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@@ -20,6 +20,8 @@ Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire |
20 | 20 |
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21 | 21 |
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. |
22 | 22 |
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23 |
+Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. |
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24 |
+ |
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23 | 25 |
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. |
24 | 26 |
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25 | 27 |
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. |
... | ... |
@@ -759,7 +761,7 @@ Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrai |
759 | 761 |
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760 | 762 |
V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. |
761 | 763 |
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762 |
-VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. |
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764 |
+VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46 qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes. |
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763 | 765 |
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764 | 766 |
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. |
765 | 767 |
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... | ... |
@@ -807,7 +809,7 @@ Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le p |
807 | 809 |
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808 | 810 |
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : |
809 | 811 |
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810 |
-1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 ; |
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812 |
+1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 ; |
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811 | 813 |
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812 | 814 |
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; |
813 | 815 |
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... | ... |
@@ -1498,9 +1500,9 @@ A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus |
1498 | 1500 |
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1499 | 1501 |
##### Article 60-2 |
1500 | 1502 |
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1501 |
-Sur demande de l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent. |
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1503 |
+Sur demande de l'officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent. |
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1502 | 1504 |
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1503 |
-L'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. |
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1505 |
+L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. |
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1504 | 1506 |
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1505 | 1507 |
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. |
1506 | 1508 |
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... | ... |
@@ -1526,7 +1528,7 @@ Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également en |
1526 | 1528 |
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1527 | 1529 |
##### Article 61-1 |
1528 | 1530 |
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1529 |
-La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : |
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1531 |
+Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : |
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1530 | 1532 |
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1531 | 1533 |
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; |
1532 | 1534 |
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... | ... |
@@ -1650,7 +1652,7 @@ En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis |
1650 | 1652 |
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1651 | 1653 |
##### Article 63-2 |
1652 | 1654 |
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1653 |
-I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. |
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1655 |
+I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. |
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1654 | 1656 |
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1655 | 1657 |
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. |
1656 | 1658 |
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... | ... |
@@ -1658,7 +1660,7 @@ Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judic |
1658 | 1660 |
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1659 | 1661 |
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires. |
1660 | 1662 |
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1661 |
-II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. |
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1663 |
+II.-L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. |
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1662 | 1664 |
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1663 | 1665 |
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue. |
1664 | 1666 |
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... | ... |
@@ -2165,7 +2167,7 @@ Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nu |
2165 | 2167 |
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2166 | 2168 |
##### Article 78-3-1 |
2167 | 2169 |
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2168 |
-I. - Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. |
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2170 |
+I. - Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. |
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2169 | 2171 |
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2170 | 2172 |
La retenue ne peut donner lieu à audition. |
2171 | 2173 |
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... | ... |
@@ -2399,12 +2401,10 @@ Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusie |
2399 | 2401 |
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2400 | 2402 |
###### Article 84-1 |
2401 | 2403 |
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2402 |
-Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles. |
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2404 |
+Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article. |
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2403 | 2405 |
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2404 | 2406 |
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise. |
2405 | 2407 |
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2406 |
-Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 175 qu'en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l'article 175 n'est toutefois valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties à la procédure. |
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2407 |
- |
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2408 | 2408 |
##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets |
2409 | 2409 |
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2410 | 2410 |
###### Article 85 |
... | ... |
@@ -2467,7 +2467,7 @@ Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer l |
2467 | 2467 |
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2468 | 2468 |
###### Article 89-1 |
2469 | 2469 |
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2470 |
-Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. |
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2470 |
+Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et , si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. |
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2471 | 2471 |
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2472 | 2472 |
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. |
2473 | 2473 |
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... | ... |
@@ -2643,13 +2643,15 @@ Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de |
2643 | 2643 |
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2644 | 2644 |
####### Article 100 |
2645 | 2645 |
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2646 |
-En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. |
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2646 |
+En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. |
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2647 | 2647 |
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2648 | 2648 |
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. |
2649 | 2649 |
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2650 |
+En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. |
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2651 |
+ |
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2650 | 2652 |
####### Article 100-1 |
2651 | 2653 |
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2652 |
-La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. |
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2654 |
+La décision prise en application de l'article 100 est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. |
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2653 | 2655 |
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2654 | 2656 |
####### Article 100-2 |
2655 | 2657 |
|
... | ... |
@@ -2868,7 +2870,7 @@ Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de cho |
2868 | 2870 |
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie : |
2869 | 2871 |
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2870 | 2872 |
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ; |
2871 |
-- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. |
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2873 |
+- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. |
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2872 | 2874 |
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2873 | 2875 |
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. |
2874 | 2876 |
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... | ... |
@@ -3058,7 +3060,7 @@ La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vin |
3058 | 3060 |
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3059 | 3061 |
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises. |
3060 | 3062 |
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3061 |
-Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l'accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne. |
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3063 |
+Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne. |
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3062 | 3064 |
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3063 | 3065 |
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. |
3064 | 3066 |
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... | ... |
@@ -3114,7 +3116,7 @@ Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés |
3114 | 3116 |
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3115 | 3117 |
###### Article 137-3 |
3116 | 3118 |
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3117 |
-Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. |
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3119 |
+Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. |
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3118 | 3120 |
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3119 | 3121 |
Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. |
3120 | 3122 |
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... | ... |
