Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 917b2a9)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

22156 22156
##### Article R48-1
22157 22157

                                                                                    
22158 22158
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
22159 22159

                                                                                    
22160 22160
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
22161 22161

                                                                                    
22162 22162
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :
22163 22163

                                                                                    
22164 22164
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
22165 22165

                                                                                    
22166 22166
b) Le I de l'article 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
22167 22167

                                                                                    
22168 22168
c) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
22169 22169

                                                                                    
22170 22170
d) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;
22171 22171

                                                                                    
22172 22172
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
22173 22173

                                                                                    
22174 22174
a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
22175 22175

                                                                                    
22176 22176
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
22177 22177

                                                                                    
22178 22178
c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;
22179 22179

                                                                                    
22180 22180
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
22181 22181

                                                                                    
22182 22182
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
22183 22183

                                                                                    
22184 22184
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
22185 22185

                                                                                    
22186 22186
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
22187 22187

                                                                                    
22188 22188
h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.
22189 22189

                                                                                    
22190 22190
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
22191 22191

                                                                                    
22192 22192
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
22193 22193

                                                                                    
22194 22194
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
22195 22195

                                                                                    
22196 22196
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;
22197 22197

                                                                                    
22198 22198
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
22199 22199

                                                                                    
22200 22200
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
22201 22201

                                                                                    
22202 22202
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;
22203 22203

                                                                                    
22204 22204
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;
22205 22205

                                                                                    
22206 22206
h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
22207 22207

                                                                                    
22208 22208
i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;
22209 22209

                                                                                    
22210 22210
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9
.
 ;
22211 22211

                                                                                    
22212 22212
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues 
à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3
aux articles R. 3515-2 à R. 3515-8
 ;
22213 22213

                                                                                    
22214 22214
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
22215 22215

                                                                                    
22216 22216
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
22217 22217

                                                                                    
22218 22218
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ;
22219 22219

                                                                                    
22220 22220
Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l'article R. 1338-10 du code de la santé publique.
22221 22221

                                                                                    
22222 22222
7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime
.
 ;
22223 22223

                                                                                    
22224 22224
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) du code du sport
.
 ;
22225 22225

                                                                                    
22226 22226
9° Contraventions en matière de bruit :
22227 22227

                                                                                    
22228 22228
a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;
22229 22229

                                                                                    
22230 22230
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
22231 22231

                                                                                    
22232 22232
10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
.
 ;
22233 22233

                                                                                    
22234 22234
11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy
.
 ;
22235 22235

                                                                                    
22236 22236
12° Contraventions en matière de précurseurs d'explosifs réprimées par les articles R. 2353-19 et R. 2353-20 du code de la défense.
   

                    
38037 38037
###### Article D439
38038 38038

                                                                                    
38039 38039
L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
38040 38040

                                                                                    
38041 38041
Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.
38042 38042

                                                                                    
38043
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
38044

                                                                                    
38045
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
38046

                                                                                    
38047
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
38048

                                                                                    
38049
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
38050

                                                                                    
38043 38051
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.