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@@ -601,7 +601,7 @@ Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriale |
601 | 601 |
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602 | 602 |
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. |
603 | 603 |
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604 |
-Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. |
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604 |
+Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. |
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605 | 605 |
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606 | 606 |
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. |
607 | 607 |
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@@ -755,7 +755,7 @@ Ils sont compétents pour rechercher et constater : |
755 | 755 |
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756 | 756 |
6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; |
757 | 757 |
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758 |
-7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; |
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758 |
+7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ; |
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759 | 759 |
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760 | 760 |
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. |
761 | 761 |
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@@ -899,7 +899,7 @@ Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance d |
899 | 899 |
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900 | 900 |
###### Article 39 |
901 | 901 |
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902 |
-Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance. |
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902 |
+Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire. |
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903 | 903 |
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904 | 904 |
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. |
905 | 905 |
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... | ... |
@@ -917,7 +917,7 @@ Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et d |
917 | 917 |
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918 | 918 |
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. |
919 | 919 |
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920 |
-A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35. |
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920 |
+A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35. |
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921 | 921 |
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922 | 922 |
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance. |
923 | 923 |
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@@ -927,6 +927,10 @@ Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procu |
927 | 927 |
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928 | 928 |
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. |
929 | 929 |
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930 |
+###### Article 39-4 |
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931 |
+ |
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932 |
+Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. |
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933 |
+ |
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930 | 934 |
###### Article 40 |
931 | 935 |
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932 | 936 |
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. |
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@@ -979,7 +983,9 @@ En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans d |
979 | 983 |
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980 | 984 |
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. |
981 | 985 |
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982 |
-A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. |
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986 |
+A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. |
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987 |
+ |
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988 |
+Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes. |
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983 | 989 |
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984 | 990 |
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. |
985 | 991 |
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@@ -1021,7 +1027,7 @@ En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des |
1021 | 1027 |
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1022 | 1028 |
###### Article 41-1-2 |
1023 | 1029 |
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1024 |
-I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes : |
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1030 |
+I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes : |
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1025 | 1031 |
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1026 | 1032 |
1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ; |
1027 | 1033 |
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@@ -1035,7 +1041,7 @@ La victime est informée de la décision du procureur de la République de propo |
1035 | 1041 |
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1036 | 1042 |
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention. |
1037 | 1043 |
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1038 |
-II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime. |
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1044 |
+II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime. |
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1039 | 1045 |
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1040 | 1046 |
Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. |
1041 | 1047 |
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@@ -1059,7 +1065,7 @@ IV. – La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution d |
1059 | 1065 |
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1060 | 1066 |
L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile. |
1061 | 1067 |
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1062 |
-Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal. |
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1068 |
+Le président du tribunal judiciaire peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal. |
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1063 | 1069 |
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1064 | 1070 |
V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1065 | 1071 |
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@@ -1073,11 +1079,11 @@ Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en |
1073 | 1079 |
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1074 | 1080 |
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ; |
1075 | 1081 |
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1076 |
-4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; |
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1082 |
+4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; |
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1077 | 1083 |
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1078 | 1084 |
4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; |
1079 | 1085 |
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1080 |
-5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ; |
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1086 |
+5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ; |
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1081 | 1087 |
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1082 | 1088 |
6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ; |
1083 | 1089 |
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@@ -1173,7 +1179,7 @@ Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la |
1173 | 1179 |
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1174 | 1180 |
Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. |
1175 | 1181 |
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1176 |
-Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. |
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1182 |
+Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. |
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1177 | 1183 |
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1178 | 1184 |
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. |
1179 | 1185 |
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@@ -1193,7 +1199,7 @@ Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de |
1193 | 1199 |
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1194 | 1200 |
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. |
1195 | 1201 |
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1196 |
-Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. |
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1202 |
+Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. |
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1197 | 1203 |
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1198 | 1204 |
###### Article 44 |
1199 | 1205 |
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... | ... |
@@ -1221,15 +1227,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
1221 | 1227 |
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1222 | 1228 |
###### Article 45 |
1223 | 1229 |
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1224 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. |
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1230 |
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. |
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1225 | 1231 |
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1226 | 1232 |
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. |
1227 | 1233 |
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1228 | 1234 |
###### Article 46 |
1229 | 1235 |
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1230 |
-En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. |
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1231 |
- |
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1232 |
-A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints. |
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1236 |
+En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire. |
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1233 | 1237 |
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1234 | 1238 |
###### Article 47 |
1235 | 1239 |
|
... | ... |
@@ -1237,7 +1241,7 @@ S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de poli |
1237 | 1241 |
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1238 | 1242 |
###### Article 48 |
1239 | 1243 |
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1240 |
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
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1244 |
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département. |
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1241 | 1245 |
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1242 | 1246 |
##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires |
1243 | 1247 |
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... | ... |
@@ -1282,7 +1286,7 @@ Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est |
1282 | 1286 |
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1283 | 1287 |
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. |
1284 | 1288 |
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1285 |
-Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient. |
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1289 |
+Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient. |
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1286 | 1290 |
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1287 | 1291 |
##### Article 50 |
1288 | 1292 |
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... | ... |
@@ -1292,7 +1296,7 @@ En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les |
1292 | 1296 |
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1293 | 1297 |
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance. |
1294 | 1298 |
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1295 |
-Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. |
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1299 |
+Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. |
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1296 | 1300 |
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1297 | 1301 |
##### Article 51 |
1298 | 1302 |
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... | ... |
@@ -1308,13 +1312,17 @@ Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la rés |
1308 | 1312 |
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1309 | 1313 |
##### Article 52-1 |
1310 | 1314 |
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1311 |
-Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction. |
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1315 |
+Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département. |
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1316 |
+ |
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1317 |
+Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. |
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1318 |
+ |
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1319 |
+Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction. |
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1312 | 1320 |
|
1313 | 1321 |
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. |
1314 | 1322 |
|
1315 | 1323 |
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. |
1316 | 1324 |
|
1317 |
-La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. |
|
1325 |
+La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. |
|
1318 | 1326 |
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1319 | 1327 |
### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité |
1320 | 1328 |
|
... | ... |
@@ -1390,7 +1398,7 @@ S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des l |
1390 | 1398 |
|
1391 | 1399 |
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. |
1392 | 1400 |
|
1393 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. |
|
1401 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. |
|
1394 | 1402 |
|
1395 | 1403 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l'avant-dernier alinéa. |
1396 | 1404 |
|
... | ... |
@@ -1913,7 +1921,7 @@ Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de pol |
1913 | 1921 |
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1914 | 1922 |
6° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement supérieur à un an. |
1915 | 1923 |
|
1916 |
-Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. |
|
1924 |
+Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. |
|
1917 | 1925 |
|
1918 | 1926 |
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. |
1919 | 1927 |
|
... | ... |
@@ -1945,9 +1953,9 @@ Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'in |
1945 | 1953 |
|
1946 | 1954 |
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables. |
1947 | 1955 |
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1948 |
-Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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1956 |
+Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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1949 | 1957 |
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1950 |
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. |
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1958 |
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. |
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1951 | 1959 |
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1952 | 1960 |
##### Article 76-1 |
1953 | 1961 |
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... | ... |
@@ -2013,7 +2021,7 @@ Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à c |
2013 | 2021 |
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2014 | 2022 |
##### Article 77-3 |
2015 | 2023 |
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2016 |
-La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête. |
|
2024 |
+La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête. |
|
2017 | 2025 |
|
2018 | 2026 |
##### Article 77-4 |
2019 | 2027 |
|
... | ... |
@@ -2261,15 +2269,23 @@ Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance |
2261 | 2269 |
|
2262 | 2270 |
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. |
2263 | 2271 |
|
2264 |
-II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. |
|
2272 |
+II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. |
|
2265 | 2273 |
|
2266 |
-Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. |
|
2274 |
+Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. |
|
2267 | 2275 |
|
2268 |
-Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. |
|
2276 |
+Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. |
|
2269 | 2277 |
|
2270 | 2278 |
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. |
2271 | 2279 |
|
2272 |
-III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
|
2280 |
+II bis.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. |
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2281 |
+ |
|
2282 |
+Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. |
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2283 |
+ |
|
2284 |
+Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu'à leur règlement. |
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2285 |
+ |
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2286 |
+En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. |
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2287 |
+ |
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2288 |
+III.-Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
|
2273 | 2289 |
|
2274 | 2290 |
###### Article 80-1 |
2275 | 2291 |
|
... | ... |
@@ -2393,13 +2409,13 @@ Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration |
2393 | 2409 |
|
2394 | 2410 |
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article. |
2395 | 2411 |
|
2396 |
-Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information. |
|
2412 |
+Le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information. |
|
2397 | 2413 |
|
2398 |
-A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle. |
|
2414 |
+A tout moment de la procédure, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle. |
|
2399 | 2415 |
|
2400 |
-Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction. |
|
2416 |
+Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction. |
|
2401 | 2417 |
|
2402 |
-Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. |
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2418 |
+Les décisions du président du tribunal judiciaire, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. |
|
2403 | 2419 |
|
2404 | 2420 |
###### Article 83-2 |
2405 | 2421 |
|
... | ... |
@@ -2609,9 +2625,9 @@ Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le président d |
2609 | 2625 |
|
2610 | 2626 |
####### Article 99-1 |
2611 | 2627 |
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2612 |
-Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. |
|
2628 |
+Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. |
|
2613 | 2629 |
|
2614 |
-Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. |
|
2630 |
+Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. |
|
2615 | 2631 |
|
2616 | 2632 |
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. |
2617 | 2633 |
|
... | ... |
@@ -2627,7 +2643,7 @@ Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sou |
2627 | 2643 |
|
2628 | 2644 |
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. |
2629 | 2645 |
|
2630 |
-Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. |
|
2646 |
+Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. |
|
2631 | 2647 |
|
2632 | 2648 |
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. |
2633 | 2649 |
|
... | ... |
@@ -2926,7 +2942,7 @@ Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt ini |
2926 | 2942 |
|
2927 | 2943 |
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116. |
2928 | 2944 |
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2929 |
-Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle. |
|
2945 |
+Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle. |
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2930 | 2946 |
|
2931 | 2947 |
###### Article 119 |
2932 | 2948 |
|
... | ... |
@@ -3074,11 +3090,11 @@ Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le r |
3074 | 3090 |
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3075 | 3091 |
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application de l'article 133-1. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. |
3076 | 3092 |
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3077 |
-La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention. |
|
3093 |
+La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention. |
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3078 | 3094 |
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3079 | 3095 |
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises. |
3080 | 3096 |
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3081 |
-Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne. |
|
3097 |
+Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne. |
|
3082 | 3098 |
|
3083 | 3099 |
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. |
3084 | 3100 |
|
... | ... |
@@ -3120,9 +3136,9 @@ Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par |
3120 | 3136 |
|
3121 | 3137 |
###### Article 137-1-1 |
3122 | 3138 |
|
3123 |
-Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. |
|
3139 |
+Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade. |
|
3124 | 3140 |
|
3125 |
-Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire. |
|
3141 |
+Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire. |
|
3126 | 3142 |
|
3127 | 3143 |
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. |
3128 | 3144 |
|
... | ... |
@@ -4052,7 +4068,7 @@ L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l' |
4052 | 4068 |
|
4053 | 4069 |
L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure. |
4054 | 4070 |
|
4055 |
-Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. |
|
4071 |
+Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal judiciaire refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. |
|
4056 | 4072 |
|
4057 | 4073 |
###### Article 181 |
4058 | 4074 |
|
... | ... |
@@ -4469,7 +4485,7 @@ Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du |
4469 | 4485 |
|
4470 | 4486 |
###### Article 220 |
4471 | 4487 |
|
4472 |
-Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal. |
|
4488 |
+Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal judiciaire concerné et au procureur de la République près ledit tribunal. |
|
4473 | 4489 |
|
4474 | 4490 |
###### Article 221 |
4475 | 4491 |
|
... | ... |
@@ -4941,7 +4957,7 @@ Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans |
4941 | 4957 |
|
4942 | 4958 |
2° L'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article. |
4943 | 4959 |
|
4944 |
-La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. |
|
4960 |
+La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire. |
|
4945 | 4961 |
|
4946 | 4962 |
##### Article 230-41 |
4947 | 4963 |
|
... | ... |
@@ -5025,12 +5041,11 @@ Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordin |
5025 | 5041 |
|
5026 | 5042 |
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions. |
5027 | 5043 |
|
5028 |
-Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance. |
|
5044 |
+Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire. |
|
5029 | 5045 |
|
5030 | 5046 |
##### Article 234-1 |
5031 | 5047 |
|
5032 |
-Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266 |
|
5033 |
-, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. |
|
5048 |
+Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,249,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. |
|
5034 | 5049 |
|
5035 | 5050 |
##### Article 235 |
5036 | 5051 |
|
... | ... |
@@ -5068,7 +5083,7 @@ La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. |
5068 | 5083 |
|
5069 | 5084 |
A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel. |
5070 | 5085 |
|
5071 |
-Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance. |
|
5086 |
+Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire. |
|
5072 | 5087 |
|
5073 | 5088 |
##### Section 1 : De la cour |
5074 | 5089 |
