Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
200 | 200 |
#### Article 4-1 |
201 | 201 | |
202 | 202 |
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. |
1176 | 1176 |
##### Article 56 |
1177 | 1177 | |
1178 | 1178 |
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. |
1179 | 1179 | |
1180 | 1180 |
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. |
1181 | 1181 | |
1182 | 1182 |
Toutefois , sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5 , il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. |
1183 | 1183 | |
1184 | 1184 |
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57. |
1185 | 1185 | |
1186 | 1186 |
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. |
1187 | 1187 | |
1188 | 1188 |
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. |
1189 | 1189 | |
1190 | 1190 |
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. |
1191 | 1191 | |
1192 | 1192 |
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. |
1193 | 1193 | |
1194 | 1194 |
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. |
1195 | 1195 | |
1196 | 1196 |
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. |
1197 | 1197 | |
1198 | 1198 |
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. |
1268 | 1286 |
##### Article 57 |
1269 | 1287 | |
1270 | 1288 |
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56 , les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. |
1271 | 1289 | |
1272 | 1290 |
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. |
1273 | 1291 | |
1274 | 1292 |
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. |
1276 | 1294 |
##### Article 57-1 |
1277 | 1295 | |
1278 | 1296 |
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. |
1279 | 1297 | |
1280 | 1298 |
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. |
1281 | 1299 | |
1282 | 1300 |
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. |
1283 | 1301 | |
1284 | 1302 |
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. |
1285 | 1303 | |
1286 | 1304 |
Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible : |
1287 | 1305 | |
1288 | 1306 |
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ; |
1289 | 1307 | |
1290 | 1308 |
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°. |
1291 | 1309 | |
1292 | 1310 |
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56- 3 5 , le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €. |
1314 | 1332 |
##### Article 60-1 |
1315 | 1333 | |
1316 | 1334 |
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56- 3 5 , la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. |
1317 | 1335 | |
1318 | 1336 |
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56- 3 5 , le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. |
1319 | 1337 | |
1320 | 1338 |
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
1755 | 1773 |
##### Article 77-1-1 |
1756 | 1774 | |
1757 | 1775 |
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56- 3 5 , la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. |
1758 | 1776 | |
1759 | 1777 |
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. |
1760 | 1778 | |
1761 | 1779 |
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable. |
2303 | 2321 |
####### Article 96 |
2304 | 2322 | |
2305 | 2323 |
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins. |
2306 | 2324 | |
2307 | 2325 |
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59. |
2308 | 2326 | |
2309 | 2327 |
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. |
2310 | 2328 | |
2311 | 2329 |
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56- 4 5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. |
2385 | 2403 |
####### Article 99-3 |
2386 | 2404 | |
2387 | 2405 |
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5 , la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. |
2388 | 2406 | |
2389 | 2407 |
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. |
2390 | 2408 | |
2391 | 2409 |
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable. |
4539 | 4557 |
##### Article 230-34 |
4540 | 4558 | |
4541 | 4559 |
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. |
4542 | 4560 | |
4543 | 4561 |
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite : |
4544 | 4562 | |
4545 | 4563 |
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; |
4546 | 4564 | |
4547 | 4565 |
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. |
4548 | 4566 | |
4549 | 4567 |
La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56- 4 5 , ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. |
10007 | 10025 |
####### Article 695-41 |
10008 | 10026 | |
10009 | 10027 |
Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 , 56-5 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets : |
10010 | 10028 | |
10011 | 10029 |
1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
10012 | 10030 | |
10013 | 10031 |
2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction. |
10014 | 10032 | |
10015 | 10033 |
Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1. |
10016 | 10034 | |
10017 | 10035 |
Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée. |
10018 | 10036 | |
10019 | 10037 |
La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution. |
10020 | 10038 | |
10021 | 10039 |
Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission. |
13097 | 13115 |
###### Article 706-96 |
13098 | 13116 | |
13099 | 13117 |
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. |
13100 | 13118 | |
13101 | 13119 |
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
13102 | 13120 | |
13103 | 13121 |
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 , 56-3 et 56- 3 5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. |
13105 | 13123 |
###### Article 706-96-1 |
13106 | 13124 | |
13107 | 13125 |
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
13108 | 13126 | |
13109 | 13127 |
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 , 56-3 et 56- 3 5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. |
13181 | 13199 |
###### Article 706-102-5 |
13182 | 13200 | |
13183 | 13201 |
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
13184 | 13202 | |
13185 | 13203 |
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
13186 | 13204 | |
13187 | 13205 |
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 56-2, 56-3 et 56- 3 5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7. |
18335 | 18351 |
# ####### Article R3 |
18336 | 18352 | |
