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@@ -46,26 +46,36 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date |
46 | 46 |
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47 | 47 |
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. |
48 | 48 |
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49 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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50 |
+ |
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49 | 51 |
#### Article 2-2 |
50 | 52 |
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51 | 53 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, |
52 | 54 |
222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. |
53 | 55 |
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56 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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57 |
+ |
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#### Article 2-3 |
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56 | 60 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, |
57 |
-227-1,227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
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61 |
+227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
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58 | 62 |
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59 | 63 |
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code. |
60 | 64 |
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65 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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66 |
+ |
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61 | 67 |
#### Article 2-4 |
62 | 68 |
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63 | 69 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. |
64 | 70 |
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71 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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72 |
+ |
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65 | 73 |
#### Article 2-5 |
66 | 74 |
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67 | 75 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. |
68 | 76 |
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77 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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78 |
+ |
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#### Article 2-6 |
70 | 80 |
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71 | 81 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel. |
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@@ -74,6 +84,8 @@ Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harc |
74 | 84 |
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75 | 85 |
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. |
76 | 86 |
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87 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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88 |
+ |
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77 | 89 |
#### Article 2-7 |
78 | 90 |
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79 | 91 |
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie. |
... | ... |
@@ -86,34 +98,48 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date |
86 | 98 |
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87 | 99 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code. |
88 | 100 |
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101 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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102 |
+ |
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89 | 103 |
#### Article 2-9 |
90 | 104 |
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91 | 105 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
92 | 106 |
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93 | 107 |
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. |
94 | 108 |
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109 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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110 |
+ |
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95 | 111 |
#### Article 2-10 |
96 | 112 |
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97 | 113 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. |
98 | 114 |
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115 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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116 |
+ |
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99 | 117 |
#### Article 2-11 |
100 | 118 |
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101 | 119 |
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. |
102 | 120 |
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121 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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122 |
+ |
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103 | 123 |
#### Article 2-12 |
104 | 124 |
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105 | 125 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
106 | 126 |
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107 | 127 |
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. |
108 | 128 |
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129 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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130 |
+ |
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109 | 131 |
#### Article 2-13 |
110 | 132 |
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111 | 133 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. |
112 | 134 |
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135 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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136 |
+ |
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113 | 137 |
#### Article 2-14 |
114 | 138 |
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115 | 139 |
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2,3,4,6,7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. |
