Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -633,7 +633,7 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints : |
633 | 633 |
|
634 | 634 |
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ; |
635 | 635 |
|
636 |
-1° quater Les agents de surveillance de Paris ; |
|
636 |
+1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; |
|
637 | 637 |
|
638 | 638 |
1° quinquies (Abrogé) ; |
639 | 639 |
|
... | ... |
@@ -641,7 +641,7 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints : |
641 | 641 |
|
642 | 642 |
2° Les agents de police municipale ; |
643 | 643 |
|
644 |
-3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure. |
|
644 |
+3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'articleL. 521-1 du code de la sécurité intérieure. |
|
645 | 645 |
|
646 | 646 |
Ils ont pour mission : |
647 | 647 |
|
... | ... |
@@ -865,7 +865,7 @@ Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le |
865 | 865 |
|
866 | 866 |
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. |
867 | 867 |
|
868 |
-Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code. |
|
868 |
+Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code. |
|
869 | 869 |
|
870 | 870 |
###### Article 39-1 |
871 | 871 |
|
... | ... |
@@ -1125,7 +1125,7 @@ Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier |
1125 | 1125 |
|
1126 | 1126 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
1127 | 1127 |
|
1128 |
-Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. |
|
1128 |
+Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire exerçant dans le ressort du tribunal. |
|
1129 | 1129 |
|
1130 | 1130 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1131 | 1131 |
|
... | ... |
@@ -1135,7 +1135,7 @@ La procédure de composition pénale est également applicable aux contravention |
1135 | 1135 |
|
1136 | 1136 |
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. |
1137 | 1137 |
|
1138 |
-La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles. |
|
1138 |
+La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. |
|
1139 | 1139 |
|
1140 | 1140 |
###### Article 41-3-1 |
1141 | 1141 |
|
... | ... |
@@ -1183,7 +1183,7 @@ Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comm |
1183 | 1183 |
|
1184 | 1184 |
###### Article 44 |
1185 | 1185 |
|
1186 |
-Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information. |
|
1186 |
+Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information. |
|
1187 | 1187 |
|
1188 | 1188 |
###### Article 44-1 |
1189 | 1189 |
|
... | ... |
@@ -1195,7 +1195,7 @@ Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont |
1195 | 1195 |
|
1196 | 1196 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
1197 | 1197 |
|
1198 |
-La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité. |
|
1198 |
+La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police. |
|
1199 | 1199 |
|
1200 | 1200 |
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition. |
1201 | 1201 |
|
... | ... |
@@ -1203,27 +1203,27 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même na |
1203 | 1203 |
|
1204 | 1204 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
1205 | 1205 |
|
1206 |
-##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité |
|
1206 |
+##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police |
|
1207 | 1207 |
|
1208 | 1208 |
###### Article 45 |
1209 | 1209 |
|
1210 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. |
|
1210 |
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. |
|
1211 | 1211 |
|
1212 |
-Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. |
|
1212 |
+Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. |
|
1213 | 1213 |
|
1214 | 1214 |
###### Article 46 |
1215 | 1215 |
|
1216 | 1216 |
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. |
1217 | 1217 |
|
1218 |
-A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints. |
|
1218 |
+A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints. |
|
1219 | 1219 |
|
1220 | 1220 |
###### Article 47 |
1221 | 1221 |
|
1222 |
-S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public. |
|
1222 |
+S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public. |
|
1223 | 1223 |
|
1224 | 1224 |
###### Article 48 |
1225 | 1225 |
|
1226 |
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
|
1226 |
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
|
1227 | 1227 |
|
1228 | 1228 |
##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires |
1229 | 1229 |
|
... | ... |
@@ -2227,7 +2227,7 @@ Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut égal |
2227 | 2227 |
|
2228 | 2228 |
Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. |
2229 | 2229 |
|
2230 |
-En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. |
|
2230 |
+En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. |
|
2231 | 2231 |
|
2232 | 2232 |
III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
2233 | 2233 |
|
... | ... |
@@ -3890,7 +3890,7 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l' |
3890 | 3890 |
|
3891 | 3891 |
###### Article 178 |
3892 | 3892 |
|
3893 |
-Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité. |
|
3893 |
+Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police. |
|
3894 | 3894 |
|
3895 | 3895 |
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. |
3896 | 3896 |
|
... | ... |