@@ -3304,7 +3306,7 @@ Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus |
3304 | 3306 |
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3305 | 3307 |
####### Article 142-5 |
3306 | 3308 |
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3307 |
-L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. |
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3309 |
+L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. |
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3308 | 3310 |
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3309 | 3311 |
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. |
3310 | 3312 |
|
... | ... |
@@ -3312,17 +3314,27 @@ Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance |
3312 | 3314 |
|
3313 | 3315 |
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138. |
3314 | 3316 |
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3317 |
+La personne mise en examen est avisée que l'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. |
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3318 |
+ |
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3315 | 3319 |
####### Article 142-6 |
3316 | 3320 |
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3317 |
-L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145. |
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3321 |
+L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat. |
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3322 |
+ |
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3323 |
+Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office. |
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3324 |
+ |
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3325 |
+Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction. |
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3326 |
+ |
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3327 |
+En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction. |
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3318 | 3328 |
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3319 |
-Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. |
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3329 |
+Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge. |
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3320 | 3330 |
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3321 |
-Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté. |
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3331 |
+S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction. |
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3322 | 3332 |
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3323 | 3333 |
####### Article 142-7 |
3324 | 3334 |
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3325 |
-L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. |
|
3335 |
+L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Au cours de l'instruction, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. |
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3336 |
+ |
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3337 |
+Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée. |
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3326 | 3338 |
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3327 | 3339 |
####### Article 142-8 |
3328 | 3340 |
|
... | ... |
@@ -3844,9 +3856,9 @@ Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il req |
3844 | 3856 |
|
3845 | 3857 |
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction. |
3846 | 3858 |
|
3847 |
-Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. |
|
3859 |
+Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. |
|
3848 | 3860 |
|
3849 |
-Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. |
|
3861 |
+Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou du IV de l'article 175 ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. |
|
3850 | 3862 |
|
3851 | 3863 |
###### Article 173-1 |
3852 | 3864 |
|
... | ... |
@@ -3872,19 +3884,27 @@ Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des |
3872 | 3884 |
|
3873 | 3885 |
###### Article 175 |
3874 | 3886 |
|
3875 |
-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. |
|
3887 |
+I.-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. |
|
3888 |
+ |
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3889 |
+II.-Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties. |
|
3890 |
+ |
|
3891 |
+III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article. |
|
3892 |
+ |
|
3893 |
+IV.-Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour : |
|
3876 | 3894 |
|
3877 |
-Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. |
|
3895 |
+1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ; |
|
3878 | 3896 |
|
3879 |
-Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. |
|
3897 |
+2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. |
|
3880 | 3898 |
|
3881 |
-Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 82-3, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. |
|
3899 |
+A l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. |
|
3882 | 3900 |
|
3883 |
-A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. |
|
3901 |
+V.-Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées. |
|
3884 | 3902 |
|
3885 |
-A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. |
|
3903 |
+VI.-Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées. |
|
3886 | 3904 |
|
3887 |
-Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. |
|
3905 |
+VII.-A l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais. |
|
3906 |
+ |
|
3907 |
+VIII.-Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. |
|
3888 | 3908 |
|
3889 | 3909 |
###### Article 175-1 |
3890 | 3910 |
|
... | ... |
@@ -3894,7 +3914,7 @@ Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d |
3894 | 3914 |
|
3895 | 3915 |
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. |
3896 | 3916 |
|
3897 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. |
|
3917 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175. |
|
3898 | 3918 |
|
3899 | 3919 |
###### Article 175-2 |
3900 | 3920 |
|
... | ... |
@@ -4105,7 +4125,7 @@ La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordo |
4105 | 4125 |
|
4106 | 4126 |
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances. |
4107 | 4127 |
|
4108 |
-Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1. |
|
4128 |
+Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du 2° du IV du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1. |
|
4109 | 4129 |
|
4110 | 4130 |
###### Article 186-4 |
4111 | 4131 |
|
... | ... |
@@ -4589,9 +4609,9 @@ Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet |
4589 | 4609 |
|
4590 | 4610 |
###### Article 230-8 |
4591 | 4611 |
|
4592 |
-Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. |
|
4612 |
+Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. |
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4593 | 4613 |
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4594 |
-Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. |
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4614 |
+Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. |
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4595 | 4615 |
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4596 | 4616 |
Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. |
4597 | 4617 |
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... | ... |
@@ -4605,11 +4625,11 @@ Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des |
4605 | 4625 |
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4606 | 4626 |
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés. |
4607 | 4627 |
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4608 |
-Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. |
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4628 |
+Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. |
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4609 | 4629 |
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4610 | 4630 |
###### Article 230-10 |
4611 | 4631 |
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4612 |
-Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes et les agents des services fiscaux, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux. |
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4632 |
+Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes et les agents des services fiscaux, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux. |
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4613 | 4633 |
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4614 | 4634 |
L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert : |
4615 | 4635 |
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... | ... |
@@ -4631,7 +4651,7 @@ Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établis |
4631 | 4651 |
|
4632 | 4652 |
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1. |
4633 | 4653 |
|
4634 |
-Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements. |
|
4654 |
+Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements. |
|
4635 | 4655 |
|
4636 | 4656 |
###### Article 230-13 |
4637 | 4657 |
|
... | ... |
@@ -4653,7 +4673,7 @@ Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'ar |
4653 | 4673 |
|
4654 | 4674 |
###### Article 230-15 |
4655 | 4675 |
|
4656 |
-Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. |
|
4676 |
+Les données à caractère personnel concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. |
|
4657 | 4677 |
|
4658 | 4678 |
###### Article 230-16 |
4659 | 4679 |
|
... | ... |
@@ -4673,7 +4693,7 @@ Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucun |
4673 | 4693 |
|
4674 | 4694 |
###### Article 230-18 |
4675 | 4695 |
|
4676 |
-En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 230-16 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à l'article 41 de ladite loi. |
|
4696 |
+En application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 230-16 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9. |
|
4677 | 4697 |
|
4678 | 4698 |
##### Section 3 : Du fichier des personnes recherchées |
4679 | 4699 |
|
... | ... |
@@ -4777,7 +4797,7 @@ Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être |
4777 | 4797 |
|
4778 | 4798 |
##### Article 230-27 |
4779 | 4799 |
|
4780 |
-Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte. |
|
4800 |
+Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
|
4781 | 4801 |
|
4782 | 4802 |
#### Chapitre IV : Des autopsies judiciaires |
4783 | 4803 |
|
... | ... |
@@ -4817,29 +4837,33 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précis |
4817 | 4837 |
|
4818 | 4838 |
##### Article 230-32 |
4819 | 4839 |
|
4820 |
-Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ; |
|
4840 |
+Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités : |
|
4821 | 4841 |
|
4822 |
-2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ; |
|
4842 |
+1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; |
|
4823 | 4843 |
|
4824 |
-3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ; |
|
4844 |
+2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ; |
|
4825 | 4845 |
|
4826 |
-4° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2. |
|
4846 |
+3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2. |
|
4827 | 4847 |
|
4828 | 4848 |
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. |
4829 | 4849 |
|
4830 | 4850 |
##### Article 230-33 |
4831 | 4851 |
|
4832 |
-L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ; |
|
4852 |
+L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : |
|
4853 |
+ |
|
4854 |
+1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ; |
|
4855 |
+ |
|
4856 |
+2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. |
