Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 octobre 2016 (version 4b01372)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2016.

19871
###### Article R15-33-77
19872

                        
19873
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Informatisation de la gestion des gardes à vue ”.
19874

                        
19875
Le traitement a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue afin de :
19876

                        
19877
1° Faciliter la conduite et la gestion du déroulement des gardes à vue dans les services de police et les unités de gendarmerie ;
19878

                        
19879
2° Permettre le suivi des mesures de gardes à vue et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en œuvre.
   

                    
19881
###### Article R15-33-78
19882

                        
19883
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :
19884

                        
19885
1° Concernant la personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue :
19886

                        
19887
a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;
19888

                        
19889
b) Date et lieu de naissance, nationalité ;
19890

                        
19891
c) Domicile ;
19892

                        
19893
d) Photographie ;
19894

                        
19895
e) Antécédents judiciaires justifiant des mesures de sûreté particulières ;
19896

                        
19897
f) Eléments connus relatifs à la santé de la personne ;
19898

                        
19899
2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :
19900

                        
19901
a) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des enquêteurs intervenant dans la garde à vue ;
19902

                        
19903
b) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des personnels en charge de la surveillance ;
19904

                        
19905
c) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sûreté ;
19906

                        
19907
d) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des effectifs chargés de la signalisation ;
19908

                        
19909
3° Concernant la mesure de garde à vue :
19910

                        
19911
a) Raisons ayant conduit au placement de la personne en garde à vue, circonstances de l'interpellation ;
19912

                        
19913
b) Date et heure du début de la garde à vue ;
19914

                        
19915
c) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;
19916

                        
19917
d) Date et heure de la fin de la garde à vue ;
19918

                        
19919
e) Numéro de procédure ;
19920

                        
19921
f) Cadre d'enquête ;
19922

                        
19923
g) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;
19924

                        
19925
h) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;
19926

                        
19927
i) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;
19928

                        
19929
j) Dates et heures des repos et des repas ;
19930

                        
19931
k) Contre-indications alimentaires ;
19932

                        
19933
l) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;
19934

                        
19935
m) Identité des magistrats intervenant dans la garde à vue ;
19936

                        
19937
n) Suites de la garde à vue ;
19938

                        
19939
4° Concernant les droits de la personne placée en garde à vue :
19940

                        
19941
a) Droits demandés ou refusés ;
19942

                        
19943
b) Dates et heures de l'avis à l'avocat ;
19944

                        
19945
c) Identité de l'avocat ;
19946

                        
19947
d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;
19948

                        
19949
e) Avis demandés, dates et heures des avis effectués ;
19950

                        
19951
f) Identité du médecin ;
19952

                        
19953
g) Date et heure de l'examen médical ;
19954

                        
19955
h) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure ;
19956

                        
19957
i) Suivi d'un traitement médical ;
19958

                        
19959
j) Identité de l'interprète ;
19960

                        
19961
k) Date et heure de la présence de l'interprète ;
19962

                        
19963
l) Identité des personnes prévenues : proche, curateur, tuteur, employeur ;
19964

                        
19965
m) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne placée en garde en vue est de nationalité étrangère ;
19966

                        
19967
5° Effets personnels écartés au début de la garde à vue et restitués à l'issue ;
19968

                        
19969
6° Mesures de sûreté pratiquées sur la personne en garde à vue.
19970

                        
19971
Le traitement peut enregistrer celles des données prévues au présent article de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
   

                    
19973
###### Article R15-33-79
19974

                        
19975
I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
19976

                        
19977
1° Les agents de la police nationale intervenant dans la mesure de garde à vue, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale, par les chefs de services actifs de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
19978

                        
19979
2° Les militaires de la gendarmerie nationale intervenant dans la mesure de garde à vue, individuellement désignés et spécialement habilités par les commandants de groupement, par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les commandants de région, par les commandants des gendarmeries spécialisées, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
19980

                        
19981
3° Les supérieurs hiérarchiques des personnes mentionnées aux 1° et 2°, les personnels des états-majors des directions des services gérant les gardes à vue, les groupes de commandements des échelons territoriaux et les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires ;
19982

                        
19983
4° Les agents et militaires des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales.
19984

                        
19985
II.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
19986

                        
19987
1° Les magistrats compétents pour le contrôle des mesures de garde à vue ;
19988

                        
19989
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
19990

                        
19991
3° Le Défenseur des droits.
   

                    
19993
###### Article R15-33-80
19994

                        
19995
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de un an à compter de leur enregistrement.
19996

                        
19997
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I et au II de l'article R. 15-33-79.
   

                    
19999
###### Article R15-33-81
20000

                        
20001
Les créations, mises à jour, suppressions et consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Les informations relatives à ces consultations sont conservées pendant cinq ans.
   

                    
20003
###### Article R15-33-82
20004

                        
20005
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
20006

                        
20007
II.-Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.
   

                    
28562 28702
##### Article R251
28563 28703

                                                                                    
28564 28704
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-
1432 du 24
1447 du 26
 octobre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
28565 28705

                                                                                    
28566 28706
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-
1432 du 24
1447 du 26
 octobre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28567 28707

                                                                                    
28568 28708
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-
1432 du 24
1447 du 26
 octobre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.