Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19326 | 19326 |
####### Article R15-18 |
19327 | 19327 | |
19328 | 19328 |
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants : |
19329 | 19329 | |
19330 | 19330 |
1° La direction centrale de la police judiciaire ; |
19331 | 19331 | |
19332 | 19332 |
2° La direction centrale de la police aux frontières ; |
19333 | 19333 | |
19334 | 19334 |
3° L'inspection générale de la police nationale ; |
19335 | 19335 | |
19336 | 19336 |
4° La direction générale de la sécurité intérieure ; |
19337 | 19337 | |
19338 | 19338 |
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ; |
19339 | ||
19338 | 19340 |
6° Le service central de la police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale . |
23967 | 23969 |
#### Article R53-9 |
23968 | 23970 | |
23969 | 23971 |
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale œuvre par le service central de la police judiciaire technique et scientifique du ministère de l'intérieur. |
23970 | 23972 | |
23971 | 23973 |
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet. |
24070 | 24072 |
#### Article R53-15 |
24071 | 24073 | |
24072 | 24074 |
Le droit d'accès prévu par l'article 34 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur chef du service central de la police judiciaire au technique et scientifique du ministère de l'intérieur. |
24088 | 24090 |
#### Article R53-18 |
24089 | 24091 | |
24090 | 24092 |
Les personnels de la sous-direction du service central de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre œuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement. |
24091 | 24093 | |
24092 | 24094 |
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée. |
24093 | 24095 | |
24094 | 24096 |
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés. |
24095 | 24097 | |
24096 | 24098 |
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées. |
24097 | 24099 | |
24098 | 24100 |
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci. |