|
4833 | 4857 |
|
4834 |
-2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. |
|
4858 |
+La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans. |
|
4835 | 4859 |
|
4836 |
-La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. |
|
4860 |
+La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. |
|
4837 | 4861 |
|
4838 | 4862 |
##### Article 230-34 |
4839 | 4863 |
|
4840 | 4864 |
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. |
4841 | 4865 |
|
4842 |
-S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite : |
|
4866 |
+S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite : |
|
4843 | 4867 |
|
4844 | 4868 |
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; |
4845 | 4869 |
|
... | ... |
@@ -4911,18 +4935,34 @@ Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en |
4911 | 4935 |
|
4912 | 4936 |
##### Article 230-45 |
4913 | 4937 |
|
4914 |
-I. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
|
4938 |
+I.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
|
4915 | 4939 |
|
4916 |
-Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. |
|
4940 |
+Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. |
|
4917 | 4941 |
|
4918 |
-Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
|
4942 |
+Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
|
4919 | 4943 |
|
4920 |
-Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
|
4944 |
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-20 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
|
4921 | 4945 |
|
4922 |
-II. - La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur. |
|
4946 |
+II.-La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur. |
|
4923 | 4947 |
|
4924 | 4948 |
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
4925 | 4949 |
|
4950 |
+#### Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme |
|
4951 |
+ |
|
4952 |
+##### Article 230-46 |
|
4953 |
+ |
|
4954 |
+Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
4955 |
+ |
|
4956 |
+1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
4957 |
+ |
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4958 |
+2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ; |
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4959 |
+ |
|
4960 |
+3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites. |
|
4961 |
+ |
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4962 |
+A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
|
4963 |
+ |
|
4964 |
+Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. |
|
4965 |
+ |
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4926 | 4966 |
## Livre II : Des juridictions de jugement |
4927 | 4967 |
|
4928 | 4968 |
### Titre Ier : De la cour d'assises |
... | ... |
@@ -5038,6 +5078,8 @@ Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux |
5038 | 5078 |
|
5039 | 5079 |
Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. |
5040 | 5080 |
|
5081 |
+Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
|
5082 |
+ |
|
5041 | 5083 |
####### Article 250 |
5042 | 5084 |
|
5043 | 5085 |
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. |
... | ... |
@@ -5282,13 +5324,13 @@ Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie de |
5282 | 5324 |
|
5283 | 5325 |
###### Article 281 |
5284 | 5326 |
|
5285 |
-Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins. |
|
5327 |
+Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins. |
|
5286 | 5328 |
|
5287 | 5329 |
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions. |
5288 | 5330 |
|
5289 | 5331 |
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts. |
5290 | 5332 |
|
5291 |
-Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms. |
|
5333 |
+Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms. |
|
5292 | 5334 |
|
5293 | 5335 |
###### Article 282 |
5294 | 5336 |
|
... | ... |
@@ -5550,6 +5592,10 @@ Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. |
5550 | 5592 |
|
5551 | 5593 |
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. |
5552 | 5594 |
|
5595 |
+###### Article 316-1 |
|
5596 |
+ |
|
5597 |
+Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. |
|
5598 |
+ |
|
5553 | 5599 |
##### Section 2 : De la comparution de l'accusé |
5554 | 5600 |
|
5555 | 5601 |
###### Article 317 |
... | ... |
@@ -5650,16 +5696,18 @@ Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, |
5650 | 5696 |
|
5651 | 5697 |
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition. |
5652 | 5698 |
|
5653 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. |
|
5654 |
- |
|
5655 | 5699 |
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. |
5656 | 5700 |
|
5701 |
+Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé. |
|
5702 |
+ |
|
5657 | 5703 |
###### Article 332 |
5658 | 5704 |
|
5659 | 5705 |
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. |
5660 | 5706 |
|
5661 | 5707 |
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312. |
5662 | 5708 |
|
5709 |
+Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. |
|
5710 |
+ |
|
5663 | 5711 |
###### Article 333 |
5664 | 5712 |
|
5665 | 5713 |
Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats. |
... | ... |
@@ -5956,6 +6004,18 @@ Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sa |
5956 | 6004 |
|
5957 | 6005 |
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu. |
5958 | 6006 |
|
6007 |
+###### Article 371-1 |
|
6008 |
+ |
|
6009 |
+La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile. |
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6010 |
+ |
|
6011 |
+Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles. |
|
6012 |
+ |
|
6013 |
+L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises. |
|
6014 |
+ |
|
6015 |
+Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section. |
|
6016 |
+ |
|
6017 |
+L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire. |
|
6018 |
+ |
|
5959 | 6019 |
###### Article 372 |
5960 | 6020 |
|
5961 | 6021 |
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. |
... | ... |
@@ -6098,6 +6158,14 @@ La faculté d'appeler appartient : |
6098 | 6158 |
|
6099 | 6159 |
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. |
6100 | 6160 |
|
6161 |
+###### Article 380-2-1 A |
|
6162 |
+ |
|
6163 |
+L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine. |
|
6164 |
+ |
|
6165 |
+Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. |
|
6166 |
+ |
|
6167 |
+Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. |
|
6168 |
+ |
|
6101 | 6169 |
###### Article 380-2-1 |
6102 | 6170 |
|
6103 | 6171 |
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience. |
... | ... |
@@ -6106,6 +6174,14 @@ Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tou |
6106 | 6174 |
|
6107 | 6175 |
La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier. |
6108 | 6176 |
|
6177 |
+###### Article 380-3-1 |
|
6178 |
+ |
|
6179 |
+L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort. |
|
6180 |
+ |
|
6181 |
+Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme. |
|
6182 |
+ |
|
6183 |
+Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. |
|
6184 |
+ |
|
6109 | 6185 |
###### Article 380-4 |
6110 | 6186 |
|
6111 | 6187 |
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique. |
... | ... |
@@ -6272,7 +6348,7 @@ La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l |
6272 | 6348 |
|
6273 | 6349 |
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. |
6274 | 6350 |
|
6275 |
-En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa. |
|
6351 |
+En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509. |
|
6276 | 6352 |
|
6277 | 6353 |
####### Article 388-2 |
6278 | 6354 |
|
... | ... |
@@ -7552,7 +7628,7 @@ Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux |
7552 | 7628 |
|
7553 | 7629 |
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. |
7554 | 7630 |
|
7555 |
-La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. |
|
7631 |
+La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement. |
|
7556 | 7632 |
|
7557 | 7633 |
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. |
7558 | 7634 |
|
... | ... |
@@ -7626,17 +7702,29 @@ La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que |
7626 | 7702 |
|
7627 | 7703 |
###### Article 509 |
7628 | 7704 |
|
7629 |
-L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515. |
|
7705 |
+L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515. |
|
7706 |
+ |
|
7707 |
+Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l'audience. |
|
7630 | 7708 |
|
7631 | 7709 |
L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur. |
7632 | 7710 |
|
7711 |
+###### Article 509-1 |
|
7712 |
+ |
|
7713 |
+Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort. |
|
7714 |
+ |
|
7715 |
+Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. |
|
7716 |
+ |
|
7717 |
+Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois. |
|
7718 |
+ |
|
7719 |
+Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. |
|
7720 |
+ |
|
7633 | 7721 |
##### Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels |
7634 | 7722 |
|
7635 | 7723 |
###### Article 510 |
7636 | 7724 |
|
7637 |
-La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. |
|
7725 |
+La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel. |
|
7638 | 7726 |
|
7639 |
-Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel. |
|
7727 |
+Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. |
|
7640 | 7728 |
|
7641 | 7729 |
###### Article 511 |
7642 | 7730 |
|
... | ... |
@@ -7650,7 +7738,7 @@ En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le |
7650 | 7738 |
|
7651 | 7739 |
###### Article 512 |
7652 | 7740 |
|
7653 |
-Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes. |
|
7741 |
+Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions du troisième alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
7654 | 7742 |
|
7655 | 7743 |
###### Article 513 |
7656 | 7744 |
|
... | ... |
@@ -11823,6 +11911,8 @@ La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous |
11823 | 11911 |
|
11824 | 11912 |
3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité. |
11825 | 11913 |
|
11914 |
+Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. |
|
11915 |
+ |
|
11826 | 11916 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. |
11827 | 11917 |
|
11828 | 11918 |
###### Article 698-7 |
... | ... |
@@ -12123,27 +12213,13 @@ Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se tro |
12123 | 12213 |
|
12124 | 12214 |
#### Article 706-2-2 |
12125 | 12215 |
|
12126 |
-Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5439-1, L. 5451-1, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
12127 |
- |
|
12128 |
-1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
|
12129 |
- |
|
12130 |
-2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
12131 |
- |
|
12132 |
-3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions. |
|
12133 |
- |
|
12134 |
-A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
|
12135 |
- |
|
12136 |
-#### Article 706-2-3 |
|
12137 |
- |
|
12138 |
-Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
12216 |
+Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement : |
|
12139 | 12217 |
|
12140 |
-1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
|
12218 |
+1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ; |
|
12141 | 12219 |
|
12142 |
-2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
12220 |
+2° Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation. |
|
12143 | 12221 |
|
12144 |
-3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions. |
|
12145 |
- |
|
12146 |
-A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
|
12222 |
+Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 du présent code sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article. |
|
12147 | 12223 |
|
12148 | 12224 |
### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction |
12149 | 12225 |
|
... | ... |
@@ -12612,7 +12688,7 @@ Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur d |
12612 | 12688 |
|
12613 | 12689 |
##### Article 706-25-13 |
12614 | 12690 |
|
12615 |
-Aucun rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues à la présente section. |
|
12691 |
+Aucun rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues à la présente section. |
|
12616 | 12692 |
|
12617 | 12693 |
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier. |
12618 | 12694 |
|
... | ... |
@@ -12684,21 +12760,6 @@ Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34 |
12684 | 12760 |
|
12685 | 12761 |
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34. |
12686 | 12762 |
|
12687 |
-#### Article 706-35-1 |
|
12688 |
- |
|
12689 |
-Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1,225-4-8,225-4-9, |
|
12690 |
-225-5,225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
12691 |
- |
|
12692 |
-1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
|
12693 |
- |
|
12694 |
-2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
12695 |
- |
|
12696 |
-2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
12697 |
- |
|
12698 |
-3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. |
|
12699 |
- |
|
12700 |
-A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
|
12701 |
- |
|
12702 | 12763 |
#### Article 706-36 |
12703 | 12764 |
|
12704 | 12765 |
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle : |
... | ... |
@@ -12857,20 +12918,6 @@ Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'inter |
12857 | 12918 |
|
12858 | 12919 |
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure. |
12859 | 12920 |
|
12860 |
-##### Article 706-47-3 |
|
12861 |
- |
|
12862 |
-Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
12863 |
- |
|
12864 |
-1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
|
12865 |
- |
|
12866 |
-2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
12867 |
- |
|
12868 |
-2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
12869 |
- |
|
12870 |
-3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. |
|
12871 |
- |
|
12872 |
-A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
|
12873 |
- |
|
12874 | 12921 |
##### Article 706-47-4 |
12875 | 12922 |
|
12876 | 12923 |
I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration. |
... | ... |
@@ -13075,7 +13122,7 @@ Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de |
13075 | 13122 |
|
13076 | 13123 |
##### Article 706-53-11 |
13077 | 13124 |
|
13078 |
-Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre. |
|
13125 |
+Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre. |
|
13079 | 13126 |
|
13080 | 13127 |
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier. |
13081 | 13128 |
|
... | ... |
@@ -13246,7 +13293,7 @@ Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les pein |
13246 | 13293 |
|
13247 | 13294 |
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
13248 | 13295 |
|
13249 |
-III.-Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine. |
|
13296 |
+III.-Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. |
|
13250 | 13297 |
|
13251 | 13298 |
#### Article 706-56-1 |
13252 | 13299 |
|
... | ... |
@@ -13422,16 +13469,18 @@ Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation. |
13422 | 13469 |
|
13423 | 13470 |
#### Article 706-71 |
13424 | 13471 |
|
13472 |
+Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. |
|
13473 |
+ |
|
13425 | 13474 |
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables. |
13426 | 13475 |
|
13427 | 13476 |
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. |
13428 | 13477 |
|
13429 |
-Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, |
|
13478 |
+Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, |
|
13430 | 13479 |
695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. |
13431 | 13480 |
|
13432 | 13481 |
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen. |
13433 | 13482 |
|
13434 |
-Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat. |
|
13483 |
+Pour l'application des dispositions des alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise. Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. |
|
13435 | 13484 |
|
13436 | 13485 |
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte. |
13437 | 13486 |
|
... | ... |
@@ -13439,15 +13488,23 @@ En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se |
13439 | 13488 |
|
13440 | 13489 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
13441 | 13490 |
|
13491 |
+#### Article 706-71-1 |
|
13492 |
+ |
|
13493 |
+Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé. |
|
13494 |
+ |
|
13495 |
+Lorsque le recours à un tel moyen n'est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé. |
|
13496 |
+ |
|
13497 |
+La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser. |
|
13498 |
+ |
|
13442 | 13499 |
### Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données |
13443 | 13500 |
|
13444 | 13501 |
#### Article 706-72 |
13445 | 13502 |
|
13446 | 13503 |
Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre. |
13447 | 13504 |
|
13448 |
-Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal. |
|
13505 |
+Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal. |
|
13449 | 13506 |
|
13450 |
-Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. |
|
13507 |
+Les mêmes articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. |
|
13451 | 13508 |
|
13452 | 13509 |
#### Article 706-72-1 |
13453 | 13510 |
|
... | ... |
@@ -13495,7 +13552,7 @@ L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instru |
13495 | 13552 |
|
13496 | 13553 |
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. |
13497 | 13554 |
|
13498 |
-### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées |
|
13555 |
+### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes |
|
13499 | 13556 |
|
13500 | 13557 |
#### Article 706-73 |
13501 | 13558 |
|
... | ... |
@@ -13719,22 +13776,6 @@ Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarat |
13719 | 13776 |
|
13720 | 13777 |
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité. |
13721 | 13778 |
|
13722 |
-##### Section 2 bis : De l'enquête sous pseudonyme |
|
13723 |
- |
|
13724 |
-###### Article 706-87-1 |
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13725 |
- |
|
13726 |
-Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72,706-73 et 706-73-1 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
13727 |
- |
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13728 |
-1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
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13729 |
- |
|
13730 |
-2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
13731 |
- |
|
13732 |
-3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
13733 |
- |
|
13734 |
-4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. |
|
13735 |
- |
|
13736 |
-A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
|
13737 |
- |
|
13738 | 13779 |
##### Section 3 : De la garde à vue |
13739 | 13780 |
|
13740 | 13781 |
###### Article 706-88 |
... | ... |
@@ -13811,7 +13852,7 @@ Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l |
13811 | 13852 |
|
13812 | 13853 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention. |
13813 | 13854 |
|
13814 |
-##### Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion |
|
13855 |
+##### Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique |
|
13815 | 13856 |
|
13816 | 13857 |
###### Article 706-95 |
13817 | 13858 |
|
... | ... |
@@ -13825,11 +13866,11 @@ Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est inf |
13825 | 13866 |
|
13826 | 13867 |
###### Article 706-95-1 |
13827 | 13868 |
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13828 |
-Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. |
|
13869 |
+Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. |
|
13829 | 13870 |
|
13830 | 13871 |
###### Article 706-95-2 |
13831 | 13872 |
|
13832 |
-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. |
|
13873 |
+Si les nécessités de l'information relative à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. |
|
13833 | 13874 |
|
13834 | 13875 |
###### Article 706-95-3 |
13835 | 13876 |
|
... | ... |
@@ -13841,153 +13882,123 @@ Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées |
13841 | 13882 |
|
13842 | 13883 |
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, l'article 100-7 est applicable. |
13843 | 13884 |
|
13844 |
-###### Article 706-95-5 |
|
13845 |
- |
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13846 |
-I.-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois. |
|
13847 |
- |
|
13848 |
-II.-Le juge d'instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. |
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13849 |
- |
|
13850 |
-###### Article 706-95-6 |
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13851 |
- |
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13852 |
-Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. |
|
13853 |
- |
|
13854 |
-###### Article 706-95-7 |
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13885 |
+##### Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête |
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13855 | 13886 |
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13856 |
-Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. |
|
13887 |
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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13857 | 13888 |
|
13858 |
-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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13859 |
- |
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13860 |
-###### Article 706-95-8 |
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13889 |
+####### Article 706-95-11 |
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13861 | 13890 |
|
13862 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5. |
|
13891 |
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section. |
|
13863 | 13892 |
|
13864 |
-###### Article 706-95-9 |
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13893 |
+Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent. |
|
13865 | 13894 |
|
13866 |
-L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. |
|
13895 |
+####### Article 706-95-12 |
|
13867 | 13896 |
|
13868 |
-L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité. |
|
13897 |
+Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées : |
|
13869 | 13898 |
|
13870 |
-###### Article 706-95-10 |
|
13899 |
+1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; |
|
13871 | 13900 |
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13872 |
-Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. |
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13901 |
+2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. |
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13873 | 13902 |
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13874 |
-Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. |
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13903 |
+####### Article 706-95-13 |
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13875 | 13904 |
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13876 |
-##### Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules |
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13905 |
+L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours. |
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13877 | 13906 |
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13878 |
-###### Article 706-96 |
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13907 |
+####### Article 706-95-14 |
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13879 | 13908 |
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13880 |
-Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. |
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13909 |
+Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption. |
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13881 | 13910 |
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13882 |
-En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13911 |
+Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués. |
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13883 | 13912 |
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13884 |
-La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. |
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13913 |
+Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. |
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13885 | 13914 |
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13886 |
-###### Article 706-96-1 |
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13915 |
+Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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13887 | 13916 |
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13888 |
-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13917 |
+####### Article 706-95-15 |
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13889 | 13918 |
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13890 |
-La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. |
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13919 |
+En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes : |
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13891 | 13920 |
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13892 |
-###### Article 706-97 |
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13921 |
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] |
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13893 | 13922 |
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13894 |
-Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. |
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13923 |
+2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République. |
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13895 | 13924 |
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13896 |
-###### Article 706-98-1 |
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13925 |
+L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article. |
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13897 | 13926 |
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13898 |
-Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. |
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13899 |
- |
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13900 |
-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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13927 |
+####### Article 706-95-16 |
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13901 | 13928 |
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13902 |
-###### Article 706-98 |
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13929 |
+L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. |
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13903 | 13930 |
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13904 |
-L'autorisation mentionnée à l'article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. |
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13931 |
+L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. |
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13905 | 13932 |
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13906 |
-L'autorisation mentionnée à l'article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. |
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13933 |
+####### Article 706-95-17 |
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13907 | 13934 |
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13908 |
-###### Article 706-99 |
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13935 |
+Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire. |
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13909 | 13936 |
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13910 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1. |
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13937 |
+En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret. |
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13911 | 13938 |
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13912 |
-Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues auxdits articles 706-96 et 706-96-1 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal. |
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13939 |
+####### Article 706-95-18 |
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13913 | 13940 |
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13914 |
-###### Article 706-100 |
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13915 |
- |
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13916 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. |
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13941 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. |
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13917 | 13942 |
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13918 | 13943 |
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. |
13919 | 13944 |
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13920 |
-###### Article 706-101 |
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13921 |
- |
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13922 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. |
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13945 |
+L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. |
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13923 | 13946 |
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13924 |
-Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. |
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13947 |
+Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. |
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13925 | 13948 |
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13926 |
-###### Article 706-101-1 |
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13949 |
+####### Article 706-95-19 |
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13927 | 13950 |
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13928 |
-Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée à l'article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. |
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13951 |
+Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. |
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13929 | 13952 |
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13930 |
-###### Article 706-102 |
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13953 |
+###### Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques |
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13931 | 13954 |
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13932 |
-Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. |
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13955 |
+####### Article 706-95-20 |
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13933 | 13956 |
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13934 |
-Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. |
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13957 |
+I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. |
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13935 | 13958 |
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13936 |
-##### Section 6 bis : De la captation des données informatiques |
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13959 |
+II.-Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-7 du présent code sont alors applicables et, lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. |
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13937 | 13960 |
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13938 |
-###### Article 706-102-1 |
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13961 |
+###### Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules |
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13939 | 13962 |
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13940 |
-Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. |
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13963 |
+####### Article 706-96 |
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13941 | 13964 |
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13942 |
-Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. |
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13965 |
+Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. |
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13943 | 13966 |
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13944 |
-###### Article 706-102-2 |
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13967 |
+####### Article 706-96-1 |
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13945 | 13968 |
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13946 |
-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. |
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13969 |
+Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13947 | 13970 |
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13948 |
-Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. |
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13971 |
+Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13949 | 13972 |
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13950 |
-###### Article 706-102-3 |
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13973 |
+La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. |
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13951 | 13974 |
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13952 |
-A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. |
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13975 |
+####### Article 706-97 |
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13953 | 13976 |
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13954 |
-L'autorisation prise en application de l'article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L'autorisation prise en application de l'article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. |
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13977 |
+La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. |
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13955 | 13978 |
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13956 |
-###### Article 706-102-4 |
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13979 |
+####### Article 706-98 |
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13957 | 13980 |
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13958 |
-Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat. |
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13981 |
+Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal. |
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13959 | 13982 |
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13960 |
-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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13983 |
+###### Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques |
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13961 | 13984 |
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13962 |
-###### Article 706-102-5 |
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13985 |
+####### Article 706-102-1 |
