Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 2016 (version 7e45dce)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2016.

399 399
###### Article 16
400 400

                                                                                    
401 401
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
402 402

                                                                                    
403 403
1° Les maires et leurs adjoints ;
404 404

                                                                                    
405 405
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
406 406

                                                                                    
407 407
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
408 408

                                                                                    
409 409
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
410 410

                                                                                    
411 411
La composition 
des commissions prévues
de la commission prévue
 aux 2° et 4° 
sera
est
 déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et 
des ministres intéressés
du ministre de l'intérieur
.
412 412

                                                                                    
413 413
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire 
relevant du ministre de l'intérieur 
et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie
 au ministère des armées
.
414 414

                                                                                    
415 415
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
 
L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
416 416

                                                                                    
417 417
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
418 418

                                                                                    
419 419
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
   

                    
5172 5172
###### Article 308
5173 5173

                                                                                    
5174 5174
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
5175 5175

                                                                                    
5176 5176
Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président
 lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement
. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.
5177 5177

                                                                                    
5178 5178
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises
. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté
.
5179 5179

                                                                                    
5180 5180
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.
5181 5181

                                                                                    
5182 5182
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.
5183 5183

                                                                                    
5184 5184
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
5185 5185

                                                                                    
5186 5186
Les dispositions 
ci-dessus
du présent article
 ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure
 ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée
.