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... | ... |
@@ -29621,7 +29621,7 @@ L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : |
29621 | 29621 |
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29622 | 29622 |
#### Article D1 |
29623 | 29623 |
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29624 |
-I.-Toute association visée au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes : |
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29624 |
+I.-Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes : |
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29625 | 29625 |
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29626 | 29626 |
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ; |
29627 | 29627 |
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... | ... |
@@ -29637,7 +29637,7 @@ II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier |
29637 | 29637 |
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29638 | 29638 |
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. |
29639 | 29639 |
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29640 |
-L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège. |
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29640 |
+L'avis prévu par l'article 2-9 ou par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège. |
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29641 | 29641 |
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29642 | 29642 |
Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable. |
29643 | 29643 |
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... | ... |
@@ -30120,11 +30120,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des coll |
30120 | 30120 |
|
30121 | 30121 |
##### Article D15-4 |
30122 | 30122 |
|
30123 |
-En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime. |
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30124 |
- |
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30125 |
-Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant. |
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30126 |
- |
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30127 |
-En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure. |
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30123 |
+Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant. |
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30128 | 30124 |
|
30129 | 30125 |
##### Article D15-4-1 |
30130 | 30126 |
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... | ... |
@@ -30742,7 +30738,11 @@ Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de |
30742 | 30738 |
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30743 | 30739 |
### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité |
30744 | 30740 |
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30745 |
-#### Article D15-5 |
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30741 |
+#### Chapitre Ier : Des enquêtes |
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30742 |
+ |
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30743 |
+##### Section 1 : Des réquisitions et saisies |
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30744 |
+ |
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30745 |
+###### Article D15-5 |
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30746 | 30746 |
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30747 | 30747 |
Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal. |
30748 | 30748 |
|
... | ... |
@@ -30752,13 +30752,21 @@ Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'ide |
30752 | 30752 |
|
30753 | 30753 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3. |
30754 | 30754 |
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30755 |
-#### Article D15-5-1 |
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30755 |
+###### Article D15-5-1 |
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30756 | 30756 |
|
30757 | 30757 |
Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique. |
30758 | 30758 |
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30759 |
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport. |
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30759 |
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport. |
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30760 |
+ |
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30761 |
+###### Article D15-5-1-1 |
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30762 |
+ |
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30763 |
+Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal. |
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30764 |
+ |
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30765 |
+A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi. |
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30760 | 30766 |
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30761 |
-#### Article D15-5-2 |
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30767 |
+##### Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue |
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30768 |
+ |
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30769 |
+###### Article D15-5-2 |
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30762 | 30770 |
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30763 | 30771 |
L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes : |
30764 | 30772 |
|
... | ... |
@@ -30772,11 +30780,15 @@ L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroul |
30772 | 30780 |
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30773 | 30781 |
L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle. |
30774 | 30782 |
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30775 |
-#### Article D15-5-3 |
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30783 |
+###### Article D15-5-3 |
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30776 | 30784 |
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30777 | 30785 |
Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits. |
30778 | 30786 |
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30779 |
-#### Article D15-6 |
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30787 |
+###### Article D15-5-6 |
|
30788 |
+ |
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30789 |
+Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1. |
|
30790 |
+ |
|
30791 |
+###### Article D15-6 |
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30780 | 30792 |
|
30781 | 30793 |
Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction. |
30782 | 30794 |
|
... | ... |
