Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 avril 2019 (version 5d93b1c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

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@@ -2129,6 +2129,16 @@ III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-
2129 2129
 
2130 2130
 Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
2131 2131
 
2132
+##### Article 78-2-5
2133
+
2134
+Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
2135
+
2136
+1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
2137
+
2138
+2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
2139
+
2140
+Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
2141
+
2132 2142
 ##### Article 78-3
2133 2143
 
2134 2144
 Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
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@@ -3128,6 +3138,8 @@ Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision
3128 3138
 
3129 3139
 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
3130 3140
 
3141
+3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
3142
+
3131 3143
 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
3132 3144
 
3133 3145
 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
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@@ -4671,7 +4683,7 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4671 4683
 
4672 4684
 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
4673 4685
 
4674
-2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4686
+2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4675 4687
 
4676 4688
 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4677 4689
 
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@@ -4707,6 +4719,8 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4707 4719
 
4708 4720
 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l'article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne.
4709 4721
 
4722
+18° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l'article 131-32-1 du code pénal.
4723
+
4710 4724
 #### Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
4711 4725
 
4712 4726
 ##### Article 230-20
... ...
@@ -18133,7 +18147,7 @@ Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procure
18133 18147
 
18134 18148
 ##### Article 804
18135 18149
 
18136
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18150
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18137 18151
 
18138 18152
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
18139 18153