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@@ -485,6 +485,38 @@ La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victi |
485 | 485 |
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486 | 486 |
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. |
487 | 487 |
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488 |
+###### Article 15-4 |
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489 |
+ |
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490 |
+I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis aux 1° et 2° du présent I qu'il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
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491 |
+ |
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492 |
+L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent. |
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493 |
+ |
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494 |
+Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes : |
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495 |
+ |
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496 |
+1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; |
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497 |
+ |
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498 |
+2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
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499 |
+ |
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500 |
+Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. |
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501 |
+ |
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502 |
+Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du présent code ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales. |
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503 |
+ |
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504 |
+II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2. |
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505 |
+ |
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506 |
+III. – Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. |
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507 |
+ |
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508 |
+Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2. |
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509 |
+ |
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510 |
+En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. |
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511 |
+ |
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512 |
+IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
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513 |
+ |
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514 |
+Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
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515 |
+ |
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516 |
+Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. |
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517 |
+ |
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518 |
+V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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519 |
+ |
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488 | 520 |
##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire |
489 | 521 |
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490 | 522 |
###### Article 16 |
... | ... |
@@ -599,13 +631,13 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints : |
599 | 631 |
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600 | 632 |
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; |
601 | 633 |
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602 |
-1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; |
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634 |
+1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ; |
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603 | 635 |
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604 | 636 |
1° quater Les agents de surveillance de Paris ; |
605 | 637 |
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606 | 638 |
1° quinquies (Abrogé) ; |
607 | 639 |
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608 |
-1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; |
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640 |
+1° sexies (Abrogé) ; |
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609 | 641 |
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610 | 642 |
2° Les agents de police municipale ; |
611 | 643 |
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... | ... |
@@ -949,7 +981,7 @@ En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des |
949 | 981 |
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950 | 982 |
###### Article 41-1-1 |
951 | 983 |
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952 |
-I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite : |
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984 |
+I. – L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite : |
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953 | 985 |
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954 | 986 |
1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ; |
955 | 987 |
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... | ... |
@@ -957,7 +989,7 @@ I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas ét |
957 | 989 |
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958 | 990 |
3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ; |
959 | 991 |
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960 |
-4° (Contraire à la Constitution) ; |
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992 |
+4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 € ; |
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961 | 993 |
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962 | 994 |
5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; |
963 | 995 |
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... | ... |
@@ -967,7 +999,7 @@ Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en |
967 | 999 |
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968 | 1000 |
La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat. |
969 | 1001 |
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970 |
-II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe : |
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1002 |
+II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe : |
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971 | 1003 |
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972 | 1004 |
1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ; |
973 | 1005 |
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... | ... |
@@ -975,15 +1007,15 @@ II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances |
975 | 1007 |
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976 | 1008 |
3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage. |
977 | 1009 |
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978 |
-III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
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1010 |
+III. – L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
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979 | 1011 |
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980 | 1012 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
981 | 1013 |
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982 | 1014 |
En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites. |
983 | 1015 |
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984 |
-IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal. |
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1016 |
+IV. – Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal. |
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985 | 1017 |
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986 |
-V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1018 |
+V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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987 | 1019 |
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988 | 1020 |
###### Article 41-1-2 |
989 | 1021 |
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... | ... |
@@ -2010,7 +2042,7 @@ Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du dépar |
2010 | 2042 |
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2011 | 2043 |
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : |
2012 | 2044 |
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2013 |
-1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ; |
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2045 |
+1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; |
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2014 | 2046 |
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2015 | 2047 |
2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; |
2016 | 2048 |
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... | ... |
@@ -2157,7 +2189,7 @@ Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui |
2157 | 2189 |
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2158 | 2190 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. |
2159 | 2191 |
|
2160 |
-Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. |
|
2192 |
+Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. |
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2161 | 2193 |
|
2162 | 2194 |
##### Article 78-7 |
2163 | 2195 |
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... | ... |
@@ -4121,9 +4153,7 @@ Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et |
4121 | 4153 |
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4122 | 4154 |
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. |
4123 | 4155 |
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4124 |
-Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. |
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4125 |
- |
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4126 |
-Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques. |
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4156 |
+Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite. |
