Code de procédure pénale


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Version consolidée au 4 août 2018 (version 14ac4e5)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2018.

21751 21751
###### Article R40-30
21752 21752

                                                                                    
21753 21753
Les 
consultations effectuées
opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations
 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant 
du consultant
de l'auteur
, la date et l'heure de 
la consultation
l'opération
 ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées 
cinq
six
 ans.
   

                    
21755 21755
###### Article R40-31
21756 21756

                                                                                    
21757 21757
Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.
21758 21758

                                                                                    
21759 21759
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées 
soit 
directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9
 soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement
. Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21760 21760

                                                                                    
21761 21761
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.
21762 21762

                                                                                    
21763 21763
Si le procureur de la République 
ou le responsable du traitement 
saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.
   

                    
21775 21775
###### Article R40-32
21776 21776

                                                                                    
21777 21777
La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
21778 21778

                                                                                    
21779 21779
Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.
21780 21780

                                                                                    
21781 21781
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
21782 21782

                                                                                    
21783 21783
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.
21784 21784

                                                                                    
21785 21785
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 
41 et 44
44 et 70-22
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
   

                    
21787 21787
###### Article R40-33
21788 21788

                                                                                    
21789 21789
I.
-
Le droit 
d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues
d'opposition prévu
 à l'article 
41
38
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
, par demande portée préalablement devant
 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
21790

                                                                                    
21791
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert.
21792

                                                                                    
21793
II.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
21794

                                                                                    
21795
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.
21796

                                                                                    
21789 21797
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de
 la Commission nationale de l'informatique et des libertés
,
 dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.
21798

                                                                                    
21789 21799
La demande adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est traitée dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi
 pour 
l'ensemble des données.
21790

                                                                                    
21791
La
21799
saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.
21800

                                                                                    
21791 21801
Lorsque les informations contenues dans le traitement font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close. Toutefois, la
 Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
21792

                                                                                    
21793
II. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
21794

                                                                                    
21795
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.
21796

                                                                                    
21797
III. ― Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-25 sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application du I et du II du présent article.
   

                    
27431 27435
##### Article R57-9-24
27432 27436

                                                                                    
27433 27437
I. - 
Les droits 
d'information, 
d'accès
 et
,
 de rectification
 et d'effacement
 prévus aux articles 
39 et 40
70-18 à 70-20
 de la loi
 n° 78-17
 du 6 janvier 1978 
susvisée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
 s'exercent directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.
27434 27438

                                                                                    
27435 27439
Toutefois, le droit
II. - Les droits
 d'accès
 s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à
, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de
 l'article 
41
70-21
 de la 
loi du 6 janvier 1978 susvisée pour
même loi, lorsqu'ils portent sur
 les données suivantes :
27436 27440

                                                                                    
27437 27441
- dates
1° Dates
 prévues des transferts et extractions ;
27438
- prescriptions
27438 27443
2° Prescriptions
 d'origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention de la personne détenue ;
27439
- désignation
27439 27445
3° Désignation
 des locaux de l'établissement ;
27440
- description
27440 27447
4° Description
 des mouvements des personnes détenues.
27448

                                                                                    
27449
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.