Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9272 | 9272 |
##### Article 689-5 |
9273 | 9273 | |
9274 | 9274 |
Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005 , peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : |
9275 | 9275 | |
9276 | 9276 |
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ; |
9277 | 9277 | |
9278 | 9278 |
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 5337-2 5242-23 du code des transports, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ; |
9279 | 9279 | |
9280 |
2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ; |
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9281 | ||
9282 |
2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu'à l'article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; |
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9283 | ||
9280 | 9284 |
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1° l'une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter , soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° ; |
9285 | ||
9286 |
4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ; |
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9287 | ||
9280 | 9288 |
5° Délit prévu à l'article 434-6 du code pénal . |
9282 | 9290 |
##### Article 689-6 |
9283 | 9291 | |
9284 | 9292 |
Pour l'application de la convention sur pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : |
9285 | 9293 | |
9286 | 9294 |
1° Détournement d'un Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement de ces infractions , en relation directe avec cette infraction celles-ci ; |
9287 | 9295 | |
9288 | 9296 |
2° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée ; |
9297 | ||
9288 | 9298 |
3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale précitée . |
9346 |
##### Article 689-14 |
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9347 | ||
9348 |
Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable des infractions d'atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l'article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public |
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17948 | 17962 |
##### Article 804 |
17949 | 17963 | |
17950 | 17964 |
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018- 493 du 20 juin 607 du 13 juillet 2018 relative à la protection des données personnelles programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
17951 | 17965 | |
17952 | 17966 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
17953 | 17967 | |
17954 | 17968 |
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. |