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4127 | 4157 |
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4128 | 4158 |
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis. |
4129 | 4159 |
|
... | ... |
@@ -4807,11 +4837,11 @@ Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en |
4807 | 4837 |
|
4808 | 4838 |
##### Article 230-45 |
4809 | 4839 |
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4810 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. |
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4840 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. |
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4811 | 4841 |
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4812 | 4842 |
Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
4813 | 4843 |
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4814 |
-Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 ainsi que des 2° et 4° de l'article 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
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4844 |
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
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4815 | 4845 |
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4816 | 4846 |
## Livre II : Des juridictions de jugement |
4817 | 4847 |
|
... | ... |
@@ -11712,7 +11742,7 @@ Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L |
11712 | 11742 |
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11713 | 11743 |
###### Article 698-6 |
11714 | 11744 |
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11715 |
-Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. |
|
11745 |
+Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. |
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11716 | 11746 |
|
11717 | 11747 |
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes : |
11718 | 11748 |
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... | ... |
@@ -12330,6 +12360,16 @@ Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition e |
12330 | 12360 |
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12331 | 12361 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. |
12332 | 12362 |
|
12363 |
+##### Article 706-25-2 |
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12364 |
+ |
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12365 |
+Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dont il s'est saisi, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. |
|
12366 |
+ |
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12367 |
+Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris. |
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12368 |
+ |
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12369 |
+Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. |
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12370 |
+ |
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12371 |
+Les agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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12372 |
+ |
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12333 | 12373 |
#### Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes |
12334 | 12374 |
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12335 | 12375 |
##### Article 706-25-3 |
... | ... |
@@ -12338,7 +12378,7 @@ Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes |
12338 | 12378 |
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12339 | 12379 |
##### Article 706-25-4 |
12340 | 12380 |
|
12341 |
-Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet : |
|
12381 |
+Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet : |
|
12342 | 12382 |
|
12343 | 12383 |
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; |
12344 | 12384 |
|
... | ... |
@@ -12370,7 +12410,7 @@ Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les inform |
12370 | 12410 |
|
12371 | 12411 |
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur. |
12372 | 12412 |
|
12373 |
-Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de : |
|
12413 |
+Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de : |
|
12374 | 12414 |
|
12375 | 12415 |
a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ; |
12376 | 12416 |
|
... | ... |
@@ -12416,7 +12456,7 @@ a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ; |
12416 | 12456 |
|
12417 | 12457 |
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur. |
12418 | 12458 |
|
12419 |
-La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de : |
|
12459 |
+La personne condamnée pour une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de : |
|
12420 | 12460 |
|
12421 | 12461 |
- cinq ans s'il s'agit d'un majeur ; |
12422 | 12462 |
- trois ans s'il s'agit d'un mineur. |
... | ... |
@@ -12443,7 +12483,7 @@ Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'i |
12443 | 12483 |
|
12444 | 12484 |
1° Aux autorités judiciaires ; |
12445 | 12485 |
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12446 |
-2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de l'un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire ; |
|
12486 |
+2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7,706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de l'un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire ; |
|
12447 | 12487 |
|
12448 | 12488 |
3° Aux représentants de l'Etat dans le département et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ; |
12449 | 12489 |
|
... | ... |
@@ -13430,7 +13470,9 @@ Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable |
13430 | 13470 |
|
13431 | 13471 |
8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ; |
13432 | 13472 |
|
13433 |
-9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. |
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13473 |
+9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ; |
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13474 |
+ |
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13475 |
+10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code. |
|
13434 | 13476 |
|
13435 | 13477 |
#### Article 706-74 |
13436 | 13478 |
|
... | ... |
@@ -15878,29 +15920,39 @@ La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée peut faire l'objet d'un |
15878 | 15920 |
|
15879 | 15921 |
##### Article 727-1 |
15880 | 15922 |
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15881 |
-Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à : |
|
15923 |
+I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à : |
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15882 | 15924 |
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15883 |
-1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ; |
|
15925 |
+1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ; |
|
15884 | 15926 |
|
15885 |
-2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ; |
|
15927 |
+2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre. |
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15886 | 15928 |
|
15887 |
-3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ; |
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15929 |
+Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. |
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15888 | 15930 |
|
15889 |
-4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal ; |
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15931 |
+L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. |
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15890 | 15932 |
|
15891 |
-5° Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d'un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ; |
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15933 |
+II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. |
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15892 | 15934 |
|
15893 |
-6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu'utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ; |
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15935 |
+Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. |
|
15894 | 15936 |
|
15895 |
-7° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ; |
|
15937 |
+Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. |
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15896 | 15938 |
|
15897 |
-8° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé. |
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15939 |
+La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés. |
|
15898 | 15940 |
|
15899 |
-Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article. |
|
15941 |
+III.-Chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement. |
|
15900 | 15942 |
|
15901 |
-Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article. |
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15943 |
+La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative. |
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15902 | 15944 |
|
15903 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15945 |
+Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil. |
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15946 |
+ |
|
15947 |
+Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I. |
|
15948 |
+ |
|
15949 |
+Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours. |
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15950 |
+ |
|
15951 |
+Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction. |
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15952 |
+ |
|
15953 |
+Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant. |
|
15954 |
+ |
|
15955 |
+IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15904 | 15956 |
|
15905 | 15957 |
##### Article 728 |
15906 | 15958 |
|
... | ... |
@@ -17934,11 +17986,11 @@ Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procure |
17934 | 17986 |
|
17935 | 17987 |
##### Article 804 |
17936 | 17988 |
|
17937 |
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
|
17989 |
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
|
17938 | 17990 |
|
17939 | 17991 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
17940 | 17992 |
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17941 |
-2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. |
|
17993 |
+2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. |
|
17942 | 17994 |
|
17943 | 17995 |
##### Article 805 |
17944 | 17996 |
|