18337 | 18353 |
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4° ) du code de procédure pénale et , dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire , est composée comme suit : |
18338 | 18354 | |
18339 | 18355 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
18340 | 18356 | |
18341 | 18357 |
2° Le général de gendarmerie, inspecteur Cinq magistrats en activité ou honoraires ; |
18358 | ||
18341 | 18359 |
3° Le directeur général des armées, de la police nationale ou son représentant ; |
18342 | 18360 | |
18343 |
3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, |
|
18361 |
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
18362 | ||
18363 |
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ; |
|
18364 | ||
18343 | 18365 |
6° Le directeur des ressources et des officiers supérieurs compétences de la police nationale ou son représentant ; |
18366 | ||
18367 |
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
18368 | ||
18343 | 18369 |
8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé nationale ou son représentant. |
18370 | ||
18371 |
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante. |
|
18372 | ||
18343 | 18373 |
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5. |
18344 | ||
18345 | 18373 |
Le secrétariat pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission est assuré par la gendarmerie nationale. pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant. |
18347 | 18375 |
# ####### Article R4 |
18348 | 18376 | |
18349 | 18377 |
Les membres Le secrétariat de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre est assuré par la sous-direction des compétences de la justice et du ministre de l'intérieur. gendarmerie nationale et la direction des ressources et des compétences de la police nationale. |
18351 | 18379 |
# ####### Article R5 |
18352 | 18380 | |
18353 | 18381 |
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite : |
18353 | 18382 |
- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique aux gendarmes ; |
18353 | 18383 |
- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie. |
18354 | ||
18355 | 18383 |
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves ce corps . |
18356 | 18384 | |
18357 | 18385 |
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
18359 | 18387 |
# ####### Article R6 |
18360 | 18388 | |
18361 | 18389 |
Le jury de l'examen technique est constitué par la La commission composée conformément prévue à l'article R. 3 . |
18362 | ||
18363 |
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique. |
|
18389 |
détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales. |
|
18365 | 18391 |
# ####### Article R7 |
18366 | 18392 | |
18367 | 18393 |
L'attribution de la qualité Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire aux de la gendarmerie nationale est composé comme suit : |
18394 | ||
18395 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
|
18396 | ||
18397 |
2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
18398 | ||
18399 |
3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
18400 | ||
18401 |
4° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
18402 | ||
18403 |
5° Des magistrats en activité ou honoraires ; |
|
18404 | ||
18405 |
6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite. |
|
18406 | ||
18407 |
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3. |
|
18408 | ||
18409 |
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°. |
|
18410 | ||
18411 |
Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée. |
|
18412 | ||
18367 | 18413 |
Le jury établit la liste des candidats reçus ayant satisfait à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
18368 | ||
18369 | 18413 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage. |
18370 | ||
18371 | 18413 |
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans de la gendarmerie nationale . |
18414 | ||
18415 |
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. |
|
18375 | 18417 |
# ####### Article R8 |
18376 | 18418 | |
18377 | 18419 |
La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire , est composée de la police nationale est composé comme suit : |
18378 | 18420 | |
18379 | 18421 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
18380 | 18422 | |
18381 | 18423 |
2 ° Douze magistrats en activité ou honoraires ; |
18382 | ||
18383 | 18423 |
3 ° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
18384 | 18424 | |
18385 | 18425 |
4 3 ° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ; |
18386 | 18426 | |
18387 | 18427 |
5 4 ° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ; |
18388 | 18428 | |
18389 |
6° Neuf |
|
18429 |
5° Des magistrats en activité ou honoraires ; |
|
18430 | ||
18389 | 18431 |
6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite . |
18391 |
Toutefois l'effectif |
|
18433 |
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3. |
|
18391 | 18433 |
Toutefois l'effectif Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3. |
18434 | ||
18391 | 18435 |
Le nombre total des magistrats et celui prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°. |
18436 | ||
18391 | 18437 |
Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée. |
18438 | ||
18391 | 18439 |
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie. |
18392 | ||
18393 |
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. |
|
18394 | ||
18395 | 18439 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences d'officier de police judiciaire de la police nationale. |
18440 | ||
18441 |
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. |
|
18397 | 18443 |
# ####### Article R9 |
18398 | 18444 | |
18399 | 18445 |
Les membres de la commission et leurs suppléants des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
18446 | ||
18447 |
Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant. |
|
18401 | 18449 |
# ####### Article R10 |
18402 | 18450 | |
18403 | 18451 |
La L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves. |
18404 | ||
18405 | 18451 |
Les modalités d'organisation de aux candidats reçus à l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
18407 |
######## Article R11 |
|
18408 | ||
18409 |
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen. |
|
18410 | ||
18411 |
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique. |
|
18413 |
######## Article R12 |
|
18414 | ||
18415 |
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale. |
