Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 mars 2019 (version b8db3c1)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2019.

26019 26019
####### Article R57-7-1
26020 26020

                                                                                    
26021 26021
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
26022 26022

                                                                                    
26023 26023
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
26024 26024

                                                                                    
26025 26025
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
26026 26026

                                                                                    
26027 26027
De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements
D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels
 ;
26028 26028

                                                                                    
26029 26029
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir
, par menace de violences
 par violence, intimidation
 ou contrainte
 la remise d'un bien, la réalisation d'un acte
, un engagement
 ou
,
 une renonciation ou 
la remise d'un bien
un avantage
 quelconque ;
26030 26030

                                                                                    
26031 26031
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
26032 26032

                                                                                    
26033 26033
6° De 
provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
26034

                                                                                    
26035
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
26036

                                                                                    
26033 26037
8° De 
participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
26034 26038

                                                                                    
26035
7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26036

                                                                                    
26037
8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26038

                                                                                    
26039
9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26040

                                                                                    
26041 26039
10
9
° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité
, l'ordre
 ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
26042 26040

                                                                                    
26043
11
26041
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26042

                                                                                    
26043
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26044

                                                                                    
26045
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
26046

                                                                                    
26047
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
26048

                                                                                    
26049
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
26050

                                                                                    
26051
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
26052

                                                                                    
26043 26053
16
° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
   

                    
26045 26055
####### Article R57-7-2
26046 26056

                                                                                    
26047 26057
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
26048 26058

                                                                                    
26049 26059
1° De 
formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein
refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur
 de l'établissement pénitentiaire ou 
des autorités administratives ou judiciaires ;
26050

                                                                                    
26051
2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
26052

                                                                                    
26053
3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
26054

                                                                                    
26055
4
26059
par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;
26060

                                                                                    
26055 26061
2
° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
26056 26062

                                                                                    
26057 26063
5° De refuser de se soumettre à une mesure de
3° De mettre en danger la
 sécurité 
définie
d'autrui
 par une 
disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur
imprudence ou une négligence ;
26064

                                                                                    
26065
4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
26066

                                                                                    
26067
5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
26068

                                                                                    
26057 26069
6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou
 de l'établissement 
pénitentiaire ou par toute autre instruction de service 
;
26058 26070

                                                                                    
26059 26071
6
7
° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
26060 26072

                                                                                    
26061
7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ;
26062

                                                                                    
26063
8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
26064

                                                                                    
26065 26073
9
8
° D'enfreindre ou
 de
 tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou 
réglementaires
règlementaires
, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière 
d'entrée
d'introduction, de détention
, de circulation
,
 ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou 
substance quelconque ;
26066

                                                                                    
26067 26073
10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service
substances quelconques
, hors les cas prévus aux 
7°, 8° et 9
10° et 11
° de l'article R. 57-7-1 ;
26068 26074

                                                                                    
26069 26075
11
9
° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 
10
9
° de l'article R. 57-7-1 ;
26070 26076

                                                                                    
26071 26077
12
10
° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
26072 26078

                                                                                    
26073 26079
13
11
° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
26074 26080

                                                                                    
26075 26081
14
12
° De consommer des produits stupéfiants ;
26076 26082

                                                                                    
26077 26083
15
13
° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
26078 26084

                                                                                    
26079 26085
16
14
° De se trouver en état d'ébriété ;
26080 26086

                                                                                    
26081 26087
17
15
° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
26082 26088

                                                                                    
26083 26089
18
16
° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
   

                    
26085 26091
####### Article R57-7-3
26086 26092

                                                                                    
26087 26093
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
26088 26094

                                                                                    
26089 26095
1
° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
26090

                                                                                    
26091
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
26092

                                                                                    
26093
3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
26094

                                                                                    
26095 26095
4
° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef 
d'établissement
de l'établissement
 ;
26096 26096

                                                                                    
26097 26097
5
2
° D'entraver ou
 de
 tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
26098 26098

                                                                                    
26099 26099
6
3
° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
26100 26100

                                                                                    
26101 26101
7
4
° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs 
ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration 
;
26102 26102

                                                                                    
26103 26103
8
5
° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
26104 26104

                                                                                    
26105 26105
9
6
° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
26106 26106

                                                                                    
26107 26107
10
7
° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
26108 26108

                                                                                    
26109 26109
11
8
° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
   

                    
26111 26111
####### Article R57-7-4
26112 26112

                                                                                    
26113 26113
Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1°
 et 10
, 9° et 12
° de l'article R. 57-7-1 et 
1° et 11
9
° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
   

                    
26225 26225
######## Article R57-7-18
26226 26226

                                                                                    
26227 26227
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
26228 26228

                                                                                    
26229 26229
Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 
et 7
, 7°, 8°, 9° et 10
° de l'article R. 57-7-1.
   

                    
26305 26305
######## Article R57-7-33
26306 26306

                                                                                    
26307 26307
Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :
26308 26308

                                                                                    
26309 26309
1° L'avertissement ;
26310 26310

                                                                                    
26311 26311
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
26312 26312

                                                                                    
26313 26313
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
26314 26314

                                                                                    
26315 26315
4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
26316 26316

                                                                                    
26317 26317
5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
26318 26318

                                                                                    
26319 26319
L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
26320

                                                                                    
26319 26321
Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
26320 26322

                                                                                    
26321 26323
7
8
° La mise en cellule disciplinaire.
   