|
... | ... |
@@ -5108,7 +5123,7 @@ Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux |
5108 | 5123 |
|
5109 | 5124 |
####### Article 249 |
5110 | 5125 |
|
5111 |
-Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. |
|
5126 |
+Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises. |
|
5112 | 5127 |
|
5113 | 5128 |
Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
5114 | 5129 |
|
... | ... |
@@ -5222,11 +5237,11 @@ La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est dépo |
5222 | 5237 |
|
5223 | 5238 |
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258. |
5224 | 5239 |
|
5225 |
-Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. |
|
5240 |
+Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255,256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. |
|
5226 | 5241 |
|
5227 | 5242 |
####### Article 262 |
5228 | 5243 |
|
5229 |
-La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué. |
|
5244 |
+La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué. |
|
5230 | 5245 |
|
5231 | 5246 |
Cette commission comprend, outre son président : |
5232 | 5247 |
|
... | ... |
@@ -5262,15 +5277,15 @@ Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas |
5262 | 5277 |
|
5263 | 5278 |
####### Article 265 |
5264 | 5279 |
|
5265 |
-La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes. |
|
5280 |
+La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes. |
|
5266 | 5281 |
|
5267 |
-Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale. |
|
5282 |
+Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale. |
|
5268 | 5283 |
|
5269 | 5284 |
####### Article 266 |
5270 | 5285 |
|
5271 |
-Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. |
|
5286 |
+Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. |
|
5272 | 5287 |
|
5273 |
-Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué. |
|
5288 |
+Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué. |
|
5274 | 5289 |
|
5275 | 5290 |
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267. |
5276 | 5291 |
|
... | ... |
@@ -5292,11 +5307,11 @@ Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d |
5292 | 5307 |
|
5293 | 5308 |
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre. |
5294 | 5309 |
|
5295 |
-Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. |
|
5310 |
+Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. |
|
5296 | 5311 |
|
5297 | 5312 |
###### Article 271 |
5298 | 5313 |
|
5299 |
-Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises. |
|
5314 |
+Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. |
|
5300 | 5315 |
|
5301 | 5316 |
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal. |
5302 | 5317 |
|
... | ... |
@@ -5424,7 +5439,7 @@ Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, mêm |
5424 | 5439 |
|
5425 | 5440 |
###### Article 289 |
5426 | 5441 |
|
5427 |
-Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle. |
|
5442 |
+Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255,256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle. |
|
5428 | 5443 |
|
5429 | 5444 |
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés. |
5430 | 5445 |
|
... | ... |
@@ -6042,7 +6057,7 @@ La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile. |
6042 | 6057 |
|
6043 | 6058 |
Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles. |
6044 | 6059 |
|
6045 |
-L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises. |
|
6060 |
+L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises. |
|
6046 | 6061 |
|
6047 | 6062 |
Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section. |
6048 | 6063 |
|
... | ... |
@@ -6114,7 +6129,7 @@ A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du m |
6114 | 6129 |
|
6115 | 6130 |
###### Article 379-1 |
6116 | 6131 |
|
6117 |
-Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour. |
|
6132 |
+Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour. |
|
6118 | 6133 |
|
6119 | 6134 |
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour. |
6120 | 6135 |
|
... | ... |
@@ -6320,7 +6335,7 @@ Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du co |
6320 | 6335 |
|
6321 | 6336 |
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203. |
6322 | 6337 |
|
6323 |
-Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. |
|
6338 |
+Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe est également compétent. |
|
6324 | 6339 |
|
6325 | 6340 |
####### Article 383 |
6326 | 6341 |
|
... | ... |
@@ -6392,7 +6407,7 @@ La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui es |
6392 | 6407 |
|
6393 | 6408 |
####### Article 388-4 |
6394 | 6409 |
|
6395 |
-En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. |
|
6410 |
+En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. |
|
6396 | 6411 |
|
6397 | 6412 |
A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite. |
6398 | 6413 |
|
... | ... |
@@ -6546,7 +6561,7 @@ Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la dema |
6546 | 6561 |
|
6547 | 6562 |
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. |
6548 | 6563 |
|
6549 |
-Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. |
|
6564 |
+Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. |
|
6550 | 6565 |
|
6551 | 6566 |
####### Article 397-3 |
6552 | 6567 |
|
... | ... |
@@ -6580,7 +6595,7 @@ Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, n |
6580 | 6595 |
|
6581 | 6596 |
####### Article 397-7 |
6582 | 6597 |
|
6583 |
-Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
|
6598 |
+Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
|
6584 | 6599 |
|
6585 | 6600 |
##### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences |
6586 | 6601 |
|
... | ... |
@@ -6590,13 +6605,13 @@ Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne |
6590 | 6605 |
|
6591 | 6606 |
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. |
6592 | 6607 |
|
6593 |
-Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé. |
|
6608 |
+Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé. |
|
6594 | 6609 |
|
6595 | 6610 |
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. |
6596 | 6611 |
|
6597 |
-La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats. |
|
6612 |
+La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats. |
|
6598 | 6613 |
|
6599 |
-Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel. |
|
6614 |
+Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel. |
|
6600 | 6615 |
|
6601 | 6616 |
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours. |
6602 | 6617 |
|
... | ... |
@@ -6676,17 +6691,17 @@ Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisièm |
6676 | 6691 |
|
6677 | 6692 |
####### Article 398-3 |
6678 | 6693 |
|
6679 |
-Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance. |
|
6694 |
+Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire. |
|
6680 | 6695 |
|
6681 | 6696 |
####### Article 399 |
6682 | 6697 |
|
6683 |
-Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. |
|
6698 |
+Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République. |
|
6684 | 6699 |
|
6685 | 6700 |
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement. |
6686 | 6701 |
|
6687 | 6702 |
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions. |
6688 | 6703 |
|
6689 |
-En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général. |
|
6704 |
+En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général. |
|
6690 | 6705 |
|
6691 | 6706 |
##### Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience |
6692 | 6707 |
|
... | ... |
@@ -7480,9 +7495,9 @@ Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément a |
7480 | 7495 |
|
7481 | 7496 |
###### Article 495-9 |
7482 | 7497 |
|
7483 |
-Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. |
|
7498 |
+Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. |
|
7484 | 7499 |
|
7485 |
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire. |
|
7500 |
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire. |
|
7486 | 7501 |
|
7487 | 7502 |
###### Article 495-10 |
7488 | 7503 |
|
... | ... |
@@ -7490,11 +7505,11 @@ Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la propos |
7490 | 7505 |
|
7491 | 7506 |
###### Article 495-11 |
7492 | 7507 |
|
7493 |
-L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
7508 |
+L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
7494 | 7509 |
|
7495 | 7510 |
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai. |
7496 | 7511 |
|
7497 |
-Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. |
|
7512 |
+Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. |
|
7498 | 7513 |
|
7499 | 7514 |
###### Article 495-11-1 |
7500 | 7515 |
|
... | ... |
@@ -7502,13 +7517,13 @@ Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa |
7502 | 7517 |
|
7503 | 7518 |
###### Article 495-12 |
7504 | 7519 |
|
7505 |
-Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information. |
|
7520 |
+Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information. |
|
7506 | 7521 |
|
7507 | 7522 |
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10. |
7508 | 7523 |
|
7509 | 7524 |
###### Article 495-13 |
7510 | 7525 |
|
7511 |
-Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500. |
|
7526 |
+Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500. |
|
7512 | 7527 |
|
7513 | 7528 |
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. |
7514 | 7529 |
|
... | ... |
@@ -7516,13 +7531,13 @@ Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procur |
7516 | 7531 |
|
7517 | 7532 |
A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13. |
7518 | 7533 |
|
7519 |
-Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. |
|
7534 |
+Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. |
|
7520 | 7535 |
|
7521 | 7536 |
###### Article 495-15 |
7522 | 7537 |
|
7523 | 7538 |
Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section. |
7524 | 7539 |
|
7525 |
-Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial. |
|
7540 |
+Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial. |
|
7526 | 7541 |
|
7527 | 7542 |
Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat. |
7528 | 7543 |
|
... | ... |
@@ -7568,7 +7583,7 @@ Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent égaleme |
7568 | 7583 |
|
7569 | 7584 |
###### Article 495-21 |
7570 | 7585 |
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7571 |
-Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance. |
|
7586 |
+Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal judiciaire. |
|
7572 | 7587 |
|
7573 | 7588 |
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas prévu à l'article 495-18, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l'article 495-19. |
7574 | 7589 |
|
... | ... |
@@ -7856,7 +7871,7 @@ Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la comp |
7856 | 7871 |
|
7857 | 7872 |
##### Article 523 |
7858 | 7873 |
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7859 |
-Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de grande instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. |
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7874 |
+Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. |
|
7860 | 7875 |
|
7861 | 7876 |
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. |
7862 | 7877 |
|
... | ... |
@@ -9055,11 +9070,11 @@ Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'un arrêt |
9055 | 9070 |
|
9056 | 9071 |
##### Article 628-2 |
9057 | 9072 |
|
9058 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par lejuge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
9073 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
9059 | 9074 |
|
9060 | 9075 |
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
9061 | 9076 |
|
9062 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste . |
|
9077 |
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste. |
|
9063 | 9078 |
|
9064 | 9079 |
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction. |
9065 | 9080 |
|
... | ... |
@@ -9085,7 +9100,7 @@ Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arr |
9085 | 9100 |
|
9086 | 9101 |
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2. |
9087 | 9102 |
|
9088 |
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal. |
|
9103 |
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal. |
|
9089 | 9104 |
|
9090 | 9105 |
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties. |
9091 | 9106 |
|
... | ... |
@@ -9093,7 +9108,7 @@ Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier |
9093 | 9108 |
|
9094 | 9109 |
##### Article 628-7 |
9095 | 9110 |
|
9096 |
-Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. |
|
9111 |
+Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. |
|
9097 | 9112 |
|
9098 | 9113 |
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10. |
9099 | 9114 |
|
... | ... |
@@ -9241,7 +9256,7 @@ Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article pr |
9241 | 9256 |
|
9242 | 9257 |
#### Article 654 |
9243 | 9258 |
|
9244 |
-Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. |
|
9259 |
+Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal judiciaire de sa résidence. |
|
9245 | 9260 |
|
9246 | 9261 |
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis. |
9247 | 9262 |
|
... | ... |
@@ -9359,7 +9374,7 @@ Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de di |
9359 | 9374 |
|
9360 | 9375 |
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. |
9361 | 9376 |
|
9362 |
-Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année. |
|
9377 |
+Après avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année. |
|
9363 | 9378 |
|
9364 | 9379 |
### Titre VII : De la récusation |
9365 | 9380 |
|
... | ... |
@@ -9555,7 +9570,7 @@ Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'applicati |
9555 | 9570 |
|
9556 | 9571 |
3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée. |
9557 | 9572 |
|
9558 |
-La poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. |
|
9573 |
+La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la république antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. |
|
9559 | 9574 |
|
9560 | 9575 |
##### Article 689-12 |
9561 | 9576 |
|
... | ... |
@@ -9577,9 +9592,9 @@ Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exe |
9577 | 9592 |
|
9578 | 9593 |
##### Article 693 |
9579 | 9594 |
|
9580 |
-La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1, 697-3, 704-1, 705, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176. |
|
9595 |
+La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1,697-3,704-1,705,706-17,706-75,706-107,706-108 et 706-176. |
|
9581 | 9596 |
|
9582 |
-La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables. |
|
9597 |
+La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables. |
|
9583 | 9598 |
|
9584 | 9599 |
### Titre X : De l'entraide judiciaire internationale |
9585 | 9600 |
|
... | ... |
@@ -9599,7 +9614,7 @@ En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités franç |
9599 | 9614 |
|
9600 | 9615 |
###### Article 694-1 |
9601 | 9616 |
|
9602 |
-En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général. |
|
9617 |
+En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général. |
|
9603 | 9618 |
|
9604 | 9619 |
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4. |
9605 | 9620 |
|
... | ... |
@@ -9655,7 +9670,7 @@ Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y a |
9655 | 9670 |
|
9656 | 9671 |
###### Article 694-7 |
9657 | 9672 |
|
9658 |
-Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81. |
|
9673 |
+Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81. |
|
9659 | 9674 |
|
9660 | 9675 |
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81. |
9661 | 9676 |
|
... | ... |
@@ -9801,7 +9816,7 @@ Toute décision d'enquête européenne transmise aux autorités françaises doit |
9801 | 9816 |
|
9802 | 9817 |
####### Article 694-30 |
9803 | 9818 |
|
9804 |
-La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée. |
|
9819 |
+La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée. |
|
9805 | 9820 |
|
9806 | 9821 |
Lorsque la décision d'enquête porte sur des actes qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire, ou qui ne peuvent être exécutés au cours d'une enquête qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la décision d'enquête est reconnue par le juge d'instruction, et elle est exécutée par ce magistrat ou par des officiers ou agents de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de celui-ci. |
9807 | 9822 |
|
... | ... |
@@ -11538,7 +11553,7 @@ Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il est |
11538 | 11553 |
|
11539 | 11554 |
####### Article 696-67 |
11540 | 11555 |
|
11541 |
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
|
11556 |
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent. |
|
11542 | 11557 |
|
11543 | 11558 |
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission. |
11544 | 11559 |
|
... | ... |
@@ -11716,7 +11731,7 @@ Une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compé |
11716 | 11731 |
|
11717 | 11732 |
Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article 696-90. |
11718 | 11733 |
|
11719 |
-Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne. |
|
11734 |
+Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne. |
|
11720 | 11735 |
|
11721 | 11736 |
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime. |
11722 | 11737 |
|
... | ... |
@@ -11758,7 +11773,7 @@ Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision |
11758 | 11773 |
|
11759 | 11774 |
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres. |
11760 | 11775 |
|
11761 |
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
|
11776 |
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent. |
|
11762 | 11777 |
|
11763 | 11778 |
Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission. |
11764 | 11779 |
|
... | ... |
@@ -11852,7 +11867,7 @@ Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il |
11852 | 11867 |
|
11853 | 11868 |
###### Article 697 |
11854 | 11869 |
|
11855 |
-Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1. |
|
11870 |
+Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1. |
|
11856 | 11871 |
|
11857 | 11872 |
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal. |
11858 | 11873 |
|
... | ... |
@@ -11880,13 +11895,13 @@ La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est d |
11880 | 11895 |
|
11881 | 11896 |
###### Article 697-4 |
11882 | 11897 |
|
11883 |
-Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances. |
|
11898 |
+Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances. |
|
11884 | 11899 |
|
11885 |
-Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa. |
|
11900 |
+Le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa. |
|
11886 | 11901 |
|
11887 | 11902 |
###### Article 697-5 |
11888 | 11903 |
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11889 |
-Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. |
|
11904 |
+Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. |
|
11890 | 11905 |
|
11891 | 11906 |
##### Section 2 : Procédure |
11892 | 11907 |
|
... | ... |
@@ -11993,7 +12008,7 @@ Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès |
11993 | 12008 |
|
11994 | 12009 |
En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. |
11995 | 12010 |
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11996 |
-Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. |
|
12011 |
+Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. |
|
11997 | 12012 |
|
11998 | 12013 |
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. |
11999 | 12014 |
|
... | ... |
@@ -12029,7 +12044,7 @@ Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou part |
12029 | 12044 |
|
12030 | 12045 |
##### Article 704 |
12031 | 12046 |
|
12032 |
-Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes : |
|
12047 |
+Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes : |
|
12033 | 12048 |
|
12034 | 12049 |
1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2,313-1 et 313-2,313-6,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4-1,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ; |
12035 | 12050 |
|
... | ... |
@@ -12053,7 +12068,7 @@ Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raiso |
12053 | 12068 |
|
12054 | 12069 |
11° (Abrogé) ; |
12055 | 12070 |
|
12056 |
-12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
|
12071 |
+12° Délits prévus par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ; |
|
12057 | 12072 |
|
12058 | 12073 |
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; |
12059 | 12074 |
|
... | ... |
@@ -12067,11 +12082,11 @@ La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux inf |
12067 | 12082 |
|
12068 | 12083 |
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
12069 | 12084 |
|
12070 |
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. |
|
12085 |
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. |
|
12071 | 12086 |
|
12072 | 12087 |
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. |
12073 | 12088 |
|
12074 |
-Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
|
12089 |
+Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
|
12075 | 12090 |
|
12076 | 12091 |
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes. |
12077 | 12092 |
|
... | ... |
@@ -12079,7 +12094,7 @@ Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du par |
12079 | 12094 |
|
12080 | 12095 |
##### Article 704-1 |
12081 | 12096 |
|
12082 |
-Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
|
12097 |
+Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
12083 | 12098 |
|
12084 | 12099 |
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704. |
12085 | 12100 |
|
... | ... |
@@ -12087,11 +12102,11 @@ La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations re |
12087 | 12102 |
|
12088 | 12103 |
##### Article 704-2 |
12089 | 12104 |
|
12090 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
12105 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
12091 | 12106 |
|
12092 | 12107 |
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 704-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
12093 | 12108 |
|
12094 |
-Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent. |
|
12109 |
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. |
|
12095 | 12110 |
|
12096 | 12111 |
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. |
12097 | 12112 |
|
... | ... |
@@ -12107,14 +12122,13 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre |
12107 | 12122 |
|
12108 | 12123 |
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. |
12109 | 12124 |
|
12110 |
-#### Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier |
|
12125 |
+#### Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier |
|
12111 | 12126 |
|
12112 | 12127 |
##### Article 705 |
12113 | 12128 |
|
12114 | 12129 |
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes : |
12115 | 12130 |
|
12116 |
-1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2 |
|
12117 |
-,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ; |
|
12131 |
+1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ; |
|
12118 | 12132 |
|
12119 | 12133 |
2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ; |
12120 | 12134 |
|
... | ... |
@@ -12132,7 +12146,7 @@ Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal c |
12132 | 12146 |
|
12133 | 12147 |
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
12134 | 12148 |
|
12135 |
-Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. |
|
12149 |
+Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. |
|
12136 | 12150 |
|
12137 | 12151 |
Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. |
12138 | 12152 |
|
... | ... |
@@ -12144,7 +12158,7 @@ Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exerc |
12144 | 12158 |
|
12145 | 12159 |
##### Article 705-2 |
12146 | 12160 |
|
12147 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
12161 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
12148 | 12162 |
|
12149 | 12163 |
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
12150 | 12164 |
|
... | ... |
@@ -12168,11 +12182,11 @@ La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quel |
12168 | 12182 |
|
12169 | 12183 |
##### Article 706 |
12170 | 12184 |
|
12171 |
-Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. |
|
12185 |
+Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. |
|
12172 | 12186 |
|
12173 | 12187 |
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction. |
12174 | 12188 |
|
12175 |
-Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4. |
|
12189 |
+Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4. |
|
12176 | 12190 |
|
12177 | 12191 |
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment : |
12178 | 12192 |
|
... | ... |
@@ -12218,7 +12232,7 @@ Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à |
12218 | 12232 |
|
12219 | 12233 |
#### Article 706-2 |
12220 | 12234 |
|
12221 |
-I.-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : |
|
12235 |