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13963 | 13986 |
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13964 |
-En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13987 |
+Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. |
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13965 | 13988 |
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13966 |
-En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13989 |
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. |
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13967 | 13990 |
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13968 |
-La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7. |
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13991 |
+####### Article 706-102-3 |
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13969 | 13992 |
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13970 |
-###### Article 706-102-6 |
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13993 |
+A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. |
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13971 | 13994 |
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13972 |
-Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2. |
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13995 |
+####### Article 706-102-5 |
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13973 | 13996 |
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13974 |
-###### Article 706-102-7 |
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13997 |
+En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13975 | 13998 |
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13976 |
-Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. |
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13999 |
+En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
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13977 | 14000 |
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13978 |
-Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés. |
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13979 |
- |
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13980 |
-###### Article 706-102-8 |
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13981 |
- |
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13982 |
-Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. |
|
13983 |
- |
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13984 |
-Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. |
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13985 |
- |
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13986 |
-###### Article 706-102-9 |
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13987 |
- |
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13988 |
-Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. |
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13989 |
- |
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13990 |
-Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. |
|
14001 |
+La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7. |
|
13991 | 14002 |
|
13992 | 14003 |
##### Section 7 : Des mesures conservatoires |
13993 | 14004 |
|
... | ... |
@@ -14106,9 +14117,23 @@ Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et |
14106 | 14117 |
|
14107 | 14118 |
Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. |
14108 | 14119 |
|
14120 |
+#### Article 706-112-1 |
|
14121 |
+ |
|
14122 |
+Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles. |
|
14123 |
+ |
|
14124 |
+Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin. |
|
14125 |
+ |
|
14126 |
+Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique. |
|
14127 |
+ |
|
14128 |
+Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. |
|
14129 |
+ |
|
14130 |
+#### Article 706-112-2 |
|
14131 |
+ |
|
14132 |
+Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne devant être entendue librement en application de l'article 61-1 fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. |
|
14133 |
+ |
|
14109 | 14134 |
#### Article 706-113 |
14110 | 14135 |
|
14111 |
-Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. |
|
14136 |
+Lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. |
|
14112 | 14137 |
|
14113 | 14138 |
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. |
14114 | 14139 |
|
... | ... |
@@ -14148,7 +14173,7 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent |
14148 | 14173 |
|
14149 | 14174 |
##### Article 706-119 |
14150 | 14175 |
|
14151 |
-Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code. |
|
14176 |
+Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du I de l'article 175 du présent code. |
|
14152 | 14177 |
|
14153 | 14178 |
Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code. |
14154 | 14179 |
|
... | ... |
@@ -14816,7 +14841,7 @@ Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'is |
14816 | 14841 |
|
14817 | 14842 |
1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ; |
14818 | 14843 |
|
14819 |
-2° Pour un crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l'article 230-32, à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. |
|
14844 |
+2° Pour un crime ou un délit mentionné au 1° de l'article 230-32, à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. |
|
14820 | 14845 |
|
14821 | 14846 |
##### Article 709-2 |
14822 | 14847 |
|
... | ... |
@@ -15597,13 +15622,21 @@ Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l |
15597 | 15622 |
|
15598 | 15623 |
###### Article 720 |
15599 | 15624 |
|
15600 |
-Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines. |
|
15625 |
+La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. |
|
15626 |
+ |
|
15627 |
+La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code. |
|
15628 |
+ |
|
15629 |
+La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné. |
|
15630 |
+ |
|
15631 |
+Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707. |
|
15601 | 15632 |
|
15602 |
-A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines. |
|
15633 |
+S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au présent article. |
|
15603 | 15634 |
|
15604 |
-La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code. |
|
15635 |
+Le présent article n'est pas applicable aux condamnés : |
|
15605 | 15636 |
|
15606 |
-S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
|
15637 |
+1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ; |
|
15638 |
+ |
|
15639 |
+2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. |
|
15607 | 15640 |
|
15608 | 15641 |
##### Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté |
15609 | 15642 |
|
... | ... |
@@ -17812,7 +17845,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de p |
17812 | 17845 |
|
17813 | 17846 |
#### Article 777-3 |
17814 | 17847 |
|
17815 |
-Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre. |
|
17848 |
+Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre. |
|
17816 | 17849 |
|
17817 | 17850 |
Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation. |
17818 | 17851 |
|
... | ... |
@@ -18147,7 +18180,7 @@ Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procure |
18147 | 18180 |
|
18148 | 18181 |
##### Article 804 |
18149 | 18182 |
|
18150 |
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
|
18183 |
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
|
18151 | 18184 |
|
18152 | 18185 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
18153 | 18186 |
|
... | ... |
@@ -18689,7 +18722,7 @@ Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de |
18689 | 18722 |
|
18690 | 18723 |
##### Article 884 |
18691 | 18724 |
|
18692 |
-Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables. |
|
18725 |
+Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des sixième et huitième alinéas de ce même article sont alors applicables. |
|
18693 | 18726 |
|
18694 | 18727 |
#### Chapitre IV : De la cour d'assises |
18695 | 18728 |
|
... | ... |
@@ -31329,7 +31362,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes |
31329 | 31362 |
|
31330 | 31363 |
###### Article D15-1-5 |
31331 | 31364 |
|
31332 |
-Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont : |
|
31365 |
+Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont : |
|
31333 | 31366 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
31334 | 31367 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
31335 | 31368 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
... | ... |
@@ -31347,7 +31380,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéd |
31347 | 31380 |
|
31348 | 31381 |
###### Article D15-1-5-1 |
31349 | 31382 |
|
31350 |
-Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants : |
|
31383 |
+Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants : |
|
31351 | 31384 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
31352 | 31385 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
31353 | 31386 |
- la force d'intervention de la police nationale ; |
... | ... |
@@ -31361,7 +31394,7 @@ Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les |
31361 | 31394 |
|
31362 | 31395 |
###### Article D15-1-6 |
31363 | 31396 |
|
31364 |
-Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2 sont : |
|
31397 |
+Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont : |
|
31365 | 31398 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
31366 | 31399 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
31367 | 31400 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
... | ... |
@@ -32090,6 +32123,12 @@ Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la person |
32090 | 32123 |
|
32091 | 32124 |
Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1. |
32092 | 32125 |
|
32126 |
+###### Article D15-5-7 |
|
32127 |
+ |
|
32128 |
+En cas de placement en garde à vue d'une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'il y a lieu les dispositions de l'article 706-112-1 et de l'article D. 47-14. |
|
32129 |
+ |
|
32130 |
+Il en est de même en cas de placement en rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5. |
|
32131 |
+ |
|
32093 | 32132 |
###### Article D15-6 |
32094 | 32133 |
|
32095 | 32134 |
Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction. |
... | ... |
@@ -32110,6 +32149,11 @@ Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du |
32110 | 32149 |
|
32111 | 32150 |
Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. |
32112 | 32151 |
|
32152 |
+Les mineurs placés en retenue ou en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf : |
|
32153 |
+ |
|
32154 |
+- s'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ; |
|
32155 |
+- à titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition toutefois que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. |
|
32156 |
+ |
|
32113 | 32157 |
#### Chapitre II : Des contrôles d'identité |
32114 | 32158 |
|
32115 | 32159 |
### Titre III : Des juridictions d'instruction |
... | ... |
@@ -32300,12 +32344,16 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles 142-5 à 142-13 relat |
32300 | 32344 |
|
32301 | 32345 |
######## Article D32-4 |
32302 | 32346 |
|
32303 |
-Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation : |
|
32347 |
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ou, en cas d'appel, le président de la chambre de l'instruction peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation : |
|
32304 | 32348 |
|
32305 | 32349 |
1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ; |
32306 | 32350 |
|
32307 | 32351 |
2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation. |
32308 | 32352 |
|
32353 |
+La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° est obligatoire dans les cas prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 142-6, sauf décision de refus spécialement motivée prise par le juge d'instruction. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. |