116 | 140 |
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141 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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142 |
+ |
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117 | 143 |
#### Article 2-15 |
118 | 144 |
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119 | 145 |
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
... | ... |
@@ -124,16 +150,22 @@ Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins ci |
124 | 150 |
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125 | 151 |
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. |
126 | 152 |
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153 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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154 |
+ |
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127 | 155 |
#### Article 2-16 |
128 | 156 |
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129 | 157 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. |
130 | 158 |
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159 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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160 |
+ |
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131 | 161 |
#### Article 2-17 |
132 | 162 |
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133 | 163 |
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, |
134 | 164 |
225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, |
135 | 165 |
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. |
136 | 166 |
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167 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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168 |
+ |
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137 | 169 |
#### Article 2-18 |
138 | 170 |
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139 | 171 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, |
... | ... |
@@ -141,34 +173,48 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se pro |
141 | 173 |
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142 | 174 |
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. |
143 | 175 |
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176 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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177 |
+ |
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144 | 178 |
#### Article 2-19 |
145 | 179 |
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146 | 180 |
Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions. |
147 | 181 |
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148 | 182 |
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu. |
149 | 183 |
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184 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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185 |
+ |
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150 | 186 |
#### Article 2-20 |
151 | 187 |
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152 | 188 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif. |
153 | 189 |
|
154 | 190 |
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. |
155 | 191 |
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192 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
|
193 |
+ |
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156 | 194 |
#### Article 2-21 |
157 | 195 |
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158 | 196 |
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
159 | 197 |
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160 | 198 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. |
161 | 199 |
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200 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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201 |
+ |
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162 | 202 |
#### Article 2-21-1 |
163 | 203 |
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164 | 204 |
Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée. |
165 | 205 |
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206 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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207 |
+ |
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166 | 208 |
#### Article 2-22 |
167 | 209 |
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168 |
-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal. |
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210 |
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, |
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211 |
+225-5 à 225-12-2, |
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212 |
+225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal. |
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169 | 213 |
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170 | 214 |
Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime. |
171 | 215 |
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216 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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217 |
+ |
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172 | 218 |
#### Article 2-23 |
173 | 219 |
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174 | 220 |
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : |
... | ... |
@@ -183,6 +229,8 @@ Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la |
183 | 229 |
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184 | 230 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. |
185 | 231 |
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232 |
+Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
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233 |
+ |
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186 | 234 |
#### Article 3 |
187 | 235 |
|
188 | 236 |
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. |
... | ... |
@@ -1044,7 +1092,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
1044 | 1092 |
|
1045 | 1093 |