+I.-La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : |
|
12222 | 12236 |
- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ; |
12223 | 12237 |
- infractions prévues par le code de la santé publique ; |
12224 | 12238 |
- infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ; |
... | ... |
@@ -12229,9 +12243,9 @@ Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
12229 | 12243 |
|
12230 | 12244 |
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
12231 | 12245 |
|
12232 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
|
12246 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
12233 | 12247 |
|
12234 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. |
|
12248 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article. |
|
12235 | 12249 |
|
12236 | 12250 |
II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. |
12237 | 12251 |
|
... | ... |
@@ -12269,9 +12283,9 @@ La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute |
12269 | 12283 |
|
12270 | 12284 |
#### Article 706-4 |
12271 | 12285 |
|
12272 |
-L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. |
|
12286 |
+L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. |
|
12273 | 12287 |
|
12274 |
-La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. |
|
12288 |
+La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. |
|
12275 | 12289 |
|
12276 | 12290 |
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. |
12277 | 12291 |
|
... | ... |
@@ -12387,7 +12401,7 @@ Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'o |
12387 | 12401 |
|
12388 | 12402 |
En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement. |
12389 | 12403 |
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12390 |
-A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. |
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12404 |
+A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. |
|
12391 | 12405 |
|
12392 | 12406 |
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance. |
12393 | 12407 |
|
... | ... |
@@ -12397,7 +12411,7 @@ Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l |
12397 | 12411 |
|
12398 | 12412 |
#### Article 706-15-4 |
12399 | 12413 |
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12400 |
-Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. |
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12414 |
+Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. |
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12401 | 12415 |
|
12402 | 12416 |
### Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme |
12403 | 12417 |
|
... | ... |
@@ -12439,13 +12453,13 @@ Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins |
12439 | 12453 |
|
12440 | 12454 |
##### Article 706-17 |
12441 | 12455 |
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12442 |
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382. |
|
12456 |
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382. |
|
12443 | 12457 |
|
12444 | 12458 |
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
12445 | 12459 |
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12446 | 12460 |
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
12447 | 12461 |
|
12448 |
-L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704. |
|
12462 |
+L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704. |
|
12449 | 12463 |
|
12450 | 12464 |
##### Article 706-17-1 |
12451 | 12465 |
|
... | ... |
@@ -12461,13 +12475,13 @@ Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la dél |
12461 | 12475 |
|
12462 | 12476 |
##### Article 706-17-2 |
12463 | 12477 |
|
12464 |
-Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. |
|
12478 |
+Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. |
|
12465 | 12479 |
|
12466 | 12480 |
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. |
12467 | 12481 |
|
12468 | 12482 |
##### Article 706-18 |
12469 | 12483 |
|
12470 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
12484 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
12471 | 12485 |
|
12472 | 12486 |
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
12473 | 12487 |
|
... | ... |
@@ -12497,7 +12511,7 @@ Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou |
12497 | 12511 |
|
12498 | 12512 |
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18. |
12499 | 12513 |
|
12500 |
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. |
|
12514 |
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. |
|
12501 | 12515 |
|
12502 | 12516 |
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties. |
12503 | 12517 |
|
... | ... |
@@ -12505,9 +12519,9 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le f |
12505 | 12519 |
|
12506 | 12520 |
##### Article 706-22-1 |
12507 | 12521 |
|
12508 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. |
|
12522 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. |
|
12509 | 12523 |
|
12510 |
-Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10. |
|
12524 |
+Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10. |
|
12511 | 12525 |
|
12512 | 12526 |
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10. |
12513 | 12527 |
|
... | ... |
@@ -12565,7 +12579,7 @@ Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises st |
12565 | 12579 |
|
12566 | 12580 |
Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dont il s'est saisi, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. |
12567 | 12581 |
|
12568 |
-Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris. |
|
12582 |
+Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris. |
|
12569 | 12583 |
|
12570 | 12584 |
Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. |
12571 | 12585 |
|
... | ... |
@@ -12714,7 +12728,7 @@ Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérificati |
12714 | 12728 |
|
12715 | 12729 |
##### Article 706-25-11 |
12716 | 12730 |
|
12717 |
-Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. |
|
12731 |
+Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. |
|
12718 | 12732 |
|
12719 | 12733 |
Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables. |
12720 | 12734 |
|
... | ... |
@@ -12866,7 +12880,7 @@ Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles |
12866 | 12880 |
|
12867 | 12881 |
#### Article 706-43 |
12868 | 12882 |
|
12869 |
-L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. |
|
12883 |
+L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. |
|
12870 | 12884 |
|
12871 | 12885 |
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. |
12872 | 12886 |
|
... | ... |
@@ -12874,7 +12888,7 @@ La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxi |
12874 | 12888 |
|
12875 | 12889 |
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure. |
12876 | 12890 |
|
12877 |
-En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter. |
|
12891 |
+En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter. |
|
12878 | 12892 |
|
12879 | 12893 |
#### Article 706-44 |
12880 | 12894 |
|
... | ... |
@@ -13148,7 +13162,7 @@ Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérificati |
13148 | 13162 |
|
13149 | 13163 |
##### Article 706-53-9 |
13150 | 13164 |
|
13151 |
-Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. |
|
13165 |
+Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. |
|
13152 | 13166 |
|
13153 | 13167 |
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables. |
13154 | 13168 |
|
... | ... |
@@ -13395,7 +13409,7 @@ L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouver |
13395 | 13409 |
|
13396 | 13410 |
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin. |
13397 | 13411 |
|
13398 |
-La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. |
|
13412 |
+La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire. |
|
13399 | 13413 |
|
13400 | 13414 |
#### Article 706-59 |
13401 | 13415 |
|
... | ... |
@@ -13433,9 +13447,9 @@ Le fait de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié des disposition |
13433 | 13447 |
|
13434 | 13448 |
#### Article 706-62-2 |
13435 | 13449 |
|
13436 |
-Sans préjudice de l'application de l'article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l'audition d'une personne mentionnée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité. |
|
13450 |
+Sans préjudice de l'application de l'article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628,706-73 et 706-73-1, lorsque l'audition d'une personne mentionnée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité. |
|
13437 | 13451 |
|
13438 |
-En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt. |
|
13452 |
+En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d'une identité d'emprunt. |
|
13439 | 13453 |
|
13440 | 13454 |
Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d'emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa. |
13441 | 13455 |
|
... | ... |
@@ -13459,7 +13473,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'a |
13459 | 13473 |
|
13460 | 13474 |
Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion. |
13461 | 13475 |
|
13462 |
-En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt. |
|
13476 |
+En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d'une identité d'emprunt. |
|
13463 | 13477 |
|
13464 | 13478 |
Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs. |
13465 | 13479 |
|
... | ... |
@@ -13560,7 +13574,7 @@ Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions e |
13560 | 13574 |
|
13561 | 13575 |
#### Article 706-72-2 |
13562 | 13576 |
|
13563 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis. |
|
13577 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis. |
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13564 | 13578 |
|
13565 | 13579 |
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
13566 | 13580 |
|
... | ... |
@@ -13570,9 +13584,9 @@ Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction. |
13570 | 13584 |
|
13571 | 13585 |
#### Article 706-72-3 |
13572 | 13586 |
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13573 |
-Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
|
13587 |
+Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
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13574 | 13588 |
|
13575 |
-Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent. |
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13589 |
+Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent. |
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13576 | 13590 |
|
13577 | 13591 |
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. |
13578 | 13592 |
|
... | ... |
@@ -13588,9 +13602,9 @@ Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou |
13588 | 13602 |
|
13589 | 13603 |
#### Article 706-72-6 |
13590 | 13604 |
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13591 |
-Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2. |
|
13605 |
+Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2. |
|
13592 | 13606 |
|
13593 |
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. |
|
13607 |
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. |
|
13594 | 13608 |
|
13595 | 13609 |
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties. |
13596 | 13610 |
|
... | ... |
@@ -13672,7 +13686,7 @@ Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable |
13672 | 13686 |
|
13673 | 13687 |
9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ; |
13674 | 13688 |
|
13675 |
-10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code ; |
|
13689 |
+10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux d'argent et de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-4 du même code ; |
|
13676 | 13690 |
|
13677 | 13691 |
11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal. |
13678 | 13692 |
|
... | ... |
@@ -13688,17 +13702,17 @@ Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également a |
13688 | 13702 |
|
13689 | 13703 |
##### Article 706-75 |
13690 | 13704 |
|
13691 |
-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1 , à l'exclusion du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
|
13705 |
+La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l'exclusion du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
|
13692 | 13706 |
|
13693 | 13707 |
Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
13694 | 13708 |
|
13695 | 13709 |
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
13696 | 13710 |
|
13697 |
-Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. |
|
13711 |
+Toutefois, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. |
|
13698 | 13712 |
|
13699 | 13713 |
##### Article 706-75-1 |
13700 | 13714 |
|
13701 |
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74. |
|
13715 |
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74. |
|
13702 | 13716 |
|
13703 | 13717 |
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions. |
13704 | 13718 |
|
... | ... |
@@ -13710,17 +13724,17 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas |
13710 | 13724 |
|
13711 | 13725 |
##### Article 706-76 |
13712 | 13726 |
|
13713 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
13727 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
13714 | 13728 |
|
13715 | 13729 |
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. |
13716 | 13730 |
|
13717 | 13731 |
##### Article 706-77 |
13718 | 13732 |
|
13719 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
13733 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
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13720 | 13734 |
|
13721 | 13735 |
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
13722 | 13736 |
|
13723 |
-Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76. |
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13737 |
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-76. |
|
13724 | 13738 |
|
13725 | 13739 |
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. |
13726 | 13740 |
|
... | ... |
@@ -13748,15 +13762,15 @@ Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se tro |
13748 | 13762 |
|
13749 | 13763 |
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. |
13750 | 13764 |
|
13751 |
-L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République déjà saisi et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter. |
|
13765 |
+L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République déjà saisi et au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter. |
|
13752 | 13766 |
|
13753 | 13767 |
###### Article 706-80-1 |
13754 | 13768 |
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13755 |
-Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations. |
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13769 |
+Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations. |
|
13756 | 13770 |
|
13757 |
-Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des mêmes articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations. |
|
13771 |
+Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des mêmes articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations. |
|
13758 | 13772 |
|
13759 |
-L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation. |
|
13773 |
+L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de la délivrance de cette autorisation. |
|
13760 | 13774 |
|
13761 | 13775 |
###### Article 706-80-2 |
13762 | 13776 |
|
... | ... |
@@ -13854,11 +13868,11 @@ S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de fai |
13854 | 13868 |
|
13855 | 13869 |
###### Article 706-89 |
13856 | 13870 |
|
13857 |
-Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59. |
|
13871 |
+Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59. |
|
13858 | 13872 |
|
13859 | 13873 |
###### Article 706-90 |
13860 | 13874 |
|
13861 |
-Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation. |
|
13875 |
+Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation. |
|
13862 | 13876 |
|
13863 | 13877 |
En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. |
13864 | 13878 |
|
... | ... |
@@ -13882,7 +13896,7 @@ A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-9 |
13882 | 13896 |
|
13883 | 13897 |
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas. |
13884 | 13898 |
|
13885 |
-Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. |
|
13899 |
+Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. |
|
13886 | 13900 |
|
13887 | 13901 |
###### Article 706-93 |
13888 | 13902 |
|
... | ... |
@@ -13900,7 +13914,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes p |
13900 | 13914 |
|
13901 | 13915 |
###### Article 706-95 |
13902 | 13916 |
|
13903 |
-Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. |
|
13917 |
+Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. |
|
13904 | 13918 |
|
13905 | 13919 |
Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article. |
13906 | 13920 |
|
... | ... |
@@ -14074,7 +14088,7 @@ Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui |
14074 | 14088 |
|
14075 | 14089 |
Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête. |
14076 | 14090 |
|
14077 |
-Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête. |
|
14091 |
+Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête. |
|
14078 | 14092 |
|
14079 | 14093 |
##### Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions |
14080 | 14094 |
|
... | ... |
@@ -14094,13 +14108,13 @@ A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d' |
14094 | 14108 |
|
14095 | 14109 |
##### Article 706-107 |
14096 | 14110 |
|
14097 |
-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. |
|
14111 |
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. |
|
14098 | 14112 |
|
14099 | 14113 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. |
14100 | 14114 |
|
14101 |
-Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. |
|
14115 |
+Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal judiciaire mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris. |
|
14102 | 14116 |
|
14103 |
-Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. |
|
14117 |
+Le tribunal judiciaire de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. |
|
14104 | 14118 |
|
14105 | 14119 |
Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
14106 | 14120 |
|
... | ... |
@@ -14108,12 +14122,11 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, |
14108 | 14122 |
|
14109 | 14123 |
##### Article 706-108 |
14110 | 14124 |
|
14111 |
-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris. |
|
14125 |
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal judiciaire de Paris. |
|
14112 | 14126 |
|
14113 | 14127 |
##### Article 706-109 |
14114 | 14128 |
|
14115 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 |
|
14116 |
-,52,382 et 706-42. |
|
14129 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
14117 | 14130 |
|
14118 | 14131 |
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : |
14119 | 14132 |
|
... | ... |
@@ -14125,7 +14138,7 @@ La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les |
14125 | 14138 |
|
14126 | 14139 |
##### Article 706-110 |
14127 | 14140 |
|
14128 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
14141 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
14129 | 14142 |
|
14130 | 14143 |
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
14131 | 14144 |
|
... | ... |
@@ -14145,7 +14158,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre |
14145 | 14158 |
|
14146 | 14159 |
##### Article 706-111-1 |
14147 | 14160 |
|
14148 |
-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. |
|
14161 |
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. |
|
14149 | 14162 |
|
14150 | 14163 |
Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
14151 | 14164 |
|
... | ... |
@@ -14189,7 +14202,7 @@ Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présen |
14189 | 14202 |
|
14190 | 14203 |
#### Article 706-114 |
14191 | 14204 |
|
14192 |
-S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale. |
|
14205 |
+S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale. |
|
14193 | 14206 |
|
14194 | 14207 |
#### Article 706-115 |
14195 | 14208 |
|
... | ... |
@@ -14645,17 +14658,17 @@ Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et |
14645 | 14658 |
|
14646 | 14659 |
##### Article 706-168 |
14647 | 14660 |
|
14648 |
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 702. |
|
14661 |
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 702. |
|
14649 | 14662 |
|
14650 | 14663 |
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
14651 | 14664 |
|
14652 | 14665 |
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
14653 | 14666 |
|
14654 |
-L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704. |
|
14667 |
+L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704. |
|
14655 | 14668 |
|
14656 | 14669 |
##### Article 706-169 |
14657 | 14670 |
|
14658 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
14671 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
14659 | 14672 |
|
14660 | 14673 |
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
14661 | 14674 |
|
... | ... |
@@ -14685,7 +14698,7 @@ Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt o |
14685 | 14698 |
|
14686 | 14699 |
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-169. |
14687 | 14700 |
|
14688 |
-La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. |
|
14701 |
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. |
|
14689 | 14702 |
|
14690 | 14703 |
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties. |
14691 | 14704 |
|
... | ... |
@@ -14701,7 +14714,7 @@ Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition e |
14701 | 14714 |
|
14702 | 14715 |
#### Article 706-176 |
14703 | 14716 |
|
14704 |
-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
|
14717 |
+La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
|
14705 | 14718 |
|
14706 | 14719 |
Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
14707 | 14720 |
|
... | ... |
@@ -14709,23 +14722,23 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une |
14709 | 14722 |
|
14710 | 14723 |
#### Article 706-177 |
14711 | 14724 |
|
14712 |
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176. |
|
14725 |
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176. |
|
14713 | 14726 |
|
14714 | 14727 |
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du même article 706-176. |
14715 | 14728 |
|
14716 | 14729 |
#### Article 706-178 |
14717 | 14730 |
|
14718 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
14731 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
14719 | 14732 |
|
14720 | 14733 |
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
14721 | 14734 |
|
14722 | 14735 |
#### Article 706-179 |
14723 | 14736 |
|
14724 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
14737 |
+Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
14725 | 14738 |
|
14726 | 14739 |
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 706-180 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
14727 | 14740 |
|
14728 |
-Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-178. |
|
14741 |
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-178. |
|
14729 | 14742 |
|
14730 | 14743 |
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction. |
14731 | 14744 |
|
... | ... |
@@ -14839,7 +14852,7 @@ Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requér |
14839 | 14852 |
|
14840 | 14853 |
##### Article 709-1 |
14841 | 14854 |
|
14842 |
-Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. |
|
14855 |
+Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. |
|
14843 | 14856 |
|
14844 | 14857 |
Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. |
14845 | 14858 |
|
... | ... |
@@ -14913,7 +14926,7 @@ En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par o |
14913 | 14926 |
|
14914 | 14927 |
##### Article 712 |
14915 | 14928 |
|
14916 |
-Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention. |
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14929 |
+Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention. |
|
14917 | 14930 |
|
14918 | 14931 |
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal. |
14919 | 14932 |
|
... | ... |
@@ -14931,23 +14944,23 @@ Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'applicati |
14931 | 14944 |
|
14932 | 14945 |
###### Article 712-2 |
14933 | 14946 |
|
14934 |
-Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines. |
|
14947 |
+Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département. |
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14935 | 14948 |
|
14936 | 14949 |
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
14937 | 14950 |
|
14938 |
-Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer. |
|
14951 |
+Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer. |
|
14939 | 14952 |
|
14940 | 14953 |
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe. |
14941 | 14954 |
|
14942 | 14955 |
###### Article 712-3 |
14943 | 14956 |
|
14944 |
-Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. |
|
14957 |
+Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. |
|
