Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2017 (version 7f488c9)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2017.

29477 29477
##### Article R251
29478 29478

                                                                                    
29479 29479
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29480 29480
R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
660 du 27
683 du 28
 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29481 29481

                                                                                    
29482 29482
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29483 29483

                                                                                    
29484 29484
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29485 29485

                                                                                    
29486 29486
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29487 29487

                                                                                    
29488 29488
L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29489 29489

                                                                                    
29490 29490
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
660 du 27
683 du 28
 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29491 29491

                                                                                    
29492 29492
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29493 29493

                                                                                    
29494 29494
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29495 29495

                                                                                    
29496 29496
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29497 29497

                                                                                    
29498 29498
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
660 du 27
683 du 28
 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29499 29499

                                                                                    
29500 29500
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29501 29501

                                                                                    
29502 29502
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29503 29503

                                                                                    
29504 29504
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.