416">Bourges, Paris, Orléans, Versailles</td>
33671
+  <td>Paris</td>
33672
+  <td>Bourges, Paris, Orléans, Versailles</td>
33324 33673
  </tr>
33325 33674
  <tr>
33326
-  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="416">Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
33675
+<td/>
33676
+  <td>Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
33327 33677
  </tr>
33328 33678
  <tr>
33329
-  <td valign="top" width="189">Rennes</td>
33330
-  <td valign="top" width="416">Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td>
33679
+  <td>Rennes</td>
33680
+  <td>Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td>
33331 33681
  </tr>
33332 33682
  <tr>
33333
-  <td valign="top" width="189">Fort-de-France</td>
33334
-  <td valign="top" width="416">Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td>
33683
+  <td>Fort-de-France</td>
33684
+  <td>Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td>
33335 33685
  </tr>
33336 33686
 </tbody></table>
33337 33687
 
33338 33688
 #### Article D47-4
33339 33689
 
33340
-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
33690
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
33341 33691
 
33342 33692
 I.-Comptabilité ;
33343 33693
 
... ...
@@ -33373,13 +33723,13 @@ XV.-Droit de la concurrence.
33373 33723
 
33374 33724
 #### Article D47-5
33375 33725
 
33376
-Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
33726
+Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
33377 33727
 
33378
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
33728
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
33379 33729
  <tr>
33380 33730
   <td><center>TRIBUNAUX
33381 33731
 
33382
-de grande instance compétents</center></td>
33732
+judiciaires compétents</center></td>
33383 33733
   <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
33384 33734
 
33385 33735
 s'étendant au ressort des cours d'appel
... ...
@@ -33387,18 +33737,18 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel
33387 33737
 ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
33388 33738
  </tr>
33389 33739
  <tr>
33390
-  <td valign="top" width="245">Marseille</td>
33391
-  <td valign="top" width="360">Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td>
33740
+  <td>Marseille</td>
33741
+  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td>
33392 33742
  </tr>
33393 33743
  <tr>
33394
-  <td valign="top" width="245">Paris</td>
33395
-  <td valign="top" width="360">Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33744
+  <td>Paris</td>
33745
+  <td>Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33396 33746
  </tr>
33397 33747
 </tbody></table>
33398 33748
 
33399 33749
 #### Article D47-6
33400 33750
 
33401
-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
33751
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal judiciaire visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
33402 33752
 
33403 33753
 I.-Santé humaine ou animale ;
33404 33754
 
... ...
@@ -33442,7 +33792,7 @@ Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est prési
33442 33792
 
33443 33793
 ##### Article D47-6-3
33444 33794
 
33445
-Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
33795
+Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
33446 33796
 
33447 33797
 #### Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes
33448 33798
 
... ...
@@ -33452,19 +33802,19 @@ Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les part
33452 33802
 
33453 33803
 ##### Article D47-6-13
33454 33804
 
33455
-Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal de grande instance.
33805
+Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal judiciaire.
33456 33806
 
33457 33807
 ##### Article D47-6-14
33458 33808
 
33459 33809
 Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
33460 33810
 
33461
-Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.
33811
+Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.
33462 33812
 
33463 33813
 ### Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes
33464 33814
 
33465 33815
 #### Article D47-6-15
33466 33816
 
33467
-Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal de grande instance est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction.
33817
+Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal judiciaire est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction.
33468 33818
 
33469 33819
 Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.
33470 33820
 
... ...
@@ -33488,7 +33838,7 @@ Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toute
33488 33838
 
33489 33839
 Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.
33490 33840
 
33491
-Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1, 712-16-2 et 721-2.
33841
+Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1,712-16-2 et 721-2.
33492 33842
 
33493 33843
 Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
33494 33844
 
... ...
@@ -33745,9 +34095,9 @@ Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire me
33745 34095
 
33746 34096
 ##### Article D47-9-1
33747 34097
 
33748
-I. - Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4.
34098
+I.-Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4.
33749 34099
 
33750
-II. - La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après.
34100
+II.-La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après.
33751 34101
 
33752 34102
 <table border="1"><tbody>
33753 34103
  <tr>
... ...
@@ -33756,7 +34106,7 @@ II. - La liste des professions et activités exercées par les personnes relevan
33756 34106
  </tr>
33757 34107
  <tr>
33758 34108
   <td>Personnes exerçant une activité dans une école publique ou privée, un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, un établissement d'enseignement supérieur public ou privé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale.</td>
33759
-  <td>Recteur ou vice-recteur
34109
+  <td>Recteur d'académie ou vice-recteur
33760 34110
 