14945 | 14958 |
|
14946 |
-Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines. |
|
14959 |
+Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal judiciaire de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines. |
|
14947 | 14960 |
|
14948 |
-Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort. |
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14961 |
+Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort. |
|
14949 | 14962 |
|
14950 |
-Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat. |
|
14963 |
+Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat. |
|
14951 | 14964 |
|
14952 | 14965 |
##### Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré |
14953 | 14966 |
|
... | ... |
@@ -15080,7 +15093,7 @@ Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions |
15080 | 15093 |
|
15081 | 15094 |
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. |
15082 | 15095 |
|
15083 |
-La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6. |
|
15096 |
+La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6. |
|
15084 | 15097 |
|
15085 | 15098 |
Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois. |
15086 | 15099 |
|
... | ... |
@@ -15504,7 +15517,7 @@ Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge |
15504 | 15517 |
|
15505 | 15518 |
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée. |
15506 | 15519 |
|
15507 |
-Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique. |
|
15520 |
+Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal judiciaire ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique. |
|
15508 | 15521 |
|
15509 | 15522 |
Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. |
15510 | 15523 |
|
... | ... |
@@ -15528,7 +15541,7 @@ Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est exa |
15528 | 15541 |
|
15529 | 15542 |
Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt. |
15530 | 15543 |
|
15531 |
-Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions. |
|
15544 |
+Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions. |
|
15532 | 15545 |
|
15533 | 15546 |
A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. |
15534 | 15547 |
|
... | ... |
@@ -15704,7 +15717,7 @@ Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure o |
15704 | 15717 |
|
15705 | 15718 |
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7. |
15706 | 15719 |
|
15707 |
-Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance. |
|
15720 |
+Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire. |
|
15708 | 15721 |
|
15709 | 15722 |
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. |
15710 | 15723 |
|
... | ... |
@@ -16454,7 +16467,7 @@ Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il est |
16454 | 16467 |
|
16455 | 16468 |
####### Article 728-35 |
16456 | 16469 |
|
16457 |
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
|
16470 |
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent. |
|
16458 | 16471 |
|
16459 | 16472 |
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation est informée de la transmission. |
16460 | 16473 |
|
... | ... |
@@ -16522,13 +16535,13 @@ Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou |
16522 | 16535 |
|
16523 | 16536 |
####### Article 728-46 |
16524 | 16537 |
|
16525 |
-Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation. |
|
16538 |
+Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation. |
|
16526 | 16539 |
|
16527 |
-Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure. |
|
16540 |
+Il communique au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure. |
|
16528 | 16541 |
|
16529 | 16542 |
####### Article 728-47 |
16530 | 16543 |
|
16531 |
-Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République. |
|
16544 |
+Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République. |
|
16532 | 16545 |
|
16533 | 16546 |
L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée. |
16534 | 16547 |
|
... | ... |
@@ -16540,7 +16553,7 @@ Toutefois, la personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des a |
16540 | 16553 |
|
16541 | 16554 |
####### Article 728-49 |
16542 | 16555 |
|
16543 |
-En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation. |
|
16556 |
+En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation. |
|
16544 | 16557 |
|
16545 | 16558 |
La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. |
16546 | 16559 |
|
... | ... |
@@ -16548,7 +16561,7 @@ L'audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix |
16548 | 16561 |
|
16549 | 16562 |
####### Article 728-50 |
16550 | 16563 |
|
16551 |
-En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues. |
|
16564 |
+En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues. |
|
16552 | 16565 |
|
16553 | 16566 |
####### Article 728-51 |
16554 | 16567 |
|
... | ... |
@@ -17050,7 +17063,7 @@ La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le qua |
17050 | 17063 |
|
17051 | 17064 |
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. |
17052 | 17065 |
|
17053 |
-La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé. |
|
17066 |
+La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal judiciaire agissant par voie de référé. |
|
17054 | 17067 |
|
17055 | 17068 |
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie. |
17056 | 17069 |
|
... | ... |
@@ -17410,7 +17423,7 @@ Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il est |
17410 | 17423 |
|
17411 | 17424 |
###### Article 764-19 |
17412 | 17425 |
|
17413 |
-Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
|
17426 |
+Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent. |
|
17414 | 17427 |
|
17415 | 17428 |
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission. |
17416 | 17429 |
|
... | ... |
@@ -17875,9 +17888,9 @@ La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les condi |
17875 | 17888 |
|
17876 | 17889 |
#### Article 777-2 |
17877 | 17890 |
|
17878 |
-Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. |
|
17891 |
+Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. |
|
17879 | 17892 |
|
17880 |
-Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité. |
|
17893 |
+Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité. |
|
17881 | 17894 |
|
17882 | 17895 |
Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. |
17883 | 17896 |
|
... | ... |
@@ -18242,7 +18255,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré |
18242 | 18255 |
|
18243 | 18256 |
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna : |
18244 | 18257 |
|
18245 |
-a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; |
|
18258 |
+a) Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; |
|
18246 | 18259 |
|
18247 | 18260 |
b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction. |
18248 | 18261 |
|
... | ... |
@@ -18483,10 +18496,6 @@ Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie françai |
18483 | 18496 |
|
18484 | 18497 |
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814. |
18485 | 18498 |
|
18486 |
-##### Article 843 |
|
18487 |
- |
|
18488 |
-Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile. |
|
18489 |
- |
|
18490 | 18499 |
##### Article 844 |
18491 | 18500 |
|
18492 | 18501 |
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -18638,13 +18647,13 @@ Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles |
18638 | 18647 |
|
18639 | 18648 |
Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé : |
18640 | 18649 |
|
18641 |
-" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. " |
|
18650 |
+" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal judicaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. " |
|
18642 | 18651 |
|
18643 | 18652 |
##### Article 866-1 |
18644 | 18653 |
|
18645 | 18654 |
Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé : |
18646 | 18655 |
|
18647 |
-" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ". |
|
18656 |
+" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ". |
|
18648 | 18657 |
|
18649 | 18658 |
##### Article 866-2 |
18650 | 18659 |
|
... | ... |
@@ -18768,11 +18777,11 @@ Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le tra |
18768 | 18777 |
|
18769 | 18778 |
##### Article 883-1 |
18770 | 18779 |
|
18771 |
-Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. |
|
18780 |
+Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou. |
|
18772 | 18781 |
|
18773 | 18782 |
##### Article 884 |
18774 | 18783 |
|
18775 |
-Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des sixième et huitième alinéas de ce même article sont alors applicables. |
|
18784 |
+Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des sixième et huitième alinéas de ce même article sont alors applicables. |
|
18776 | 18785 |
|
18777 | 18786 |
#### Chapitre IV : De la cour d'assises |
18778 | 18787 |
|
... | ... |
@@ -18780,7 +18789,7 @@ Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de S |
18780 | 18789 |
|
18781 | 18790 |
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel. |
18782 | 18791 |
|
18783 |
-Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. |
|
18792 |
+Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. |
|
18784 | 18793 |
|
18785 | 18794 |
Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste. |
18786 | 18795 |
|
... | ... |
@@ -18893,7 +18902,7 @@ Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le prése |
18893 | 18902 |
|
18894 | 18903 |
##### Article 904 |
18895 | 18904 |
|
18896 |
-Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. |
|
18905 |
+Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. |
|
18897 | 18906 |
|
18898 | 18907 |
##### Article 905 |
18899 | 18908 |
|
... | ... |
@@ -19079,7 +19088,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
19079 | 19088 |
|
19080 | 19089 |
#### Article 936 |
19081 | 19090 |
|
19082 |
-Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables. |
|
19091 |
+Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables. |
|
19083 | 19092 |
|
19084 | 19093 |
Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article 396 est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention. |
19085 | 19094 |
|
... | ... |
@@ -19261,7 +19270,7 @@ Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la li |
19261 | 19270 |
|
19262 | 19271 |
####### Article R2-10 |
19263 | 19272 |
|
19264 |
-Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6. |
|
19273 |
+Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal judiciaire à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6. |
|
19265 | 19274 |
|
19266 | 19275 |
Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé. |
19267 | 19276 |
|
... | ... |
@@ -19269,7 +19278,7 @@ Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen asse |
19269 | 19278 |
|
19270 | 19279 |
###### Article R2-11 |
19271 | 19280 |
|
19272 |
-Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs. |
|
19281 |
+Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs. |
|
19273 | 19282 |
|
19274 | 19283 |
Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants. |
19275 | 19284 |
|
... | ... |
@@ -19281,14 +19290,14 @@ Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences au |
19281 | 19290 |
|
19282 | 19291 |
Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire. |
19283 | 19292 |
|
19284 |
-Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux. |
|
19293 |
+Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux. |
|
19285 | 19294 |
|
19286 | 19295 |
###### Article R2-13 |
19287 | 19296 |
|
19288 | 19297 |
Cette formation est dispensée par : |
19289 | 19298 |
- un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ; |
19290 | 19299 |
- un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ; |
19291 |
-- un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune. |
|
19300 |
+- un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune. |
|
19292 | 19301 |
|
19293 | 19302 |
###### Article R2-14 |
19294 | 19303 |
|
... | ... |
@@ -19626,9 +19635,9 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre |
19626 | 19635 |
|
19627 | 19636 |
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée : |
19628 | 19637 |
|
19629 |
-1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ; |
|
19638 |
+1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ; |
|
19630 | 19639 |
|
19631 |
-2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade. |
|
19640 |
+2° Du directeur territorial au recrutement et à la formation de la police nationale, ou du chef du service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale, ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade. |
|
19632 | 19641 |
|
19633 | 19642 |
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale. |
19634 | 19643 |
|
... | ... |
@@ -19714,7 +19723,9 @@ Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les o |
19714 | 19723 |
|
19715 | 19724 |
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ; |
19716 | 19725 |
|
19717 |
-b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités. |
|
19726 |
+b) Les directions des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités. |
|
19727 |
+ |
|
19728 |
+3° Les directions territoriales de la police nationale. |
|
19718 | 19729 |
|
19719 | 19730 |
####### Article R15-21 |
19720 | 19731 |
|
... | ... |
@@ -19820,11 +19831,11 @@ Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités |
19820 | 19831 |
|
19821 | 19832 |
####### Article R15-29 |
19822 | 19833 |
|
19823 |
-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes. |
|
19834 |
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières ou aux services territoriaux de police aux frontières des directions territoriales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes. |
|
19824 | 19835 |
|
19825 | 19836 |
####### Article R15-30 |
19826 | 19837 |
|
19827 |
-Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes. |
|
19838 |
+Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementale, aux circonscriptions de sécurité publique, aux services territoriaux de police judiciaire ou aux services territoriaux de sécurité publique des directions territoriales de la police nationale sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes. |
|
19828 | 19839 |
|
19829 | 19840 |
Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier. |
19830 | 19841 |
|
... | ... |
@@ -19960,7 +19971,7 @@ Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se tr |
19960 | 19971 |
|
19961 | 19972 |
####### Article R15-33-15 |
19962 | 19973 |
|
19963 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris. |
|
19974 |
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris. |
|
19964 | 19975 |
|
19965 | 19976 |
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés. |
19966 | 19977 |
|
... | ... |
@@ -20092,7 +20103,7 @@ En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde parti |
20092 | 20103 |
|
20093 | 20104 |
####### Article R15-33-29 |
20094 | 20105 |
|
20095 |
-Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux. |
|
20106 |
+Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. |
|
20096 | 20107 |
|
20097 | 20108 |
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
20098 | 20109 |
|
... | ... |
@@ -20118,7 +20129,7 @@ Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, a |
20118 | 20129 |
|
20119 | 20130 |
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois. |
20120 | 20131 |
|
20121 |
-Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément. |
|
20132 |
+Le préfet informe le commettant et le président du tribunal judiciaire auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément. |
|
20122 | 20133 |
|
20123 | 20134 |
Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1. |
20124 | 20135 |
|
... | ... |
@@ -20250,7 +20261,7 @@ Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se tr |
20250 | 20261 |
|
20251 | 20262 |
####### Article R15-33-29-14 |
20252 | 20263 |
|
20253 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris. |
|
20264 |
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris. |
|
20254 | 20265 |
|
20255 | 20266 |
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés. |
20256 | 20267 |
|
... | ... |
@@ -20300,13 +20311,13 @@ Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées q |
20300 | 20311 |
|
20301 | 20312 |
###### Article R15-33-31 |
20302 | 20313 |
|
20303 |
-La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général. |
|
20314 |
+La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général. |
|
20304 | 20315 |
|
20305 | 20316 |
###### Article R15-33-32 |
20306 | 20317 |
|
20307 | 20318 |
La demande présentée par une association comporte notamment : |
20308 | 20319 |
|
20309 |
-1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ; |
|
20320 |
+1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal judiciaire ; |
|
20310 | 20321 |
|
20311 | 20322 |
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ; |
20312 | 20323 |
|
... | ... |
@@ -20358,7 +20369,7 @@ La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adress |
20358 | 20369 |
|
20359 | 20370 |
###### Article R15-33-36 |
20360 | 20371 |
|
20361 |
-Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant : |
|
20372 |
+Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d'appel le serment suivant : |
|
20362 | 20373 |
|
20363 | 20374 |
" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. " |
20364 | 20375 |
|
... | ... |
@@ -20389,15 +20400,16 @@ La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à dispos |
20389 | 20400 |
####### Article R15-33-40 |
20390 | 20401 |
|
20391 | 20402 |
Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : |
20403 |
+ |
|
20392 | 20404 |
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; |
20393 | 20405 |
- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ; |
20394 | 20406 |
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2. |
20395 | 20407 |
|
20396 | 20408 |
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. |
20397 | 20409 |
|
20398 |
-Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance. |
|
20410 |
+Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire. |
|
20399 | 20411 |
|
20400 |
-Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. |
|
20412 |
+Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. |
|
20401 | 20413 |
|
20402 | 20414 |
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits. |
20403 | 20415 |
|
... | ... |
@@ -20481,17 +20493,17 @@ Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'imm |
20481 | 20493 |
|
20482 | 20494 |
####### Article R15-33-53 |
20483 | 20495 |
|
20484 |
-Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé. |
|
20496 |
+Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé. |
|
20485 | 20497 |
|
20486 | 20498 |
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale. |
20487 | 20499 |
|
20488 |
-Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé. |
|
20500 |
+Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé. |
|
20489 | 20501 |
|
20490 | 20502 |
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2. |
20491 | 20503 |
|
20492 | 20504 |
####### Article R15-33-53-1 |
20493 | 20505 |
|
20494 |
-Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale. |
|
20506 |
+Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale. |
|
20495 | 20507 |
|
20496 | 20508 |
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables. |
20497 | 20509 |
|
... | ... |
@@ -20714,7 +20726,7 @@ Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, |
20714 | 20726 |
|
20715 | 20727 |
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. |
20716 | 20728 |
|
20717 |
-Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. |
|
20729 |
+Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire. |
|
20718 | 20730 |
|
20719 | 20731 |
###### Article R15-33-66-3 |
20720 | 20732 |
|
... | ... |
@@ -20728,7 +20740,7 @@ Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans le |
20728 | 20740 |
|
20729 | 20741 |
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1. |
20730 | 20742 |
|
20731 |
-Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. |
|
20743 |
+Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. |
|
20732 | 20744 |
|
20733 | 20745 |
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets. |
20734 | 20746 |
|
... | ... |
@@ -20827,9 +20839,9 @@ I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère p |
20827 | 20839 |
|
20828 | 20840 |
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales : |
20829 | 20841 |
|
20830 |
-a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ; |
|
20842 |
+a) Dans l'ensemble des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ; |
|
20831 | 20843 |
|
20832 |
-b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ; |
|
20844 |
+b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704,705,705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ; |
|
20833 | 20845 |
|
20834 | 20846 |
c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ; |
20835 | 20847 |
|
... | ... |
@@ -21133,11 +21145,11 @@ Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de |
21133 | 21145 |
|
21134 | 21146 |
###### Article R15-35 |
21135 | 21147 |
|
21136 |
-La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction. |
|
21148 |
+La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction. |
|
21137 | 21149 |
|
21138 | 21150 |
La demande présentée par une association comporte notamment : |
21139 | 21151 |
|
21140 |
-1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ; |
|
21152 |
+1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal judiciaire ; |
|
21141 | 21153 |
|
21142 | 21154 |
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ; |
21143 | 21155 |
|
... | ... |
@@ -21203,7 +21215,7 @@ En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est p |
21203 | 21215 |
|
21204 | 21216 |
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations. |
21205 | 21217 |
|
21206 |
-Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. |
|
21218 |
+Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire. |
|
21207 | 21219 |
|
21208 | 21220 |
####### Article R15-41-3 |
21209 | 21221 |
|
... | ... |
@@ -21599,7 +21611,7 @@ La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemp |
21599 | 21611 |
|
21600 | 21612 |
######### Article R40-5 |
21601 | 21613 |
|
21602 |
-Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. |
|
21614 |
+Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire. |
|
21603 | 21615 |
|
21604 | 21616 |
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables. |
21605 | 21617 |
|
... | ... |
@@ -22718,9 +22730,9 @@ II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de po |
22718 | 22730 |
|
22719 | 22731 |
##### Article R49-8-3 |
22720 | 22732 |
|
22721 |
-I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. |
|
22733 |
+I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. |
|
22722 | 22734 |
|
22723 |
-II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants : |
|
22735 |
+II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants : |
|
22724 | 22736 |
|
22725 | 22737 |
1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ; |
22726 | 22738 |
|
... | ... |
@@ -23050,7 +23062,7 @@ Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions |
23050 | 23062 |
|
23051 | 23063 |
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent. |
23052 | 23064 |
|
23053 |
-Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions. |
|
23065 |
+Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions. |
|
23054 | 23066 |
|
23055 | 23067 |
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé. |
23056 | 23068 |
|
... | ... |
@@ -23068,7 +23080,7 @@ Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compéte |
23068 | 23080 |
|
23069 | 23081 |
#### Article R50-7 |
23070 | 23082 |
|
23071 |
-L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance. |
|
23083 |
+L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire. |
|
23072 | 23084 |
|
23073 | 23085 |
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8. |
23074 | 23086 |
|
... | ... |
@@ -23116,7 +23128,7 @@ S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706 |
23116 | 23128 |
|
23117 | 23129 |
#### Article R50-12 |
23118 | 23130 |
|
23119 |
-Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
|
23131 |
+Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal judiciaire et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
|
23120 | 23132 |
|
23121 | 23133 |
#### Article R50-12-1 |
23122 | 23134 |
|
... | ... |
@@ -23474,7 +23486,7 @@ Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consulta |
23474 | 23486 |
|
23475 | 23487 |
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel. |
23476 | 23488 |
|
23477 |
-Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Paris. |
|
23489 |
+Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Paris. |
|
23478 | 23490 |
|
23479 | 23491 |
Le juge d'instruction compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui ayant ordonné son inscription au fichier. |
23480 | 23492 |
|
... | ... |
@@ -23604,7 +23616,7 @@ En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon |
23604 | 23616 |
|
23605 | 23617 |
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles. |
23606 | 23618 |
|
23607 |
-La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux. |
|
23619 |
+La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires. Elle peut également être affichée dans ces locaux. |
|
23608 | 23620 |
|
23609 | 23621 |
###### Article R53-1 |
23610 | 23622 |
|
... | ... |
@@ -23630,9 +23642,9 @@ En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad |
23630 | 23642 |
|
23631 | 23643 |
###### Article R53-3 |
23632 | 23644 |
|
23633 |
-Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants. |
|
23645 |
+Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants. |
|
23634 | 23646 |
|
23635 |
-Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance. |
|
23647 |
+Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire. |
|
23636 | 23648 |
|
23637 | 23649 |
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. |
23638 | 23650 |
|
... | ... |
@@ -23893,7 +23905,7 @@ Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consulta |
23893 | 23905 |
|
23894 | 23906 |
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel. |
23895 | 23907 |
|
23896 |
-Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes. |
|
23908 |
+Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Nantes. |
|
23897 | 23909 |
|
23898 | 23910 |
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe. |
23899 | 23911 |
|
... | ... |
@@ -24203,7 +24215,7 @@ Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut vis |
24203 | 24215 |
|
24204 | 24216 |
####### Article R53-8-64 |
24205 | 24217 |
|
24206 |
-Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour. |
|
24218 |
+Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux judiciaires de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour. |
|
24207 | 24219 |
|
24208 | 24220 |
Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure. |
24209 | 24221 |
|
... | ... |
@@ -24211,7 +24223,7 @@ Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, |
24211 | 24223 |
|
24212 | 24224 |
Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention. |
24213 | 24225 |
|
24214 |
-Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort. |
|
24226 |
+Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux judiciaires de son ressort. |
|
24215 | 24227 |
|
24216 | 24228 |
####### Article R53-8-65 |
24217 | 24229 |
|
... | ... |
@@ -24313,7 +24325,7 @@ Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'étab |
24313 | 24325 |
|
24314 | 24326 |
####### Article R53-8-77 |
24315 | 24327 |
|
24316 |
-Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris. |
|
24328 |
+Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris. |
|
24317 | 24329 |
|
24318 | 24330 |
####### Article R53-8-78 |
24319 | 24331 |
|
... | ... |
@@ -24807,7 +24819,7 @@ Le juge d'instruction adresse sa requête au juge des libertés et de la détent |
24807 | 24819 |
|
24808 | 24820 |
#### Article R53-40-1 |
24809 | 24821 |
|
24810 |
-Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction. |
|
24822 |
+Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction. |
|
24811 | 24823 |
|
24812 | 24824 |
#### Article R53-40-2 |
24813 | 24825 |
|
... | ... |
@@ -24815,9 +24827,9 @@ Sont versés dans le dossier distinct dont la création a été autorisée par l |
24815 | 24827 |
|
24816 | 24828 |
#### Article R53-40-3 |
24817 | 24829 |
|
24818 |
-Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. |
|
24830 |
+Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. |
|
24819 | 24831 |
|
24820 |
-Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction. |
|
24832 |
+Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction. |
|
24821 | 24833 |
|
24822 | 24834 |
#### Article R53-40-4 |
24823 | 24835 |
|
... | ... |
@@ -25168,7 +25180,7 @@ Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le tr |
25168 | 25180 |
|
25169 | 25181 |
##### Article R57-4-7 |
25170 | 25182 |
|
25171 |
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure. |
|
25183 |
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure. |
|
25172 | 25184 |
|
25173 | 25185 |
##### Article R57-4-8 |
25174 | 25186 |
|
... | ... |
@@ -26222,7 +26234,7 @@ La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à |
26222 | 26234 |
|
26223 | 26235 |
###### Article R57-6-19 |
26224 | 26236 |
|
26225 |
-Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République. |
|
26237 |
+Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République. |
|
26226 | 26238 |
|
26227 | 26239 |
###### Article R57-6-20 |
26228 | 26240 |
|
... | ... |
@@ -26416,7 +26428,7 @@ Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. |
26416 | 26428 |
|
26417 | 26429 |
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. |
26418 | 26430 |
|
26419 |
-(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. |
|
26431 |
+Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. |
|
26420 | 26432 |
|
26421 | 26433 |
######## Article R57-7-9 |
26422 | 26434 |
|
... | ... |
@@ -27002,16 +27014,214 @@ Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, le |
27002 | 27014 |
|
27003 | 27015 |
En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense. |
27004 | 27016 |
|
27017 |
+#### Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques |
|
27018 |
+ |
|
27019 |
+##### Section 1 : Des unités pour détenus violents |
|
27020 |
+ |
|
27021 |
+###### Article R57-7-84-1 |
|
27022 |
+ |
|
27023 |
+Une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. |
|
27024 |
+ |
|
27025 |
+Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique. |
|
27026 |
+ |
|
27027 |
+###### Sous-section 1 : Du régime de détention en unité pour détenus violents |
|
27028 |
+ |
|
27029 |
+####### Article R57-7-84-2 |
|
27030 |
+ |
|
27031 |
+Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. |
|
27032 |
+ |
|
27033 |
+Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées. |
|
27034 |
+ |
|
27035 |
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle. |
|
27036 |
+ |
|
27037 |
+Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées. |
|
27038 |
+ |
|
27039 |
+####### Article R57-7-84-3 |
|
27040 |
+ |
|
27041 |
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. |
|
27042 |
+ |
|
27043 |
+Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement. |
|
27044 |
+ |
|
27045 |
+####### Article R57-7-84-4 |
|
27046 |
+ |
|
27047 |
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge. |
|
27048 |
+ |
|
27049 |
+Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. |
|
27050 |
+ |
|
27051 |
+L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent. |
|
27052 |
+ |
|
27053 |
+Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. |
|
27054 |
+ |
|
27055 |
+###### Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents |
|
27056 |
+ |
|
27057 |
+####### Article R57-7-84-5 |
|
27058 |
+ |
|
27059 |
+Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. |
|
27060 |
+ |
|
27061 |
+Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation. |
|
27062 |
+ |
|
27063 |
+Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. |
|
27064 |
+ |
|
27065 |
+Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle. |
|
27066 |
+ |
|
27067 |
+Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents. |
|
27068 |
+ |
|
27069 |
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour détenus violents des personnes détenues déjà incarcérées dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences. |
|
27070 |
+ |
|
27071 |
+La décision de placement en unité pour détenus violents est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. |
|
27072 |
+ |
|
27073 |
+Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants. |
|
27074 |
+ |
|
27075 |
+####### Article R57-7-84-6 |
|
27076 |
+ |
|
27077 |
+En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire de la personne détenue en unité pour détenus violents, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue à l'article R. 57-7-84-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour détenus violents prend fin. Si une décision de placement en unité pour détenus violents est prise, la durée du placement provisoire en unité pour détenus violents s'impute sur la durée totale de la mesure. |
|
27078 |
+ |
|
27079 |
+####### Article R57-7-84-7 |
|
27080 |
+ |
|
27081 |
+La décision initiale de placement en unité pour détenus violents est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, notamment au vu des évaluations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-84-3 et dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-84-10. |
|
27082 |
+ |
|
27083 |
+Le directeur interrégional des services pénitentiaire peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable. |
|
27084 |
+ |
|
27085 |
+####### Article R57-7-84-8 |
|
27086 |
+ |
|
27087 |
+La durée maximale d'une décision de placement en unité pour détenus violents qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement. |
|
27088 |
+ |
|
27089 |
+L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé. |
|
27090 |
+ |
|
27091 |
+####### Article R57-7-84-9 |
|
27092 |
+ |
|
27093 |
+Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents. |
|
27094 |
+ |
|
27095 |
+Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin. |
|
27096 |
+ |
|
27097 |
+Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au sixième alinéa de l'article R. 57-7-84-2 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité. |
|
27098 |
+ |
|
27099 |
+####### Article R57-7-84-10 |
|
27100 |
+ |
|
27101 |
+Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation. |
|
27102 |
+ |
|
27103 |
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission disciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision. |
|
27104 |
+ |
|
27105 |
+####### Article R57-7-84-11 |
|
27106 |
+ |
|
27107 |
+Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. |
|
27108 |
+ |
|
27109 |
+Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour détenus violents informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés en unité pour détenus violents et de la durée du placement pour chacun d'eux. |
|
27110 |
+ |
|
27111 |
+####### Article R57-7-84-12 |
|
27112 |
+ |
|
27113 |
+La liste des personnes détenues placées en unité pour détenus violents est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif. |
|
27114 |
+ |
|
27005 | 27115 |
#### Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues |
27006 | 27116 |
|
27007 | 27117 |
##### Article R57-7-85 |
27008 | 27118 |
|
27009 | 27119 |
Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. |
27010 | 27120 |
|
27011 |
-Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris. |
|
27121 |
+Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris. |
|
27012 | 27122 |
|
27013 | 27123 |
#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues |
27014 | 27124 |
|
27125 |
+##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus |
|
27126 |
+ |
|
27127 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
27128 |
+ |
|
27129 |
+####### Article R57-7-86 |
|
27130 |
+ |
|
27131 |
+Au sein des établissements pénitentiaires la gestion des biens et valeurs des détenus est assurée par une régie des comptes nominatifs. |
|
27132 |
+ |
|
27133 |
+Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers. |
|
27134 |
+ |
|
27135 |
+Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés. |
|
27136 |
+ |
|
27137 |
+Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. |
|
27138 |
+ |
|
27139 |
+Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein. |
|
27140 |
+ |
|
27141 |
+###### Sous-section 2 : Organisation des régies des comptes nominatifs |
|
27142 |
+ |
|
27143 |
+####### Article R57-7-87 |
|
27144 |
+ |
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27145 |
+Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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27146 |
+ |
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27147 |
+Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire. |
|
27148 |
+ |
|
27149 |
+Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. |
|
27150 |
+ |
|
27151 |
+Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose. |
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27152 |
+ |
|
27153 |
+####### Article R57-7-88 |
|
27154 |
+ |
|
27155 |
+Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires. |
|
27156 |
+ |
|
27157 |
+Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement. |
|
27158 |
+ |
|
27159 |
+Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs. |
|
27160 |
+ |
|
27161 |
+Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires. |
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27162 |
+ |
|
27163 |
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement et contrôle des régies des comptes nominatifs |
|
27164 |
+ |
|
27165 |
+####### Article R57-7-89 |
|
27166 |
+ |
|
27167 |
+Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
27168 |
+ |
|
27169 |
+Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue. |
|
27170 |
+ |
|
27171 |
+Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor. |
|
27172 |
+ |
|
27173 |
+####### Article R57-7-90 |
|
27174 |
+ |
|
27175 |
+I. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou qui sont dus aux personnes détenues ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention. |
|
27176 |
+ |
|
27177 |
+II. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant : |
|
27178 |
+ |
|
27179 |
+1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ; |
|
27180 |
+ |
|
27181 |
+2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef d'établissement ; |
|
27182 |
+ |
|
27183 |
+3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine. |
|
27184 |
+ |
|
27185 |
+III. − Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation. |
|
27186 |
+ |
|
27187 |
+####### Article R57-7-91 |
|
27188 |
+ |
|
27189 |
+Pour permettre aux personnes détenues de disposer rapidement sur leur compte nominatif des sommes qui leur sont dues par l'administration pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs consent des avances selon les modalités suivantes. |
|
27190 |
+ |
|
27191 |
+I. − Dès réception et contrôle des éléments relatifs à la paye des personnes détenues fournis par l'établissement pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs crédite par avance leurs rémunérations nettes sur les comptes nominatifs. Cette avance est restituée par le biais du compte de commerce 912 “ cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ”. |
|
27192 |
+ |
|
27193 |
+II.-Lorsqu'elle est attribuée, l'aide financière directe prévue par l'article D. 347-1 du présent code est créditée par avance sur le compte nominatif de la personne détenue. |
|
27194 |
+ |
|
27195 |
+III.-En cas de transfèrement d'une personne détenue d'un établissement à un autre et conformément à l'article D. 310 du présent code, le solde de son compte nominatif est transmis par un virement effectué dans les plus brefs délais par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ. Le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement d'arrivée procède au crédit du compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ. |
|
27196 |
+ |
|
27197 |
+IV. − Les avances mentionnées aux I, II et III sont effectuées sous réserve et dans la limite du montant des fonds dont le régisseur des comptes nominatifs dispose sur son compte de dépôt de fonds au Trésor. |
|
27198 |
+ |
|
27199 |
+V. − Les mandatements effectués par l'ordonnateur en régularisation des avances mentionnées aux I et II interviennent au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'avance a été effectuée. |
|
27200 |
+ |
|
27201 |
+####### Article R57-7-92 |
|
27202 |
+ |
|
27203 |
+Lors de la libération ou lors du transfèrement de la personne détenue, le versement du solde du compte nominatif est effectué par virement bancaire. |
|
27204 |
+ |
|
27205 |
+Lorsque la personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectué en espèces. |
|
27206 |
+ |
|
27207 |
+####### Article R57-7-93 |
|
27208 |
+ |
|
27209 |
+Par dérogation à l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs. |
|
27210 |
+ |
|
27211 |
+####### Article R57-7-94 |
|
27212 |
+ |
|
27213 |
+Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes. |
|
27214 |
+ |
|
27215 |
+Après communication au chef d'établissement, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations. |
|
27216 |
+ |
|
27217 |
+Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires. |
|
27218 |
+ |
|
27219 |
+La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires. |
|
27220 |
+ |
|
27221 |
+Le régisseur des comptes nominatifs ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur des comptes nominatifs que s'il a satisfait aux obligations fixées par la présente section. |
|
27222 |
+ |
|
27223 |
+##### Section 2 : De l'entretien des détenus |
|
27224 |
+ |
|
27015 | 27225 |
#### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues |
27016 | 27226 |
|
27017 | 27227 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -28076,7 +28286,7 @@ Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci éta |
28076 | 28286 |
|
28077 | 28287 |
L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis. |
28078 | 28288 |
|
28079 |
-Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3. |
|
28289 |
+Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3. |
|
28080 | 28290 |
|
28081 | 28291 |
##### Article R61-4-1 |
28082 | 28292 |
|
... | ... |
@@ -28118,7 +28328,7 @@ La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée : |
28118 | 28328 |
|
28119 | 28329 |
7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre. |
28120 | 28330 |
|
28121 |
-Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour. |
|
28331 |
+Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège cette cour. |
|
28122 | 28332 |
|
28123 | 28333 |
Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°. |
28124 | 28334 |
|
... | ... |
@@ -28638,7 +28848,7 @@ Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues au |
28638 | 28848 |
|
28639 | 28849 |
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions. |
28640 | 28850 |
|
28641 |
-Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. |
|
28851 |
+Dans les ressorts des tribunaux judiciaires pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. |
|
28642 | 28852 |
|
28643 | 28853 |
L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat. |
28644 | 28854 |
|
... | ... |
@@ -28922,11 +29132,11 @@ I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat so |
28922 | 29132 |
|
28923 | 29133 |
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; |
28924 | 29134 |
|
28925 |
-8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; |
|
29135 |
+8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; |
|
28926 | 29136 |
|
28927 | 29137 |
9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; |
28928 | 29138 |
|
28929 |
-10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; |
|
29139 |
+10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; |
|
28930 | 29140 |
|
28931 | 29141 |
11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; |
28932 | 29142 |
|
... | ... |
@@ -29317,7 +29527,7 @@ Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une |
29317 | 29527 |
|
29318 | 29528 |
######## Article R134 |
29319 | 29529 |
|
29320 |
-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. |
|
29530 |
+Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. |
|
29321 | 29531 |
|
29322 | 29532 |
Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité. |
29323 | 29533 |
|
... | ... |
@@ -29379,7 +29589,7 @@ Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notificati |
29379 | 29589 |
|
29380 | 29590 |
####### Article R146 |
29381 | 29591 |
|
29382 |
-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134. |
|
29592 |
+Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134. |
|
29383 | 29593 |
|
29384 | 29594 |
Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré. |
29385 | 29595 |
|
... | ... |
@@ -29419,7 +29629,7 @@ S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les f |
29419 | 29629 |
|
29420 | 29630 |
###### Article R149 |
29421 | 29631 |
|
29422 |
-La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre. |
|
29632 |
+La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre. |
|
29423 | 29633 |
|
29424 | 29634 |
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats. |
29425 | 29635 |
|
... | ... |
@@ -29785,11 +29995,11 @@ Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux m |
29785 | 29995 |
|
29786 | 29996 |
La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure. |
29787 | 29997 |
|
29788 |
-Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort. |
|
29998 |
+Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort. |
|
29789 | 29999 |
|
29790 | 30000 |
Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. |
29791 | 30001 |
|
29792 |
-Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention. |
|
30002 |
+Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention. |
|
29793 | 30003 |
|
29794 | 30004 |
###### Paragraphe 2 : Procédure de certification |
29795 | 30005 |
|
... | ... |
@@ -29839,7 +30049,7 @@ Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses r |
29839 | 30049 |
|
29840 | 30050 |
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités. |
29841 | 30051 |
|
29842 |
-Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés. |
|
30052 |
+Le président du tribunal judiciaire peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés. |
|
29843 | 30053 |
|
29844 | 30054 |
###### Paragraphe 4 : Voies de recours |
29845 | 30055 |
|
... | ... |
@@ -30073,11 +30283,11 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai |
30073 | 30283 |
|
30074 | 30284 |
##### Article R251 |
30075 | 30285 |
|
30076 |
-I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
30286 |
+I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
30077 | 30287 |
|
30078 |
-II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
30288 |
+II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
30079 | 30289 |
|
30080 |
-III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
30290 |
+III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
30081 | 30291 |
|
30082 | 30292 |
##### Article R252 |
30083 | 30293 |
|
... | ... |
@@ -30089,7 +30299,7 @@ I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie f |
30089 | 30299 |
|
30090 | 30300 |
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ; |
30091 | 30301 |
|
30092 |
-4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ; |
|
30302 |
+4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ; |
|
30093 | 30303 |
|
30094 | 30304 |
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ; |
30095 | 30305 |
|
... | ... |
@@ -30153,9 +30363,9 @@ Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions s |
30153 | 30363 |
|
30154 | 30364 |
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ; |
30155 | 30365 |
|
30156 |
-" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique. |
|
30366 |
+" 2° Pour la cour d'appel de Nouméa, du chef du service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale et, pour la cour d'appel de Papeete, du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique. |
|
30157 | 30367 |
|
30158 |
-" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. " |
|
30368 |
+" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique ou le service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale. " |
|
30159 | 30369 |
|
30160 | 30370 |
##### Article R261 |
30161 | 30371 |
|
... | ... |
@@ -30404,7 +30614,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le |
30404 | 30614 |
|
30405 | 30615 |
"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. |
30406 | 30616 |
|
30407 |
-Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne." |
|
30617 |
+Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne." |
|
30408 | 30618 |
|
30409 | 30619 |
##### Article R289 |
30410 | 30620 |
|
... | ... |
@@ -30793,7 +31003,7 @@ Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les |
30793 | 31003 |
|
30794 | 31004 |
##### Article R354 |
30795 | 31005 |
|
30796 |
-Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ". |
|
31006 |
+Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ". |
|
30797 | 31007 |
|
30798 | 31008 |
### Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte |
30799 | 31009 |
|
... | ... |
@@ -31134,6 +31344,142 @@ L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de su |
31134 | 31344 |
|
31135 | 31345 |
### Chapitre III : De l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction |
31136 | 31346 |
|
31347 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
|
31348 |
+ |
|
31349 |
+##### Article D1-12-1 |
|
31350 |
+ |
|
31351 |
+Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale. |
|
31352 |
+ |
|
31353 |
+##### Article D1-12-2 |
|
31354 |
+ |
|
31355 |
+L'association agréée propose, à toute personne victime d'infraction pénale qui en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire. |
