Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34443 | 34443 |
###### Article D118 |
34444 | 34444 | |
34445 | 34445 |
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux des articles 723, |
34446 | 34446 |
723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique. |
34590 | 34602 |
# ####### Article D142-1 |
34591 | 34603 | |
34592 | 34604 |
Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution de la d'une période de sûreté. |
34594 | 34628 |
# ####### Article D143-1 |
34595 | 34629 | |
34596 | 34630 |
Des Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de prévues à l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. |
34631 | ||
34632 |
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours. |
|
34598 | 34662 |
# ####### Article D144 |
34599 | 34663 | |
34600 | 34664 |
A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire. |
34665 | ||
34666 |
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article. |
|
34667 | ||
34600 | 34668 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine. un an. |
34669 | ||
34670 |
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation. |
|
34602 | 34592 |
# ####### Article D142 |
34603 | 34593 | |
34604 | 34594 |
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. |
34605 | 34595 | |
34606 | 34596 |
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. |
34607 | 34597 | |
34608 | 34598 |
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner et la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des si les conditions auxquelles cette permission était subordonnée qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite . Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission. |
34609 | 34599 | |
34610 | 34600 |
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17. |
34612 | 34618 |
# ####### Article D143 |
34613 | 34619 | |
34614 | 34620 |
Des Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative : |
34621 | ||
34614 | 34622 |
1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers d'une durée totale n'excédant pas un an ; |
34623 | ||
34614 | 34624 |
2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur la peine : |
34615 | ||
34616 |
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice |
|
34624 |
et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ; |
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34625 | ||
34616 | 34626 |
3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ; |
34617 | ||
34618 |
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ; |
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34619 | ||
34620 |
3° Présentation dans un centre de soins ; |
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34621 | ||
34622 |
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ; |
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34623 | ||
34624 |
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ; |
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34625 | ||
34626 |
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ; |
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34628 |
7° Exercice par le condamné de son droit de vote. |
|
34626 |
à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. |
|
34628 | 34626 |
7° Exercice par le condamné de son droit de vote. à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. |
34630 | 34674 |
# ####### Article D145 |
34631 | 34675 | |
34632 | 34676 |
Des permissions Une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent n'excédant pas la journée peut être accordées accordée en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans. |
34633 | ||
34634 | 34676 |
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines d'emprisonnement privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas au total une durée d'un an. |
34635 | ||
34636 | 34676 |
Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une cinq ans ou à une ou plusieurs permissions de sortir. peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants : |
34677 | ||
34678 |
1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ; |
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34679 | ||
34680 |
2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies. |
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34638 | 34684 |
# ####### Article D146 |
34639 | 34685 | |
34640 | 34686 |
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des Des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. |
34641 | 34687 | |
34642 | 34688 |
A leur égard, la durée de ces Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours. de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5. |
34644 |
####### Article D146-1 |
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34645 | ||
34646 |
Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai. |
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34647 | ||
34648 |
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours. |
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34650 |
####### Article D146-3 |
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34651 | ||
34652 |
Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. |
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34653 | ||
34654 |
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an. |
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34656 |
####### Article D146-4 |
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34657 | ||
34658 |
Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire. |
|
34659 | ||
34660 |
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article. |
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34661 | ||
34662 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an. |
|
34663 | ||
34664 |
En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
34665 | ||
34666 |
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation. |
|
34606 |
######## Article D142-2 |
|
34607 | ||
34608 |
En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
34610 |
######## Article D142-3 |
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34611 | ||
34612 |
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser. |
|
34613 | ||
34614 |
En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport. |
|
34634 |
######## Article D143-2 |
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34635 | ||
34636 |
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. |
|
34637 | ||
34638 |
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours. |
|
34640 |
######## Article D143-3 |
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34641 | ||
34642 |
Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique. |
|
34644 |
######## Article D143-4 |
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34645 | ||
34646 |
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine : |
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34647 | ||
34648 |
1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ; |
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34649 | ||
34650 |
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ; |
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34651 | ||
34652 |
3° Présentation à une structure de soins ; |
|
34653 | ||
34654 |
4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ; |
|
34655 | ||
34656 |
5° Exercice par le condamné de son droit de vote. |
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34658 |
######## Article D143-5 |
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34659 | ||
34660 |
Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine. |
|
34668 | 34692 |
# ###### Article D147 |
34669 | 34693 | |
34670 |
Le détenu bénéficiaire d'une |
|
34694 |
A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue, au sens de l'article D. 50. |
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34695 | ||
34670 | 34696 |
L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser. |
34671 | ||
34672 | 34696 |
En conséquence, aucune , au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortir ne sortie sous escorte. |
34697 | ||
34672 | 34698 |
La juridiction de l'application des peines, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement peut être ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite. |
34699 | ||
34672 | 34700 |
Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport. une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme. |
35699 | 35727 |
####### Article D270 |
35700 | 35728 | |
35701 | 35729 |
Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147 146 , les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. |
35702 | 35730 | |
35703 | 35731 |
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. |
36602 | 36630 |
###### Article D424 |
36603 | 36631 | |
36604 | 36632 |
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 143 et D. 146 143-1 , est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil. |
36606 |
###### Article D425 |
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36607 | ||
36608 |
En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé. |
|
36610 |
###### Article D426 |
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36611 | ||
36612 |
Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme. |
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36748 | 36768 |
####### Article D436-3 |
36749 | 36769 | |
36750 | 36770 |
Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante. |
36751 | 36771 | |
36752 | 36772 |
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement. |
36753 | 36773 | |
36754 | 36774 |
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143 -4 . |
36755 | 36775 | |
36756 | 36776 |
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés. |
36774 | 36794 |
####### Article D438-2 |
36775 | 36795 | |
36776 | 36796 |
Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant. |
36777 | 36797 | |
36778 | 36798 |
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143 -4 . |
36779 | 36799 | |
36780 | 36800 |
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés. |