Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 mai 2019 (version 7ac0f39)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2019.

20070
###### Article R15-33-29-4-1
20071

                        
20072
Les agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés à l'article 28-2 qui sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont affectés dans l'un des services spécialisés dans la répression de la délinquance fiscale suivants :
20073

                        
20074
1° Le service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget :
20075

                        
20076
2° Le service de police judiciaire de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
   

                    
20078
###### Article R15-33-29-4-2
20079

                        
20080
Les missions confiées par les articles R. 15-33-11 à R. 15-33-13 au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale à l'égard des agents des douanes sont applicables aux agents des services fiscaux placés sous son autorité.
   

                    
20072 20084
####### Article R15-33-29-5
20073 20085

                                                                                    
20074 20086
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
20075 20087

                                                                                    
20076 20088
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
20077 20089

                                                                                    
20078 20090
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
20079 20091

                                                                                    
20080 20092
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
20081 20093

                                                                                    
20082 20094
4° Le 
directeur général de la police nationale ou son représentant ;
20083

                                                                                    
20084
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
20085

                                                                                    
20086 20094
6° Le sous-directeur chargé
chef du service
 du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant
 ;
20095

                                                                                    
20096
5° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère du budget, le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou leurs représentants ;
20097

                                                                                    
20086 20098
6° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police judiciaire ou leurs représentants
.
20087 20099

                                                                                    
20088 20100
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
20089 20101

                                                                                    
20090 20102
Le secrétariat de la commission est assuré
, selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou
 par la direction générale de la police nationale.
   

                    
20096 20108
####### Article R15-33-29-7
20097 20109

                                                                                    
20098 20110
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
20099 20111

                                                                                    
20100 20112
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
20113

                                                                                    
20114
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de cet examen technique.
   

                    
20114 20128
####### Article R15-33-29-10
20115 20129

                                                                                    
20116 20130
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés 
à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale
dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1
.
20117 20131

                                                                                    
20118 20132
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du 
sous-directeur chargé
chef du service
 du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.
20133

                                                                                    
20134
L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire.
   

                    
20124 20140
####### Article R15-33-29-12
20125 20141

                                                                                    
20126 20142
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef du service 
de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10
au sein duquel l'agent est affecté
 ou du 
sous-directeur chargé
chef du service
 du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.
20127 20143

                                                                                    
20128 20144
Il entend préalablement l'agent des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
20129 20145

                                                                                    
20130 20146
L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
20131 20147

                                                                                    
20132 20148
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
20133

                                                                                    
20134
L'affectation en dehors du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 entraîne la caducité de l'habilitation.
   

                    
20184 20198
####### Article R15-33-29-16
20185 20199

                                                                                    
20186 20200
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service 
de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10
au sein duquel l'agent est affecté
 et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.
   

                    
29966 29980
##### Article R251
29967 29981

                                                                                    
29968 29982
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-
98 du 13 février
464 du 17 mai
 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29969 29983

                                                                                    
29970 29984
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-
98 du 13 février
464 du 17 mai
 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29971 29985

                                                                                    
29972 29986
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-
98 du 13 février
464 du 17 mai
 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.