|
31356 |
+ |
|
31357 |
+Elle s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa mission d'aide aux victimes et les avantages ou intérêts particuliers, directs ou indirects, dont elle ou l'un de ses membres bénéficierait. |
|
31358 |
+ |
|
31359 |
+#### Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes |
|
31360 |
+ |
|
31361 |
+##### Article D1-12-3 |
|
31362 |
+ |
|
31363 |
+L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année : |
|
31364 |
+ |
|
31365 |
+1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ; |
|
31366 |
+ |
|
31367 |
+2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ; |
|
31368 |
+ |
|
31369 |
+3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif. |
|
31370 |
+ |
|
31371 |
+##### Article D1-12-4 |
|
31372 |
+ |
|
31373 |
+L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes répondant à l'ensemble des critères suivants et prévus par un référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction : |
|
31374 |
+ |
|
31375 |
+1° Pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ; |
|
31376 |
+ |
|
31377 |
+2° Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ; |
|
31378 |
+ |
|
31379 |
+3° Continuité de l'offre de prise en charge ; |
|
31380 |
+ |
|
31381 |
+4° Gratuité et durabilité de la prise en charge ; |
|
31382 |
+ |
|
31383 |
+5° Neutralité et confidentialité de la prise en charge ; |
|
31384 |
+ |
|
31385 |
+6° Professionnalisation des intervenants ; |
|
31386 |
+ |
|
31387 |
+7° Implication dans des actions locales d'aide aux victimes. |
|
31388 |
+ |
|
31389 |
+Les modalités d'appréciation des critères sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixant le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction. |
|
31390 |
+ |
|
31391 |
+##### Article D1-12-5 |
|
31392 |
+ |
|
31393 |
+Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1. |
|
31394 |
+ |
|
31395 |
+##### Article D1-12-6 |
|
31396 |
+ |
|
31397 |
+Le dossier de demande d'agrément est composé comme suit : |
|
31398 |
+ |
|
31399 |
+1° Une demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association ; |
|
31400 |
+ |
|
31401 |
+2° Le numéro SIRET de l'association, son identifiant au répertoire national des associations (RNA) ; |
|
31402 |
+ |
|
31403 |
+3° Une copie des statuts associatifs en vigueur ; |
|
31404 |
+ |
|
31405 |
+4° Une copie du règlement intérieur éventuellement adopté ; |
|
31406 |
+ |
|
31407 |
+5° La liste des personnes chargées de l'administration de l'association issue de la dernière délibération de l'assemblée générale ayant désigné les membres du conseil d'administration de l'association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l'association s'ils sont membres du bureau de l'association ; |
|
31408 |
+ |
|
31409 |
+6° L'indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux du salarié directeur ou à défaut du salarié coordinateur, et l'adresse électronique de l'association ; |
|
31410 |
+ |
|
31411 |
+7° Tout document permettant d'établir la présence parmi les salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social visés au 3° de l'article D. 1-12-3 ; |
|
31412 |
+ |
|
31413 |
+8° Le rapport d'activité de l'association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale. Il indique, au besoin à l'aide de tableaux et de graphiques, la typologie des prises en charge effectuées tout au long de l'année par l'association. Le rapport d'activité annuel constitue un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité ; |
|
31414 |
+ |
|
31415 |
+9° Les comptes annuels de l'association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des rapports produits par le commissaire aux comptes pour le dernier exercice clos ; |
|
31416 |
+ |
|
31417 |
+10° Tous autres éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'association à assurer la mission d'aide aux victimes pour laquelle elle sollicite l'agrément ainsi que les éventuels agréments, labels et certifications dont elle bénéficie par ailleurs. |
|
31418 |
+ |
|
31419 |
+##### Article D1-12-7 |
|
31420 |
+ |
|
31421 |
+Le dossier de demande d'agrément est adressé, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice. |
|
31422 |
+ |
|
31423 |
+##### Article D1-12-8 |
|
31424 |
+ |
|
31425 |
+Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit. |
|
31426 |
+ |
|
31427 |
+L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
31428 |
+ |
|
31429 |
+Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit. |
|
31430 |
+ |
|
31431 |
+##### Article D1-12-9 |
|
31432 |
+ |
|
31433 |
+L'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale. |
|
31434 |
+ |
|
31435 |
+L'association notifie dans les meilleurs délais toute modification des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice. |
|
31436 |
+ |
|
31437 |
+Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice peut, à tout moment, demander à une association agréée la communication de tous documents permettant d'apprécier que les conditions de délivrance de son agrément demeurent remplies. |
|
31438 |
+ |
|
31439 |
+#### Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément |
|
31440 |
+ |
|
31441 |
+##### Article D1-12-10 |
|
31442 |
+ |
|
31443 |
+L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. |
|
31444 |
+ |
|
31445 |
+##### Article D1-12-11 |
|
31446 |
+ |
|
31447 |
+L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants : |
|
31448 |
+ |
|
31449 |
+1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ; |
|
31450 |
+ |
|
31451 |
+2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations. |
|
31452 |
+ |
|
31453 |
+Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé. |
|
31454 |
+ |
|
31455 |
+Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre. |
|
31456 |
+ |
|
31457 |
+##### Article D1-12-12 |
|
31458 |
+ |
|
31459 |
+La demande de transfert d'agrément, l'instruction et l'approbation du transfert d'agrément sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues pour la délivrance d'agrément. |
|
31460 |
+ |
|
31461 |
+#### Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément |
|
31462 |
+ |
|
31463 |
+##### Article D1-12-13 |
|
31464 |
+ |
|
31465 |
+L'agrément peut être suspendu puis retiré : |
|
31466 |
+ |
|
31467 |
+a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ; |
|
31468 |
+ |
|
31469 |
+b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ; |
|
31470 |
+ |
|
31471 |
+c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ; |
|
31472 |
+ |
|
31473 |
+d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-8. |
|
31474 |
+ |
|
31475 |
+L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales. |
|
31476 |
+ |
|
31477 |
+La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais. |
|
31478 |
+ |
|
31479 |
+Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir. |
|
31480 |
+ |
|
31481 |
+A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit. |
|
31482 |
+ |
|
31137 | 31483 |
## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction |
31138 | 31484 |
|
31139 | 31485 |
### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction |
... | ... |
@@ -31265,7 +31611,7 @@ Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 1 |
31265 | 31611 |
|
31266 | 31612 |
1° Office central pour la répression du faux-monnayage ; |
31267 | 31613 |
|
31268 |
-2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ; |
|
31614 |
+2° Office anti-stupéfiants ; |
|
31269 | 31615 |
|
31270 | 31616 |
3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ; |
31271 | 31617 |
|
... | ... |
@@ -31401,7 +31747,7 @@ Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de to |
31401 | 31747 |
|
31402 | 31748 |
###### Article D15-1-1 |
31403 | 31749 |
|
31404 |
-Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé. |
|
31750 |
+Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal judiciaire de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé. |
|
31405 | 31751 |
|
31406 | 31752 |
###### Article D15-1-2 |
31407 | 31753 |
|
... | ... |
@@ -31430,6 +31776,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant proc |
31430 | 31776 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
31431 | 31777 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
31432 | 31778 |
- la force d'intervention de la police nationale ; |
31779 |
+- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ; |
|
31433 | 31780 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
31434 | 31781 |
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; |
31435 | 31782 |
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; |
... | ... |
@@ -31447,6 +31794,7 @@ Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les |
31447 | 31794 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
31448 | 31795 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
31449 | 31796 |
- la force d'intervention de la police nationale ; |
31797 |
+- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ; |
|
31450 | 31798 |
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; |
31451 | 31799 |
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ; |
31452 | 31800 |
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; |
... | ... |
@@ -31462,6 +31810,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant proc |
31462 | 31810 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
31463 | 31811 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
31464 | 31812 |
- la force d'intervention de la police nationale ; |
31813 |
+- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ; |
|
31465 | 31814 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
31466 | 31815 |
- le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ; |
31467 | 31816 |
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; |
... | ... |
@@ -31494,13 +31843,13 @@ Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans |
31494 | 31843 |
|
31495 | 31844 |
A ce rapport ou ces rapports sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2. |
31496 | 31845 |
|
31497 |
-Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal de grande instance, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice. |
|
31846 |
+Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal judiciaire, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice. |
|
31498 | 31847 |
|
31499 | 31848 |
##### Article D15-3 |
31500 | 31849 |
|
31501 | 31850 |
Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales. |
31502 | 31851 |
|
31503 |
-Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège. |
|
31852 |
+Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal judiciaire et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège. |
|
31504 | 31853 |
|
31505 | 31854 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance. |
31506 | 31855 |
|
... | ... |
@@ -31510,19 +31859,19 @@ Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises e |
31510 | 31859 |
|
31511 | 31860 |
##### Article D15-4-1 |
31512 | 31861 |
|
31513 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine. |
|
31862 |
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine. |
|
31514 | 31863 |
|
31515 | 31864 |
Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions. |
31516 | 31865 |
|
31517 | 31866 |
##### Article D15-4-2 |
31518 | 31867 |
|
31519 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7. |
|
31868 |
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7. |
|
31520 | 31869 |
|
31521 | 31870 |
Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif. |
31522 | 31871 |
|
31523 | 31872 |
##### Article D15-4-3 |
31524 | 31873 |
|
31525 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article. |
|
31874 |
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article. |
|
31526 | 31875 |
|
31527 | 31876 |
Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application des dispositions du III de cet article. |
31528 | 31877 |
|
... | ... |
@@ -31530,7 +31879,7 @@ Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlemen |
31530 | 31879 |
|
31531 | 31880 |
##### Article D15-4-4 |
31532 | 31881 |
|
31533 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit : |
|
31882 |
+Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit : |
|
31534 | 31883 |
|
31535 | 31884 |
<table border="1" cellpadding="0" width="700"><tbody> |
31536 | 31885 |
<tr> |
... | ... |
@@ -31539,7 +31888,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande i |
31539 | 31888 |
|
31540 | 31889 |
s'étendant au ressort |
31541 | 31890 |
|
31542 |
-des tribunaux de grande instance de :</center></td> |
|
31891 |
+des tribunaux judiciaires de :</center></td> |
|
31543 | 31892 |
</tr> |
31544 | 31893 |
<tr> |
31545 | 31894 |
<td colspan="2"><center> |
... | ... |
@@ -32023,14 +32372,14 @@ Cour d'appel de Versailles</center></td> |
32023 | 32372 |
</tr> |
32024 | 32373 |
</tbody></table> |
32025 | 32374 |
|
32026 |
-<center></center><center> </center>Départements d'outre-mer |
|
32375 |
+Départements d'outre-mer |
|
32027 | 32376 |
|
32028 | 32377 |
<table align="center" border="1" width="700"><thead> |
32029 | 32378 |
<tr> |
32030 | 32379 |
<th>SIÈGE</th> |
32031 | 32380 |
<th>RESSORT s'étendant aux limites territoriales |
32032 | 32381 |
|
32033 |
-des tribunaux de grande instance de :</th> |
|
32382 |
+des tribunaux judiciaires de :</th> |
|
32034 | 32383 |
</tr> |
32035 | 32384 |
</thead><tbody> |
32036 | 32385 |
<tr> |
... | ... |
@@ -32071,16 +32420,16 @@ des tribunaux de grande instance de :</th> |
32071 | 32420 |
</tr> |
32072 | 32421 |
</tbody></table> |
32073 | 32422 |
|
32074 |
-<center></center>Collectivités d'outre-mer |
|
32423 |
+Collectivités d'outre-merSIÈGE |
|
32075 | 32424 |
|
32076 | 32425 |
<table border="1" width="700"><tbody> |
32077 | 32426 |
<tr> |
32078 |
- <td align="center">SIÈGE</td> |
|
32427 |
+ <td align="center"></td> |
|
32079 | 32428 |
<td align="center">RESSORT |
32080 | 32429 |
|
32081 | 32430 |
s'étendant aux limites |
32082 | 32431 |
|
32083 |
-des tribunaux de grande instance de :</td> |
|
32432 |
+des tribunaux judiciaires de :</td> |
|
32084 | 32433 |
</tr> |
32085 | 32434 |
<tr align="center"> |
32086 | 32435 |
<td colspan="2">Cour d'appel de Nouméa</td> |
... | ... |
@@ -32100,9 +32449,9 @@ des tribunaux de grande instance de :</td> |
32100 | 32449 |
|
32101 | 32450 |
##### Article D15-4-5 |
32102 | 32451 |
|
32103 |
-Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. |
|
32452 |
+Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. |
|
32104 | 32453 |
|
32105 |
-Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107. |
|
32454 |
+Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107. |
|
32106 | 32455 |
|
32107 | 32456 |
Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions. |
32108 | 32457 |
|
... | ... |
@@ -32110,17 +32459,17 @@ Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en ve |
32110 | 32459 |
|
32111 | 32460 |
##### Article D15-4-6 |
32112 | 32461 |
|
32113 |
-En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau. |
|
32462 |
+En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau. |
|
32114 | 32463 |
|
32115 | 32464 |
Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction. |
32116 | 32465 |
|
32117 | 32466 |
##### Article D15-4-7 |
32118 | 32467 |
|
32119 |
-Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure. |
|
32468 |
+Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure. |
|
32120 | 32469 |
|
32121 | 32470 |
##### Article D15-4-8 |
32122 | 32471 |
|
32123 |
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. |
|
32472 |
+Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. |
|
32124 | 32473 |
|
32125 | 32474 |
### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité |
32126 | 32475 |
|
... | ... |
@@ -32333,15 +32682,15 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables : |
32333 | 32682 |
|
32334 | 32683 |
####### Article D31-1 |
32335 | 32684 |
|
32336 |
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle. |
|
32685 |
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle. |
|
32337 | 32686 |
|
32338 |
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis. |
|
32687 |
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis. |
|
32339 | 32688 |
|
32340 | 32689 |
Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1. |
32341 | 32690 |
|
32342 | 32691 |
####### Article D31-2 |
32343 | 32692 |
|
32344 |
-Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement. |
|
32693 |
+Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux judiciaires sont également informés de ce dessaisissement. |
|
32345 | 32694 |
|
32346 | 32695 |
##### Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets |
32347 | 32696 |
|
... | ... |
@@ -32727,7 +33076,7 @@ Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction d |
32727 | 33076 |
|
32728 | 33077 |
A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre. |
32729 | 33078 |
|
32730 |
-La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
33079 |
+La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
32731 | 33080 |
|
32732 | 33081 |
La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. |
32733 | 33082 |
|
... | ... |
@@ -32902,15 +33251,15 @@ L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de c |
32902 | 33251 |
|
32903 | 33252 |
###### Article D45-16 |
32904 | 33253 |
|
32905 |
-Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour : |
|
33254 |
+Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour : |
|
32906 | 33255 |
|
32907 | 33256 |
1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ; |
32908 | 33257 |
|
32909 | 33258 |
2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation. |
32910 | 33259 |
|
32911 |
-S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16. |
|
33260 |
+S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16. |
|
32912 | 33261 |
|
32913 |
-Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19. |
|
33262 |
+Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19. |
|
32914 | 33263 |
|
32915 | 33264 |
###### Article D45-17 |
32916 | 33265 |
|
... | ... |
@@ -33030,7 +33379,7 @@ L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la perso |
33030 | 33379 |
|
33031 | 33380 |
##### Article D46-7 |
33032 | 33381 |
|
33033 |
-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : |
|
33382 |
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal judiciaire de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : |
|
33034 | 33383 |
|
33035 | 33384 |
I.-Droit pénal et procédure pénale ; |
33036 | 33385 |
|
... | ... |
@@ -33140,11 +33489,11 @@ Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition pa |
33140 | 33489 |
|
33141 | 33490 |
######## Article D47-1-10 |
33142 | 33491 |
|
33143 |
-Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 susmentionnée. |
|
33492 |
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée. |
|
33144 | 33493 |
|
33145 | 33494 |
######## Article D47-1-11 |
33146 | 33495 |
|
33147 |
-Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée. |
|
33496 |
+Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée. |
|
33148 | 33497 |
|
33149 | 33498 |
######## Article D47-1-12 |
33150 | 33499 |
|
... | ... |
@@ -33266,32 +33615,32 @@ Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé |
33266 | 33615 |
|
33267 | 33616 |
#### Article D47-2 |
33268 | 33617 |
|
33269 |
-Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal : |
|
33618 |
+Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal judiciaire est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal : |
|
33270 | 33619 |
|
33271 |
-<table border="1"><tbody> |
|
33620 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody> |
|
33272 | 33621 |
<tr> |
33273 |
- <th>COURS D'APPEL</th> |
|
33274 |
- <th>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS</th> |
|
33622 |
+ <td><center>COURS D'APPEL</center></td> |
|
33623 |
+ <td><center>TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS</center></td> |
|
33275 | 33624 |
</tr> |
33276 | 33625 |
<tr> |
33277 |
- <td align="center">Bastia</td> |
|
33278 |
- <td align="center">Bastia</td> |
|
33626 |
+ <td><center>Bastia</center></td> |
|
33627 |
+ <td><center>Bastia</center></td> |
|
33279 | 33628 |
</tr> |
33280 | 33629 |
<tr> |
33281 |
- <td align="center">Versailles</td> |
|
33282 |
- <td align="center">Nanterre</td> |
|
33630 |
+ <td><center>Versailles</center></td> |
|
33631 |
+ <td><center>Nanterre</center></td> |
|
33283 | 33632 |
</tr> |
33284 | 33633 |
</tbody></table> |
33285 | 33634 |
|
33286 | 33635 |
#### Article D47-3 |
33287 | 33636 |
|
33288 |
-Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé. |
|
33637 |
+Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé. |
|
33289 | 33638 |
|
33290 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
33639 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
33291 | 33640 |
<tr> |
33292 | 33641 |
<td><center>TRIBUNAUX |
33293 | 33642 |
|
33294 |
-de grande instance compétents</center></td> |
|
33643 |
+judiciaires compétents</center></td> |
|
33295 | 33644 |
<td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE |
33296 | 33645 |
|
33297 | 33646 |
s'étendant au ressort des cours d'appel |
... | ... |
@@ -33299,45 +33648,46 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel |
33299 | 33648 |
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td> |
33300 | 33649 |
</tr> |
33301 | 33650 |
<tr> |
33302 |
- <td valign="top" width="189">Bordeaux</td> |
|
33303 |
- <td valign="top" width="416">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td> |
|
33651 |
+ <td>Bordeaux</td> |
|
33652 |
+ <td>Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td> |
|
33304 | 33653 |
</tr> |
33305 | 33654 |
<tr> |
33306 |
- <td valign="top" width="189">Lille</td> |
|
33307 |
- <td valign="top" width="416">Amiens, Douai, Reims, Rouen</td> |
|
33655 |
+ <td>Lille</td> |
|
33656 |
+ <td>Amiens, Douai, Reims, Rouen</td> |
|
33308 | 33657 |
</tr> |
33309 | 33658 |
<tr> |
33310 |
- <td valign="top" width="189">Lyon</td> |
|
33311 |
- <td valign="top" width="416">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td> |
|
33659 |
+ <td>Lyon</td> |
|
33660 |
+ <td>Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td> |
|
33312 | 33661 |
</tr> |
33313 | 33662 |
<tr> |
33314 |
- <td valign="top" width="189">Marseille</td> |
|
33315 |
- <td valign="top" width="416">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td> |
|
33663 |
+ <td>Marseille</td> |
|
33664 |
+ <td>Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td> |
|
33316 | 33665 |
</tr> |
33317 | 33666 |
<tr> |
33318 |
- <td valign="top" width="189">Nancy</td> |
|
33319 |
- <td valign="top" width="416">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td> |
|
33667 |
+ <td>Nancy</td> |
|
33668 |
+ <td>Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td> |
|
33320 | 33669 |
</tr> |
33321 | 33670 |
<tr> |
33322 |
- <td valign="top" width="189">Paris</td> |
|
33323 |
- <td valign="top" width="416">Bourges, Paris, Orléans, Versailles</td> |
|
33671 |
+ <td>Paris</td> |
|
33672 |
+ <td>Bourges, Paris, Orléans, Versailles</td> |
|
33324 | 33673 |
</tr> |
33325 | 33674 |
<tr> |
33326 |
- <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="416">Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td> |
|
33675 |
+<td/> |
|
33676 |
+ <td>Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td> |
|
33327 | 33677 |
</tr> |
33328 | 33678 |
<tr> |
33329 |
- <td valign="top" width="189">Rennes</td> |
|
33330 |
- <td valign="top" width="416">Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td> |
|
33679 |
+ <td>Rennes</td> |
|
33680 |
+ <td>Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td> |
|
33331 | 33681 |
</tr> |
33332 | 33682 |
<tr> |
33333 |
- <td valign="top" width="189">Fort-de-France</td> |
|
33334 |
- <td valign="top" width="416">Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td> |
|
33683 |
+ <td>Fort-de-France</td> |
|
33684 |
+ <td>Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td> |
|
33335 | 33685 |
</tr> |
33336 | 33686 |
</tbody></table> |
33337 | 33687 |
|
33338 | 33688 |
#### Article D47-4 |
33339 | 33689 |
|
33340 |
-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : |
|
33690 |
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : |
|
33341 | 33691 |
|
33342 | 33692 |
I.-Comptabilité ; |
33343 | 33693 |
|
... | ... |
@@ -33373,13 +33723,13 @@ XV.-Droit de la concurrence. |
33373 | 33723 |
|
33374 | 33724 |
#### Article D47-5 |
33375 | 33725 |
|
33376 |
-Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article. |
|
33726 |
+Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article. |
|
33377 | 33727 |
|
33378 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
33728 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
33379 | 33729 |
<tr> |
33380 | 33730 |
<td><center>TRIBUNAUX |
33381 | 33731 |
|
33382 |
-de grande instance compétents</center></td> |
|
33732 |
+judiciaires compétents</center></td> |
|
33383 | 33733 |
<td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE |
33384 | 33734 |
|
33385 | 33735 |