33761 34111
 Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.</td>
33762 34112
  </tr>
... ...
@@ -33770,7 +34120,7 @@ Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou u
33770 34120
   <td>Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé ou un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, relevant du ministère de l'agriculture, ou dans un service du ministère de l'agriculture en charge de la politique publique d'enseignement agricole.</td>
33771 34121
   <td>Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
33772 34122
 
33773
-(secrétariat général - service des ressources humaines)
34123
+(secrétariat général-service des ressources humaines)
33774 34124
 
33775 34125
 Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale</td>
33776 34126
  </tr>
... ...
@@ -33847,13 +34197,13 @@ Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou u
33847 34197
  </tr>
33848 34198
 </tbody></table>
33849 34199
 
33850
-III. - Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République.
34200
+III.-Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République.
33851 34201
 
33852
-IV. - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur ou le vice-recteur de sa décision.
34202
+IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur d'académie ou le vice-recteur de sa décision.
33853 34203
 
33854
-V. - Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur ou le vice-recteur.
34204
+V.-Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur d'académie ou le vice-recteur.
33855 34205
 
33856
-VI. - Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article.
34206
+VI.-Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article.
33857 34207
 
33858 34208
 ##### Article D47-10
33859 34209
 
... ...
@@ -33929,57 +34279,57 @@ Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du
33929 34279
 
33930 34280
 #### Article D47-13
33931 34281
 
33932
-Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
34282
+Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
33933 34283
 
33934
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
34284
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
33935 34285
  <tr>
33936 34286
   <td><center>TRIBUNAUX
33937 34287
 
33938
-de grande instance compétents</center></td>
34288
+judiciaires compétents</center></td>
33939 34289
   <td><center>COURS D'ASSISES COMPÉTENTES</center></td>
33940 34290
   <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
33941 34291
 
33942 34292
 s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
33943 34293
  </tr>
33944 34294
  <tr>
33945
-  <td valign="top" width="132">Bordeaux</td>
33946
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de la Gironde</td>
33947
-  <td valign="top" width="250">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td>
34295
+  <td>Bordeaux</td>
34296
+  <td>Cour d'assises de la Gironde</td>
34297
+  <td>Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td>
33948 34298
  </tr>
33949 34299
  <tr>
33950
-  <td valign="top" width="132">Lille</td>
33951
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises du Nord</td>
33952
-  <td valign="top" width="250">Amiens, Douai, Reims, Rouen</td>
34300
+  <td>Lille</td>
34301
+  <td>Cour d'assises du Nord</td>
34302
+  <td>Amiens, Douai, Reims, Rouen</td>
33953 34303
  </tr>
33954 34304
  <tr>
33955
-  <td valign="top" width="132">Lyon</td>
33956
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises du Rhône</td>
33957
-  <td valign="top" width="250">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td>
34305
+  <td>Lyon</td>
34306
+  <td>Cour d'assises du Rhône</td>
34307
+  <td>Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td>
33958 34308
  </tr>
33959 34309
  <tr>
33960
-  <td valign="top" width="132">Marseille</td>
33961
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises des Bouches-du-Rhône</td>
33962
-  <td valign="top" width="250">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td>
34310
+  <td>Marseille</td>
34311
+  <td>Cour d'assises des Bouches-du-Rhône</td>
34312
+  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td>
33963 34313
  </tr>
33964 34314
  <tr>
33965
-  <td valign="top" width="132">Nancy</td>
33966
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle</td>
33967
-  <td valign="top" width="250">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td>
34315
+  <td>Nancy</td>
34316
+  <td>Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle</td>
34317
+  <td>Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td>
33968 34318
  </tr>
33969 34319
  <tr>
33970
-  <td valign="top" width="132">Paris</td>
33971
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de Paris</td>
33972
-  <td valign="top" width="250">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
34320
+  <td>Paris</td>
34321
+  <td>Cour d'assises de Paris</td>
34322
+  <td>Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
33973 34323
  </tr>
33974 34324
  <tr>
33975
-  <td valign="top" width="132">Rennes</td>
33976
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine</td>
33977
-  <td valign="top" width="250">Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td>
34325
+  <td>Rennes</td>
34326
+  <td>Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine</td>
34327
+  <td>Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td>
33978 34328
  </tr>
33979 34329
  <tr>
33980
-  <td valign="top" width="132">Fort-de-France</td>
33981
-  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de la Martinique</td>
33982
-  <td valign="top" width="250">Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td>
34330
+  <td>Fort-de-France</td>
34331
+  <td>Cour d'assises de la Martinique</td>
34332
+  <td>Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td>
33983 34333
  </tr>
33984 34334
 </tbody></table>
33985 34335
 
... ...
@@ -33987,14 +34337,12 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
33987 34337
 
33988 34338
 #### Article D47-13-1
33989 34339
 
33990
-En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
34340
+En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
33991 34341
 
33992 34342
 <table align="center" border="1"><tbody>
33993 34343
  <tr>
33994
-  <td><center>TRIBUNAUX </center><center>de grande instance ou tribunal de première instance compétents</center></td>
33995
-  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE </center><center>s'étendant aux ressorts des cours d'appel </center><center>ou du tribunal supérieur d'appel de :
33996
-
33997
-</center></td>
34344
+  <td><center>TRIBUNAUX</center><center>judiciaires ou tribunal de première instance compétents</center></td>
34345
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE</center><center>s'étendant aux ressorts des cours d'appel</center><center>ou du tribunal supérieur d'appel de :</center></td>
33998 34346
  </tr>
33999 34347
  <tr>
34000 34348
   <td>Brest</td>
... ...
@@ -34024,7 +34372,7 @@ En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure péna
34024 34372
 
34025 34373
 #### Article D47-13-2
34026 34374
 
34027
-En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.
34375
+En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.
34028 34376
 
34029 34377
 ### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
34030 34378
 
... ...
@@ -34282,23 +34630,21 @@ Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obl
34282 34630
 
34283 34631
 #### Article D47-38
34284 34632
 
34285
-Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
34633
+Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
34286 34634
 
34287 34635
 <table border="1"><tbody>
34288 34636
  <tr>
34289 34637
   <th>TRIBUNAUX
34290
-
34291
-de grande instance compétents</th>
34638
+judiciaires compétents</th>
34292 34639
   <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE
34293
-
34294 34640
 s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :</th>
34295 34641
  </tr>
34296 34642
  <tr>
34297
-  <td align="center" valign="middle">Marseille</td>
34643
+  <td align="center">Marseille</td>
34298 34644
   <td>Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td>
34299 34645
  </tr>
34300 34646
  <tr>
34301
-  <td align="center" valign="middle">Paris</td>
34647
+  <td align="center">Paris</td>
34302 34648
   <td>Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre</td>
34303 34649
  </tr>
34304 34650
 </tbody></table>
... ...
@@ -34325,7 +34671,7 @@ Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère
34325 34671
 
34326 34672
 ##### Article D48-2
34327 34673
 
34328
-Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel.
34674
+Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.
34329 34675
 
34330 34676
 Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de :
34331 34677
 
... ...
@@ -34373,7 +34719,7 @@ La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du minis
34373 34719
 
34374 34720
 ##### Article D48-5-1
34375 34721
 
34376
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins une fois par an une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
34722
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins une fois par an une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
34377 34723
 
34378 34724
 Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
34379 34725
 
... ...
@@ -34413,7 +34759,7 @@ Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions
34413 34759
 
34414 34760
 ##### Article D48-5-4
34415 34761
 
34416
-Au sein de chaque tribunal de grande instance est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :
34762
+Au sein de chaque tribunal judiciaire est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :
34417 34763
 
34418 34764
 1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées par les autorités judiciaires et la prise en charge des personnes condamnées par les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
34419 34765
 
... ...
@@ -34423,7 +34769,7 @@ Au sein de chaque tribunal de grande instance est instituée une commission de l
34423 34769
 
34424 34770
 4° prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort et favoriser le développement des mesures alternatives à l'incarcération et les aménagements de peine.
34425 34771
 
34426
-Cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné.
34772
+Cette commission est présidée par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné.
34427 34773
 
34428 34774
 Elle réunit au moins deux fois par an les magistrats du siège et du parquet concernés par le prononcé, l'exécution et l'application des peines dans la juridiction ainsi que les fonctionnaires du greffe.
34429 34775
 
... ...
@@ -34433,11 +34779,11 @@ Cette commission se réunit également au moins une fois par an sous une formati
34433 34779
 
34434 34780
 Peuvent être également invités à participer à cette commission les responsables des services de police et de gendarmerie, les représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines ou des aménagements de peines, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tout autre personne dont la présence serait jugée utile par les membres de droit de la commission.
34435 34781
 