@@ -30788,6 +30800,8 @@ Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par |
30788 | 30800 |
|
30789 | 30801 |
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
30790 | 30802 |
|
30803 |
+#### Chapitre II : Des contrôles d'identité |
|
30804 |
+ |
|
30791 | 30805 |
### Titre III : Des juridictions d'instruction |
30792 | 30806 |
|
30793 | 30807 |
#### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré |
... | ... |
@@ -30918,9 +30932,9 @@ Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de |
30918 | 30932 |
|
30919 | 30933 |
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale. |
30920 | 30934 |
|
30921 |
-##### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire |
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30935 |
+##### Section 2 bis : De la première comparution |
|
30922 | 30936 |
|
30923 |
-###### Article D32-1 |
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30937 |
+###### Article D32-1-1 |
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30924 | 30938 |
|
30925 | 30939 |
Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire. |
30926 | 30940 |
|
... | ... |
@@ -30930,6 +30944,8 @@ Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéa |
30930 | 30944 |
|
30931 | 30945 |
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article. |
30932 | 30946 |
|
30947 |
+##### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire |
|
30948 |
+ |
|
30933 | 30949 |
###### Article D32-2 |
30934 | 30950 |
|
30935 | 30951 |
Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé. |
... | ... |
@@ -31396,7 +31412,7 @@ Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu acc |
31396 | 31412 |
|
31397 | 31413 |
En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. |
31398 | 31414 |
|
31399 |
-#### Article D46-7 |
|
31415 |
+#### Article D46-6-1 |
|
31400 | 31416 |
|
31401 | 31417 |
La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile. |
31402 | 31418 |
|
... | ... |
@@ -33739,7 +33755,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats con |
33739 | 33755 |
|
33740 | 33756 |
###### Article D49-75 |
33741 | 33757 |
|
33742 |
-Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section. |
|
33758 |
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section. |
|
33743 | 33759 |
|
33744 | 33760 |
###### Article D49-76 |
33745 | 33761 |
|
... | ... |
@@ -33753,7 +33769,7 @@ Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le |
33753 | 33769 |
|
33754 | 33770 |
###### Article D49-78 |
33755 | 33771 |
|
33756 |
-Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. |
|
33772 |
+Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. |
|
33757 | 33773 |
|
33758 | 33774 |
A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris. |
33759 | 33775 |
|
... | ... |
@@ -33769,10 +33785,50 @@ Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application de |
33769 | 33785 |
|
33770 | 33786 |
###### Article D49-81 |
33771 | 33787 |
|
33772 |
-Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat. |
|
33788 |
+Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat. |
|
33773 | 33789 |
|
33774 | 33790 |
Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement. |
33775 | 33791 |
|
33792 |
+###### Article D49-81-1 |
|
33793 |
+ |
|
33794 |
+Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans. |
|
33795 |
+ |
|
33796 |
+Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation. |
|
33797 |
+ |
|
33798 |
+La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents. |
|
33799 |
+ |
|
33800 |
+En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. |
|
33801 |
+ |
|
33802 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation. |
|
33803 |
+ |
|
33804 |
+Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation. |
|
33805 |
+ |
|
33806 |
+Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article. |
|
33807 |
+ |
|
33808 |
+###### Article D49-81-2 |
|
33809 |
+ |
|
33810 |
+La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines. Le condamné et son conseil ainsi que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines de cette saisine. |
|
33811 |
+ |
|
33812 |
+La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 720-5. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines. |
|
33813 |
+ |
|
33814 |
+###### Article D49-81-3 |
|
33815 |
+ |
|
33816 |
+La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat. |
|
33817 |
+ |
|
33818 |
+Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. |
|
33819 |
+ |
|
33820 |
+###### Article D49-81-4 |
|
33821 |
+ |
|
33822 |
+Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11. |
|
33823 |
+ |
|
33824 |
+Les conclusions de cette évaluation sont notifiées au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Elles sont notifiées par lettre recommandée à son avocat. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat. |
|
33825 |
+ |
|
33826 |
+###### Article D49-81-5 |
|
33827 |
+ |
|
33828 |
+La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement. |
|
33829 |
+ |
|
33830 |
+Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. |
|
33831 |
+ |
|
33776 | 33832 |
### Titre Ier bis : De la contrainte pénale |
33777 | 33833 |
|
33778 | 33834 |
#### Chapitre Ier : De la mise à exécution de la peine |
... | ... |
@@ -33835,10 +33891,6 @@ Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'articl |
33835 | 33891 |
|
33836 | 33892 |
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables. |
33837 | 33893 |
|
33838 |
-##### Article D49-91 |
|
33839 |
- |
|
33840 |
-Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. |
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33841 |
- |
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33842 | 33894 |
##### Article D49-92 |
33843 | 33895 |
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33844 | 33896 |
La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines. |
... | ... |
@@ -34117,7 +34169,7 @@ Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineu |
34117 | 34169 |
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34118 | 34170 |
###### Article D55-1 |
34119 | 34171 |
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34120 |
-Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er). |
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34172 |
+Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er). |
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34121 | 34173 |
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34122 | 34174 |
Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78. |
34123 | 34175 |
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... | ... |
@@ -34129,7 +34181,7 @@ En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la perso |
34129 | 34181 |
