Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2019 (version c37f550)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2019.

404
#### Article 10-6
405

                        
406
A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l'article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
407

                        
408
Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
409

                        
410
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
708 716
####### Article 28
709 717

                                                                                    
710 718
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois
.
719

                                                                                    
710 720
Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article
.
711 721

                                                                                    
712 722
D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.
713 723

                                                                                    
714 724
Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1.
715 725

                                                                                    
716 726
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61-1 est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
717 727

                                                                                    
718 728
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation.
   

                    
4630 4640
###### Article 230-10
4631 4641

                                                                                    
4632 4642
Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes
 et
,
 les agents des services fiscaux
 et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement
, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux
 et aux inspecteurs de l'environnement mentionnés au même article L. 172-1
.
4633 4643

                                                                                    
4634 4644
L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
4635 4645

                                                                                    
4636 4646
1° Aux magistrats du parquet ;
4637 4647

                                                                                    
4638 4648
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
   

                    
18187 18197
##### Article 804
18188 18198

                                                                                    
18189 18199
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de 
la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
2019-774 du 24 juillet 2019
 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
l'organisation et à la transformation du système de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
 sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18190 18200

                                                                                    
18191 18201
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
18192 18202

                                                                                    
18193 18203
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.