34436
-L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour.
34782
+L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour.
34437 34783
 
34438
-Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal de grande instance, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.
34784
+Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal judiciaire, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.
34439 34785
 
34440
-Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal de grande instance, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs.
34786
+Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal judiciaire, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs.
34441 34787
 
34442 34788
 Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions.
34443 34789
 
... ...
@@ -34722,7 +35068,7 @@ En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant
34722 35068
 
34723 35069
 Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.
34724 35070
 
34725
-Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
35071
+Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.
34726 35072
 
34727 35073
 ####### Article D49-1
34728 35074
 
... ...
@@ -34732,7 +35078,7 @@ Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'ex
34732 35078
 
34733 35079
 ####### Article D49-1-1
34734 35080
 
34735
-Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.
35081
+Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.
34736 35082
 
34737 35083
 ###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
34738 35084
 
... ...
@@ -34740,10 +35086,10 @@ Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de
34740 35086
 
34741 35087
 Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.
34742 35088
 
34743
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
35089
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
34744 35090
  <tr>
34745 35091
   <td><center>COURS D'APPEL</center></td>
34746
-  <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
35092
+  <td><center>TRIBUNAUX JUDICIAIRES
34747 35093
 
34748 35094
 sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td>
34749 35095
   <td><center>RESSORT DE CES TRIBUNAUX
... ...
@@ -34751,156 +35097,156 @@ sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td>
34751 35097
 d'application des peines</center></td>
34752 35098
  </tr>
34753 35099
  <tr>
34754
-  <td valign="top" width="181">Aix-en-Provence</td>
34755
-  <td valign="top" width="209">Aix-en Provence</td>
34756
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon</td>
35100
+  <td>Aix-en-Provence</td>
35101
+  <td>Aix-en Provence</td>
35102
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon</td>
34757 35103
  </tr>
34758 35104
  <tr>
34759
-  <td valign="top" width="181"></td>
34760
-  <td valign="top" width="209">Draguignan</td>
34761
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon</td>
35105
+<td/>
35106
+  <td>Draguignan</td>
35107
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon</td>
34762 35108
  </tr>
34763 35109
  <tr>
34764
-  <td valign="top" width="181"></td>
34765
-  <td valign="top" width="209">Nice</td>
34766
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice</td>
35110
+<td/>
35111
+  <td>Nice</td>
35112
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice</td>
34767 35113
  </tr>
34768 35114
  <tr>
34769
-  <td valign="top" width="181">Bastia</td>
34770
-  <td valign="top" width="209">Bastia</td>
34771
-  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bastia</td>
35115
+  <td>Bastia</td>
35116
+  <td>Bastia</td>
35117
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bastia</td>
34772 35118
  </tr>
34773 35119
  <tr>
34774
-  <td valign="top" width="181"></td>
34775
-  <td valign="top" width="209">Ajaccio</td>
34776
-  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio</td>
35120
+<td/>
35121
+  <td>Ajaccio</td>
35122
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio</td>
34777 35123
  </tr>
34778 35124
  <tr>
34779
-  <td valign="top" width="181">Douai</td>
34780
-  <td valign="top" width="209">Arras</td>
34781
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer</td>
35125
+  <td>Douai</td>
35126
+  <td>Arras</td>
35127
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer</td>
34782 35128
  </tr>
34783 35129
  <tr>
34784
-  <td valign="top" width="181"></td>
34785
-  <td valign="top" width="209">Lille</td>
34786
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td>
35130
+<td/>
35131
+  <td>Lille</td>
35132
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td>
34787 35133
  </tr>
34788 35134
  <tr>
34789
-  <td valign="top" width="181">Paris</td>
34790
-  <td valign="top" width="209">Paris</td>
34791
-  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Paris</td>
35135
+  <td>Paris</td>
35136
+  <td>Paris</td>
35137
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Paris</td>
34792 35138
  </tr>
34793 35139
  <tr>
34794
-  <td valign="top" width="181"></td>
34795
-  <td valign="top" width="209">Bobigny</td>
34796
-  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny</td>
35140
+<td/>
35141
+  <td>Bobigny</td>
35142
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny</td>
34797 35143
  </tr>
34798 35144
  <tr>
34799
-  <td valign="top" width="181"></td>
34800
-  <td valign="top" width="209">Créteil</td>
34801
-  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Créteil</td>
35145
+<td/>
35146
+  <td>Créteil</td>
35147
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Créteil</td>
34802 35148
  </tr>
34803 35149
  <tr>
34804
-  <td valign="top" width="181"></td>
34805
-  <td valign="top" width="209">Evry</td>
34806
-  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Evry</td>
35150
+<td/>
35151
+  <td>Evry</td>
35152
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evry</td>
34807 35153
  </tr>
34808 35154
  <tr>
34809
-  <td valign="top" width="181"></td>
34810
-  <td valign="top" width="209">Melun</td>
34811
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux</td>
35155
+<td/>
35156
+  <td>Melun</td>
35157
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux</td>
34812 35158
  </tr>
34813 35159
  <tr>
34814
-  <td valign="top" width="181"></td>
34815
-  <td valign="top" width="209">Auxerre</td>
34816
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens</td>
35160
+<td/>
35161
+  <td>Auxerre</td>
35162
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens</td>
34817 35163
  </tr>
34818 35164
  <tr>
34819
-  <td valign="top" width="181">Reims</td>
34820
-  <td valign="top" width="209">Reims</td>
34821
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières</td>
35165
+  <td>Reims</td>
35166
+  <td>Reims</td>
35167
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières</td>
34822 35168
  </tr>
34823 35169
  <tr>
34824
-  <td valign="top" width="181"></td>
34825
-  <td valign="top" width="209">Troyes</td>
34826
-  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Troyes</td>
35170
+<td/>
35171
+  <td>Troyes</td>
35172
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Troyes</td>
34827 35173
  </tr>
34828 35174
  <tr>
34829
-  <td valign="top" width="181">Rennes</td>
34830
-  <td valign="top" width="209">Rennes</td>
34831
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest</td>
35175
+  <td>Rennes</td>
35176
+  <td>Rennes</td>
35177
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest</td>
34832 35178
  </tr>
34833 35179
  <tr>
34834
-  <td valign="top" width="181"></td>
34835
-  <td valign="top" width="209">Nantes</td>
34836
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes</td>
35180
+<td/>
35181
+  <td>Nantes</td>
35182
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes</td>
34837 35183
  </tr>
34838 35184
  <tr>
34839
-  <td valign="top" width="181">Riom</td>
34840
-  <td valign="top" width="209">Clermont-Ferrand</td>
34841
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay</td>
35185
+  <td>Riom</td>
35186
+  <td>Clermont-Ferrand</td>
35187
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay</td>
34842 35188
  </tr>
34843 35189
  <tr>
34844
-  <td valign="top" width="181"></td>
34845
-  <td valign="top" width="209">Moulins</td>
34846
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon</td>
35190
+<td/>
35191
+  <td>Moulins</td>
35192
+  <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon</td>
34847 35193
  </tr>
34848 35194
  <tr>
34849 35195
   <td>Saint-Denis</td>
34850 35196
   <td>Saint-Denis</td>
34851
-  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre</td>
35197
+  <td>Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre</td>
34852 35198
  </tr>
34853 35199
  <tr>
34854
-  <td></td>
35200
+<td/>
34855 35201
   <td>Mamoudzou</td>
34856
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou</td>
35202
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou</td>
34857 35203
  </tr>
34858 35204
 </tbody></table>
34859 35205
 
34860 35206
 ####### Article D49-3
34861 35207
 
34862
-Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
35208
+Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.
34863 35209
 
34864
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
35210
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
34865 35211
  <tr>
34866 35212
   <td><center>COURS D'APPEL</center></td>
34867
-  <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
35213
+  <td><center>TRIBUNAUX JUDICAIRES
34868 35214
 