s'étendant au ressort des cours d'appel |
... | ... |
@@ -33387,18 +33737,18 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel |
33387 | 33737 |
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td> |
33388 | 33738 |
</tr> |
33389 | 33739 |
<tr> |
33390 |
- <td valign="top" width="245">Marseille</td> |
|
33391 |
- <td valign="top" width="360">Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td> |
|
33740 |
+ <td>Marseille</td> |
|
33741 |
+ <td>Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td> |
|
33392 | 33742 |
</tr> |
33393 | 33743 |
<tr> |
33394 |
- <td valign="top" width="245">Paris</td> |
|
33395 |
- <td valign="top" width="360">Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
33744 |
+ <td>Paris</td> |
|
33745 |
+ <td>Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
33396 | 33746 |
</tr> |
33397 | 33747 |
</tbody></table> |
33398 | 33748 |
|
33399 | 33749 |
#### Article D47-6 |
33400 | 33750 |
|
33401 |
-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : |
|
33751 |
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal judiciaire visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : |
|
33402 | 33752 |
|
33403 | 33753 |
I.-Santé humaine ou animale ; |
33404 | 33754 |
|
... | ... |
@@ -33442,7 +33792,7 @@ Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est prési |
33442 | 33792 |
|
33443 | 33793 |
##### Article D47-6-3 |
33444 | 33794 |
|
33445 |
-Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code. |
|
33795 |
+Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code. |
|
33446 | 33796 |
|
33447 | 33797 |
#### Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes |
33448 | 33798 |
|
... | ... |
@@ -33452,19 +33802,19 @@ Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les part |
33452 | 33802 |
|
33453 | 33803 |
##### Article D47-6-13 |
33454 | 33804 |
|
33455 |
-Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal de grande instance. |
|
33805 |
+Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal judiciaire. |
|
33456 | 33806 |
|
33457 | 33807 |
##### Article D47-6-14 |
33458 | 33808 |
|
33459 | 33809 |
Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. |
33460 | 33810 |
|
33461 |
-Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice. |
|
33811 |
+Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice. |
|
33462 | 33812 |
|
33463 | 33813 |
### Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes |
33464 | 33814 |
|
33465 | 33815 |
#### Article D47-6-15 |
33466 | 33816 |
|
33467 |
-Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal de grande instance est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction. |
|
33817 |
+Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal judiciaire est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction. |
|
33468 | 33818 |
|
33469 | 33819 |
Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate. |
33470 | 33820 |
|
... | ... |
@@ -33488,7 +33838,7 @@ Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toute |
33488 | 33838 |
|
33489 | 33839 |
Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux. |
33490 | 33840 |
|
33491 |
-Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1, 712-16-2 et 721-2. |
|
33841 |
+Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1,712-16-2 et 721-2. |
|
33492 | 33842 |
|
33493 | 33843 |
Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. |
33494 | 33844 |
|
... | ... |
@@ -33745,9 +34095,9 @@ Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire me |
33745 | 34095 |
|
33746 | 34096 |
##### Article D47-9-1 |
33747 | 34097 |
|
33748 |
-I. - Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4. |
|
34098 |
+I.-Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4. |
|
33749 | 34099 |
|
33750 |
-II. - La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après. |
|
34100 |
+II.-La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après. |
|
33751 | 34101 |
|
33752 | 34102 |
<table border="1"><tbody> |
33753 | 34103 |
<tr> |
... | ... |
@@ -33756,7 +34106,7 @@ II. - La liste des professions et activités exercées par les personnes relevan |
33756 | 34106 |
</tr> |
33757 | 34107 |
<tr> |
33758 | 34108 |
<td>Personnes exerçant une activité dans une école publique ou privée, un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, un établissement d'enseignement supérieur public ou privé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale.</td> |
33759 |
- <td>Recteur ou vice-recteur |
|
34109 |
+ <td>Recteur d'académie ou vice-recteur |
|
33760 | 34110 |
|
33761 | 34111 |
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.</td> |
33762 | 34112 |
</tr> |
... | ... |
@@ -33770,7 +34120,7 @@ Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou u |
33770 | 34120 |
<td>Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé ou un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, relevant du ministère de l'agriculture, ou dans un service du ministère de l'agriculture en charge de la politique publique d'enseignement agricole.</td> |
33771 | 34121 |
<td>Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
33772 | 34122 |
|
33773 |
-(secrétariat général - service des ressources humaines) |
|
34123 |
+(secrétariat général-service des ressources humaines) |
|
33774 | 34124 |
|
33775 | 34125 |
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale</td> |
33776 | 34126 |
</tr> |
... | ... |
@@ -33847,13 +34197,13 @@ Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou u |
33847 | 34197 |
</tr> |
33848 | 34198 |
</tbody></table> |
33849 | 34199 |
|
33850 |
-III. - Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République. |
|
34200 |
+III.-Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République. |
|
33851 | 34201 |
|
33852 |
-IV. - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur ou le vice-recteur de sa décision. |
|
34202 |
+IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur d'académie ou le vice-recteur de sa décision. |
|
33853 | 34203 |
|
33854 |
-V. - Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur ou le vice-recteur. |
|
34204 |
+V.-Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur d'académie ou le vice-recteur. |
|
33855 | 34205 |
|
33856 |
-VI. - Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article. |
|
34206 |
+VI.-Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article. |
|
33857 | 34207 |
|
33858 | 34208 |
##### Article D47-10 |
33859 | 34209 |
|
... | ... |
@@ -33929,57 +34279,57 @@ Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du |
33929 | 34279 |
|
33930 | 34280 |
#### Article D47-13 |
33931 | 34281 |
|
33932 |
-Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74. |
|
34282 |
+Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74. |
|
33933 | 34283 |
|
33934 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
34284 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
33935 | 34285 |
<tr> |
33936 | 34286 |
<td><center>TRIBUNAUX |
33937 | 34287 |
|
33938 |
-de grande instance compétents</center></td> |
|
34288 |
+judiciaires compétents</center></td> |
|
33939 | 34289 |
<td><center>COURS D'ASSISES COMPÉTENTES</center></td> |
33940 | 34290 |
<td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE |
33941 | 34291 |
|
33942 | 34292 |
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td> |
33943 | 34293 |
</tr> |
33944 | 34294 |
<tr> |
33945 |
- <td valign="top" width="132">Bordeaux</td> |
|
33946 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises de la Gironde</td> |
|
33947 |
- <td valign="top" width="250">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td> |
|
34295 |
+ <td>Bordeaux</td> |
|
34296 |
+ <td>Cour d'assises de la Gironde</td> |
|
34297 |
+ <td>Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td> |
|
33948 | 34298 |
</tr> |
33949 | 34299 |
<tr> |
33950 |
- <td valign="top" width="132">Lille</td> |
|
33951 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises du Nord</td> |
|
33952 |
- <td valign="top" width="250">Amiens, Douai, Reims, Rouen</td> |
|
34300 |
+ <td>Lille</td> |
|
34301 |
+ <td>Cour d'assises du Nord</td> |
|
34302 |
+ <td>Amiens, Douai, Reims, Rouen</td> |
|
33953 | 34303 |
</tr> |
33954 | 34304 |
<tr> |
33955 |
- <td valign="top" width="132">Lyon</td> |
|
33956 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises du Rhône</td> |
|
33957 |
- <td valign="top" width="250">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td> |
|
34305 |
+ <td>Lyon</td> |
|
34306 |
+ <td>Cour d'assises du Rhône</td> |
|
34307 |
+ <td>Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td> |
|
33958 | 34308 |
</tr> |
33959 | 34309 |
<tr> |
33960 |
- <td valign="top" width="132">Marseille</td> |
|
33961 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises des Bouches-du-Rhône</td> |
|
33962 |
- <td valign="top" width="250">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td> |
|
34310 |
+ <td>Marseille</td> |
|
34311 |
+ <td>Cour d'assises des Bouches-du-Rhône</td> |
|
34312 |
+ <td>Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td> |
|
33963 | 34313 |
</tr> |
33964 | 34314 |
<tr> |
33965 |
- <td valign="top" width="132">Nancy</td> |
|
33966 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle</td> |
|
33967 |
- <td valign="top" width="250">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td> |
|
34315 |
+ <td>Nancy</td> |
|
34316 |
+ <td>Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle</td> |
|
34317 |
+ <td>Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td> |
|
33968 | 34318 |
</tr> |
33969 | 34319 |
<tr> |
33970 |
- <td valign="top" width="132">Paris</td> |
|
33971 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises de Paris</td> |
|
33972 |
- <td valign="top" width="250">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td> |
|
34320 |
+ <td>Paris</td> |
|
34321 |
+ <td>Cour d'assises de Paris</td> |
|
34322 |
+ <td>Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td> |
|
33973 | 34323 |
</tr> |
33974 | 34324 |
<tr> |
33975 |
- <td valign="top" width="132">Rennes</td> |
|
33976 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine</td> |
|
33977 |
- <td valign="top" width="250">Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td> |
|
34325 |
+ <td>Rennes</td> |
|
34326 |
+ <td>Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine</td> |
|
34327 |
+ <td>Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td> |
|
33978 | 34328 |
</tr> |
33979 | 34329 |
<tr> |
33980 |
- <td valign="top" width="132">Fort-de-France</td> |
|
33981 |
- <td valign="top" width="227">Cour d'assises de la Martinique</td> |
|
33982 |
- <td valign="top" width="250">Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td> |
|
34330 |
+ <td>Fort-de-France</td> |
|
34331 |
+ <td>Cour d'assises de la Martinique</td> |
|
34332 |
+ <td>Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td> |
|
33983 | 34333 |
</tr> |
33984 | 34334 |
</tbody></table> |
33985 | 34335 |
|
... | ... |
@@ -33987,14 +34337,12 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de |
33987 | 34337 |
|
33988 | 34338 |
#### Article D47-13-1 |
33989 | 34339 |
|
33990 |
-En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article. |
|
34340 |
+En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article. |
|
33991 | 34341 |
|
33992 | 34342 |
<table align="center" border="1"><tbody> |
33993 | 34343 |
<tr> |
33994 |
- <td><center>TRIBUNAUX </center><center>de grande instance ou tribunal de première instance compétents</center></td> |
|
33995 |
- <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE </center><center>s'étendant aux ressorts des cours d'appel </center><center>ou du tribunal supérieur d'appel de : |
|
33996 |
- |
|
33997 |
-</center></td> |
|
34344 |
+ <td><center>TRIBUNAUX</center><center>judiciaires ou tribunal de première instance compétents</center></td> |
|
34345 |
+ <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE</center><center>s'étendant aux ressorts des cours d'appel</center><center>ou du tribunal supérieur d'appel de :</center></td> |
|
33998 | 34346 |
</tr> |
33999 | 34347 |
<tr> |
34000 | 34348 |
<td>Brest</td> |
... | ... |
@@ -34024,7 +34372,7 @@ En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure péna |
34024 | 34372 |
|
34025 | 34373 |
#### Article D47-13-2 |
34026 | 34374 |
|
34027 |
-En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau. |
|
34375 |
+En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau. |
|
34028 | 34376 |
|
34029 | 34377 |
### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés |
34030 | 34378 |
|
... | ... |
@@ -34282,23 +34630,21 @@ Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obl |
34282 | 34630 |
|
34283 | 34631 |
#### Article D47-38 |
34284 | 34632 |
|
34285 |
-Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article. |
|
34633 |
+Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article. |
|
34286 | 34634 |
|
34287 | 34635 |
<table border="1"><tbody> |
34288 | 34636 |
<tr> |
34289 | 34637 |
<th>TRIBUNAUX |
34290 |
- |
|
34291 |
-de grande instance compétents</th> |
|
34638 |
+judiciaires compétents</th> |
|
34292 | 34639 |
<th>COMPÉTENCE TERRITORIALE |
34293 |
- |
|
34294 | 34640 |
s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :</th> |
34295 | 34641 |
</tr> |
34296 | 34642 |
<tr> |
34297 |
- <td align="center" valign="middle">Marseille</td> |
|
34643 |
+ <td align="center">Marseille</td> |
|
34298 | 34644 |
<td>Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td> |
34299 | 34645 |
</tr> |
34300 | 34646 |
<tr> |
34301 |
- <td align="center" valign="middle">Paris</td> |
|
34647 |
+ <td align="center">Paris</td> |
|
34302 | 34648 |
<td>Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre</td> |
34303 | 34649 |
</tr> |
34304 | 34650 |
</tbody></table> |
... | ... |
@@ -34325,7 +34671,7 @@ Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère |
34325 | 34671 |
|
34326 | 34672 |
##### Article D48-2 |
34327 | 34673 |
|
34328 |
-Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. |
|
34674 |
+Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. |
|
34329 | 34675 |
|
34330 | 34676 |
Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de : |
34331 | 34677 |
|
... | ... |
@@ -34373,7 +34719,7 @@ La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du minis |
34373 | 34719 |
|
34374 | 34720 |
##### Article D48-5-1 |
34375 | 34721 |
|
34376 |
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins une fois par an une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération. |
|
34722 |
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins une fois par an une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération. |
|
34377 | 34723 |
|
34378 | 34724 |
Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants. |
34379 | 34725 |
|
... | ... |
@@ -34413,7 +34759,7 @@ Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions |
34413 | 34759 |
|
34414 | 34760 |
##### Article D48-5-4 |
34415 | 34761 |
|
34416 |
-Au sein de chaque tribunal de grande instance est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à : |
|
34762 |
+Au sein de chaque tribunal judiciaire est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à : |
|
34417 | 34763 |
|
34418 | 34764 |
1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées par les autorités judiciaires et la prise en charge des personnes condamnées par les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
34419 | 34765 |
|
... | ... |
@@ -34423,7 +34769,7 @@ Au sein de chaque tribunal de grande instance est instituée une commission de l |
34423 | 34769 |
|
34424 | 34770 |
4° prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort et favoriser le développement des mesures alternatives à l'incarcération et les aménagements de peine. |
34425 | 34771 |
|
34426 |
-Cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné. |
|
34772 |
+Cette commission est présidée par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné. |
|
34427 | 34773 |
|
34428 | 34774 |
Elle réunit au moins deux fois par an les magistrats du siège et du parquet concernés par le prononcé, l'exécution et l'application des peines dans la juridiction ainsi que les fonctionnaires du greffe. |
34429 | 34775 |
|
... | ... |
@@ -34433,11 +34779,11 @@ Cette commission se réunit également au moins une fois par an sous une formati |
34433 | 34779 |
|
34434 | 34780 |
Peuvent être également invités à participer à cette commission les responsables des services de police et de gendarmerie, les représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines ou des aménagements de peines, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tout autre personne dont la présence serait jugée utile par les membres de droit de la commission. |
34435 | 34781 |
|
34436 |
-L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour. |
|
34782 |
+L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour. |
|
34437 | 34783 |
|
34438 |
-Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal de grande instance, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes. |
|
34784 |
+Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal judiciaire, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes. |
|
34439 | 34785 |
|
34440 |
-Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal de grande instance, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs. |
|
34786 |
+Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal judiciaire, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs. |
|
34441 | 34787 |
|
34442 | 34788 |
Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions. |
34443 | 34789 |
|
... | ... |
@@ -34722,7 +35068,7 @@ En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant |
34722 | 35068 |
|
34723 | 35069 |
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2. |
34724 | 35070 |
|
34725 |
-Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance. |
|
35071 |
+Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire. |
|
34726 | 35072 |
|
34727 | 35073 |
####### Article D49-1 |
34728 | 35074 |
|
... | ... |
@@ -34732,7 +35078,7 @@ Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'ex |
34732 | 35078 |
|
34733 | 35079 |
####### Article D49-1-1 |
34734 | 35080 |
|
34735 |
-Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. |
|
35081 |
+Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. |
|
34736 | 35082 |
|
34737 | 35083 |
###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines. |
34738 | 35084 |
|
... | ... |
@@ -34740,10 +35086,10 @@ Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de |
34740 | 35086 |
|
34741 | 35087 |
Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour. |
34742 | 35088 |
|
34743 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
35089 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
34744 | 35090 |
<tr> |
34745 | 35091 |
<td><center>COURS D'APPEL</center></td> |
34746 |
- <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE |
|
35092 |
+ <td><center>TRIBUNAUX JUDICIAIRES |
|
34747 | 35093 |
|
34748 | 35094 |
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td> |
34749 | 35095 |
<td><center>RESSORT DE CES TRIBUNAUX |
... | ... |
@@ -34751,156 +35097,156 @@ sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td> |
34751 | 35097 |
d'application des peines</center></td> |
34752 | 35098 |
</tr> |
34753 | 35099 |
<tr> |
34754 |
- <td valign="top" width="181">Aix-en-Provence</td> |
|
34755 |
- <td valign="top" width="209">Aix-en Provence</td> |
|
34756 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon</td> |
|
35100 |
+ <td>Aix-en-Provence</td> |
|
35101 |
+ <td>Aix-en Provence</td> |
|
35102 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon</td> |
|
34757 | 35103 |
</tr> |
34758 | 35104 |
<tr> |
34759 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34760 |
- <td valign="top" width="209">Draguignan</td> |
|
34761 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon</td> |
|
35105 |
+<td/> |
|
35106 |
+ <td>Draguignan</td> |
|
35107 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon</td> |
|
34762 | 35108 |
</tr> |
34763 | 35109 |
<tr> |
34764 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34765 |
- <td valign="top" width="209">Nice</td> |
|
34766 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice</td> |
|
35110 |
+<td/> |
|
35111 |
+ <td>Nice</td> |
|
35112 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice</td> |
|
34767 | 35113 |
</tr> |
34768 | 35114 |
<tr> |
34769 |
- <td valign="top" width="181">Bastia</td> |
|
34770 |
- <td valign="top" width="209">Bastia</td> |
|
34771 |
- <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bastia</td> |
|
35115 |
+ <td>Bastia</td> |
|
35116 |
+ <td>Bastia</td> |
|
35117 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bastia</td> |
|
34772 | 35118 |
</tr> |
34773 | 35119 |
<tr> |
34774 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34775 |
- <td valign="top" width="209">Ajaccio</td> |
|
34776 |
- <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio</td> |
|
35120 |
+<td/> |
|
35121 |
+ <td>Ajaccio</td> |
|
35122 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio</td> |
|
34777 | 35123 |
</tr> |
34778 | 35124 |
<tr> |
34779 |
- <td valign="top" width="181">Douai</td> |
|
34780 |
- <td valign="top" width="209">Arras</td> |
|
34781 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer</td> |
|
35125 |
+ <td>Douai</td> |
|
35126 |
+ <td>Arras</td> |
|
35127 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer</td> |
|
34782 | 35128 |
</tr> |
34783 | 35129 |
<tr> |
34784 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34785 |
- <td valign="top" width="209">Lille</td> |
|
34786 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td> |
|
35130 |
+<td/> |
|
35131 |
+ <td>Lille</td> |
|
35132 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td> |
|
34787 | 35133 |
</tr> |
34788 | 35134 |
<tr> |
34789 |
- <td valign="top" width="181">Paris</td> |
|
34790 |
- <td valign="top" width="209">Paris</td> |
|
34791 |
- <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Paris</td> |
|
35135 |
+ <td>Paris</td> |
|
35136 |
+ <td>Paris</td> |
|
35137 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire de Paris</td> |
|
34792 | 35138 |
</tr> |
34793 | 35139 |
<tr> |
34794 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34795 |
- <td valign="top" width="209">Bobigny</td> |
|
34796 |
- <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny</td> |
|
35140 |
+<td/> |
|
35141 |
+ <td>Bobigny</td> |
|
35142 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny</td> |
|
34797 | 35143 |
</tr> |
34798 | 35144 |
<tr> |
34799 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34800 |
- <td valign="top" width="209">Créteil</td> |
|
34801 |
- <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Créteil</td> |
|
35145 |
+<td/> |
|
35146 |
+ <td>Créteil</td> |
|
35147 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire de Créteil</td> |
|
34802 | 35148 |
</tr> |
34803 | 35149 |
<tr> |
34804 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34805 |
- <td valign="top" width="209">Evry</td> |
|
34806 |
- <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Evry</td> |
|
35150 |
+<td/> |
|
35151 |
+ <td>Evry</td> |
|
35152 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evry</td> |
|
34807 | 35153 |
</tr> |
34808 | 35154 |
<tr> |
34809 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34810 |
- <td valign="top" width="209">Melun</td> |
|
34811 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux</td> |
|
35155 |
+<td/> |
|
35156 |
+ <td>Melun</td> |
|
35157 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux</td> |
|
34812 | 35158 |
</tr> |
34813 | 35159 |
<tr> |
34814 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34815 |
- <td valign="top" width="209">Auxerre</td> |
|
34816 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens</td> |
|
35160 |
+<td/> |
|
35161 |
+ <td>Auxerre</td> |
|
35162 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens</td> |
|
34817 | 35163 |
</tr> |
34818 | 35164 |
<tr> |
34819 |
- <td valign="top" width="181">Reims</td> |
|
34820 |
- <td valign="top" width="209">Reims</td> |
|
34821 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières</td> |
|
35165 |
+ <td>Reims</td> |
|
35166 |
+ <td>Reims</td> |
|
35167 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières</td> |
|
34822 | 35168 |
</tr> |
34823 | 35169 |
<tr> |
34824 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34825 |
- <td valign="top" width="209">Troyes</td> |
|
34826 |
- <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Troyes</td> |
|
35170 |
+<td/> |
|
35171 |
+ <td>Troyes</td> |
|
35172 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire de Troyes</td> |
|
34827 | 35173 |
</tr> |
34828 | 35174 |
<tr> |
34829 |
- <td valign="top" width="181">Rennes</td> |
|
34830 |
- <td valign="top" width="209">Rennes</td> |
|
34831 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest</td> |
|
35175 |
+ <td>Rennes</td> |