###### Article 45 |
1046 | 1094 |
|
1047 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. |
|
1095 |
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. |
|
1048 | 1096 |
|
1049 | 1097 |
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. |
1050 | 1098 |
|
... | ... |
@@ -1084,10 +1132,10 @@ Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont cons |
1084 | 1132 |
|
1085 | 1133 |
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
1086 | 1134 |
|
1087 |
-Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
|
1135 |
+Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1088 | 1136 |
|
1089 | 1137 |
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, |
1090 |
-706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie. |
|
1138 |
+706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 du présent code pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie. |
|
1091 | 1139 |
|
1092 | 1140 |
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37. |
1093 | 1141 |
|
... | ... |
@@ -1395,9 +1443,7 @@ La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontat |
1395 | 1443 |
|
1396 | 1444 |
##### Article 61-3 |
1397 | 1445 |
|
1398 |
-Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier : |
|
1399 |
- |
|
1400 |
-1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ; |
|
1446 |
+Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier : 1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ; |
|
1401 | 1447 |
|
1402 | 1448 |
2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie. |
1403 | 1449 |
|
... | ... |
@@ -2943,7 +2989,7 @@ Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision |
2943 | 2989 |
|
2944 | 2990 |
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; |
2945 | 2991 |
|
2946 |
-8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; |
|
2992 |
+8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; |
|
2947 | 2993 |
|
2948 | 2994 |
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; |
2949 | 2995 |
|
... | ... |
@@ -3245,15 +3291,19 @@ Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la n |
3245 | 3291 |
|
3246 | 3292 |
####### Article 145-4 |
3247 | 3293 |
|
3248 |
-Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen. |
|
3294 |
+Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen. |
|
3249 | 3295 |
|
3250 | 3296 |
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. |
3251 | 3297 |
|
3252 | 3298 |
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. |
3253 | 3299 |
|
3254 |
-Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. |
|
3300 |
+Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. |
|
3301 |
+ |
|
3302 |
+Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. |
|
3255 | 3303 |
|
3256 |
-Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction. |
|
3304 |
+A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction. |
|
3305 |
+ |
|
3306 |
+Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général. |
|
3257 | 3307 |
|
3258 | 3308 |
####### Article 145-4-1 |
3259 | 3309 |
|
... | ... |
@@ -4723,9 +4773,9 @@ Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère p |
4723 | 4773 |
|
4724 | 4774 |
La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. |
4725 | 4775 |
|
4726 |
-A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. |
|
4776 |
+A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel. |
|
4727 | 4777 |
|
4728 |
-Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance. |
|
4778 |
+Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance. |
|
4729 | 4779 |
|
4730 | 4780 |
##### Section 1 : De la cour |
4731 | 4781 |
|
... | ... |
@@ -4877,7 +4927,7 @@ La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est dépo |
4877 | 4927 |
|
4878 | 4928 |
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258. |
4879 | 4929 |
|
4880 |
-Le maire est tenu d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. |
|
4930 |
+Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. |
|
4881 | 4931 |
|
4882 | 4932 |
####### Article 262 |
4883 | 4933 |
|
... | ... |
@@ -4895,7 +4945,7 @@ Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départ |
4895 | 4945 |
|
4896 | 4946 |
####### Article 263 |
4897 | 4947 |
|
4898 |
-La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises. |
|
4948 |
+La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises. |
|
4899 | 4949 |
|
4900 | 4950 |
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2). |
4901 | 4951 |
|
... | ... |
@@ -5907,7 +5957,7 @@ Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le prem |
5907 | 5957 |
|
5908 | 5958 |
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. |
5909 | 5959 |
|
5910 |
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. |
|
5960 |
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. |
|
5911 | 5961 |
|
5912 | 5962 |
###### Article 380-15 |
5913 | 5963 |
|
... | ... |
@@ -5935,6 +5985,8 @@ Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du co |
5935 | 5985 |
|
5936 | 5986 |
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203. |
5937 | 5987 |
|
5988 |
+Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. |
|
5989 |
+ |
|
5938 | 5990 |
####### Article 383 |
5939 | 5991 |
|
5940 | 5992 |
La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices. |
... | ... |
@@ -7111,6 +7163,68 @@ La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit p |
7111 | 7163 |
|
7112 | 7164 |
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. |
7113 | 7165 |
|
7166 |
+##### Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits |
|
7167 |
+ |
|
7168 |
+###### Article 495-17 |
|
7169 |
+ |
|
7170 |
+Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section. |
|
7171 |
+ |
|
7172 |
+Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. |
|
7173 |
+ |
|
7174 |
+###### Article 495-18 |
|
7175 |
+ |
|
7176 |
+L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République. |
|
7177 |
+ |
|
7178 |
+Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. |
|
7179 |
+ |
|
7180 |
+A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République. |
|
7181 |
+ |
|
7182 |
+###### Article 495-19 |
|
7183 |
+ |
|
7184 |
+Le titre mentionné au dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. |
