Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2016 (version 78117ff)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2016.

321
#### Article 11-2
322

                        
323
I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
324

                        
325
1° La condamnation, même non définitive ;
326

                        
327
2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
328

                        
329
3° La mise en examen.
330

                        
331
Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
332

                        
333
Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
334

                        
335
II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
336

                        
337
Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
338

                        
339
L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
340

                        
341
Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
342

                        
343
III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
344

                        
345
IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
346

                        
347
V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV.
   

                    
2751 2779
####### Article 138
2752 2780

                                                                                    
2753 2781
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
2754 2782

                                                                                    
2755 2783
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
2756 2784

                                                                                    
2757 2785
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2758 2786

                                                                                    
2759 2787
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
2760 2788

                                                                                    
2761 2789
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2762 2790

                                                                                    
2763 2791
4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
2764 2792

                                                                                    
2765 2793
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
2766 2794

                                                                                    
2767 2795
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
2768 2796

                                                                                    
2769 2797
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
2770 2798

                                                                                    
2771 2799
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2772 2800

                                                                                    
2773 2801
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2774 2802

                                                                                    
2775 2803
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
2776 2804

                                                                                    
2777 2805
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
2778 2806

                                                                                    
2779 2807
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
2780 2808

                                                                                    
2809
12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
2810

                                                                                    
2781 2811
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
2782 2812

                                                                                    
2783 2813
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
2784 2814

                                                                                    
2785 2815
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
2786 2816

                                                                                    
2787 2817
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
2788 2818

                                                                                    
2789 2819
17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
2790 2820

                                                                                    
2791 2821
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4222 4252
###### Article 230-19
4223 4253

                                                                                    
4224 4254
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
4225 4255

                                                                                    
4226 4256
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
4227 4257

                                                                                    
4228 4258
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 12°
, 12° bis
, 14° et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4229 4259

                                                                                    
4230 4260
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4231 4261

                                                                                    
4232 4262
3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
4233 4263

                                                                                    
4234 4264
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
4235 4265

                                                                                    
4236 4266
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
4237 4267

                                                                                    
4238 4268
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
4239 4269

                                                                                    
4240 4270
7° (Abrogé)
 ;
4241 4271

                                                                                    
4242 4272
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44 et des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
4243 4273

                                                                                    
4244 4274
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3°, 4° et 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
4245 4275

                                                                                    
4246 4276
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
4247 4277

                                                                                    
4248 4278
11° (Abrogé)
 ;
4249 4279

                                                                                    
4250 4280
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
4251 4281

                                                                                    
4252 4282
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
4253 4283

                                                                                    
4254 4284
13° 
(
Abrogé
)
4255 4285

                                                                                    
4256 4286
14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6,375-7 et 515-13 du code civil ;
4257 4287

                                                                                    
4258 4288
15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
4259 4289

                                                                                    
4260 4290
16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l'article 706-53-8.
   

                    
11804 11834
#### Article 706-47
11805 11835

                                                                                    
11806 11836
Les dispositions du
Le
 présent titre 
sont applicables
est applicable
 aux procédures concernant les infractions 
suivantes :
11837

                                                                                    
11806 11838
1° Crimes 
de meurtre ou d'assassinat 
d'un mineur précédé ou accompagné
prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés
 d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie
 ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles,
, ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
11839

                                                                                    
11840
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;
11841

                                                                                    
11842
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
11843

                                                                                    
11844
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
11845

                                                                                    
11806 11846
5° Délits et crimes
 de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur 
ou
prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
11847

                                                                                    
11806 11848
6° Délit et crime
 de proxénétisme à l'égard d'un mineur
, ou
 prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
11849

                                                                                    
11806 11850
7° Délits
 de recours à la prostitution d'un mineur 
prévues par les
prévus aux
 articles 
222-23 à 222-31,225-4-1 à 225-4-4,
11807 11850
225-7 (1°), 225-7-1, 
225-12-1
,
 et
 225-12-2 
et
du même code ;
11851

                                                                                    
11807 11852
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article
 227-22
 du même code ;
11853

                                                                                    
11854
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
11855

                                                                                    
11856
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
11857

                                                                                    
11858
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
11859

                                                                                    
11860
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
11861

                                                                                    
11807 11862
13° Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25
 à 227-27 du 
code pénal.
11808

                                                                                    
11809
Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.
11862
même code.
   

                    
11904
##### Article 706-47-4
11905

                        
11906
I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.
11907

                        
11908
Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
11909

                        
11910
Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
11911

                        
11912
II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
11913

                        
11914
1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;
11915

                        
11916
2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;
11917

                        
11918
3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;
11919

                        
11920
4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
11921

                        
11922
5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
11923

                        
11924
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Ce décret précise :
11925

                        
11926
1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;
11927

                        
11928
2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;
11929

                        
11930
3° Les autorités administratives destinataires de l'information.