Code de procédure pénale


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... ...
@@ -20561,18 +20561,35 @@ Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne conc
20561 20561
 
20562 20562
 ###### Article R15-33-66-8
20563 20563
 
20564
-I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
20565
-- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
20566
-- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
20567
-- les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.
20568
-- le représentant national auprès d'Eurojust ;
20569
-- les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.
20564
+I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales :
20570 20565
 
20571
-II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.
20566
+1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :
20572 20567
 
20573
-III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.
20568
+a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;
20574 20569
 
20575
-IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
20570
+b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
20571
+
20572
+c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ;
20573
+
20574
+2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;
20575
+
20576
+3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;
20577
+
20578
+4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents de greffe et personnels habilités pour l'assister ;
20579
+
20580
+5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;
20581
+
20582
+6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions ;
20583
+
20584
+7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations.
20585
+
20586
+Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.
20587
+
20588
+II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales :
20589
+
20590
+1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;
20591
+
20592
+2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.
20576 20593
 
20577 20594
 ###### Article R15-33-66-9
20578 20595
 
... ...
@@ -22264,7 +22281,7 @@ a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux
22264 22281
 
22265 22282
 b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
22266 22283
 
22267
-10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
22284
+10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
22268 22285
 
22269 22286
 11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy.
22270 22287
 
... ...
@@ -29542,8 +29559,7 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29542 29559
 
29543 29560
 ##### Article R251
29544 29561
 
29545
-I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29546
-R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29562
+I.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29547 29563
 
29548 29564
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29549 29565
 
... ...
@@ -29553,7 +29569,7 @@ Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur r
29553 29569
 
29554 29570
 L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29555 29571
 
29556
-II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29572
+II.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29557 29573
 
29558 29574
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29559 29575
 
... ...
@@ -29561,7 +29577,7 @@ L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
29561 29577
 
29562 29578
 Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29563 29579
 
29564
-III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29580
+III.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29565 29581
 
29566 29582
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29567 29583