34869 35215
 sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td>
34870 35216
  </tr>
34871 35217
  <tr>
34872
-  <td valign="top" width="123">Bordeaux</td>
34873
-  <td valign="top" width="255">Bergerac</td>
35218
+  <td>Bordeaux</td>
35219
+  <td>Bergerac</td>
34874 35220
  </tr>
34875 35221
  <tr>
34876
-  <td valign="top" width="123">Bourges</td>
34877
-  <td valign="top" width="255">Châteauroux</td>
35222
+  <td>Bourges</td>
35223
+  <td>Châteauroux</td>
34878 35224
  </tr>
34879 35225
  <tr>
34880
-  <td valign="top" width="123">Chambéry</td>
34881
-  <td valign="top" width="255">Albertville</td>
35226
+  <td>Chambéry</td>
35227
+  <td>Albertville</td>
34882 35228
  </tr>
34883 35229
  <tr>
34884
-  <td valign="top" width="123">Dijon</td>
34885
-  <td valign="top" width="255">Chalon-sur-Saône</td>
35230
+  <td>Dijon</td>
35231
+  <td>Chalon-sur-Saône</td>
34886 35232
  </tr>
34887 35233
  <tr>
34888
-  <td valign="top" width="123">Pau</td>
34889
-  <td valign="top" width="255">Tarbes</td>
35234
+  <td>Pau</td>
35235
+  <td>Tarbes</td>
34890 35236
  </tr>
34891 35237
  <tr>
34892
-  <td valign="top" width="123">Poitiers</td>
34893
-  <td valign="top" width="255">La Rochelle</td>
35238
+  <td>Poitiers</td>
35239
+  <td>La Rochelle</td>
34894 35240
  </tr>
34895 35241
  <tr>
34896
-  <td valign="top" width="123">Rouen</td>
34897
-  <td valign="top" width="255">Evreux</td>
35242
+  <td>Rouen</td>
35243
+  <td>Evreux</td>
34898 35244
  </tr>
34899 35245
 </tbody></table>
34900 35246
 
34901 35247
 ####### Article D49-4
34902 35248
 
34903
-Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
35249
+Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
34904 35250
 
34905 35251
 Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
34906 35252
 
... ...
@@ -34922,11 +35268,11 @@ Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite
34922 35268
 
34923 35269
 Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.
34924 35270
 
34925
-Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
35271
+Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
34926 35272
 
34927 35273
 ####### Article D49-7
34928 35274
 
34929
-Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.
35275
+Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.
34930 35276
 
34931 35277
 ###### Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
34932 35278
 
... ...
@@ -35001,11 +35347,11 @@ Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des pein
35001 35347
 
35002 35348
 ####### Article D49-13
35003 35349
 
35004
-Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.
35350
+Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal judiciaire.
35005 35351
 
35006 35352
 Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
35007 35353
 
35008
-Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.
35354
+Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal judiciaire lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.
35009 35355
 
35010 35356
 Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.
35011 35357
 
... ...
@@ -35039,11 +35385,11 @@ Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'
35039 35385
 
35040 35386
 ####### Article D49-17-2
35041 35387
 
35042
-Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
35388
+Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République.
35043 35389
 
35044 35390
 Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
35045 35391
 
35046
-En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
35392
+En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
35047 35393
 
35048 35394
 Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.
35049 35395
 
... ...
@@ -35115,7 +35461,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'applicati
35115 35461
 
35116 35462
 ####### Article D49-26
35117 35463
 
35118
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :
35464
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :
35119 35465
 
35120 35466
 1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
35121 35467
 
... ...
@@ -35541,11 +35887,11 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats con
35541 35887
 
35542 35888
 ###### Article D49-75
35543 35889
 
35544
-Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
35890
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
35545 35891
 
35546 35892
 ###### Article D49-76
35547 35893
 
35548
-Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
35894
+Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
35549 35895
 
35550 35896
 En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
35551 35897
 
... ...
@@ -35555,7 +35901,7 @@ Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le
35555 35901
 
35556 35902
 ###### Article D49-78
35557 35903
 
35558
-Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
35904
+Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
35559 35905
 
35560 35906
 A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
35561 35907
 
... ...
@@ -35565,9 +35911,9 @@ En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans
35565 35911
 
35566 35912
 ###### Article D49-80
35567 35913
 
35568
-Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.
35914
+Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal judiciaire de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.
35569 35915
 
35570
-Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.
35916
+Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.
35571 35917
 
35572 35918
 ###### Article D49-81
35573 35919
 
... ...
@@ -35665,7 +36011,7 @@ La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an
35665 36011
 
35666 36012
 ##### Article D49-89
35667 36013
 
35668
-Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
36014
+Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
35669 36015
 
35670 36016
 Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.
35671 36017
 
... ...
@@ -35673,13 +36019,13 @@ Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.
35673 36019
 
35674 36020
 ##### Article D49-90
35675 36021
 
35676
-Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
36022
+Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
35677 36023
 
35678 36024
 Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.
35679 36025
 
35680 36026
 ##### Article D49-92
35681 36027
 
35682
-La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
36028
+La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
35683 36029
 
35684 36030
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
35685 36031
 
... ...
@@ -35727,7 +36073,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux notificatio
35727 36073
 
35728 36074
 ###### Article D53
35729 36075
 
35730
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
36076
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
35731 36077
 
