Code de procédure pénale


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... ...
@@ -20309,6 +20309,92 @@ L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution
20309 20309
 
20310 20310
 Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
20311 20311
 
20312
+##### Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
20313
+
20314
+###### Paragraphe 1er : Proposition de la convention
20315
+
20316
+####### Article R15-33-60-1
20317
+
20318
+Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
20319
+
20320
+####### Article R15-33-60-2
20321
+
20322
+La proposition de convention est adressée aux représentants de la personne morale mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20323
+
20324
+Le procureur de la République indique à la personne morale la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.
20325
+
20326
+La proposition de convention précise :
20327
+
20328
+1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;
20329
+
20330
+2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;
20331
+
20332
+3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2, ainsi que les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées ;
20333
+
20334
+4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;
20335
+
20336
+5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.
20337
+
20338
+Le procureur de la République indique le délai dans lequel la personne morale lui fait part de son acceptation ou de son refus de la proposition de convention par courrier signé de ses représentants légaux ou par déclaration faite par ces derniers devant le procureur de la République qui en dresse procès-verbal.
20339
+
20340
+###### Paragraphe 2 : Validation de la convention
20341
+
20342
+####### Article R15-33-60-3
20343
+
20344
+La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée par la personne morale, l'acte attestant de l'accord de la personne morale ainsi que la procédure d'enquête ou d'instruction.
20345
+
20346
+La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.
20347
+
20348
+####### Article R15-33-60-4
20349
+
20350
+A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime. Une copie leur est remise après émargement.
20351
+
20352
+Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.
20353
+
20354
+####### Article R15-33-60-5
20355
+
20356
+Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, celle-ci précise que la personne morale dispose d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République.
20357
+
20358
+Il est également remis aux représentants de la personne morale un document l'informant des conditions dans lesquelles doivent être accomplies les obligations prévues. Ce document est accompagné si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende d'intérêt public et dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice. Il comporte également une mention indiquant que si la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
20359
+
20360
+###### Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
20361
+
20362
+####### Article R15-33-60-6
20363
+
20364
+Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier.
20365
+
20366
+Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.
20367
+
20368
+Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.
20369
+
20370
+####### Article R15-33-60-7
20371
+
20372
+Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, le procureur de la République lui communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention.
20373
+
20374
+L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
20375
+
20376
+La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.
20377
+
20378
+####### Article R15-33-60-8
20379
+
20380
+Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.
20381
+
20382
+####### Article R15-33-60-9
20383
+
20384
+Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
20385
+
20386
+Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République informe également le juge d'instruction de l'extinction de l'action publique.
20387
+
20388
+####### Article R15-33-60-10
20389
+
20390
+Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée par le procureur de la République et notifiée aux représentants de la personne morale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
20391
+
20392
+La victime en est avisée par tout moyen.
20393
+
20394
+Si des sommes ont été versées au titre de l'amende d'intérêt public, le procureur de la République communique la lettre mentionnée au premier alinéa au comptable ayant reçu le paiement aux fins de restitution.
20395
+
20396
+Lorsque des poursuites sont engagées à la suite de l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2, le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale.
20397
+
20312 20398
 ##### Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
20313 20399
 
20314 20400
 ###### Article R15-33-61
... ...
@@ -20956,6 +21042,8 @@ Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionn
20956 21042
 
20957 21043
 ######## Article R21
20958 21044
 
21045
+Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.
21046
+
20959 21047
 Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
20960 21048
 
20961 21049
 ######## Article R22
... ...
@@ -29388,8 +29476,8 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29388 29476
 
29389 29477
 ##### Article R251
29390 29478
 
29391
-I. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29392
-R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29479
+I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29480
+R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-660 du 27 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29393 29481
 
29394 29482
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29395 29483
 
... ...
@@ -29399,7 +29487,7 @@ Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur r
29399 29487
 
29400 29488
 L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29401 29489
 
29402
-II. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29490
+II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-660 du 27 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29403 29491
 
29404 29492
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29405 29493
 
... ...
@@ -29407,7 +29495,7 @@ L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
29407 29495
 
29408 29496
 Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29409 29497
 
29410
-III. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29498
+III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-660 du 27 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29411 29499
 
29412 29500
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29413 29501