Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 octobre 2016 (version bb78ec6)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2016.

... ...
@@ -29621,7 +29621,7 @@ L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
29621 29621
 
29622 29622
 #### Article D1
29623 29623
 
29624
-I.-Toute association visée au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
29624
+I.-Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
29625 29625
 
29626 29626
 1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
29627 29627
 
... ...
@@ -29637,7 +29637,7 @@ II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier
29637 29637
 
29638 29638
 Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
29639 29639
 
29640
-L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
29640
+L'avis prévu par l'article 2-9 ou par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
29641 29641
 
29642 29642
 Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.
29643 29643
 
... ...
@@ -30120,11 +30120,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des coll
30120 30120
 
30121 30121
 ##### Article D15-4
30122 30122
 
30123
-En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime.
30124
-
30125
-Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.
30126
-
30127
-En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure.
30123
+Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.
30128 30124
 
30129 30125
 ##### Article D15-4-1
30130 30126
 
... ...
@@ -30742,7 +30738,11 @@ Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de
30742 30738
 
30743 30739
 ### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
30744 30740
 
30745
-#### Article D15-5
30741
+#### Chapitre Ier : Des enquêtes
30742
+
30743
+##### Section 1 : Des réquisitions et saisies
30744
+
30745
+###### Article D15-5
30746 30746
 
30747 30747
 Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.
30748 30748
 
... ...
@@ -30752,13 +30752,21 @@ Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'ide
30752 30752
 
30753 30753
 Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
30754 30754
 
30755
-#### Article D15-5-1
30755
+###### Article D15-5-1
30756 30756
 
30757 30757
 Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
30758 30758
 
30759
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
30759
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
30760
+
30761
+###### Article D15-5-1-1
30762
+
30763
+Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.
30764
+
30765
+A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
30760 30766
 
30761
-#### Article D15-5-2
30767
+##### Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
30768
+
30769
+###### Article D15-5-2
30762 30770
 
30763 30771
 L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :
30764 30772
 
... ...
@@ -30772,11 +30780,15 @@ L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroul
30772 30780
 
30773 30781
 L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.
30774 30782
 
30775
-#### Article D15-5-3
30783
+###### Article D15-5-3
30776 30784
 
30777 30785
 Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.
30778 30786
 
30779
-#### Article D15-6
30787
+###### Article D15-5-6
30788
+
30789
+Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.
30790
+
30791
+###### Article D15-6
30780 30792
 
30781 30793
 Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
30782 30794
 
... ...
@@ -30788,6 +30800,8 @@ Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par
30788 30800
 
30789 30801
 Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
30790 30802
 
30803
+#### Chapitre II : Des contrôles d'identité
30804
+
30791 30805
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction
30792 30806
 
30793 30807
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
... ...
@@ -30918,9 +30932,9 @@ Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de
30918 30932
 
30919 30933
 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.
30920 30934
 
30921
-##### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire
30935
+##### Section 2 bis : De la première comparution
30922 30936
 
30923
-###### Article D32-1
30937
+###### Article D32-1-1
30924 30938
 
30925 30939
 Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.
30926 30940
 
... ...
@@ -30930,6 +30944,8 @@ Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéa
30930 30944
 
30931 30945
 Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.
30932 30946
 
30947
+##### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire
30948
+
30933 30949
 ###### Article D32-2
30934 30950
 
30935 30951
 Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
... ...
@@ -31396,7 +31412,7 @@ Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu acc
31396 31412
 
31397 31413
 En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
31398 31414
 
31399
-#### Article D46-7
31415
+#### Article D46-6-1
31400 31416
 
31401 31417
 La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.
31402 31418
 
... ...
@@ -33739,7 +33755,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats con
33739 33755
 
33740 33756
 ###### Article D49-75
33741 33757
 
33742
-Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
33758
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
33743 33759
 
33744 33760
 ###### Article D49-76
33745 33761
 
... ...
@@ -33753,7 +33769,7 @@ Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le
33753 33769
 
33754 33770
 ###### Article D49-78
33755 33771
 
33756
-Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
33772
+Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
33757 33773
 
33758 33774
 A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
33759 33775
 
... ...
@@ -33769,10 +33785,50 @@ Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application de
33769 33785
 
33770 33786
 ###### Article D49-81
33771 33787
 
33772
-Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
33788
+Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
33773 33789
 
