Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 523c279)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2017.

3061 3061
###### Article 137-1
3062 3062

                                                                                    
3063 3063
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
3064 3064

                                                                                    
3065 3065
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents,
Lorsque
 le juge des libertés et de la détention
 est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il
 statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application
 des dispositions
 de l'article 93.
3066 3066

                                                                                    
3067 3067
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
3068 3068

                                                                                    
3069 3069
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.
   

                    
3071 3071
###### Article 137-1-1
3072

                                                                                    
3073
Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade.
3072 3074

                                                                                    
3073 3075
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, 
un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de
le
 juge des libertés et de la détention 
dans un
d'un
 tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
3074 3076

                                                                                    
3075 3077
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
   

                    
22152 22154
##### Article R48-1
22153 22155

                                                                                    
22154 22156
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
22155 22157

                                                                                    
22156 22158
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
22157 22159

                                                                                    
22158 22160
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :
22159 22161

                                                                                    
22160 22162
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
22161 22163

                                                                                    
22162 22164
b) Le I de l'article 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
22163 22165

                                                                                    
22164 22166
c) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
22165 22167

                                                                                    
22166 22168
d) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;
22167 22169

                                                                                    
22168 22170
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
22169 22171

                                                                                    
22170 22172
a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
22171 22173

                                                                                    
22172 22174
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
22173 22175

                                                                                    
22174 22176
c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;
22175 22177

                                                                                    
22176 22178
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
22177 22179

                                                                                    
22178 22180
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
22179 22181

                                                                                    
22180 22182
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
22181 22183

                                                                                    
22182 22184
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
22183 22185

                                                                                    
22184 22186
h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.
22185 22187

                                                                                    
22186 22188
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
22187 22189

                                                                                    
22188 22190
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
22189 22191

                                                                                    
22190 22192
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
22191 22193

                                                                                    
22192 22194
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;
22193 22195

                                                                                    
22194 22196
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
22195 22197

                                                                                    
22196 22198
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
22197 22199

                                                                                    
22198 22200
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;
22199 22201

                                                                                    
22200 22202
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;
22201 22203

                                                                                    
22202 22204
h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
22203 22205

                                                                                    
22204 22206
i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;
22205 22207

                                                                                    
22206 22208
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
22207 22209

                                                                                    
22208 22210
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ;
22209 22211

                                                                                    
22210 22212
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
22211 22213

                                                                                    
22212 22214
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
22213 22215

                                                                                    
22214 22216
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ;
22215 22217

                                                                                    
22216 22218
Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l'article R. 1338-10 du code de la santé publique.
22217 22219

                                                                                    
22218 22220
7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.
22219 22221

                                                                                    
22220 22222
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) du code du sport.
22221 22223

                                                                                    
22222 22224
9° Contraventions en matière de bruit :
22223 22225

                                                                                    
22224 22226
a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;
22225 22227

                                                                                    
22226 22228
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
22227 22229

                                                                                    
22228 22230
10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
22229 22231

                                                                                    
22230 22232
11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy.
22233

                                                                                    
22234
12° Contraventions en matière de précurseurs d'explosifs réprimées par les articles R. 2353-19 et R. 2353-20 du code de la défense.