|
1268 |
##### Article 56-5 |
|
1269 | ||
1270 |
Les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité. |
|
1271 | ||
1272 |
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice. |
|
1273 | ||
1274 |
Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué. |
|
1275 | ||
1276 |
Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d'opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. |
|
1277 | ||
1278 |
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l'opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours. |
|
1279 | ||
1280 |
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes. |
|
1281 | ||
1282 |
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure. |
|
1283 | ||
1284 |
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. |
|
38277 |
####### Article A24 |
|
38278 | ||
38279 |
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen. |
|
38281 |
####### Article A25 |
|
38282 | ||
38283 |
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale. |
|
38284 | ||
38285 |
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine. |
|
38287 |
####### Article A26 |
|
38288 | ||
38289 |
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur. |
|
38291 |
####### Article A27 |
|
38292 | ||
38293 |
La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. |
|
38295 |
####### Article A28 |
|
38296 | ||
38297 |
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. |
|
38299 |
####### Article A29 |
|
38300 | ||
38301 |
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire. |
|
38302 | ||
38303 |
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence. |
|
38304 | ||
38305 |
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes. |
|
38306 | ||
38307 |
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve. |
|
38308 | ||
38309 |
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale. |
|
38310 | ||
38311 |
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions. |
|
38313 |
####### Article A30 |
|
38314 | ||
38315 |
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé. |
|
38316 | ||
38317 |
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission. |
|
38319 |
####### Article A31 |
|
38320 | ||
38321 |
Le secrétaire de la commission : |
|
38322 | ||
38323 |
1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ; |
|
38324 | ||
38325 |
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ; |
|
38326 | ||
38327 |
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux. |
|
38329 |
####### Article A32 |
|
38330 | ||
38331 |
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter : |
|
38332 | ||
38333 |
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. |
|
38334 | ||
38335 |
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ; |
|
38336 | ||
38337 |
2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. |
|
38338 | ||
38339 |
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. |
|
38340 | ||
38341 |
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance. |
|
38343 |
####### Article A33 |
|
38344 | ||
38345 |
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire. |
|
38174 |
####### Article A13 |
|
38175 | ||
38176 |
Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine. |
|
38178 |
####### Article A14 |
|
38179 | ||
38180 |
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale. |
|
38182 |
####### Article A15 |
|
38183 | ||
38184 |
L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte : |
|
38185 | ||
38186 |
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ; |
|
38187 | ||
38188 |
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ; |
|
38189 | ||
38190 |
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes). |
|
38191 | ||
38192 |
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. |
|
38193 | ||
38194 |
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire. |
|
38195 | ||
38196 |
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves. |
|
38198 |
####### Article A16 |
|
38199 | ||
38200 |
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant : |
|
38201 | ||
38202 |
Procédure pénale |
|
38203 | ||
38204 |
L'action publique et l'action civile : notions générales. |
|
38205 | ||
38206 |
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire : |
|
38207 | ||
38208 |
- la police judiciaire ; |
|
38209 |
- le ministère public ; |
|
38210 |
- le magistrat instructeur. |
|
38211 | ||
38212 |
Les enquêtes, les contrôles d'identité : |
|
38213 | ||
38214 |
- les cadres juridiques ; |
|
38215 |
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité. |
|
38216 | ||
38217 |
L'instruction : |
|
38218 | ||
38219 |
- du premier et du second degré ; |
|
38220 |
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ; |
|
38221 |
- la commission rogatoire. |
|
38222 | ||
38223 |
Les procédures particulières : |
|
38224 | ||
38225 |
- l'entraide judiciaire internationale ; |
|
38226 |
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. |
|
38227 | ||
38228 |
La procédure pénale applicable aux mineurs. |
|
38229 | ||
38230 |
Le contrôle de la mission de police judiciaire. |
|
38231 | ||
38232 |
Les mandats de justice. |
|
38233 | ||
38234 |
Les juridictions de jugement. |
|
38235 | ||
38236 |
L'exécution des décisions de justice : |
|
38237 | ||
38238 |
- la contrainte judiciaire ; |
|
38239 |
- les juridictions de l'application des peines. |
|
38240 | ||
38241 |
Droit pénal général |
|
38242 | ||
38243 |
La loi pénale : |
|
38244 | ||
38245 |
- les principes généraux ; |
|
38246 |
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. |
|
38247 | ||
38248 |
L'infraction pénale : |
|
38249 | ||
38250 |
- la classification des infractions ; |
|
38251 |
- les éléments constitutifs de l'infraction ; |
|
38252 |
- les circonstances aggravantes. |
|
38253 | ||
38254 |
La responsabilité pénale : |
|
38255 | ||
38256 |
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ; |
|
38257 |
- la responsabilité pénale des personnes morales ; |
|
38258 |
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. |
|
38259 | ||
38260 |
Les peines : |
|
38261 | ||
38262 |
- la classification légale ; |
|
38263 |
- le concours d'infractions ; |
|
38264 |
- la récidive ; |
|
38265 |
- la réitération d'infractions. |
|
38266 | ||
38267 |
Droit pénal spécial |
|
38268 | ||
38269 |
Les crimes et délits contre les personnes : |
|
38270 | ||
38271 |
- les atteintes à la vie de la personne ; |
|
38272 |