|
32354 |
+ |
|
32355 |
+Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction. |
|
32356 |
+ |
|
32309 | 32357 |
######## Article D32-5 |
32310 | 32358 |
|
32311 | 32359 |
Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
... | ... |
@@ -32316,28 +32364,6 @@ Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossie |
32316 | 32364 |
|
32317 | 32365 |
Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. |
32318 | 32366 |
|
32319 |
-####### Paragraphe 2 : Accord de la personne mise en examen |
|
32320 |
- |
|
32321 |
-######## Article D32-7 |
|
32322 |
- |
|
32323 |
-Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise en examen : |
|
32324 |
- |
|
32325 |
-1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ; |
|
32326 |
- |
|
32327 |
-2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114. |
|
32328 |
- |
|
32329 |
-Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. |
|
32330 |
- |
|
32331 |
-Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145, le juge peut décider que ce débat aura lieu et que la décision sera rendue en audience de cabinet. |
|
32332 |
- |
|
32333 |
-######## Article D32-8 |
|
32334 |
- |
|
32335 |
-L'accord de la personne mise en examen à une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique doit être donné en présence de son avocat, ou celui-ci dûment convoqué. |
|
32336 |
- |
|
32337 |
-######## Article D32-9 |
|
32338 |
- |
|
32339 |
-L'accord de la personne mise en examen peut résulter d'une mention expresse figurant dans une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, y compris si cette demande est rédigée et signée par l'avocat de la personne. |
|
32340 |
- |
|
32341 | 32367 |
####### Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique |
32342 | 32368 |
|
32343 | 32369 |
######## Article D32-10 |
... | ... |
@@ -32350,7 +32376,13 @@ Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdicti |
32350 | 32376 |
|
32351 | 32377 |
######## Article D32-11 |
32352 | 32378 |
|
32353 |
-Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, elle pourra être placée en détention provisoire. |
|
32379 |
+Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que : |
|
32380 |
+ |
|
32381 |
+1° Dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, l'assignation à résidence pourra être révoquée et elle pourra être placée en détention provisoire. |
|
32382 |
+ |
|
32383 |
+2° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son assignation à résidence et à son placement en détention provisoire. |
|
32384 |
+ |
|
32385 |
+Ces informations font l'objet d'une mention dans le procès-verbal du débat contradictoire prévu par le premier alinéa de l'article 142-6 ou de la présentation de la personne devant le magistrat prévu par cet alinéa. |
|
32354 | 32386 |
|
32355 | 32387 |
######## Article D32-12 |
32356 | 32388 |
|
... | ... |
@@ -32358,7 +32390,9 @@ Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne m |
32358 | 32390 |
|
32359 | 32391 |
######## Article D32-13 |
32360 | 32392 |
|
32361 |
-Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-10 et D. 32-11 figurent dans l'ordonnance. |
|
32393 |
+Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-11 et D. 32-12 figurent dans l'ordonnance. |
|
32394 |
+ |
|
32395 |
+Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que son ordonnance est prise sous condition suspensive d'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 et que la mise en liberté de la personne est subordonnée à la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11. Dans ce cas, l'ordonnance indique que cette pose ne peut être effectuée sans le consentement de la personne, mais que si celle-ci la refuse, l'ordonnance sera caduque. |
|
32362 | 32396 |
|
32363 | 32397 |
######## Article D32-14 |
32364 | 32398 |
|
... | ... |
@@ -32370,6 +32404,8 @@ La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un dél |
32370 | 32404 |
|
32371 | 32405 |
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération. |
32372 | 32406 |
|
32407 |
+Il en est de même en cas de mise en liberté assortie du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le magistrat a subordonné la mise en liberté à la pose de ce dispositif. |
|
32408 |
+ |
|
32373 | 32409 |
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant applicables. |
32374 | 32410 |
|
32375 | 32411 |
######## Article D32-15 |
... | ... |
@@ -32452,13 +32488,13 @@ Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été plac |
32452 | 32488 |
|
32453 | 32489 |
Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure. |
32454 | 32490 |
|
32455 |
-Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7. |
|
32491 |
+Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7. |
|
32456 | 32492 |
|
32457 | 32493 |
######## Article D32-24 |
32458 | 32494 |
|
32459 | 32495 |
Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets. |
32460 | 32496 |
|
32461 |
-La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7. |
|
32497 |
+La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7. |
|
32462 | 32498 |
|
32463 | 32499 |
Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure. |
32464 | 32500 |
|
... | ... |
@@ -32480,8 +32516,6 @@ Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées |
32480 | 32516 |
|
32481 | 32517 |
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté avant toute réquisition ou toute décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Son rapport écrit contient une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée. |
32482 | 32518 |
|
32483 |
-L'accord du mineur à la mesure ne peut être reçu qu'en présence de son avocat. |
|
32484 |
- |
|
32485 | 32519 |
######## Article D32-27 |
32486 | 32520 |
|
32487 | 32521 |
L'ordonnance décidant l'assignation à résidence avec surveillance électronique indique les motifs pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes. |
... | ... |
@@ -32574,13 +32608,21 @@ Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'articl |
32574 | 32608 |
|
32575 | 32609 |
###### Article D40-1 |
32576 | 32610 |
|
32577 |
-Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application de l'alinéa deux de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi. |
|
32611 |
+L'avis de fin d'information adressé aux parties en application du I de l'article 175 comporte une mention informant celles-ci de leur droit de demander, si elles ne l'ont pas déjà fait, et selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175. |
|
32612 |
+ |
|
32613 |
+###### Article D40-1-1 |
|
32614 |
+ |
|
32615 |
+Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties. |
|
32616 |
+ |
|
32617 |
+###### Article D40-1-2 |
|
32578 | 32618 |
|
32579 |
-Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1. |
|
32619 |
+Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi. |
|
32620 |
+ |
|
32621 |
+Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1. |
|
32580 | 32622 |
|
32581 | 32623 |
###### Article D40-2 |
32582 | 32624 |
|
32583 |
-Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. |
|
32625 |
+Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les IV et VI de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. |
|
32584 | 32626 |
|
32585 | 32627 |
Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau. |
32586 | 32628 |
|
... | ... |
@@ -32630,6 +32672,17 @@ Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au présiden |
32630 | 32672 |
|
32631 | 32673 |
Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction. |
32632 | 32674 |
|
32675 |
+###### Article D43-5 |
|
32676 |
+ |
|
32677 |
+Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs : |
|
32678 |
+- à la restitution d'objets placés sous-main de justice ; |
|
32679 |
+- à la saisie de biens ou droits incorporels ; |
|
32680 |
+- à des demandes de rectification de l'état civil. |
|
32681 |
+ |
|
32682 |
+L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale. |
|
32683 |
+ |
|
32684 |
+A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. |
|
32685 |
+ |
|
32633 | 32686 |
##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale) |
32634 | 32687 |
|
32635 | 32688 |
###### Article D44 |
... | ... |
@@ -32822,10 +32875,36 @@ Un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre |
32822 | 32875 |
|
32823 | 32876 |
#### Chapitre II : De l'appel |
32824 | 32877 |
|
32878 |
+##### Article D45-22 |
|
32879 |
+ |
|
32880 |
+Lorsque le prévenu déclare limiter, conformément au deuxième alinéa de l'article 502, la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant l'appelant de son droit de revenir sur cette limitation, par une déclaration complémentaire, dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503. |
|
32881 |
+ |
|
32882 |
+Cette mention précise que si la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu pourra également revenir sur cette limitation à l'audience. |
|
32883 |
+ |
|
32884 |
+Lorsque la déclaration d'appel est faite par le prévenu en personne, elle précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat. |
|
32885 |
+ |
|
32886 |
+##### Article D45-23 |
|
32887 |
+ |
|
32888 |
+Lorsque le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable forme appel, à titre principal ou incident, contre un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président et que l'appel doit être examiné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée de son seul président en application du deuxième alinéa de l'article 510, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant la partie appelante de son droit de demander, conformément au deuxième alinéa de l'article 510, par une déclaration complémentaire dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503, que l'appel soit examiné par une formation collégiale. |
|
32889 |
+ |
|
32890 |
+Si cette mention ne figure pas dans la déclaration d'appel, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale. |
|
32891 |
+ |
|
32892 |
+##### Article D45-24 |
|
32893 |
+ |
|
32894 |
+Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale. |
|
32895 |
+ |
|
32896 |
+##### Article D45-25 |
|
32897 |
+ |
|
32898 |
+Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant. |
|
32899 |
+ |
|
32900 |
+Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial. |
|
32901 |
+ |
|
32825 | 32902 |
##### Article D46 |
32826 | 32903 |
|
32827 | 32904 |
La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. |
32828 | 32905 |
|
32906 |
+Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23. |
|
32907 |
+ |
|
32829 | 32908 |
### Titre III |
32830 | 32909 |
|
32831 | 32910 |
### Titre IV : Des citations et significations |
... | ... |
@@ -33583,9 +33662,9 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P |
33583 | 33662 |
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33584 | 33663 |
#### Article D47-8 |
33585 | 33664 |
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33586 |
-Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois. |
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33665 |
+Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 230-46 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois. |
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33587 | 33666 |
|
33588 |
-Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés. |
|
33667 |
+Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés. |
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33589 | 33668 |
|
33590 | 33669 |
Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie. |
33591 | 33670 |
|
... | ... |
@@ -33593,7 +33672,7 @@ A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de |
33593 | 33672 |
|
33594 | 33673 |
#### Article D47-9 |
33595 | 33674 |
|
33596 |
-Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques. |
|
33675 |
+Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques. |
|