33774 33790
 Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.
33775 33791
 
33792
+###### Article D49-81-1
33793
+
33794
+Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.
33795
+
33796
+Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.
33797
+
33798
+La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.
33799
+
33800
+En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
33801
+
33802
+Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.
33803
+
33804
+Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.
33805
+
33806
+Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.
33807
+
33808
+###### Article D49-81-2
33809
+
33810
+La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines. Le condamné et son conseil ainsi que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines de cette saisine.
33811
+
33812
+La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 720-5. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.
33813
+
33814
+###### Article D49-81-3
33815
+
33816
+La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
33817
+
33818
+Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
33819
+
33820
+###### Article D49-81-4
33821
+
33822
+Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11.
33823
+
33824
+Les conclusions de cette évaluation sont notifiées au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Elles sont notifiées par lettre recommandée à son avocat. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
33825
+
33826
+###### Article D49-81-5
33827
+
33828
+La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement.
33829
+
33830
+Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi.
33831
+
33776 33832
 ### Titre Ier bis : De la contrainte pénale
33777 33833
 
33778 33834
 #### Chapitre Ier : De la mise à exécution de la peine
... ...
@@ -33835,10 +33891,6 @@ Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'articl
33835 33891
 
33836 33892
 Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.
33837 33893
 
33838
-##### Article D49-91
33839
-
33840
-Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
33841
-
33842 33894
 ##### Article D49-92
33843 33895
 
33844 33896
 La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
... ...
@@ -34117,7 +34169,7 @@ Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineu
34117 34169
 
34118 34170
 ###### Article D55-1
34119 34171
 
34120
-Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
34172
+Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er).
34121 34173
 
34122 34174
 Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
34123 34175
 
... ...
@@ -34129,7 +34181,7 @@ En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la perso
34129 34181
 
34130 34182
 ###### Article D56-2
34131 34183
 
34132
-Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
34184
+Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
34133 34185
 
34134 34186
 ###### Article D57
34135 34187
 
... ...
@@ -35025,7 +35077,7 @@ Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui
35025 35077
 
35026 35078
 2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
35027 35079
 
35028
-3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal ;
35080
+3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ;
35029 35081
 
35030 35082
 4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ;
35031 35083
 
... ...
@@ -35035,10 +35087,14 @@ Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui
35035 35087
 
35036 35088
 7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
35037 35089
 
35038
-8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22, 227-22-1, deuxième alinéa, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;
35090
+8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ;
35039 35091
 
35040 35092
 9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.
35041 35093
 
35094
+10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ;
35095
+
35096
+11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
35097
+
35042 35098
 ###### Article D147-31-1
35043 35099
 
35044 35100
 Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :
... ...
@@ -35255,6 +35311,7 @@ Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de dé
35255 35311
 
35256 35312
 En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
35257 35313
 
35314
+- les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;
35258 35315
 - les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
35259 35316
 - les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
35260 35317
 - la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
... ...
@@ -35267,6 +35324,10 @@ Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'ex
35267 35324
 
35268 35325
 Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.
35269 35326
 
35327
+####### Article D150-3
35328
+
35329
+Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions.
35330
+
35270 35331
 ####### Article D151
35271 35332
 
35272 35333
 Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
... ...
@@ -37367,6 +37428,30 @@ L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission.
37367 37428
 
37368 37429
 En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.
37369 37430
 
37431
+##### Article D527-3
37432
+
37433
+L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité prévue par l'article 730-2-1 est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris.
37434
+
37435
+Lorsqu'elle statue en application du premier alinéa, sa composition prévue par l'article R. 61-8 est ainsi modifiée :
37436
+
37437
+1° Elle est complétée par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ;
37438
+
37439
+2° Le représentant d'une association d'aide aux victimes prévu au 6° de l'article R. 61-8 est un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité.
37440
+
37441
+##### Article D527-4
37442
+
37443
+La commission mentionnée à l'article D. 527-3 est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article D. 526.
37444
+
37445
+Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
37446
+
37447
+Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 724-1.
37448
+
37449
+Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
37450
+
37451
+Le président de la commission peut, lorsque la personne est détenue, saisir le centre national d'évaluation qui lui transmet un rapport d'évaluation. Les troisième et cinquième alinéas de l'article D. 527-1 sont alors applicables sauf en ce qui concerne la nécessité d'une expertise médicale.
37452
+
37453
+L'avis de la commission est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
37454
+
37370 37455
 ##### Article D528
37371 37456
 
37372 37457
 Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article.