Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 2016 (version b6a59c6)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2016.

34443 34443
###### Article D118
34444 34444

                                                                                    
34445 34445
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver 
régulièrement 
en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses 
prévues aux
des
 articles 723,
34446 34446
723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.
   

                    
34590 34602
#
####### Article D142-1
34591 34603

                                                                                    
34592 34604
Les 
conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas
personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir
 en cours d'exécution 
de la
d'une
 période de sûreté.
   

                    
34594 34628
#
####### Article D143-1
34595 34629

                                                                                    
34596 34630
Des
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des
 permissions de sortir 
peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de
prévues à
 l'article D. 
136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.
143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.
34631

                                                                                    
34632
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
   

                    
34598 34662
#
####### Article D144
34599 34663

                                                                                    
34600 34664
A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche,
Lorsque le juge de l'application des peines accorde
 une permission de sortir 
d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté
en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
34665

                                                                                    
34666
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
34667

                                                                                    
34600 34668
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est
 inférieure ou égale à 
cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
un an.
34669

                                                                                    
34670
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
   

                    
34602 34592
#
####### Article D142
34603 34593

                                                                                    
34604 34594
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
34605 34595

                                                                                    
34606 34596
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
34607 34597

                                                                                    
34608 34598
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir 
en cours d'exécution de celle-ci et ordonner
et
 la réincarcération immédiate du condamné 
en cas de non-respect par celui-ci des
si les
 conditions 
auxquelles cette permission était subordonnée
qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite
. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
34609 34599

                                                                                    
34610 34600
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.
   

                    
34612 34618
#
####### Article D143
34613 34619

                                                                                    
34614 34620
Des
Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de
 permissions de sortir d'une durée 
n'excédant pas la journée peuvent être accordées
maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale
 dans les cas suivants 
aux condamnés à une peine privative
:
34621

                                                                                    
34614 34622
1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives
 de liberté 
inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers
d'une durée totale n'excédant pas un an ;
34623

                                                                                    
34614 34624
2° Lorsqu'elles
 ont exécuté la moitié de 
leur
la
 peine 
:
34615

                                                                                    
34616
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice
34624
et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;
34625

                                                                                    
34616 34626
3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi
 de la libération conditionnelle 
ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
34617

                                                                                    
34618
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
34619

                                                                                    
34620
3° Présentation dans un centre de soins ;
34621

                                                                                    
34622
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
34623

                                                                                    
34624
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
34625

                                                                                    
34626
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;
34628
7° Exercice par le condamné de son droit de vote.
34626
à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
34628 34626
7° Exercice par le condamné de son droit de vote.
à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
   

                    
34630 34674
#
####### Article D145
34631 34675

                                                                                    
34632 34676
Des permissions
Une permission
 de sortir d'une durée 
maximale de trois jours peuvent
n'excédant pas la journée peut
 être 
accordées
accordée
 en vue 
du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.
34633

                                                                                    
34634 34676
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant
de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à
 une ou plusieurs peines 
d'emprisonnement
privatives de liberté d'une durée totale
 n'excédant pas 
au total une durée d'un an.
34635

                                                                                    
34636 34676
Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une
cinq ans ou à une
 ou plusieurs 
permissions de sortir.
peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :
34677

                                                                                    
34678
1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;
34679

                                                                                    
34680
2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
   

                    
34638 34684
#
####### Article D146
34639 34685

                                                                                    
34640 34686
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des
Des
 permissions de sortir prévues 
à l'article D. 145,
aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an
 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
34641 34687

                                                                                    
34642 34688
A leur égard, la durée de ces
Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de
 permissions 
peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5.
   

                    
34644
####### Article D146-1
34645

                        
34646
Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.
34647

                        
34648
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
   

                    
34650
####### Article D146-3
34651

                        
34652
Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
34653

                        
34654
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
   

                    
34656
####### Article D146-4
34657

                        
34658
Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
34659

                        
34660
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
34661

                        
34662
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
34663

                        
34664
En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
34665

                        
34666
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
   

                    
34606
######## Article D142-2
34607

                        
34608
En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
34610
######## Article D142-3
34611

                        
34612
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
34613

                        
34614
En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
   

                    
34634
######## Article D143-2
34635

                        
34636
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
34637

                        
34638
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
   

                    
34640
######## Article D143-3
34641

                        
34642
Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.
   

                    
34644
######## Article D143-4
34645

                        
34646
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :
34647

                        
34648
1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
34649

                        
34650
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
34651

                        
34652
3° Présentation à une structure de soins ;
34653

                        
34654
4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
34655

                        
34656
5° Exercice par le condamné de son droit de vote.
   

                    
34658
######## Article D143-5
34659

                        
34660
Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine.
   

                    
34668 34692
#
###### Article D147
34669 34693

                                                                                    
34670
Le détenu bénéficiaire d'une
34694
A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue, au sens de l'article D. 50.
34695

                                                                                    
34670 34696
L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une
 permission de sortir
 doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
34671

                                                                                    
34672 34696
En conséquence, aucune
, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une
 autorisation de 
sortir ne
sortie sous escorte.
34697

                                                                                    
34672 34698
La juridiction de l'application des peines, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement
 peut 
être
ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
34699

                                                                                    
34672 34700
Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été
 accordée 
si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
   

                    
35699 35727
####### Article D270
35700 35728

                                                                                    
35701 35729
Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 
147
146
, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
35702 35730

                                                                                    
35703 35731
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
   

                    
36602 36630
###### Article D424
36603 36631

                                                                                    
36604 36632
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 
145
143
 et D. 
146
143-1
, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
   

                    
36606
###### Article D425
36607

                        
36608
En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
   

                    
36610
###### Article D426
36611

                        
36612
Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
   

                    
36748 36768
####### Article D436-3
36749 36769

                                                                                    
36750 36770
Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
36751 36771

                                                                                    
36752 36772
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.
36753 36773

                                                                                    
36754 36774
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143
-4
.
36755 36775

                                                                                    
36756 36776
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
   

                    
36774 36794
####### Article D438-2
36775 36795

                                                                                    
36776 36796
Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
36777 36797

                                                                                    
36778 36798
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143
-4
.
36779 36799

                                                                                    
36780 36800
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.