35732 36078
 Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
35733 36079
 
... ...
@@ -35743,7 +36089,7 @@ Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe
35743 36089
 
35744 36090
 Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
35745 36091
 
35746
-La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
36092
+La liste des tribunaux judiciaires auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
35747 36093
 
35748 36094
 <table border="1"><tbody>
35749 36095
  <tr>
... ...
@@ -35879,23 +36225,23 @@ La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maiso
35879 36225
  <tr>
35880 36226
   <td align="center">Orléans</td>
35881 36227
   <td>Montargis</td>
35882
-  <td>Orléans et Fleury-Mérogis</td>
36228
+  <td>Orléans et Fleury-MérogisParisFontainebleauMeaux</td>
35883 36229
  </tr>
35884 36230
  <tr>
35885
-  <td align="center" rowspan="3">Paris</td>
35886
-  <td>Fontainebleau</td>
35887
-  <td>Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis</td>
36231
+  <td align="center" rowspan="3"/><td align="left"/><td>-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-MérogisMelunMeaux</td>
35888 36232
  </tr>
35889 36233
  <tr>
35890
-  <td>Melun</td>
35891
-  <td>Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis</td>
36234
+<td/>
36235
+  <td>-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-MérogisSensAuxerre</td>
35892 36236
  </tr>
35893 36237
  <tr>
35894
-  <td>Sens</td>
35895
-  <td>Auxerre</td>
36238
+<td/>
36239
+  <td align="left"/>
35896 36240
  </tr>
35897 36241
  <tr>
35898
-  <td align="center">Pau</td>
36242
+<td align="center">
36243
+
36244
+Pau</td>
35899 36245
   <td>Dax</td>
35900 36246
   <td>Bayonne et Mont-de-Marsan</td>
35901 36247
  </tr>
... ...
@@ -36196,7 +36542,7 @@ Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamn
36196 36542
 
36197 36543
 ####### Article D83
36198 36544
 
36199
-Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
36545
+Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
36200 36546
 
36201 36547
 ####### Article D84
36202 36548
 
... ...
@@ -36987,7 +37333,7 @@ Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judi
36987 37333
 
36988 37334
 ####### Article D147-40
36989 37335
 
36990
-Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
37336
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
36991 37337
 
36992 37338
 ####### Article D147-40-1
36993 37339
 
... ...
@@ -36997,7 +37343,7 @@ Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'auto
36997 37343
 
36998 37344
 ####### Article D147-40-2
36999 37345
 
37000
-La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
37346
+La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
37001 37347
 
37002 37348
 ####### Article D147-40-3
37003 37349
 
... ...
@@ -37053,7 +37399,7 @@ Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise 
37053 37399
 
37054 37400
 ###### Article D147-48
37055 37401
 
37056
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
37402
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
37057 37403
 
37058 37404
 ###### Article D147-49
37059 37405
 
... ...
@@ -37287,7 +37633,7 @@ Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application
37287 37633
 
37288 37634
 Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
37289 37635
 
37290
-Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.
37636
+Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines.
37291 37637
 
37292 37638
 ###### Article D177
37293 37639
 
... ...
@@ -37509,7 +37855,7 @@ Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à c
37509 37855
 
37510 37856
 Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
37511 37857
 
37512
-Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
37858
+Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
37513 37859
 
37514 37860
 Le conseil d'évaluation comprend :
37515 37861
 
... ...
@@ -37521,11 +37867,11 @@ Le conseil d'évaluation comprend :
37521 37867
 
37522 37868
 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
37523 37869
 
37524
-5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ;
37870
+5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ;
37525 37871
 
37526 37872
 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
37527 37873
 
37528
-7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ;
37874
+7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ;
37529 37875
 
37530 37876
 8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
37531 37877
 
... ...
@@ -37533,9 +37879,9 @@ Le conseil d'évaluation comprend :
37533 37879
 
37534 37880
 10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
37535 37881
 
37536
-11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
37882
+11° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou le chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale, ou son représentant ;
37537 37883
 
37538
-12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
37884
+12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
37539 37885
 
37540 37886
 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
37541 37887
 
... ...
@@ -37589,9 +37935,9 @@ Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il trans
37589 37935
 
37590 37936
 ###### Article D249
37591 37937
 
37592
-Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir.
37938
+Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir.
37593 37939
 
37594
-Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal de grande instance.
37940
+Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal judiciaire.
37595 37941
 
37596 37942
 La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
37597 37943
 
... ...
@@ -37601,15 +37947,15 @@ Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occ
37601 37947
 