@@ -3910,11 +3910,11 @@ Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa |
3910 | 3910 |
|
3911 | 3911 |
###### Article 179-1 |
3912 | 3912 |
|
3913 |
-Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. |
|
3913 |
+Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. |
|
3914 | 3914 |
|
3915 | 3915 |
###### Article 180 |
3916 | 3916 |
|
3917 |
-Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. |
|
3917 |
+Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. |
|
3918 | 3918 |
|
3919 | 3919 |
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code. |
3920 | 3920 |
|
... | ... |
@@ -4303,11 +4303,11 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être pro |
4303 | 4303 |
|
4304 | 4304 |
###### Article 213 |
4305 | 4305 |
|
4306 |
-Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité. L'article 184 est applicable. |
|
4306 |
+Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. L'article 184 est applicable. |
|
4307 | 4307 |
|
4308 | 4308 |
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179. |
4309 | 4309 |
|
4310 |
-En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
|
4310 |
+En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
|
4311 | 4311 |
|
4312 | 4312 |
###### Article 214 |
4313 | 4313 |
|
... | ... |
@@ -6386,7 +6386,7 @@ Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est c |
6386 | 6386 |
|
6387 | 6387 |
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats. |
6388 | 6388 |
|
6389 |
-Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel. |
|
6389 |
+Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel. |
|
6390 | 6390 |
|
6391 | 6391 |
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours. |
6392 | 6392 |
|
... | ... |
@@ -7604,17 +7604,11 @@ En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la co |
7604 | 7604 |
|
7605 | 7605 |
### Titre III : Du jugement des contraventions |
7606 | 7606 |
|
7607 |
-#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité |
|
7607 |
+#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police |
|
7608 | 7608 |
|
7609 | 7609 |
##### Article 521 |
7610 | 7610 |
|
7611 |
-Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. |
|
7612 |
- |
|
7613 |
-La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. |
|
7614 |
- |
|
7615 |
-Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. |
|
7616 |
- |
|
7617 |
-Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. |
|
7611 |
+Le tribunal de police connaît des contraventions. |
|
7618 | 7612 |
|
7619 | 7613 |
##### Article 522 |
7620 | 7614 |
|
... | ... |
@@ -7626,23 +7620,11 @@ Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement |
7626 | 7620 |
|
7627 | 7621 |
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. |
7628 | 7622 |
|
7629 |
-##### Article 522-1 |
|
7630 |
- |
|
7631 |
-La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |
|
7632 |
- |
|
7633 |
-##### Article 522-2 |
|
7634 |
- |
|
7635 |
-Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. |
|
7636 |
- |
|
7637 | 7623 |
##### Article 523 |
7638 | 7624 |
|
7639 |
-Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. |
|
7640 |
- |
|
7641 |
-##### Article 523-1 |
|
7642 |
- |
|
7643 |
-La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire. |
|
7625 |
+Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de grande instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. |
|
7644 | 7626 |
|
7645 |
-Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. |
|
7627 |
+Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. |
|
7646 | 7628 |
|
7647 | 7629 |
#### Chapitre II : De la procédure simplifiée |
7648 | 7630 |
|
... | ... |
@@ -7660,7 +7642,7 @@ Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage cau |
7660 | 7642 |
|
7661 | 7643 |
##### Article 525 |
7662 | 7644 |
|
7663 |
-Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
|
7645 |
+Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
|
7664 | 7646 |
|
7665 | 7647 |
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. |
7666 | 7648 |
|
... | ... |
@@ -7688,7 +7670,7 @@ Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis |
7688 | 7670 |
|
7689 | 7671 |
##### Article 528 |
7690 | 7672 |
|
7691 |
-En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1. |
|
7673 |
+En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1. |
|
7692 | 7674 |
|
7693 | 7675 |
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable. |
7694 | 7676 |
|
... | ... |
@@ -7700,9 +7682,9 @@ Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action c |
7700 | 7682 |
|
7701 | 7683 |
##### Article 528-2 |
7702 | 7684 |
|
7703 |
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par le présent code. |
|
7685 |
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code. |
|
7704 | 7686 |
|
7705 |
-Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue : |
|
7687 |
+Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue : |
|
7706 | 7688 |
|
7707 | 7689 |
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ; |
7708 | 7690 |
|
... | ... |
@@ -7766,7 +7748,7 @@ A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, |
7766 | 7748 |
|
7767 | 7749 |
###### Article 529-5-1 |
7768 | 7750 |
|
7769 |
-Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. |
|
7751 |
+Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. |
