Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 décembre 2017 (version fdbd00e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2017.

19326 19326
####### Article R15-18
19327 19327

                                                                                    
19328 19328
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
19329 19329

                                                                                    
19330 19330
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
19331 19331

                                                                                    
19332 19332
2° La direction centrale de la police aux frontières ;
19333 19333

                                                                                    
19334 19334
3° L'inspection générale de la police nationale ;
19335 19335

                                                                                    
19336 19336
4° La direction générale de la sécurité intérieure ;
19337 19337

                                                                                    
19338 19338
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières
 ;
19339

                                                                                    
19338 19340
6° Le service central de la police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale
.
   

                    
23967 23969
#### Article R53-9
23968 23970

                                                                                    
23969 23971
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en 
oeuvre par la direction centrale
œuvre par le service central
 de la police 
judiciaire
technique et scientifique
 du ministère de l'intérieur.
23970 23972

                                                                                    
23971 23973
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
   

                    
24070 24072
#### Article R53-15
24071 24073

                                                                                    
24072 24074
Le droit d'accès prévu par l'article 
34
39
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du 
directeur
chef du service
 central de la police 
judiciaire au
technique et scientifique du
 ministère de l'intérieur.
   

                    
24088 24090
#### Article R53-18
24089 24091

                                                                                    
24090 24092
Les personnels 
de la sous-direction
du service central
 de la police technique et scientifique
 de la direction centrale de la police judiciaire
 de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en 
oeuvre
œuvre
 le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
24091 24093

                                                                                    
24092 24094
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
24093 24095

                                                                                    
24094 24096
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
24095 24097

                                                                                    
24096 24098
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
24097 24099

                                                                                    
24098 24100
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.