Code de procédure pénale


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... ...
@@ -21386,7 +21386,7 @@ Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et dire
21386 21386
 
21387 21387
 ###### Article R40-24
21388 21388
 
21389
-Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police ou une unité de gendarmerie est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
21389
+Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.
21390 21390
 
21391 21391
 Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
21392 21392
 
... ...
@@ -21418,6 +21418,8 @@ a) Personnes physiques :
21418 21418
 - filiation ;
21419 21419
 - nationalité ;
21420 21420
 - adresses ;
21421
+- adresses de messagerie électronique ;
21422
+- numéros de téléphone ;
21421 21423
 - profession ;
21422 21424
 - état de la personne ;
21423 21425
 - signalement ;
... ...
@@ -21433,6 +21435,8 @@ b) Personnes morales :
21433 21435
 - numéro SIREN, SIRET ;
21434 21436
 - secteur d'activité ;
21435 21437
 - adresses ;
21438
+- adresses de messagerie électronique ;
21439
+- numéros de téléphone.
21436 21440
 
21437 21441
 2° Concernant les victimes :
21438 21442
 
... ...
@@ -21443,6 +21447,8 @@ a) Personnes physiques :
21443 21447
 - situation familiale ;
21444 21448
 - nationalité ;
21445 21449
 - adresses ;
21450
+- adresses de messagerie électronique ;
21451
+- numéros de téléphone ;
21446 21452
 - profession ;
21447 21453
 - état de la personne ;
21448 21454
 
... ...
@@ -21454,6 +21460,8 @@ b) Personnes morales :
21454 21460
 - secteur d'activité ;
21455 21461
 - lieu du siège social ;
21456 21462
 - adresses ;
21463
+- adresses de messagerie électronique ;
21464
+- numéros de téléphone.
21457 21465
 
21458 21466
 3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
21459 21467
 
... ...
@@ -21462,6 +21470,8 @@ b) Personnes morales :
21462 21470
 - situation familiale ;
21463 21471
 - nationalité ;
21464 21472
 - adresses ;
21473
+- adresses de messagerie électronique ;
21474
+- numéros de téléphone ;
21465 21475
 - profession ;
21466 21476
 - état de la personne ;
21467 21477
 - signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
... ...
@@ -21472,7 +21482,7 @@ Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui conce
21472 21482
 
21473 21483
 ###### Article R40-27
21474 21484
 
21475
-I. ― Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
21485
+I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
21476 21486
 
21477 21487
 Par dérogation, elles sont conservées :
21478 21488
 
... ...
@@ -21482,24 +21492,24 @@ Par dérogation, elles sont conservées :
21482 21492
 
21483 21493
 - quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
21484 21494
 
21485
-II. ― Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.
21495
+II. – Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.
21486 21496
 
21487 21497
 Par dérogation, elles sont conservées :
21488 21498
 
21489 21499
 - dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;
21490 21500
 - vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.
21491 21501
 
21492
-III. ― En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
21502
+III. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
21493 21503
 
21494
-IV. ― La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
21504
+IV. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
21495 21505
 
21496
-V. ― Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
21506
+V. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
21497 21507
 
21498
-Tableau 1. ― Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
21508
+Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
21499 21509
 
21500
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="643"><tbody>
21510
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
21501 21511
  <tr>
21502
-  <td valign="top" width="614"><center>Infraction contre les personnes :</center>― administration de substances nuisibles ;
21512
+  <td><center>Infraction contre les personnes :</center>– administration de substances nuisibles ;
21503 21513
 
21504 21514
 - détournement de moyen de transport ;
21505 21515
 - empoisonnement ;
... ...
@@ -21520,7 +21530,7 @@ Tableau 1. ― Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les do
21520 21530
 - trafic de stupéfiants ;
21521 21531
 - traite des êtres humains.
21522 21532
 
21523
-<center>Infractions contre les biens : </center>― abus de confiance aggravé ;
21533
+<center>Infractions contre les biens :</center>– abus de confiance aggravé ;
21524 21534
 
21525 21535
 - destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
21526 21536
 
... ...
@@ -21537,23 +21547,23 @@ d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les pers
21537 21547
 - délit d'initié ;
21538 21548
 - atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.
21539 21549
 
21540
-<center>Atteintes à la paix publique : </center>― acte de terrorisme ;
21550
+<center>Atteintes à la paix publique :</center>– acte de terrorisme ;
21541 21551
 
21542 21552
 - association de malfaiteurs ;
21543 21553
 - évasion ;
21544
-- infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de 6e catégorie ;
21554
+- infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ;
21545 21555
 - atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
21546 21556
 - recel de malfaiteurs ;
21547 21557
 - violation de secret (professionnel, de fabrique).</td>
21548 21558
  </tr>
21549 21559
 </tbody></table>
21550 21560
 
21551
-Tableau 2. ― Liste des infractions permettant de conserver dix ans
21561
+Tableau 2. – Liste des infractions permettant de conserver dix ans
21552 21562
 les données concernant les personnes mises en cause mineures
21553 21563
 