|
7770 | 7752 |
|
7771 | 7753 |
###### Article 529-6 |
7772 | 7754 |
|
... | ... |
@@ -7822,7 +7804,7 @@ Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent égaleme |
7822 | 7804 |
|
7823 | 7805 |
###### Article 529-11 |
7824 | 7806 |
|
7825 |
-L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. |
|
7807 |
+L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. |
|
7826 | 7808 |
|
7827 | 7809 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
7828 | 7810 |
|
... | ... |
@@ -7878,11 +7860,11 @@ Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu d |
7878 | 7860 |
|
7879 | 7861 |
Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
7880 | 7862 |
|
7881 |
-#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité |
|
7863 |
+#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police |
|
7882 | 7864 |
|
7883 | 7865 |
##### Article 531 |
7884 | 7866 |
|
7885 |
-Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. |
|
7867 |
+Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. |
|
7886 | 7868 |
|
7887 | 7869 |
##### Article 532 |
7888 | 7870 |
|
... | ... |
@@ -7892,9 +7874,9 @@ Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime. |
7892 | 7874 |
|
7893 | 7875 |
##### Article 533 |
7894 | 7876 |
|
7895 |
-Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité. |
|
7877 |
+Les articles 388-1,388-2,388-3,388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police. |
|
7896 | 7878 |
|
7897 |
-#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité |
|
7879 |
+#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police |
|
7898 | 7880 |
|
7899 | 7881 |
##### Article 534 |
7900 | 7882 |
|
... | ... |
@@ -7902,9 +7884,9 @@ Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère p |
7902 | 7884 |
|
7903 | 7885 |
##### Article 535 |
7904 | 7886 |
|
7905 |
-Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité. |
|
7887 |
+Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. |
|
7906 | 7888 |
|
7907 |
-Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident. |
|
7889 |
+Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident. |
|
7908 | 7890 |
|
7909 | 7891 |
##### Article 536 |
7910 | 7892 |
|
... | ... |
@@ -7926,27 +7908,27 @@ Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables. |
7926 | 7908 |
|
7927 | 7909 |
##### Article 539 |
7928 | 7910 |
|
7929 |
-Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code. |
|
7911 |
+Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code. |
|
7930 | 7912 |
|
7931 | 7913 |
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3. |
7932 | 7914 |
|
7933 | 7915 |
##### Article 540 |
7934 | 7916 |
|
7935 |
-Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |
|
7917 |
+Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |
|
7936 | 7918 |
|
7937 | 7919 |
##### Article 541 |
7938 | 7920 |
|
7939 |
-Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. |
|
7921 |
+Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. |
|
7940 | 7922 |
|
7941 | 7923 |
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables. |
7942 | 7924 |
|
7943 | 7925 |
##### Article 542 |
7944 | 7926 |
|
7945 |
-Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539. |
|
7927 |
+Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539. |
|
7946 | 7928 |
|
7947 | 7929 |
##### Article 543 |
7948 | 7930 |
|
7949 |
-Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
|
7931 |
+Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
|
7950 | 7932 |
|
7951 | 7933 |
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe. |
7952 | 7934 |
|
... | ... |
@@ -7954,7 +7936,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condam |
7954 | 7936 |
|
7955 | 7937 |
##### Article 544 |
7956 | 7938 |
|
7957 |
-Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. |
|
7939 |
+Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. |
|
7958 | 7940 |
|
7959 | 7941 |
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale. |
7960 | 7942 |
|
... | ... |
@@ -7966,7 +7948,7 @@ Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives a |
7966 | 7948 |
|
7967 | 7949 |
##### Article 546 |
7968 | 7950 |
|
7969 |
-La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
7951 |
+La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
7970 | 7952 |
|
7971 | 7953 |
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. |
7972 | 7954 |
|
... | ... |
@@ -7986,9 +7968,9 @@ Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des juge |
7986 | 7968 |
|
7987 | 7969 |
##### Article 549 |
7988 | 7970 |
|
7989 |
-Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité. |
|
7971 |
+Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. |
|
7990 | 7972 |
|
7991 |
-La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. |
|
7973 |
+La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. |
|
7992 | 7974 |
|
7993 | 7975 |
### Titre IV : Des citations et significations |
7994 | 7976 |
|
... | ... |
@@ -9241,9 +9223,9 @@ S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le t |
9241 | 9223 |
|
9242 | 9224 |
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. |
9243 | 9225 |
|
9244 |
-Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. |
|
9226 |
+Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. |
|
9245 | 9227 |
|
9246 |
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. |
|
9228 |
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. |
|
9247 | 9229 |
|
9248 | 9230 |
#### Article 678 |
9249 | 9231 |
|
... | ... |
@@ -11849,12 +11831,11 @@ Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du par |
11849 | 11831 |
|
11850 | 11832 |
##### Article 704-1 |
11851 | 11833 |
|
11852 |
-Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, |
|
11853 |
-382 et 706-42. |
|
11834 |
+Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
|
11854 | 11835 |
|
11855 | 11836 |
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704. |
11856 | 11837 |
|
11857 |
-La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. |
|
11838 |
+La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
|
11858 | 11839 |
|
11859 | 11840 |
##### Article 704-2 |
11860 | 11841 |
|
... | ... |
@@ -14121,7 +14102,7 @@ Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble me |
14121 | 14102 |
|
14122 | 14103 |
Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. |
14123 | 14104 |
|
14124 |
-Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité. |
|
14105 |
+Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police. |
|
14125 | 14106 |
|
14126 | 14107 |
#### Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement |
14127 | 14108 |
|
... | ... |
@@ -14611,7 +14592,7 @@ L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public |
14611 | 14592 |
|
14612 | 14593 |
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. |
14613 | 14594 |
|
14614 |
-L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
14595 |
+L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
14615 | 14596 |
|
14616 | 14597 |
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
14617 | 14598 |
|
... | ... |
@@ -20338,7 +20319,7 @@ Elle précise : |
20338 | 20319 |
|
20339 | 20320 |
Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision. |
20340 | 20321 |
|
20341 |
-La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire. |
|
20322 |
+La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République ou au juge du tribunal de police et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire. |
|
20342 | 20323 |
|
20343 | 20324 |
Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République. |
20344 | 20325 |
|
... | ... |
@@ -20350,7 +20331,7 @@ Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de |
20350 | 20331 |
|
20351 | 20332 |
En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction. |
20352 | 20333 |
|
20353 |
-Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation. |
|
20334 |
+Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation. |
|
20354 | 20335 |
|
20355 | 20336 |
L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction. |
20356 | 20337 |
|
... | ... |
@@ -22074,7 +22055,7 @@ Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recou |
22074 | 22055 |
|
22075 | 22056 |
###### Article R41-11 |
22076 | 22057 |
|
22077 |
-En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police : |
|
22058 |
+En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes : |
|
22078 | 22059 |
|
22079 | 22060 |
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; |
22080 | 22061 |
|
... | ... |
@@ -22439,11 +22420,11 @@ La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en esp |
22439 | 22420 |
|
22440 | 22421 |
Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : |
22441 | 22422 |
|
22442 |
-Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. |
|
22423 |
+Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. |
|
22443 | 22424 |
|
22444 | 22425 |
Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée. |
22445 | 22426 |
|
22446 |
-Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir la juridiction de proximité conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants. |
|
22427 |
+Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants. |
|
22447 | 22428 |
|
22448 | 22429 |
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité. |
22449 | 22430 |
|
... | ... |
@@ -24378,7 +24359,7 @@ L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de proc |
24378 | 24359 |
|
24379 | 24360 |
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables : |
24380 | 24361 |
|
24381 |
-1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ; |
|
24362 |
+1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ; |
|
24382 | 24363 |
|
24383 | 24364 |
2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ; |
24384 | 24365 |
|
... | ... |
@@ -29359,7 +29340,7 @@ L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'av |
29359 | 29340 |
|
29360 | 29341 |
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement : |
29361 | 29342 |
|
29362 |
-1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ; |
|
29343 |
+1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ; |
|
29363 | 29344 |
|
29364 | 29345 |
2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ; |
29365 | 29346 |
|
... | ... |
@@ -29403,7 +29384,7 @@ Cet appel est porté : |
29403 | 29384 |
|
29404 | 29385 |
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ; |
29405 | 29386 |
|
29406 |
-b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort. |
|
29387 |
+b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort. |
|
29407 | 29388 |
|
29408 | 29389 |
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile. |
29409 | 29390 |
|