|
35176 |
+ <td>Rennes</td> |
|
35177 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest</td> |
|
34832 | 35178 |
</tr> |
34833 | 35179 |
<tr> |
34834 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34835 |
- <td valign="top" width="209">Nantes</td> |
|
34836 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes</td> |
|
35180 |
+<td/> |
|
35181 |
+ <td>Nantes</td> |
|
35182 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes</td> |
|
34837 | 35183 |
</tr> |
34838 | 35184 |
<tr> |
34839 |
- <td valign="top" width="181">Riom</td> |
|
34840 |
- <td valign="top" width="209">Clermont-Ferrand</td> |
|
34841 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay</td> |
|
35185 |
+ <td>Riom</td> |
|
35186 |
+ <td>Clermont-Ferrand</td> |
|
35187 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay</td> |
|
34842 | 35188 |
</tr> |
34843 | 35189 |
<tr> |
34844 |
- <td valign="top" width="181"></td> |
|
34845 |
- <td valign="top" width="209">Moulins</td> |
|
34846 |
- <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon</td> |
|
35190 |
+<td/> |
|
35191 |
+ <td>Moulins</td> |
|
35192 |
+ <td>Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon</td> |
|
34847 | 35193 |
</tr> |
34848 | 35194 |
<tr> |
34849 | 35195 |
<td>Saint-Denis</td> |
34850 | 35196 |
<td>Saint-Denis</td> |
34851 |
- <td>Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre</td> |
|
35197 |
+ <td>Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre</td> |
|
34852 | 35198 |
</tr> |
34853 | 35199 |
<tr> |
34854 |
- <td></td> |
|
35200 |
+<td/> |
|
34855 | 35201 |
<td>Mamoudzou</td> |
34856 |
- <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou</td> |
|
35202 |
+ <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou</td> |
|
34857 | 35203 |
</tr> |
34858 | 35204 |
</tbody></table> |
34859 | 35205 |
|
34860 | 35206 |
####### Article D49-3 |
34861 | 35207 |
|
34862 |
-Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel. |
|
35208 |
+Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. |
|
34863 | 35209 |
|
34864 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> |
|
35210 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
34865 | 35211 |
<tr> |
34866 | 35212 |
<td><center>COURS D'APPEL</center></td> |
34867 |
- <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE |
|
35213 |
+ <td><center>TRIBUNAUX JUDICAIRES |
|
34868 | 35214 |
|
34869 | 35215 |
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td> |
34870 | 35216 |
</tr> |
34871 | 35217 |
<tr> |
34872 |
- <td valign="top" width="123">Bordeaux</td> |
|
34873 |
- <td valign="top" width="255">Bergerac</td> |
|
35218 |
+ <td>Bordeaux</td> |
|
35219 |
+ <td>Bergerac</td> |
|
34874 | 35220 |
</tr> |
34875 | 35221 |
<tr> |
34876 |
- <td valign="top" width="123">Bourges</td> |
|
34877 |
- <td valign="top" width="255">Châteauroux</td> |
|
35222 |
+ <td>Bourges</td> |
|
35223 |
+ <td>Châteauroux</td> |
|
34878 | 35224 |
</tr> |
34879 | 35225 |
<tr> |
34880 |
- <td valign="top" width="123">Chambéry</td> |
|
34881 |
- <td valign="top" width="255">Albertville</td> |
|
35226 |
+ <td>Chambéry</td> |
|
35227 |
+ <td>Albertville</td> |
|
34882 | 35228 |
</tr> |
34883 | 35229 |
<tr> |
34884 |
- <td valign="top" width="123">Dijon</td> |
|
34885 |
- <td valign="top" width="255">Chalon-sur-Saône</td> |
|
35230 |
+ <td>Dijon</td> |
|
35231 |
+ <td>Chalon-sur-Saône</td> |
|
34886 | 35232 |
</tr> |
34887 | 35233 |
<tr> |
34888 |
- <td valign="top" width="123">Pau</td> |
|
34889 |
- <td valign="top" width="255">Tarbes</td> |
|
35234 |
+ <td>Pau</td> |
|
35235 |
+ <td>Tarbes</td> |
|
34890 | 35236 |
</tr> |
34891 | 35237 |
<tr> |
34892 |
- <td valign="top" width="123">Poitiers</td> |
|
34893 |
- <td valign="top" width="255">La Rochelle</td> |
|
35238 |
+ <td>Poitiers</td> |
|
35239 |
+ <td>La Rochelle</td> |
|
34894 | 35240 |
</tr> |
34895 | 35241 |
<tr> |
34896 |
- <td valign="top" width="123">Rouen</td> |
|
34897 |
- <td valign="top" width="255">Evreux</td> |
|
35242 |
+ <td>Rouen</td> |
|
35243 |
+ <td>Evreux</td> |
|
34898 | 35244 |
</tr> |
34899 | 35245 |
</tbody></table> |
34900 | 35246 |
|
34901 | 35247 |
####### Article D49-4 |
34902 | 35248 |
|
34903 |
-Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines. |
|
35249 |
+Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines. |
|
34904 | 35250 |
|
34905 | 35251 |
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation. |
34906 | 35252 |
|
... | ... |
@@ -34922,11 +35268,11 @@ Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite |
34922 | 35268 |
|
34923 | 35269 |
Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe. |
34924 | 35270 |
|
34925 |
-Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines. |
|
35271 |
+Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines. |
|
34926 | 35272 |
|
34927 | 35273 |
####### Article D49-7 |
34928 | 35274 |
|
34929 |
-Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal. |
|
35275 |
+Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal. |
|
34930 | 35276 |
|
34931 | 35277 |
###### Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. |
34932 | 35278 |
|
... | ... |
@@ -35001,11 +35347,11 @@ Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des pein |
35001 | 35347 |
|
35002 | 35348 |
####### Article D49-13 |
35003 | 35349 |
|
35004 |
-Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance. |
|
35350 |
+Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal judiciaire. |
|
35005 | 35351 |
|
35006 | 35352 |
Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. |
35007 | 35353 |
|
35008 |
-Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés. |
|
35354 |
+Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal judiciaire lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés. |
|
35009 | 35355 |
|
35010 | 35356 |
Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République. |
35011 | 35357 |
|
... | ... |
@@ -35039,11 +35385,11 @@ Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d' |
35039 | 35385 |
|
35040 | 35386 |
####### Article D49-17-2 |
35041 | 35387 |
|
35042 |
-Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. |
|
35388 |
+Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République. |
|
35043 | 35389 |
|
35044 | 35390 |
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions. |
35045 | 35391 |
|
35046 |
-En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général. |
|
35392 |
+En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général. |
|
35047 | 35393 |
|
35048 | 35394 |
Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire. |
35049 | 35395 |
|
... | ... |
@@ -35115,7 +35461,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'applicati |
35115 | 35461 |
|
35116 | 35462 |
####### Article D49-26 |
35117 | 35463 |
|
35118 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé : |
|
35464 |
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé : |
|
35119 | 35465 |
|
35120 | 35466 |
1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ; |
35121 | 35467 |
|
... | ... |
@@ -35541,11 +35887,11 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats con |
35541 | 35887 |
|
35542 | 35888 |
###### Article D49-75 |
35543 | 35889 |
|
35544 |
-Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section. |
|
35890 |
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section. |
|
35545 | 35891 |
|
35546 | 35892 |
###### Article D49-76 |
35547 | 35893 |
|
35548 |
-Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris. |
|
35894 |
+Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris. |
|
35549 | 35895 |
|
35550 | 35896 |
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris. |
35551 | 35897 |
|
... | ... |
@@ -35555,7 +35901,7 @@ Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le |
35555 | 35901 |
|
35556 | 35902 |
###### Article D49-78 |
35557 | 35903 |
|
35558 |
-Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. |
|
35904 |
+Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. |
|
35559 | 35905 |
|
35560 | 35906 |
A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris. |
35561 | 35907 |
|
... | ... |
@@ -35565,9 +35911,9 @@ En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans |
35565 | 35911 |
|
35566 | 35912 |
###### Article D49-80 |
35567 | 35913 |
|
35568 |
-Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables. |
|
35914 |
+Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal judiciaire de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables. |
|
35569 | 35915 |
|
35570 |
-Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu. |
|
35916 |
+Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu. |
|
35571 | 35917 |
|
35572 | 35918 |
###### Article D49-81 |
35573 | 35919 |
|
... | ... |
@@ -35665,7 +36011,7 @@ La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an |
35665 | 36011 |
|
35666 | 36012 |
##### Article D49-89 |
35667 | 36013 |
|
35668 |
-Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier. |
|
36014 |
+Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier. |
|
35669 | 36015 |
|
35670 | 36016 |
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables. |
35671 | 36017 |
|
... | ... |
@@ -35673,13 +36019,13 @@ Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables. |
35673 | 36019 |
|
35674 | 36020 |
##### Article D49-90 |
35675 | 36021 |
|
35676 |
-Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier. |
|
36022 |
+Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier. |
|
35677 | 36023 |
|
35678 | 36024 |
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables. |
35679 | 36025 |
|
35680 | 36026 |
##### Article D49-92 |
35681 | 36027 |
|
35682 |
-La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines. |
|
36028 |
+La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines. |
|
35683 | 36029 |
|
35684 | 36030 |
#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles |
35685 | 36031 |
|
... | ... |
@@ -35727,7 +36073,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux notificatio |
35727 | 36073 |
|
35728 | 36074 |
###### Article D53 |
35729 | 36075 |
|
35730 |
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. |
|
36076 |
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. |
|
35731 | 36077 |
|
35732 | 36078 |
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert. |
35733 | 36079 |
|
... | ... |
@@ -35743,7 +36089,7 @@ Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe |
35743 | 36089 |
|
35744 | 36090 |
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. |
35745 | 36091 |
|
35746 |
-La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions. |
|
36092 |
+La liste des tribunaux judiciaires auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions. |
|
35747 | 36093 |
|
35748 | 36094 |
<table border="1"><tbody> |
35749 | 36095 |
<tr> |
... | ... |
@@ -35879,23 +36225,23 @@ La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maiso |
35879 | 36225 |
<tr> |
35880 | 36226 |
<td align="center">Orléans</td> |
35881 | 36227 |
<td>Montargis</td> |
35882 |
- <td>Orléans et Fleury-Mérogis</td> |
|
36228 |
+ <td>Orléans et Fleury-MérogisParisFontainebleauMeaux</td> |
|
35883 | 36229 |
</tr> |
35884 | 36230 |
<tr> |
35885 |
- <td align="center" rowspan="3">Paris</td> |
|
35886 |
- <td>Fontainebleau</td> |
|
35887 |
- <td>Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis</td> |
|
36231 |
+ <td align="center" rowspan="3"/><td align="left"/><td>-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-MérogisMelunMeaux</td> |
|
35888 | 36232 |
</tr> |
35889 | 36233 |
<tr> |
35890 |
- <td>Melun</td> |
|
35891 |
- <td>Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis</td> |
|
36234 |
+<td/> |
|
36235 |
+ <td>-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-MérogisSensAuxerre</td> |
|
35892 | 36236 |
</tr> |
35893 | 36237 |
<tr> |
35894 |
- <td>Sens</td> |
|
35895 |
- <td>Auxerre</td> |
|
36238 |
+<td/> |
|
36239 |
+ <td align="left"/> |
|
35896 | 36240 |
</tr> |
35897 | 36241 |
<tr> |
35898 |
- <td align="center">Pau</td> |
|
36242 |
+<td align="center"> |
|
36243 |
+ |
|
36244 |
+Pau</td> |
|
35899 | 36245 |
<td>Dax</td> |
35900 | 36246 |
<td>Bayonne et Mont-de-Marsan</td> |
35901 | 36247 |
</tr> |
... | ... |
@@ -36196,7 +36542,7 @@ Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamn |
36196 | 36542 |
|
36197 | 36543 |
####### Article D83 |
36198 | 36544 |
|
36199 |
-Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement. |
|
36545 |
+Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement. |
|
36200 | 36546 |
|
36201 | 36547 |
####### Article D84 |
36202 | 36548 |
|
... | ... |
@@ -36987,7 +37333,7 @@ Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judi |
36987 | 37333 |
|
36988 | 37334 |
####### Article D147-40 |
36989 | 37335 |
|
36990 |
-Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire. |
|
37336 |
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire. |
|
36991 | 37337 |
|
36992 | 37338 |
####### Article D147-40-1 |
36993 | 37339 |
|
... | ... |
@@ -36997,7 +37343,7 @@ Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'auto |
36997 | 37343 |
|
36998 | 37344 |
####### Article D147-40-2 |
36999 | 37345 |
|
37000 |
-La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
|
37346 |
+La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
|
37001 | 37347 |
|
37002 | 37348 |
####### Article D147-40-3 |
37003 | 37349 |
|
... | ... |
@@ -37053,7 +37399,7 @@ Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise |
37053 | 37399 |
|
37054 | 37400 |
###### Article D147-48 |
37055 | 37401 |
|
37056 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
|
37402 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
|
37057 | 37403 |
|
37058 | 37404 |
###### Article D147-49 |
37059 | 37405 |
|
... | ... |
@@ -37287,7 +37633,7 @@ Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application |
37287 | 37633 |
|
37288 | 37634 |
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. |
37289 | 37635 |
|
37290 |
-Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines. |
|
37636 |
+Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines. |
|
37291 | 37637 |
|
37292 | 37638 |
###### Article D177 |
37293 | 37639 |
|
... | ... |
@@ -37509,7 +37855,7 @@ Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à c |
37509 | 37855 |
|
37510 | 37856 |
Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
37511 | 37857 |
|
37512 |
-Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. |
|
37858 |
+Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. |
|
37513 | 37859 |
|
37514 | 37860 |
Le conseil d'évaluation comprend : |
37515 | 37861 |
|
... | ... |
@@ -37521,11 +37867,11 @@ Le conseil d'évaluation comprend : |
37521 | 37867 |
|
37522 | 37868 |
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ; |
37523 | 37869 |
|
37524 |
-5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ; |
|
37870 |
+5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ; |
|
37525 | 37871 |
|
37526 | 37872 |
6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; |
37527 | 37873 |
|
37528 |
-7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ; |
|
37874 |
+7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ; |
|
37529 | 37875 |
|
37530 | 37876 |
8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; |
37531 | 37877 |
|
... | ... |
@@ -37533,9 +37879,9 @@ Le conseil d'évaluation comprend : |
37533 | 37879 |
|
37534 | 37880 |
10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ; |
37535 | 37881 |
|
37536 |
-11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ; |
|
37882 |
+11° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou le chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale, ou son représentant ; |
|
37537 | 37883 |
|
37538 |
-12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ; |
|
37884 |
+12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ; |
|
37539 | 37885 |
|
37540 | 37886 |
13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ; |
37541 | 37887 |
|
... | ... |
@@ -37589,9 +37935,9 @@ Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il trans |
37589 | 37935 |
|
37590 | 37936 |
###### Article D249 |
37591 | 37937 |
|
37592 |
-Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. |
|
37938 |
+Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. |
|
37593 | 37939 |
|
37594 |
-Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal de grande instance. |
|
37940 |
+Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal judiciaire. |
|
37595 | 37941 |
|
37596 | 37942 |
La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
37597 | 37943 |
|
... | ... |
@@ -37601,15 +37947,15 @@ Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occ |
37601 | 37947 |
|
37602 | 37948 |
###### Article D250 |
37603 | 37949 |
|
37604 |
-L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10. |
|
37950 |
+L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10. |
|
37605 | 37951 |
|
37606 |
-Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation : |
|
37952 |
+Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation : |
|
37607 | 37953 |
|
37608 | 37954 |
1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ; |
37609 | 37955 |
|
37610 | 37956 |
2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9. |
37611 | 37957 |
|
37612 |
-Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8. |
|
37958 |
+Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8. |
|
37613 | 37959 |
|
37614 | 37960 |
##### Section 3 : Des règles particulières de compétence |
37615 | 37961 |
|
... | ... |
@@ -38113,7 +38459,7 @@ Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une co |
38113 | 38459 |
|
38114 | 38460 |
####### Article D319 |
38115 | 38461 |
|
38116 |
-L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. |
|
38462 |
+L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat). |
|
38117 | 38463 |
|
38118 | 38464 |
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge. |
38119 | 38465 |
|
... | ... |
@@ -39200,7 +39546,7 @@ Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'artic |
39200 | 39546 |
|
39201 | 39547 |
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16. |
39202 | 39548 |
|
39203 |
-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis. |
|
39549 |
+Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis. |
|
39204 | 39550 |
|
39205 | 39551 |
Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense. |
39206 | 39552 |
|
... | ... |
@@ -39210,7 +39556,7 @@ Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la |
39210 | 39556 |
|
39211 | 39557 |
##### Article D527 |
39212 | 39558 |
|
39213 |
-Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier. |
|
39559 |
+Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier. |
|
39214 | 39560 |
|
39215 | 39561 |
##### Article D527-1 |
39216 | 39562 |
|
... | ... |
@@ -39314,7 +39660,7 @@ L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de lib |
39314 | 39660 |
|
39315 | 39661 |
###### Article D534-1 |
39316 | 39662 |
|
39317 |
-Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle. |
|
39663 |
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle. |
|
39318 | 39664 |
|
39319 | 39665 |
Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent. |
39320 | 39666 |
|
... | ... |
@@ -39670,7 +40016,7 @@ Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, s |
39670 | 40016 |
|
39671 | 40017 |
##### Article D584 |
39672 | 40018 |
|
39673 |
-Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines. |
|
40019 |
+Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines. |
|
39674 | 40020 |
|
39675 | 40021 |
##### Article D585 |
39676 | 40022 |
|
... | ... |
@@ -39760,7 +40106,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire conn |
39760 | 40106 |
|
39761 | 40107 |
##### Article D591 |
39762 | 40108 |
|
39763 |
-Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes : |
|
40109 |
+Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes : |
|
39764 | 40110 |
|
39765 | 40111 |
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ; |
39766 | 40112 |
|
... | ... |
@@ -40089,7 +40435,7 @@ I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d' |
40089 | 40435 |
|
40090 | 40436 |
3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ; |
40091 | 40437 |
|
40092 |
-4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ; |
|
40438 |
+4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ; |
|
40093 | 40439 |
|
40094 | 40440 |
5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ; |
40095 | 40441 |
|
... | ... |
@@ -40592,6 +40938,12 @@ Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police national |
40592 | 40938 |
- les sûretés départementales ; |
40593 | 40939 |
- les circonscriptions de sécurité publique. |
40594 | 40940 |
|
40941 |
+4° Services des directions territoriales de la police nationale : |
|
40942 |
+ |
|
40943 |
+- les services territoriaux de sécurité publique ; |
|
40944 |
+- les services territoriaux de police judiciaire ; |
|
40945 |
+- les services territoriaux de police aux frontières. |
|
40946 |
+ |
|
40595 | 40947 |
####### Article A35 |
40596 | 40948 |
|
40597 | 40949 |
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes : |
... | ... |
@@ -40623,7 +40975,7 @@ Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police national |
40623 | 40975 |
- les services de quart et de contrôle de l'immigration ; |
40624 | 40976 |
- les brigades des chemins de fer. |
40625 | 40977 |
|
40626 |
-3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières : |
|
40978 |
+3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières : |
|
40627 | 40979 |
|
40628 | 40980 |
- les unités d'investigations ; |
40629 | 40981 |
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ; |
... | ... |
@@ -42050,18 +42402,19 @@ Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effect |
42050 | 42402 |
|
42051 | 42403 |
##### Article A38-2 |
42052 | 42404 |
|
42053 |
-Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation. |
|
42405 |
+Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation. |
|
42054 | 42406 |
|
42055 | 42407 |
Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport. |
42056 | 42408 |
|
42057 | 42409 |
Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35. |
42058 | 42410 |
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42059 |
-Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité. |
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42411 |
+Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité. |
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42060 | 42412 |
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42061 | 42413 |
Une copie de ce rapport est adressée pour information : |
42062 | 42414 |
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42063 | 42415 |
- au préfet ; |
42064 | 42416 |
- au directeur départemental de la sécurité publique ; |
42417 |
+- au directeur territorial de la police nationale ; |
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42065 | 42418 |
- au commandant du groupement de gendarmerie ; |
42066 | 42419 |
- aux chefs des établissements pénitentiaires ; |
42067 | 42420 |
- au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; |
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@@ -42090,11 +42443,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor d |
42090 | 42443 |
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42091 | 42444 |
##### Article A38-5-1 |
42092 | 42445 |
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42093 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du domicile du redevable. |
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42446 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du domicile du redevable. |
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42094 | 42447 |
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42095 |
-Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du lieu d'infraction. |
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42448 |
+Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du lieu d'infraction. |
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42096 | 42449 |
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42097 |
-Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal de grande instance visé à ces alinéas est le tribunal de grande instance de Paris, le recouvrement est assuré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division. |
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42450 |
+Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal judiciaire visé à ces alinéas est le tribunal judiciaire de Paris, le recouvrement est assuré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division. |
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42098 | 42451 |
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42099 | 42452 |
#### Chapitre II : Augmentation du droit fixe de procédure en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants |
42100 | 42453 |
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