21554 21564
 <table border="1"><tbody>
21555 21565
  <tr>
21556
-  <td align="center"><center>Infractions contre les personnes :</center>― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
21566
+  <td align="center"><center>Infractions contre les personnes :</center>– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
21557 21567
 
21558 21568
 - vol avec violences ;
21559 21569
 - violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;
... ...
@@ -21561,7 +21571,7 @@ les données concernant les personnes mises en cause mineures
21561 21571
 - traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;
21562 21572
 - exhibition sexuelle.
21563 21573
 
21564
-<center>Infractions contre les biens :</center>― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
21574
+<center>Infractions contre les biens :</center>– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
21565 21575
 
21566 21576
 d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
21567 21577
 
... ...
@@ -21574,11 +21584,11 @@ d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les pers
21574 21584
  </tr>
21575 21585
 </tbody></table>
21576 21586
 
21577
-Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures
21587
+Tableau 3. – Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures
21578 21588
 
21579 21589
 <table border="1"><tbody>
21580 21590
  <tr>
21581
-  <td align="center"><center>Infractions contre les personnes :</center>― administration de substances nuisibles ;
21591
+  <td align="center"><center>Infractions contre les personnes :</center>– administration de substances nuisibles ;
21582 21592
 
21583 21593
 - détournement de moyen de transport ;
21584 21594
 - empoisonnement ;
... ...
@@ -21595,11 +21605,11 @@ Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les donn
21595 21605
 - trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;
21596 21606
 - traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.
21597 21607
 
21598
-<center>Infractions contre les biens :</center>― vol en bande organisée ;
21608
+<center>Infractions contre les biens :</center>– vol en bande organisée ;
21599 21609
 
21600 21610
 - vol avec arme.
21601 21611
 
21602
-<center>Atteintes à la paix publique :</center>― acte de terrorisme ;
21612
+<center>Atteintes à la paix publique :</center>– acte de terrorisme ;
21603 21613
 
21604 21614
 - association de malfaiteurs ;
21605 21615
 - atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.</td>
... ...
@@ -21608,7 +21618,7 @@ Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les donn
21608 21618
 
21609 21619
 ###### Article R40-28
21610 21620
 
21611
-I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
21621
+I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
21612 21622
 
21613 21623
 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
21614 21624
 
... ...
@@ -21620,32 +21630,51 @@ I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une pa
21620 21630
 
21621 21631
 5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
21622 21632
 
21633
+6° Le magistrat mentionné à l'article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l'instruction des demandes de rectification et d'effacement ;
21634
+
21635
+7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
21636
+
21637
+8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
21638
+
21623 21639
 L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
21624 21640
 
21625
-II. ― Peuvent être destinataires des mêmes données :
21641
+II. – Peuvent être destinataires des mêmes données :
21626 21642
 
21627 21643
 1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;
21628 21644
 
21629 21645
 2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
21630 21646
 
21631
-3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L235-1 du code de la sécurité intérieure.
21647
+3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
21632 21648
 
21633 21649
 Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
21634 21650
 
21635 21651
 ###### Article R40-29
21636 21652
 
21637
-I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21653
+I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
21654
+
21655
+1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ;
21638 21656
 
21639
-Cette consultation peut également être effectuée par :
21657
+2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
21640 21658
 
21641
-- des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 ;
21642
-- les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure.
21659
+3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
21643 21660
 
21644
-II. - Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21661
+4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
21662
+
21663
+5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.
21664
+
21665
+II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21645 21666
 
21646 21667
 Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
21647 21668
 
21648
-III. - Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
21669
+III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
21670
+
21671
+###### Article R40-29-1
21672
+
21673
+Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :
21674
+
21675
+1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;
21676
+
21677
+2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.
21649 21678
 
21650 21679
 ###### Article R40-30
21651 21680
 
... ...
@@ -21655,12 +21684,22 @@ Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'iden
21655 21684
 
21656 21685
 Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.
21657 21686
 
21658
-Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
21687
+Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement. Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21659 21688
 
21660 21689
 Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.
21661 21690
 
21662 21691
 Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.
21663 21692
 
21693
+###### Article R40-31-1
21694
+
21695
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée.
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+
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+Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
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+
21699
+Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait droit à la demande de l'intéressé.
21700
+
21701
+Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est portée à la connaissance du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
21702
+
21664 21703
 ###### Article R40-32
21665 21704
 
21666 21705
 La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
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@@ -29474,7 +29513,7 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29474 29513
 
29475 29514
 ##### Article R251
29476 29515
 
29477
-I.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29516
+I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29478 29517
 
29479 29518
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29480 29519
 
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@@ -29484,7 +29523,7 @@ Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur r
29484 29523
 
29485 29524
 L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29486 29525
 
29487
-II.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29526
+II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29488 29527
 
29489 29528
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
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@@ -29492,7 +29531,7 @@ L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
29492 29531
 
29493 29532
 Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29494 29533
 
29495
-III.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
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+III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
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 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
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