                    
26323 26325
######## Article R57-7-34
26324 26326

                                                                                    
26325 26327
Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
26326 26328

                                                                                    
26327 26329
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours 
lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée 
;
26328 26330

                                                                                    
26329 26331
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation
 lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée
 ;
26330 26332

                                                                                    
26331 26333
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
26332

                                                                                    
26333
4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
26334

                                                                                    
26335
La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.
   

                    
26337 26335
######## Article R57-7-35
26338 26336

                                                                                    
26339 26337
Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
26340 26338

                                                                                    
26341 26339
1° L'avertissement ;
26342 26340

                                                                                    
26343 26341
2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
26344 26342

                                                                                    
26345 26343
3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
26346 26344

                                                                                    
26347 26345
4° Une activité de réparation ;
26348 26346

                                                                                    
26349 26347
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
26350 26348

                                                                                    
26351 26349
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
26352 26350

                                                                                    
26353 26351
Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,
2°,3°,4°,5°,6° et 7
 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10
° de l'article R. 57-7-1.
   

                    
26355 26353
######## Article R57-7-36
26356 26354

                                                                                    
26357 26355
Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
26358 26356

                                                                                    
26359 26357
1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
26360 26358

                                                                                    
26361 26359
a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°
 et 7
, 7°, 8°, 9° et 10
° de l'article R. 57-7-1 ;
26362 26360

                                                                                    
26363 26361
b) Les menaces prévues aux 
1° et 8
12° et 13° de l'article R. 57-7-1 et la faute prévue au 7
° de l'article R. 57-7-2
 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même article
 ;
26364 26362

                                                                                    
26365 26363
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
   

                    
26383 26381
######## Article R57-7-38
26384 26382

                                                                                    
26385 26383
Le confinement en cellule prévu au 
6
7
° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
   

                    
26397 26395
######## Article R57-7-41
26398 26396

                                                                                    
26399 26397
Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
26400 26398

                                                                                    
26401 26399
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque 
les
:
26400

                                                                                    
26401 26401
1° Les
 faits commis constituent une des fautes prévues 
au 1° et au 2
aux 1°, 2° et 3
° de l'article R. 57-7-1
 ;
26402

                                                                                    
26401 26403
2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R
.
 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
   

                    
26411 26413
######## Article R57-7-43
26412 26414

                                                                                    
26413 26415
La mise en cellule disciplinaire prévue au 
7
8
° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
   

                    
26439 26441
######## Article R57-7-47
26440 26442

                                                                                    
26441 26443
Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
26442 26444

                                                                                    
26443 26445
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque 
les
:
26446

                                                                                    
26443 26447
1° Les
 faits commis constituent une des fautes prévues 
au 1° et au 2
aux 1°, 2° et 3
° de l'article R. 57-7-1
 ;
26448

                                                                                    
26443 26449
2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R
.
 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
   

                    
26457 26463
######## Article R57-7-50
26458 26464

                                                                                    
26459 26465
Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues 
aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue 
à l'article R. 57-7-33 
et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues
par une sanction prévue
 à l'article R. 57-7-34.
   

                    
26461 26467
######## Article R57-7-51
26462 26468

                                                                                    
26463 26469
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par 
la même
une
 personne 
détenue 
majeure, 
le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
26464

                                                                                    
26465 26469
Sauf
et sauf
 décision contraire 
du
de son
 président
 de la commission de discipline
, les durées des sanctions prononcées se cumulent
 entre elles
. Toutefois
, en cas de cumul
, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
26466 26470

                                                                                    
26467 26471
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
26468 26472

                                                                                    
26469 26473
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
26470 26474

                                                                                    
26471 26475
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
   

                    
26477 26481
######## Article R57-7-53
26478 26482

                                                                                    
26479 26483
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par 
la même
une
 personne 
détenue 
mineure, 
le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
26480

                                                                                    
26481 26483
Sauf
et sauf
 décision contraire 
du
de son
 président
 de la commission de discipline
, les durées des sanctions prononcées se cumulent
 entre elles
. Toutefois
, en cas de cumul
, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
26482 26484

                                                                                    
26483 26485
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
26484 26486

                                                                                    
26485 26487
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
   

                    
26515 26517
######## Article R57-7-58
26516 26518

                                                                                    
26517 26519
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 
6° et 7
7° et 8
° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux 
de nettoyage
d'intérêt collectif
 pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
26518 26520

                                                                                    
26519 26521
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
26520 26522

                                                                                    
26521 26523
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
26522 26524

                                                                                    
26523 26525
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
29792 29794
##### Article R251
29793 29795

                                                                                    
29794 29796
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 
2018-795 du 17 septembre 2018
2019-98 du 13 février 2019
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29795 29797

                                                                                    
29796 29798
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 
2018-795 du 17 septembre 2018
2019-98 du 13 février 2019
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29797 29799

                                                                                    
29798 29800
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2018-795 du 17 septembre 2018
2019-98 du 13 février 2019
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.