Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 juillet 2018 (version e6ad52c)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2018.

9272 9272
##### Article 689-5
9273 9273

                                                                                    
9274 9274
Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et 
pour l'application 
du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des 
plates-formes
plateformes
 fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988
 et révisés à Londres le 14 octobre 2005
, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
9275 9275

                                                                                    
9276 9276
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
9277 9277

                                                                                    
9278 9278
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 
5337-2
5242-23
 du code des transports, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
9279 9279

                                                                                    
9280
2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;
9281

                                                                                    
9282
2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu'à l'article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ;
9283

                                                                                    
9280 9284
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à 
l'infraction définie au 1°
l'une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter
, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2°
 ;
9285

                                                                                    
9286
4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;
9287

                                                                                    
9280 9288
5° Délit prévu à l'article 434-6 du code pénal
.
   

                    
9282 9290
##### Article 689-6
9283 9291

                                                                                    
9284 9292
Pour l'application de la convention 
sur
pour
 la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, 
et
du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010,
 de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, 
et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, 
peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
9285 9293

                                                                                    
9286 9294
Détournement d'un
Toute infraction concernant un
 aéronef non immatriculé en France
 et figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs précitée
 et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé 
du détournement
de ces infractions
, en relation directe avec 
cette infraction
celles-ci
 ;
9287 9295

                                                                                    
9288 9296
2° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée
 ;
9297

                                                                                    
9288 9298
3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale précitée
.
   

                    
9346
##### Article 689-14
9347

                        
9348
Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable des infractions d'atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l'article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public
   

                    
17948 17962
##### Article 804
17949 17963

                                                                                    
17950 17964
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de 
la 
loi n° 2018-
493 du 20 juin
607 du 13 juillet
 2018 relative à la 
protection des données personnelles
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
17951 17965

                                                                                    
17952 17966
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
17953 17967

                                                                                    
17954 17968
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.