|
7185 |
+ |
|
7186 |
+Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. |
|
7187 |
+ |
|
7188 |
+La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que de l'un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable. |
|
7189 |
+ |
|
7190 |
+###### Article 495-20 |
|
7191 |
+ |
|
7192 |
+La requête en exonération prévue à l'article 495-18 ou la réclamation prévue à l'article 495-19 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 495-18, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 434-23 du code pénal. |
|
7193 |
+ |
|
7194 |
+Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies. |
|
7195 |
+ |
|
7196 |
+Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. |
|
7197 |
+ |
|
7198 |
+###### Article 495-21 |
|
7199 |
+ |
|
7200 |
+Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance. |
|
7201 |
+ |
|
7202 |
+En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas prévu à l'article 495-18, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l'article 495-19. |
|
7203 |
+ |
|
7204 |
+En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d'un taux de 10 %. |
|
7205 |
+ |
|
7206 |
+Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas. |
|
7207 |
+ |
|
7208 |
+###### Article 495-22 |
|
7209 |
+ |
|
7210 |
+Pour l'application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. |
|
7211 |
+ |
|
7212 |
+###### Article 495-23 |
|
7213 |
+ |
|
7214 |
+Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal. |
|
7215 |
+ |
|
7216 |
+###### Article 495-24 |
|
7217 |
+ |
|
7218 |
+Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent. |
|
7219 |
+ |
|
7220 |
+Dans ce cas, l'article 495-20 n'est pas applicable. |
|
7221 |
+ |
|
7222 |
+S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l'article 707-4. |
|
7223 |
+ |
|
7224 |
+###### Article 495-25 |
|
7225 |
+ |
|
7226 |
+Un décret précise les modalités d'application de la présente section. |
|
7227 |
+ |
|
7114 | 7228 |
#### Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle |
7115 | 7229 |
|
7116 | 7230 |
##### Section 1 : De l'exercice du droit d'appel |
... | ... |
@@ -7347,7 +7461,7 @@ En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la co |
7347 | 7461 |
|
7348 | 7462 |
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. |
7349 | 7463 |
|
7350 |
-La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. |
|
7464 |
+La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. |
|
7351 | 7465 |
|
7352 | 7466 |
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. |
7353 | 7467 |
|
... | ... |
@@ -7525,7 +7639,7 @@ A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, |
7525 | 7639 |
|
7526 | 7640 |
###### Article 529-7 |
7527 | 7641 |
|
7528 |
-Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8. |
|
7642 |
+Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8. |
|
7529 | 7643 |
|
7530 | 7644 |
###### Article 529-8 |
7531 | 7645 |
|
... | ... |
@@ -7541,7 +7655,7 @@ Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonéra |
7541 | 7655 |
|
7542 | 7656 |
###### Article 529-10 |
7543 | 7657 |
|
7544 |
-Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : |
|
7658 |
+Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : |
|
7545 | 7659 |
|
7546 | 7660 |
1° Soit de l'un des documents suivants : |
7547 | 7661 |
|
... | ... |
@@ -7593,6 +7707,8 @@ Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. |
7593 | 7707 |
|
7594 | 7708 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions. |
7595 | 7709 |
|
7710 |
+Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. |
|
7711 |
+ |
|
7596 | 7712 |
###### Article 530-4 |
7597 | 7713 |
|
7598 | 7714 |
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. |
... | ... |
@@ -7605,6 +7721,14 @@ S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors oct |
7605 | 7721 |
|
7606 | 7722 |
Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal. |
7607 | 7723 |
|
7724 |
+###### Article 530-6 |
|
7725 |
+ |
|
7726 |
+Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. |
|
7727 |
+ |
|
7728 |
+###### Article 530-7 |
|
7729 |
+ |
|
7730 |
+Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
7731 |
+ |
|
7608 | 7732 |
#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité |
7609 | 7733 |
|
7610 | 7734 |
##### Article 531 |
... | ... |
@@ -11412,11 +11536,12 @@ Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à |
11412 | 11536 |
|
11413 | 11537 |
#### Article 706-2 |
11414 | 11538 |
|
11415 |
-I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : |
|
11539 |
+I.-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : |
|
11416 | 11540 |
- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ; |
11417 | 11541 |
- infractions prévues par le code de la santé publique ; |
11418 | 11542 |
- infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ; |
11419 |
-- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail. |
|
11543 |
+- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ; |
|
11544 |
+- infractions prévues par le code du sport. |
|
11420 | 11545 |
|
11421 | 11546 |
Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
11422 | 11547 |
|
... | ... |
@@ -11426,7 +11551,7 @@ Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correction |
11426 | 11551 |
|
11427 | 11552 |
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. |
11428 | 11553 |
|
11429 |
-II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. |
|
11554 |
+II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. |
|
11430 | 11555 |
|
11431 | 11556 |
#### Article 706-2-1 |
11432 | 11557 |
|
... | ... |
@@ -13304,7 +13429,72 @@ Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater le |
13304 | 13429 |
|
13305 | 13430 |
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. |
13306 | 13431 |
|
13307 |
-### Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires |
|
13432 |
+### Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes |
|
13433 |
+ |
|
13434 |
+#### Chapitre Ier : De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires |
|
13435 |
+ |
|
13436 |
+##### Article 706-107 |
|
13437 |
+ |
|
13438 |
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. |
|
13439 |
+ |
|
13440 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. |