37602 37948
 ###### Article D250
37603 37949
 
37604
-L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10.
37950
+L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10.
37605 37951
 
37606
-Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :
37952
+Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :
37607 37953
 
37608 37954
 1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;
37609 37955
 
37610 37956
 2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9.
37611 37957
 
37612
-Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.
37958
+Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.
37613 37959
 
37614 37960
 ##### Section 3 : Des règles particulières de compétence
37615 37961
 
... ...
@@ -38113,7 +38459,7 @@ Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une co
38113 38459
 
38114 38460
 ####### Article D319
38115 38461
 
38116
-L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
38462
+L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
38117 38463
 
38118 38464
 Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
38119 38465
 
... ...
@@ -39200,7 +39546,7 @@ Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'artic
39200 39546
 
39201 39547
 Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.
39202 39548
 
39203
-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
39549
+Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
39204 39550
 
39205 39551
 Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
39206 39552
 
... ...
@@ -39210,7 +39556,7 @@ Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la
39210 39556
 
39211 39557
 ##### Article D527
39212 39558
 
39213
-Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
39559
+Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
39214 39560
 
39215 39561
 ##### Article D527-1
39216 39562
 
... ...
@@ -39314,7 +39660,7 @@ L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de lib
39314 39660
 
39315 39661
 ###### Article D534-1
39316 39662
 
39317
-Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.
39663
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.
39318 39664
 
39319 39665
 Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.
39320 39666
 
... ...
@@ -39670,7 +40016,7 @@ Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, s
39670 40016
 
39671 40017
 ##### Article D584
39672 40018
 
39673
-Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
40019
+Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
39674 40020
 
39675 40021
 ##### Article D585
39676 40022
 
... ...
@@ -39760,7 +40106,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire conn
39760 40106
 
39761 40107
 ##### Article D591
39762 40108
 
39763
-Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
40109
+Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
39764 40110
 
39765 40111
 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
39766 40112
 
... ...
@@ -40089,7 +40435,7 @@ I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'
40089 40435
 
40090 40436
 3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
40091 40437
 
40092
-4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
40438
+4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
40093 40439
 
40094 40440
 5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
40095 40441
 
... ...
@@ -40592,6 +40938,12 @@ Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police national
40592 40938
 - les sûretés départementales ;
40593 40939
 - les circonscriptions de sécurité publique.
40594 40940
 
40941
+4° Services des directions territoriales de la police nationale :
40942
+
40943
+- les services territoriaux de sécurité publique ;
40944
+- les services territoriaux de police judiciaire ;
40945
+- les services territoriaux de police aux frontières.
40946
+
40595 40947
 ####### Article A35
40596 40948
 
40597 40949
 Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
... ...
@@ -40623,7 +40975,7 @@ Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police national
40623 40975
 - les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
40624 40976
 - les brigades des chemins de fer.
40625 40977
 
40626
-3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :
40978
+3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :
40627 40979
 
40628 40980
 - les unités d'investigations ;
40629 40981
 - les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
... ...
@@ -42050,18 +42402,19 @@ Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effect
42050 42402
 
42051 42403
 ##### Article A38-2
42052 42404
 
42053
-Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
42405
+Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
42054 42406
 
42055 42407
 Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
42056 42408
 
42057 42409
 Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.
42058 42410
 
42059
-Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
42411
+Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
42060 42412
 
42061 42413
 Une copie de ce rapport est adressée pour information :
42062 42414
 
42063 42415
 - au préfet ;
42064 42416
 - au directeur départemental de la sécurité publique ;
42417
+- au directeur territorial de la police nationale ;
42065 42418
 - au commandant du groupement de gendarmerie ;
42066 42419
 - aux chefs des établissements pénitentiaires ;
42067 42420
 - au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
... ...
@@ -42090,11 +42443,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor d
42090 42443
 
42091 42444
 ##### Article A38-5-1
42092 42445
 
42093
-Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du domicile du redevable.
42446
+Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du domicile du redevable.
42094 42447
 
42095
-Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du lieu d'infraction.
42448
+Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du lieu d'infraction.
42096 42449
 
42097
-Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal de grande instance visé à ces alinéas est le tribunal de grande instance de Paris, le recouvrement est assuré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division.
42450
+Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal judiciaire visé à ces alinéas est le tribunal judiciaire de Paris, le recouvrement est assuré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division.
42098 42451
 
42099 42452
 #### Chapitre II : Augmentation du droit fixe de procédure en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
42100 42453