Code de procédure pénale


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Version consolidée au 10 août 2016 (version 2aa8428)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2016.

653 653
####### Article 29
654 654

                                                                                    
655 655
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
656 656

                                                                                    
657 657
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les 
trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le
cinq jours suivant celui de la constatation du
 fait, objet de leur procès-verbal.
   

                    
11395
#### Article 706-2-3
11396

                        
11397
Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
11398

                        
11399
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
11400

                        
11401
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
11402

                        
11403
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
11404

                        
11405
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
   

                    
11397 11409
#### Article 706-3
11398 11410

                                                                                    
11399 11411
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
11400 11412

                                                                                    
11401 11413
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
11402 11414

                                                                                    
11403 11415
2° Ces faits :
11404 11416

                                                                                    
11405 11417
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
11406 11418
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C,
11407 11419
225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
11408 11420

                                                                                    
11409 11421
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
11410 11422

                                                                                    
11411 11423
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
   

                    
12769 12781
#### Article 706-73-1
12770 12782

                                                                                    
12771 12783
Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants :
12772 12784

                                                                                    
12773 12785
1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code ;
12774 12786

                                                                                    
12775 12787
2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
12776 12788

                                                                                    
12777 12789
3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
12778 12790

                                                                                    
12779 12791
3° bis Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 du présent code ;
12780 12792

                                                                                    
12781 12793
4° Délits d'association de malfaiteurs, prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
12782 12794

                                                                                    
12783 12795
5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;
12784 12796

                                                                                    
12785 12797
6° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code pénal.
12798

                                                                                    
12799
7° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;
12800

                                                                                    
12801
8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
12802

                                                                                    
12803
9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article.