Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 septembre 2019 (version f15304d)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2019.

9508 9508
##### Article 689-8
9509 9509

                                                                                    
9510 9510
Pour l'application 
du protocole à la convention
de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017
 relative à la 
protection des
lutte contre la fraude portant atteinte aux
 intérêts financiers 
des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996
de l'Union au moyen du droit pénal
 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :
9511 9511

                                                                                    
9512 9512
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers 
des Communautés européennes
de l'Union européenne
 au sens de la 
convention
directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017
 relative à la 
protection des
lutte contre la fraude portant atteinte aux
 intérêts financiers 
des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995
de l'Union au moyen du droit pénal
 ;
9513 9513

                                                                                    
9514 9514
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1,
 
435-3,
 
435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers 
des Communautés européennes
de l'Union européenne
 au sens de la 
convention
directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017
 relative à la 
protection des
lutte contre la fraude portant atteinte aux
 intérêts financiers 
des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995
de l'Union au moyen du droit pénal
 ;
9515 9515

                                                                                    
9516 9516
3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers 
des Communautés européennes
de l'Union européenne
 au sens de la 
convention
directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017
 relative à la 
protection des
lutte contre la fraude portant atteinte aux
 intérêts financiers 
des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995
de l'Union au moyen du droit pénal
, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
   

                    
18203 18203
##### Article 804
18204 18204

                                                                                    
18205 18205
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de 
la loi
l'ordonnance
 n° 2019-
774 du 24 juillet
963 du 18 septembre
 2019 relative à 
l'organisation et à la transformation du système de santé
la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18206 18206

                                                                                    
18207 18207
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
18208 18208

                                                                                    
18209 18209
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.