Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36406 | 36406 |
####### Article D332 |
36407 | 36407 | |
36408 | 36408 |
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés , sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. |
36409 | ||
36410 | 36408 |
Ces retenues en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par le décision du chef d'établissement , qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés . |
36409 | ||
36410 |
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. |
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36411 | ||
36410 | 36412 |
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor . |
36411 | ||
36412 | 36412 |
Sont de même versées au Trésor public les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. retenues. |
36414 |
####### Article D332-1 |
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36415 | ||
36416 |
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue. |