Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9508 | 9508 |
##### Article 689-8 |
9509 | 9509 | |
9510 | 9510 |
Pour l'application du protocole à la convention de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la protection des lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 de l'Union au moyen du droit pénal et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 : |
9511 | 9511 | |
9512 | 9512 |
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes de l'Union européenne au sens de la convention directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la protection des lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 de l'Union au moyen du droit pénal ; |
9513 | 9513 | |
9514 | 9514 |
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes de l'Union européenne au sens de la convention directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la protection des lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 de l'Union au moyen du droit pénal ; |
9515 | 9515 | |
9516 | 9516 |
3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes de l'Union européenne au sens de la convention directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la protection des lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 de l'Union au moyen du droit pénal , lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français. |
18203 | 18203 |
##### Article 804 |
18204 | 18204 | |
18205 | 18205 |
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi l'ordonnance n° 2019- 774 du 24 juillet 963 du 18 septembre 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
18206 | 18206 | |
18207 | 18207 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
18208 | 18208 | |
18209 | 18209 |
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. |