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ; |
|
38273 |
- la mise en danger de la personne ; |
|
38274 |
- les atteintes aux libertés de la personne ; |
|
38275 |
- les atteintes à la dignité de la personne ; |
|
38276 |
- les atteintes à la personnalité ; |
|
38277 |
- les atteintes aux mineurs et à la famille. |
|
38278 | ||
38279 |
Les crimes et délits contre les biens : |
|
38280 | ||
38281 |
- le vol ; |
|
38282 |
- l'extorsion ; |
|
38283 |
- l'escroquerie et les infractions voisines ; |
|
38284 |
- les détournements ; |
|
38285 |
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ; |
|
38286 |
- les destructions, dégradations et détériorations ; |
|
38287 |
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. |
|
38288 | ||
38289 |
Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique : |
|
38290 | ||
38291 |
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ; |
|
38292 |
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ; |
|
38293 |
- les atteintes à l'action de la justice ; |
|
38294 |
- les atteintes à la confiance publique ; |
|
38295 |
- la participation à une association de malfaiteurs. |
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38296 | ||
38297 |
La falsification de moyens de paiement. |
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38298 | ||
38299 |
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions. |
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38300 | ||
38301 |
Les infractions délictuelles à la circulation routière. |
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38302 | ||
38303 |
Libertés publiques |
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38304 | ||
38305 |
Introduction générale aux libertés publiques. |
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38306 | ||
38307 |
Les libertés individuelles et la vie privée : |
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38308 | ||
38309 |
- la sûreté ; |
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38310 |
- la liberté d'aller et venir ; |
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38311 |
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; |
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38312 |
- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ; |
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38313 |
- la CNIL. |
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38314 | ||
38315 |
Les libertés d'expression collectives : |
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38316 | ||
38317 |
- le régime des manifestations ; |
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38318 |
- le régime des attroupements ; |
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38319 |
- la liberté de la presse. |
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38321 |
####### Article A17 |
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38322 | ||
38323 |
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur. |
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38325 |
####### Article A18 |
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38326 | ||
38327 |
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. |
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38329 |
####### Article A19 |
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38330 | ||
38331 |
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par la direction des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur. |
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38332 | ||
38333 |
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que : |
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38334 | ||
38335 |
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ; |
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38336 |
- des impressions du Journal officiel (non commenté). |
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38337 | ||
38338 |
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion : |
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38339 | ||
38340 |
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ; |
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38341 |
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges. |
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38342 | ||
38343 |
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes. |
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38344 | ||
38345 |
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve. |
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38346 | ||
38347 |
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale. |
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38349 |
####### Article A20 |
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38350 | ||
38351 |
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé. |
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38352 | ||
38353 |
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission. |
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38355 |
####### Article A21 |
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38356 | ||
38357 |
Le secrétariat de la commission soumet au président du jury : |
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38358 | ||
38359 |
1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; |
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38360 | ||
38361 |
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs. |
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38362 | ||
38363 |
2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ; |
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38364 | ||
38365 |
3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ; |
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38366 | ||
38367 |
4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. |
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38369 |
####### Article A22 |
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38370 | ||
38371 |
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen. |
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38372 | ||
38373 |
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance. |
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38391 |
####### Article A23 |
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38392 | ||
38393 |
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire. |