Code de procédure pénale


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Version consolidée au 14 octobre 2018 (version 111cd33)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2018.

22348 22348
##### Article R49-2
22349 22349

                                                                                    
22350 22350
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur 
lorsqu'il
selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :
22351

                                                                                    
22350 22352
1° Soit lorsque cet agent
 est porteur d'un carnet de quittances à souches 
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
22351

                                                                                    
22352 22352
Ce
; le
 paiement 
est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne
donne alors
 lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite 
du
de ce
 carnet à souches
 ;
22353

                                                                                    
22352 22354
2° Soit lorsque cet agent est muni d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant une quittance dématérialisée ; sauf en cas de paiement en espèces, cette quittance n'est adressée au contrevenant que s'il en fait la demande
.
   

                    
29788 29790
##### Article R251
29789 29791

                                                                                    
29790 29792
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-
218 du 30 mars
795 du 17 septembre
 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29791 29793

                                                                                    
29792 29794
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-
218 du 30 mars
795 du 17 septembre
 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29793 29795

                                                                                    
29794 29796
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-
218 du 30 mars
795 du 17 septembre
 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
40937
####### Article A37-27-6
40938

                        
40939
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article A. 37-27-1, du IV de l'article A. 37-27-2, et des articles A. 37-27-3 à A. 37-27-5 ne sont pas applicables, si l'agent verbalisateur est équipé d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction une quittance dématérialisée et que le paiement immédiat est réalisé conformément aux dispositions du présent article.
40940

                        
40941
Ce paiement peut être effectué par chèque, ou de façon dématérialisée, avec soit une carte bancaire, soit une autre forme de carte de paiement dont l'utilisation est autorisée pour le paiement des amendes, le cas échéant directement sur le site du télépaiement automatisé des amendes de la direction générale des finances publiques. Si le contrevenant en fait la demande, ce paiement donne alors lieu à l'envoi par voie numérique à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.
40942

                        
40943
Ce paiement peut être également effectué en espèces si le contrevenant accepte l'envoi par voie numérique, à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.
40944

                        
40945
La quittance dématérialisée correspondant à chaque encaissement réalisé est remise au comptable public au moment du versement des fonds à sa caisse.
40946

                        
40947
Cette quittance mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.
40948

                        
40949
Les informations devant figurer, en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, sont conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction.