Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20070 |
###### Article R15-33-29-4-1 |
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20071 | ||
20072 |
Les agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés à l'article 28-2 qui sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont affectés dans l'un des services spécialisés dans la répression de la délinquance fiscale suivants : |
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20073 | ||
20074 |
1° Le service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget : |
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20075 | ||
20076 |
2° Le service de police judiciaire de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur. |
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20078 |
###### Article R15-33-29-4-2 |
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20079 | ||
20080 |
Les missions confiées par les articles R. 15-33-11 à R. 15-33-13 au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale à l'égard des agents des douanes sont applicables aux agents des services fiscaux placés sous son autorité. |
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20072 | 20084 |
####### Article R15-33-29-5 |
20073 | 20085 | |
20074 | 20086 |
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit : |
20075 | 20087 | |
20076 | 20088 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ; |
20077 | 20089 | |
20078 | 20090 |
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ; |
20079 | 20091 | |
20080 | 20092 |
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; |
20081 | 20093 | |
20082 | 20094 |
4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
20083 | ||
20084 |
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ; |
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20085 | ||
20086 | 20094 |
6° Le sous-directeur chargé chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant ; |
20095 | ||
20096 |
5° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère du budget, le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou leurs représentants ; |
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20097 | ||
20086 | 20098 |
6° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police judiciaire ou leurs représentants . |
20087 | 20099 | |
20088 | 20100 |
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant. |
20089 | 20101 | |
20090 | 20102 |
Le secrétariat de la commission est assuré , selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale de la police nationale. |
20096 | 20108 |
####### Article R15-33-29-7 |
20097 | 20109 | |
20098 | 20110 |
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique. |
20099 | 20111 | |
20100 | 20112 |
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
20113 | ||
20114 |
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de cet examen technique. |
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20114 | 20128 |
####### Article R15-33-29-10 |
20115 | 20129 | |
20116 | 20130 |
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 . |
20117 | 20131 | |
20118 | 20132 |
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa. |
20133 | ||
20134 |
L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire. |
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20124 | 20140 |
####### Article R15-33-29-12 |
20125 | 20141 | |
20126 | 20142 |
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 au sein duquel l'agent est affecté ou du sous-directeur chargé chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques. |
20127 | 20143 | |
20128 | 20144 |
Il entend préalablement l'agent des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix. |
20129 | 20145 | |
20130 | 20146 |
L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension. |
20131 | 20147 | |
20132 | 20148 |
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale. |
20133 | ||
20134 |
L'affectation en dehors du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 entraîne la caducité de l'habilitation. |
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20184 | 20198 |
####### Article R15-33-29-16 |
20185 | 20199 | |
20186 | 20200 |
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 au sein duquel l'agent est affecté et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques. |
29966 | 29980 |
##### Article R251 |
29967 | 29981 | |
29968 | 29982 |
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019- 98 du 13 février 464 du 17 mai 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
29969 | 29983 | |
29970 | 29984 |
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019- 98 du 13 février 464 du 17 mai 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
29971 | 29985 | |
29972 | 29986 |
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019- 98 du 13 février 464 du 17 mai 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |