Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2017 (version be80d29)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2017.

20041
###### Article R15-33-37-1
20042

                        
20043
L'officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l'article 41-1-1 demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.
20044

                        
20045
Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure.
   

                    
20047
###### Article R15-33-37-2
20048

                        
20049
La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue.
   

                    
20051
###### Article R15-33-37-3
20052

                        
20053
I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.
20054

                        
20055
II.-Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret.
   

                    
20057
###### Article R15-33-37-4
20058

                        
20059
Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende.
   

                    
20061
###### Article R15-33-37-5
20062

                        
20063
Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51.
20064

                        
20065
La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
20066

                        
20067
Si le magistrat n'a pas homologué la transaction ou si la personne en cause n'a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant à raison des faits ayant fait l'objet de la transaction, précise, s'il y a lieu, le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la somme consignée.
20068

                        
20069
Il n'y a pas lieu à restitution de la somme consignée lorsque le montant de l'amende prononcée par la juridiction de jugement, augmenté du droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, est au moins égal à celui de la somme consignée.
   

                    
20071
###### Article R15-33-37-6
20072

                        
20073
L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.