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34130 | 34182 |
###### Article D56-2 |
34131 | 34183 |
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34132 |
-Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement. |
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34184 |
+Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement. |
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34133 | 34185 |
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34134 | 34186 |
###### Article D57 |
34135 | 34187 |
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... | ... |
@@ -35025,7 +35077,7 @@ Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui |
35025 | 35077 |
|
35026 | 35078 |
2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; |
35027 | 35079 |
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35028 |
-3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal ; |
|
35080 |
+3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ; |
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35029 | 35081 |
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35030 | 35082 |
4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ; |
35031 | 35083 |
|
... | ... |
@@ -35035,10 +35087,14 @@ Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui |
35035 | 35087 |
|
35036 | 35088 |
7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ; |
35037 | 35089 |
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35038 |
-8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22, 227-22-1, deuxième alinéa, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ; |
|
35090 |
+8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ; |
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35039 | 35091 |
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35040 | 35092 |
9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1. |
35041 | 35093 |
|
35094 |
+10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ; |
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35095 |
+ |
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35096 |
+11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. |
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35097 |
+ |
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35042 | 35098 |
###### Article D147-31-1 |
35043 | 35099 |
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35044 | 35100 |
Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire : |
... | ... |
@@ -35255,6 +35311,7 @@ Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de dé |
35255 | 35311 |
|
35256 | 35312 |
En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : |
35257 | 35313 |
|
35314 |
+- les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ; |
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35258 | 35315 |
- les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ; |
35259 | 35316 |
- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ; |
35260 | 35317 |
- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation. |
... | ... |
@@ -35267,6 +35324,10 @@ Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'ex |
35267 | 35324 |
|
35268 | 35325 |
Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées. |
35269 | 35326 |
|
35327 |
+####### Article D150-3 |
|
35328 |
+ |
|
35329 |
+Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions. |
|
35330 |
+ |
|
35270 | 35331 |
####### Article D151 |
35271 | 35332 |
|
35272 | 35333 |
Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. |
... | ... |
@@ -37367,6 +37428,30 @@ L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. |
37367 | 37428 |
|
37368 | 37429 |
En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission. |
37369 | 37430 |
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37431 |
+##### Article D527-3 |
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37432 |
+ |
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37433 |
+L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité prévue par l'article 730-2-1 est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris. |
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37434 |
+ |
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37435 |
+Lorsqu'elle statue en application du premier alinéa, sa composition prévue par l'article R. 61-8 est ainsi modifiée : |
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37436 |
+ |
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37437 |
+1° Elle est complétée par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ; |
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37438 |
+ |
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37439 |
+2° Le représentant d'une association d'aide aux victimes prévu au 6° de l'article R. 61-8 est un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité. |
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37440 |
+ |
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37441 |
+##### Article D527-4 |
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37442 |
+ |
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37443 |
+La commission mentionnée à l'article D. 527-3 est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article D. 526. |
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37444 |
+ |
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37445 |
+Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat. |
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37446 |
+ |
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37447 |
+Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 724-1. |
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37448 |
+ |
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37449 |
+Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. |
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37450 |
+ |
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37451 |
+Le président de la commission peut, lorsque la personne est détenue, saisir le centre national d'évaluation qui lui transmet un rapport d'évaluation. Les troisième et cinquième alinéas de l'article D. 527-1 sont alors applicables sauf en ce qui concerne la nécessité d'une expertise médicale. |
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37452 |
+ |
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37453 |
+L'avis de la commission est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine. |
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37454 |
+ |
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37370 | 37455 |
##### Article D528 |
37371 | 37456 |
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37372 | 37457 |
Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article. |