Code de procédure pénale


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Version consolidée au 10 décembre 2018 (version f8120fc)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2018.

35891 35891
####### Article D90
35892 35892

                                                                                    
35893 35893
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
35894 35894

                                                                                    
35895 35895
La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
35896 35896

                                                                                    
35897 35897
Elle comprend en outre :
35898 35898

                                                                                    
35899 35899
a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
35900 35900

                                                                                    
35901 35901
b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;
35902 35902

                                                                                    
35903 35903
c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant 
du service de l'emploi pénitentiaire
de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice
 ;
35904 35904

                                                                                    
35905 35905
d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;
35906 35906

                                                                                    
35907 35907
e) Un représentant du service d'enseignement.
35908 35908

                                                                                    
35909 35909
Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :
35910 35910

                                                                                    
35911 35911
a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
35912 35912

                                                                                    
35913 35913
b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
35914 35914

                                                                                    
35915 35915
c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;
35916 35916

                                                                                    
35917 35917
d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.
35918 35918

                                                                                    
35919 35919
La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.
35920 35920

                                                                                    
35921 35921
Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
   

                    
38359 38359
####### Article D433-1
38360 38360

                                                                                    
38361 38361
Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion par l'activité économique ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et 
le service de l'emploi pénitentiaire.
38362

                                                                                    
38363
Le service de l'emploi pénitentiaire
38361
l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
38362

                                                                                    
38363 38363
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice
, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues 
qu'il
qu'elle
 prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.
38364 38364

                                                                                    
38365 38365
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.