Code de procédure pénale


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Version consolidée au 17 septembre 2017 (version 2acc3ca)
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17479 17479
#### Article 775
17480 17480

                                                                                    
17481 17481
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
17482 17482

                                                                                    
17483 17483
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
17484 17484

                                                                                    
17485 17485
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
17486 17486

                                                                                    
17487 17487
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
17488 17488

                                                                                    
17489 17489
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. (1) Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif
 ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure
 ;
17490 17490

                                                                                    
17491 17491
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
17492 17492

                                                                                    
17493 17493
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
17494 17494

                                                                                    
17495 17495
7° et 8° (Abrogés) ;
17496 17496

                                                                                    
17497 17497
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
17498 17498

                                                                                    
17499 17499
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
17500 17500

                                                                                    
17501 17501
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
17502 17502

                                                                                    
17503 17503
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
17504 17504

                                                                                    
17505 17505
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
17506 17506

                                                                                    
17507 17507
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
17508 17508

                                                                                    
17509 17509
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
17510 17510

                                                                                    
17511 17511
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
17512 17512

                                                                                    
17513 17513
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
17514 17514

                                                                                    
17515 17515
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
   

                    
17553 17553
#### Article 776
17554 17554

                                                                                    
17555 17555
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
17556 17556

                                                                                    
17557 17557
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;
17558 17558

                                                                                    
17559 17559
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ;
17560 17560

                                                                                    
17561 17561
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
17562 17562

                                                                                    
17563 17563
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
17564 17564

                                                                                    
17565 17565
5° Aux présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
17566 17566

                                                                                    
17567 17567
6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel
 ;
17568

                                                                                    
17567 17569
7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée
.
17568 17570

                                                                                    
17569 17571
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.
17570 17572

                                                                                    
17571 17573
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 6° du présent article.
   

                    
17934 17936
##### Article 804
17935 17937

                                                                                    
17936 17938
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale
la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
17937 17939

                                                                                    
17938 17940
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
17939 17941

                                                                                    
17940 17942
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.