Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er décembre 2017 (version d81804a)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2017.

20485 20485
###### Article R15-33-66-8
20486 20486

                                                                                    
20487 20487
I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales :
20488 20488

                                                                                    
20489 20489
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :
20490 20490

                                                                                    
20491 20491
a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;
20492 20492

                                                                                    
20493 20493
b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1,
 
706-2,
 
706-17,
 
706-75,
 
706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
20494 20494

                                                                                    
20495 20495
c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ;
20496 20496

                                                                                    
20497 20497
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire
, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code
, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;
20498 20498

                                                                                    
20499 20499
3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;
20500 20500

                                                                                    
20501 20501
4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents de greffe et personnels habilités pour l'assister ;
20502 20502

                                                                                    
20503 20503
5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;
20504 20504

                                                                                    
20505 20505
6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions ;
20506 20506

                                                                                    
20507 20507
7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations
 ;
20508

                                                                                    
20507 20509
8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées
.
20508 20510

                                                                                    
20509 20511
Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.
20510 20512

                                                                                    
20511 20513
II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales :
20512 20514

                                                                                    
20513 20515
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;
20514 20516

                                                                                    
20515 20517
2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.
   

                    
29496 29498
##### Article R251
29497 29499

                                                                                    
29498 29500
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
1522 du 2
1618 du 28
 novembre 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29499 29501

                                                                                    
29500 29502
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
1522 du 2
1618 du 28
 novembre 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29501 29503

                                                                                    
29502 29504
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
1522 du 2
1618 du 28
 novembre 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.