Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21751 | 21751 |
###### Article R40-30 |
21752 | 21752 | |
21753 | 21753 |
Les consultations effectuées opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant de l'auteur , la date et l'heure de la consultation l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées cinq six ans. |
21755 | 21755 |
###### Article R40-31 |
21756 | 21756 | |
21757 | 21757 |
Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9. |
21758 | 21758 | |
21759 | 21759 |
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement . Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
21760 | 21760 | |
21761 | 21761 |
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République. |
21762 | 21762 | |
21763 | 21763 |
Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9. |
21775 | 21775 |
###### Article R40-32 |
21776 | 21776 | |
21777 | 21777 |
La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions. |
21778 | 21778 | |
21779 | 21779 |
Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement. |
21780 | 21780 | |
21781 | 21781 |
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
21782 | 21782 | |
21783 | 21783 |
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement. |
21784 | 21784 | |
21785 | 21785 |
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 44 et 70-22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
21787 | 21787 |
###### Article R40-33 |
21788 | 21788 | |
21789 | 21789 |
I. ― - Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues d'opposition prévu à l'article 41 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , par demande portée préalablement devant relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. |
21790 | ||
21791 |
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert. |
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21792 | ||
21793 |
II.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement. |
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21794 | ||
21795 |
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi. |
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21796 | ||
21789 | 21797 |
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés , dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi. |
21798 | ||
21789 | 21799 |
La demande adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est traitée dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour l'ensemble des données. |
21790 | ||
21791 |
La |
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21799 |
saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande. |
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21800 | ||
21791 | 21801 |
Lorsque les informations contenues dans le traitement font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close. Toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close. |
21792 | ||
21793 |
II. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement. |
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21794 | ||
21795 |
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. |
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21796 | ||
21797 |
III. ― Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-25 sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application du I et du II du présent article. |
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27431 | 27435 |
##### Article R57-9-24 |
27432 | 27436 | |
27433 | 27437 |
I. - Les droits d'information, d'accès et , de rectification et d'effacement prévus aux articles 39 et 40 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire. |
27434 | 27438 | |
27435 | 27439 |
Toutefois, le droit II. - Les droits d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à , de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 41 70-21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour même loi, lorsqu'ils portent sur les données suivantes : |
27436 | 27440 | |
27437 | 27441 |
- dates 1° Dates prévues des transferts et extractions ; |
27438 |
- prescriptions |
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27438 | 27443 |
2° Prescriptions d'origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention de la personne détenue ; |
27439 |
- désignation |
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27439 | 27445 |
3° Désignation des locaux de l'établissement ; |
27440 |
- description |
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27440 | 27447 |
4° Description des mouvements des personnes détenues. |
27448 | ||
27449 |
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi. |