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@@ -6470,7 +6470,7 @@ Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même |
6470 | 6470 |
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6471 | 6471 |
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. |
6472 | 6472 |
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6473 |
-Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le septième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel. |
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6473 |
+Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel. |
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6474 | 6474 |
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6475 | 6475 |
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté. |
6476 | 6476 |
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@@ -9003,45 +9003,35 @@ La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bé |
9003 | 9003 |
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9004 | 9004 |
##### Article 628 |
9005 | 9005 |
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9006 |
-Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre. |
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9006 |
+Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre. |
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9007 | 9007 |
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9008 | 9008 |
##### Article 628-1 |
9009 | 9009 |
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9010 |
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52. |
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9010 |
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste , le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52. |
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9011 | 9011 |
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9012 |
-En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
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9012 |
+En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
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9013 | 9013 |
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9014 |
-Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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9014 |
+Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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9015 | 9015 |
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9016 | 9016 |
Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d'appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. |
9017 | 9017 |
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9018 | 9018 |
##### Article 628-2 |
9019 | 9019 |
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9020 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
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9020 |
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par lejuge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
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9021 | 9021 |
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9022 | 9022 |
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
9023 | 9023 |
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9024 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. |
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9025 |
- |
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9026 |
-Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction. |
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9027 |
- |
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9028 |
-##### Article 628-2 |
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9029 |
- |
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9030 |
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
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9031 |
- |
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9032 |
-L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
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9033 |
- |
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9034 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. |
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9024 |
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste . |
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9035 | 9025 |
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9036 | 9026 |
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction. |
9037 | 9027 |
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9038 | 9028 |
##### Article 628-3 |
9039 | 9029 |
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9040 |
-Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
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9030 |
+Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République antiterroriste, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
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9041 | 9031 |
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9042 | 9032 |
Le deuxième alinéa de l'article 628-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent. |
9043 | 9033 |
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9044 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. |
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9034 |
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République antiterroriste adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. |
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9045 | 9035 |
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9046 | 9036 |
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence. |
9047 | 9037 |
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... | ... |
@@ -9105,7 +9095,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a |
9105 | 9095 |
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9106 | 9096 |
##### Article 628-10 |
9107 | 9097 |
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9108 |
-Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 689-2. |
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9098 |
+Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu'aux crimes de disparition forcée. |
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9109 | 9099 |
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9110 | 9100 |
### Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité |
9111 | 9101 |
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... | ... |
@@ -11965,7 +11955,7 @@ Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès |
11965 | 11955 |
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11966 | 11956 |
En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. |
11967 | 11957 |
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11968 |
-Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. |
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11958 |
+Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. |
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11969 | 11959 |
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11970 | 11960 |
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. |
11971 | 11961 |
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... | ... |
@@ -12411,16 +12401,28 @@ Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins |
12411 | 12401 |
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12412 | 12402 |
##### Article 706-17 |
12413 | 12403 |
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12414 |
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382. |
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12404 |
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382. |
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12415 | 12405 |
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12416 |
-En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
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12406 |
+En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
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12417 | 12407 |
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12418 |
-Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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12408 |
+Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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12419 | 12409 |
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12420 | 12410 |
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704. |
12421 | 12411 |
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12422 | 12412 |
##### Article 706-17-1 |
12423 | 12413 |
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12414 |
+Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent. |
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12415 |
+ |
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12416 |
+La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. |
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12417 |
+ |
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12418 |
+Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau. |
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12419 |
+ |
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12420 |
+Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation. |
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12421 |
+ |
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12422 |
+Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. |
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12423 |
+ |
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12424 |
+##### Article 706-17-2 |
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12425 |
+ |
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12424 | 12426 |
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. |
12425 | 12427 |
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12426 | 12428 |
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. |
... | ... |
@@ -12431,17 +12433,17 @@ Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ce |
12431 | 12433 |
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12432 | 12434 |
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
12433 | 12435 |
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12434 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. |
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12436 |
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République antiterroriste adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. |
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12435 | 12437 |
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12436 | 12438 |
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. |
12437 | 12439 |
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12438 | 12440 |
##### Article 706-19 |
12439 | 12441 |
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12440 |
-Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
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12442 |
+Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République antiterroriste, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
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12441 | 12443 |
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12442 | 12444 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent. |
12443 | 12445 |
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12444 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. |
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12446 |
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République antiterroriste adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. |
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12445 | 12447 |
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12446 | 12448 |
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence. |
12447 | 12449 |
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... | ... |
@@ -12473,6 +12475,8 @@ Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines comp |
12473 | 12475 |
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12474 | 12476 |
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. |
12475 | 12477 |
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12478 |
+Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. |
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12479 |
+ |
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12476 | 12480 |
#### Section 2 : Procédure |
12477 | 12481 |
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12478 | 12482 |
##### Article 706-23 |
... | ... |
@@ -12517,6 +12521,8 @@ Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition e |
12517 | 12521 |
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12518 | 12522 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. |
12519 | 12523 |
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12524 |
+Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts. |
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12525 |
+ |
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12520 | 12526 |
##### Article 706-25-2 |
12521 | 12527 |
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12522 | 12528 |
Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dont il s'est saisi, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. |
... | ... |
@@ -14601,11 +14607,11 @@ Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et |
14601 | 14607 |
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14602 | 14608 |
##### Article 706-168 |
14603 | 14609 |
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14604 |
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 702. |
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14610 |
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 702. |
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14605 | 14611 |
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14606 |
-En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
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14612 |
+En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
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14607 | 14613 |
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14608 |
-Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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14614 |
+Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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14609 | 14615 |
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14610 | 14616 |
L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704. |
14611 | 14617 |
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... | ... |
@@ -14615,17 +14621,17 @@ Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ce |
14615 | 14621 |
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14616 | 14622 |
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. |
14617 | 14623 |
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14618 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. |
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14624 |
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste. |
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14619 | 14625 |
|
14620 | 14626 |
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction. |
14621 | 14627 |
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14622 | 14628 |
##### Article 706-170 |
14623 | 14629 |
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14624 |
-Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
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14630 |
+Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République antiterroriste, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. |
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14625 | 14631 |
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14626 | 14632 |
Le deuxième alinéa de l'article 706-169 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent. |
14627 | 14633 |
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14628 |
-Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. |
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14634 |
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République antiterroriste adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. |
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14629 | 14635 |
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14630 | 14636 |
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence. |
14631 | 14637 |
|
... | ... |
@@ -19814,7 +19820,7 @@ La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la |
19814 | 19820 |
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19815 | 19821 |
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; |
19816 | 19822 |
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19817 |
-7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant. |
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19823 |
+7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant. |
|
19818 | 19824 |
|
19819 | 19825 |
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant. |
19820 | 19826 |
|
... | ... |
@@ -19848,9 +19854,9 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre |
19848 | 19854 |
|
19849 | 19855 |
####### Article R15-33-7 |
19850 | 19856 |
|
19851 |
-Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects. |
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19857 |
+Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget. |
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19852 | 19858 |
|
19853 |
-Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. |
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19859 |
+Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale. |
|
19854 | 19860 |
|
19855 | 19861 |
####### Article R15-33-8 |
19856 | 19862 |
|
... | ... |
@@ -19858,7 +19864,7 @@ Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habili |
19858 | 19864 |
|
19859 | 19865 |
####### Article R15-33-9 |
19860 | 19866 |
|
19861 |
-Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. |
|
19867 |
+Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale. |
|
19862 | 19868 |
|
19863 | 19869 |
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix. |
19864 | 19870 |
|
... | ... |
@@ -19872,11 +19878,11 @@ L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la pe |
19872 | 19878 |
|
19873 | 19879 |
####### Article R15-33-10 |
19874 | 19880 |
|
19875 |
-Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects. |
|
19881 |
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministre chargé du budget. |
|
19876 | 19882 |
|
19877 | 19883 |
####### Article R15-33-11 |
19878 | 19884 |
|
19879 |
-Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19. |
|
19885 |
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19. |
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19880 | 19886 |
|
19881 | 19887 |
Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci. |
19882 | 19888 |
|
... | ... |
@@ -19884,11 +19890,11 @@ Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de |
19884 | 19890 |
|
19885 | 19891 |
####### Article R15-33-12 |
19886 | 19892 |
|
19887 |
-Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. |
|
19893 |
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. |
|
19888 | 19894 |
|
19889 | 19895 |
####### Article R15-33-13 |
19890 | 19896 |
|
19891 |
-Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires. |
|
19897 |
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires. |
|
19892 | 19898 |
|
19893 | 19899 |
###### Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire |
19894 | 19900 |
|
... | ... |
@@ -19940,7 +19946,7 @@ Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité |
19940 | 19946 |
|
19941 | 19947 |
####### Article R15-33-17 |
19942 | 19948 |
|
19943 |
-La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé. |
|
19949 |
+La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé. |
|
19944 | 19950 |
|
19945 | 19951 |
###### Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités |
19946 | 19952 |
|
... | ... |
@@ -24783,7 +24789,7 @@ La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive dé |
24783 | 24789 |
|
24784 | 24790 |
Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président : |
24785 | 24791 |
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24786 |
-1° Six représentants de l'Etat, membres de droit : |
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24792 |
+1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : |
|
24787 | 24793 |
|
24788 | 24794 |
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ; |
24789 | 24795 |
- le secrétaire général du ministère de la justice ; |
... | ... |
@@ -24791,8 +24797,9 @@ Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs |
24791 | 24797 |
- le directeur général de la police nationale ; |
24792 | 24798 |
- le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
24793 | 24799 |
- le directeur général des douanes et des droits indirects ; |
24800 |
+- le directeur du budget ou son représentant ; |
|
24794 | 24801 |
|
24795 |
-2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ; |
|
24802 |
+2° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice. |
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24796 | 24803 |
|
24797 | 24804 |
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice. |
24798 | 24805 |
|
... | ... |
@@ -31344,7 +31351,7 @@ Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de to |
31344 | 31351 |
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31345 | 31352 |
###### Article D15-1-1 |
31346 | 31353 |
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31347 |
-Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé. |
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31354 |
+Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé. |
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31348 | 31355 |
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31349 | 31356 |
###### Article D15-1-2 |
31350 | 31357 |
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