33597 | 33676 |
|
33598 | 33677 |
### Titre XVIII |
33599 | 33678 |
|
... | ... |
@@ -33886,6 +33965,26 @@ En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour co |
33886 | 33965 |
|
33887 | 33966 |
### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés |
33888 | 33967 |
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33968 |
+#### Article D47-14 |
|
33969 |
+ |
|
33970 |
+Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés : |
|
33971 |
+ |
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33972 |
+1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; |
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33973 |
+ |
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33974 |
+2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ; |
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33975 |
+ |
|
33976 |
+Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2. |
|
33977 |
+ |
|
33978 |
+Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5. |
|
33979 |
+ |
|
33980 |
+#### Article D47-14-1 |
|
33981 |
+ |
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33982 |
+Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. |
|
33983 |
+ |
|
33984 |
+Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires. |
|
33985 |
+ |
|
33986 |
+Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale. |
|
33987 |
+ |
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33889 | 33988 |
#### Article D47-15 |
33890 | 33989 |
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33891 | 33990 |
Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen. |
... | ... |
@@ -33984,6 +34083,10 @@ Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-1 |
33984 | 34083 |
|
33985 | 34084 |
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71. |
33986 | 34085 |
|
34086 |
+##### Article D47-28-2 |
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34087 |
+ |
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34088 |
+L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile contre la décision sur l'action civile rendue en application du 3° de l'article 706-125 est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel. |
|
34089 |
+ |
|
33987 | 34090 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises |
33988 | 34091 |
|
33989 | 34092 |
#### Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. |
... | ... |
@@ -34277,6 +34380,18 @@ Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions. |
34277 | 34380 |
|
34278 | 34381 |
Ce relevé est adressé aux chefs de cour afin d'alimenter les travaux des conférences régionales mentionnées à l'article D. 48-5-1. |
34279 | 34382 |
|
34383 |
+##### Article D48-5-5 |
|
34384 |
+ |
|
34385 |
+Conformément au dernier alinéa de l'article 711, en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1,703,710,775-1,775-2 et 778, sont examinées par le président de la juridiction compétente statuant à juge unique : |
|
34386 |
+ |
|
34387 |
+1° Soit, si ce magistrat l'estime nécessaire, à l'issue d'une audience tenue en chambre du conseil dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 711 ; |
|
34388 |
+ |
|
34389 |
+2° Soit, en l'absence d'audience, au vu des pièces du dossier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 711. |
|
34390 |
+ |
|
34391 |
+La décision, rendue par jugement ou par arrêt dans le cas mentionné au 1° ou par ordonnance dans le cas mentionné au 2°, est susceptible, suivant les cas, d'appel ou de pourvoi conformément aux dispositions du présent code. |
|
34392 |
+ |
|
34393 |
+Si le président de la juridiction renvoie le dossier, en raison de sa complexité, à la formation collégiale, les dispositions du 2° ne sont pas applicables. |
|
34394 |
+ |
|
34280 | 34395 |
#### Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 |
34281 | 34396 |
|
34282 | 34397 |
##### Section 1 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -35043,7 +35158,7 @@ En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le con |
35043 | 35158 |
|
35044 | 35159 |
Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. |
35045 | 35160 |
|
35046 |
-A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. |
|
35161 |
+A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. Lorsque le condamné exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, il peut aussi saisir la chambre de l'application des peines, dans le cas prévu au 2° de l'article 720, s'il a accompli une durée de peine au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation. |
|
35047 | 35162 |
|
35048 | 35163 |
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an. |
35049 | 35164 |
|
... | ... |
@@ -36667,15 +36782,37 @@ Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du |
36667 | 36782 |
|
36668 | 36783 |
###### Article D147-17 |
36669 | 36784 |
|
36670 |
-Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure. |
|
36785 |
+Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure. |
|
36786 |
+ |
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36787 |
+###### Article D147-17-1 |
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36788 |
+ |
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36789 |
+Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines. |
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36790 |
+ |
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36791 |
+###### Article D147-17-2 |
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36792 |
+ |
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36793 |
+Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707. |
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36794 |
+ |
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36795 |
+###### Article D147-17-3 |
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36796 |
+ |
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36797 |
+Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines. |
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36798 |
+ |
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36799 |
+###### Article D147-17-4 |
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36800 |
+ |
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36801 |
+La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date. |
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36802 |
+ |
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36803 |
+###### Article D147-17-5 |
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36804 |
+ |
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36805 |
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. |
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36806 |
+ |
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36807 |
+Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne. |
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36671 | 36808 |
|
36672 | 36809 |
###### Article D147-18 |
36673 | 36810 |
|
36674 |
-En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine. |
|
36811 |
+En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine. |
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36675 | 36812 |
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36676 | 36813 |
###### Article D147-19 |
36677 | 36814 |
|
36678 |
-La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou. |
|
36815 |
+La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 126 à D. 135. |
|
36679 | 36816 |
|
36680 | 36817 |
##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit |
36681 | 36818 |
|
... | ... |
@@ -39747,6 +39884,66 @@ Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionné |
39747 | 39884 |
|
39748 | 39885 |
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies. |
39749 | 39886 |
|
39887 |
+#### Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux mineurs |
|
39888 |
+ |
|
39889 |
+##### Article D594-17 |
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39890 |
+ |
|
39891 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux mineurs suspectés ou poursuivis en application des dispositions du présent code et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
|
39892 |
+ |
|
39893 |
+##### Article D594-18 |
|
39894 |
+ |
|
39895 |
+I.-Lorsqu'un mineur est informé qu'il est suspect ou poursuivi, la notification de ses droits réalisée à l'occasion d'une audition libre, d'une retenue, d'une garde à vue ou d'une première comparution en application des articles 61-1,63-1 ou 116 comprend également l'information, dans des termes simples et accessibles, des droits suivants : |
|
39896 |
+ |
|
39897 |
+1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
|
39898 |
+ |
|
39899 |
+2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification. |
|
39900 |
+ |
|
39901 |
+II.-Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice aux fins de mise en examen et de jugement contiennent, outre l'information des droits mentionnés au I, l'information des droits suivants : |
|
39902 |
+ |
|
39903 |
+1° Le droit d'assister aux audiences ; |
|
39904 |
+ |
|
39905 |
+2° Le droit d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale au cours des audiences ; |
|
39906 |
+ |
|
39907 |
+3° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ; |
|
39908 |
+ |
|
39909 |
+4° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. |
|
39910 |
+ |
|
39911 |
+III.-Lorsque le mineur est placé en détention, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 comprend également l'information des droits suivants : |
|
39912 |
+ |
|
39913 |
+1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires ; |
|
39914 |
+ |
|
39915 |
+2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ; |
|
39916 |
+ |
|
39917 |
+3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ; |
|
39918 |
+ |
|
39919 |
+4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ; |
|
39920 |
+ |
|
39921 |
+5° Le droit d'être détenu séparément des détenus majeurs ; |
|
39922 |
+ |
|
39923 |
+6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction. |
|
39924 |
+ |
|
39925 |
+IV.-Les droits prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du III sont également notifiés en cas de placement en retenue ou en garde à vue. |
|
39926 |
+ |
|
39927 |
+V.-Les droits mentionnés au I sont également notifiés au mineur retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 133-1 ou 695-27. |
|
39928 |
+ |
|
39929 |
+Les droits mentionnés au II sont notifiés au mineur appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-27. |
|
39930 |
+ |
|
39931 |
+VI.-Lorsque la décision prise à l'égard d'un mineur est susceptible de recours, le mineur et ses parents sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être formé. |
|
39932 |
+ |
|
39933 |
+VII.-Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application du présent article, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux titulaires de l'autorité parentale ou à l'adulte mentionnés à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
|
39934 |
+ |
|
39935 |
+##### Article D594-19 |
|
39936 |
+ |
|
39937 |
+Lorsque la désignation d'un adulte autre que le représentant légal apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte. |
|
39938 |
+ |
|
39939 |
+Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation. |
|
39940 |
+ |
|
39941 |
+Cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 sont alors applicables. |
|
39942 |
+ |
|
39943 |
+##### Article D594-20 |
|
39944 |
+ |
|
39945 |
+Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont également applicables lors de l'audience devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. |
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39946 |
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39750 | 39947 |
## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon |
39751 | 39948 |
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39752 | 39949 |
### Article D600 |