Code de procédure pénale


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... ...
@@ -29757,15 +29757,17 @@ Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité da
29757 29757
 
29758 29758
 ###### Article D10
29759 29759
 
29760
-Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
29760
+Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
29761 29761
 
29762 29762
 Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
29763 29763
 
29764 29764
 ###### Article D11
29765 29765
 
29766
-Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
29766
+Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
29767 29767
 
29768
-Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
29768
+Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
29769
+
29770
+Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
29769 29771
 
29770 29772
 Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.
29771 29773
 
... ...
@@ -29773,12 +29775,6 @@ Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à
29773 29775
 
29774 29776
 1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.
29775 29777
 
29776
-L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
29777
-
29778
-- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
29779
-- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
29780
-- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.
29781
-
29782 29778
 2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents.
29783 29779
 
29784 29780
 A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
... ...
@@ -30570,11 +30566,35 @@ Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'ide
30570 30566
 
30571 30567
 Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
30572 30568
 
30569
+#### Article D15-5-1
30570
+
30571
+Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
30572
+
30573
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
30574
+
30575
+#### Article D15-5-2
30576
+
30577
+L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :
30578
+
30579
+1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;
30580
+
30581
+2° Contacter l'avocat désigné ou commis d'office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l'informer des lieux et horaires des auditions ;
30582
+
30583
+3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l'article 63-3 ;
30584
+
30585
+4° Contacter l'interprète conformément aux dispositions de l'article 63-1.
30586
+
30587
+L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.
30588
+
30589
+#### Article D15-5-3
30590
+
30591
+Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.
30592
+
30573 30593
 #### Article D15-6
30574 30594
 
30575 30595
 Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
30576 30596
 
30577
-L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.
30597
+L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.
30578 30598
 
30579 30599
 Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
30580 30600
 
... ...
@@ -30730,7 +30750,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistreme
30730 30750
 
30731 30751
 Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
30732 30752
 
30733
-Sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
30753
+Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
30734 30754
 
30735 30755
 Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
30736 30756
 
... ...
@@ -31011,6 +31031,10 @@ Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'orig
31011 31031
 
31012 31032
 Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
31013 31033
 
31034
+###### Article D36-1
31035
+
31036
+Les dispositions de l'article D. 15-5-1 sont également applicables aux opérations réalisées sur commission rogatoire du juge d'instruction.
31037
+
31014 31038
 ##### Section 9 : De l'expertise
31015 31039
 
31016 31040
 ###### Article D37
... ...
@@ -31114,45 +31138,35 @@ Ce dossier comprend notamment :
31114 31138
 
31115 31139
 Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
31116 31140
 
31117
-###### Article D46
31118
-
31119
-Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
31120
-
31121
-Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
31122
-
31123
-1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
31141
+###### Article D45-2
31124 31142
 
31125
-2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
31126
-
31127
-3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
31128
-
31129
-4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
31143
+La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
31130 31144
 
31131
-5. Valeur des informations données au parquet ;
31145
+## Livre II : Des juridictions de jugement
31132 31146
 
31133
-6. Engagement professionnel ;
31147
+### Titre Ier : De la cour d'assises
31134 31148
 
31135
-7. Capacité à conduire les investigations ;
31149
+#### Article D45
31136 31150
 
31137
-8. Degré de confiance accordé.
31151
+Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
31138 31152
 
31139
-Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
31153
+Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.
31140 31154
 
31141
-###### Article D46-1
31155
+#### Article D45-1
31142 31156
 
31143
-La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
31157
+L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.
31144 31158
 
31145
-## Livre II : Des juridictions de jugement
31159
+Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.
31146 31160
 
31147
-### Titre Ier
31161
+### Titre II : Du jugement des délits
31148 31162
 
31149
-#### Article D45
31163
+#### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
31150 31164
 
31151
-Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
31165
+#### Chapitre II :  De l'appel
31152 31166
 
31153
-Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.
31167
+##### Article D46
31154 31168
 
31155
-### Titre II
31169
+La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
31156 31170
 
31157 31171
 ### Titre III
31158 31172
 
... ...
@@ -31933,6 +31947,10 @@ Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extractio
31933 31947
 
31934 31948
 Les dispositions des articles 706-49,706-50,706-51-1,706-52 et 706-53 sont applicables, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est mineure.
31935 31949
 
31950
+##### Article D47-11-2
31951
+
31952
+La destruction des enregistrements prévue par le dernier alinéa de l'article 706-52 intervient sur instruction du procureur de la République ou du procureur général.
31953
+
31936 31954
 ### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
31937 31955
 
31938 31956
 #### Article D47-12
... ...
@@ -32566,7 +32584,7 @@ Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sancti
32566 32584
 
32567 32585
 La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.
32568 32586
 
32569
-Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.
32587
+Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne. Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes.
32570 32588
 
32571 32589
 Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
32572 32590