|
13441 |
+ |
|
13442 |
+Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. |
|
13443 |
+ |
|
13444 |
+Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. |
|
13445 |
+ |
|
13446 |
+Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
|
13447 |
+ |
|
13448 |
+Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
|
13449 |
+ |
|
13450 |
+##### Article 706-108 |
|
13451 |
+ |
|
13452 |
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris. |
|
13453 |
+ |
|
13454 |
+##### Article 706-109 |
|
13455 |
+ |
|
13456 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 |
|
13457 |
+,52,382 et 706-42. |
|
13458 |
+ |
|
13459 |
+Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : |
|
13460 |
+ |
|
13461 |
+1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ; |
|
13462 |
+ |
|
13463 |
+2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé. |
|
13464 |
+ |
|
13465 |
+La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. |
|
13466 |
+ |
|
13467 |
+##### Article 706-110 |
|
13468 |
+ |
|
13469 |
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
|
13470 |
+ |
|
13471 |
+Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
|
13472 |
+ |
|
13473 |
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109. |
|
13474 |
+ |
|
13475 |
+Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. |
|
13476 |
+ |
|
13477 |
+##### Article 706-111 |
|
13478 |
+ |
|
13479 |
+L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110. |
|
13480 |
+ |
|
13481 |
+L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties. |
|
13482 |
+ |
|
13483 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. |
|
13484 |
+ |
|
13485 |
+#### Chapitre II : Des atteintes aux biens culturels maritimes |
|
13486 |
+ |
|
13487 |
+##### Article 706-111-1 |
|
13488 |
+ |
|
13489 |
+Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. |
|
13490 |
+ |
|
13491 |
+Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
|
13492 |
+ |
|
13493 |
+Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
|
13494 |
+ |
|
13495 |
+##### Article 706-111-2 |
|
13496 |
+ |
|
13497 |
+Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes. |
|
13308 | 13498 |
|
13309 | 13499 |
### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés |
13310 | 13500 |
|
... | ... |
@@ -17281,13 +17471,11 @@ Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procure |
17281 | 17471 |
|
17282 | 17472 |
##### Article 804 |
17283 | 17473 |
|
17284 |
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions : |
|
17285 |
- |
|
17286 |
-1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
|
17474 |
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
|
17287 | 17475 |
|
17288 |
-2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ; |
|
17476 |
+1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
|
17289 | 17477 |
|
17290 |
-3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11. |
|
17478 |
+2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. |
|
17291 | 17479 |
|
17292 | 17480 |
##### Article 805 |
17293 | 17481 |
|
... | ... |
@@ -17303,7 +17491,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Cal |
17303 | 17491 |
|
17304 | 17492 |
a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; |
17305 | 17493 |
|
17306 |
-b) Les références au pôle de l'instruction et au collège de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction. |
|
17494 |
+b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction. |
|
17307 | 17495 |
|
17308 | 17496 |
##### Article 806 |
17309 | 17497 |
|
... | ... |
@@ -17317,6 +17505,8 @@ L'article 2-6 est rédigé comme suit : |
17317 | 17505 |
|
17318 | 17506 |
" Art. 2-6.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. " |
17319 | 17507 |
|
17508 |
+" Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. " |
|
17509 |
+ |
|
17320 | 17510 |
##### Article 808 |
17321 | 17511 |
|
17322 | 17512 |
Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit : |
... | ... |
@@ -17614,7 +17804,7 @@ Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant u |
17614 | 17804 |
|
17615 | 17805 |
##### Article 850-2 |
17616 | 17806 |
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17617 |
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article 529-7, les mots : " Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, " sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ". |
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17807 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'article 529-7, les mots : " Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, " sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ". |
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17618 | 17808 |
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17619 | 17809 |
##### Article 851 |
17620 | 17810 |
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... | ... |
@@ -17885,6 +18075,16 @@ Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police. |
17885 | 18075 |
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17886 | 18076 |
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République. |
17887 | 18077 |
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18078 |
+#### Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation |
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18079 |
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18080 |
+##### Article 897-1-A |
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18081 |
+ |
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18082 |
+Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. |
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18083 |
+ |
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18084 |
+##### Article 897-1-B |
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18085 |
+ |
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18086 |
+Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. |
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18087 |
+ |
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17888 | 18088 |
#### Chapitre VIII : De quelques procédures particulières |
17889 | 18089 |
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17890 | 18090 |
##### Article 897-1 |