Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version c223f3b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

18000 18000
####### Article R15-22
18001 18001

                                                                                    
18002 18002
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
18003 18003

                                                                                    
18004 18004
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
18005 18005

                                                                                    
18006 18006
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
18007 18007

                                                                                    
18008 18008
3° Le service 
technique de recherches judiciaires et de documentation
central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale
 ;
18009 18009

                                                                                    
18010 18010
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
18011 18011

                                                                                    
18012 18012
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
18013 18013

                                                                                    
18014 18014
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
18015 18015

                                                                                    
18016 18016
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
18017 18017

                                                                                    
18018 18018
8° La section de recherches de Paris ;
18019 18019

                                                                                    
18020 18020
9° La brigade de recherches prévôtale ;
18021 18021

                                                                                    
18022 18022
10° 
Les brigades nautiques et fluviales
La brigade de recherches
 de la gendarmerie 
départementale comportant des pôles de plongée à palier.
des voies navigables.
   

                    
18024 18024
####### Article R15-23
18025 18025

                                                                                    
18026 18026
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
18027 18027

                                                                                    
18028 18028
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
18029 18029

                                                                                    
18030 18030
2° Les sections d'appui judiciaire
, les bureaux de la police judiciaire et les sections analyse régionale
 ;
18031 18031

                                                                                    
18032 18032
3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés
 et les brigades rapides d'intervention
 de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
18033 18033

                                                                                    
18034 18034
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
18035 18035

                                                                                    
18036 18036
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
18037 18037

                                                                                    
18038 18038
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
18039 18039

                                                                                    
18040 18040
7° Les brigades de recherches
, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires
, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
18041 18041

                                                                                    
18042 18042
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
18043 18043

                                                                                    
18044 18044
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
18045 18045

                                                                                    
18046 18046
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
18047 18047

                                                                                    
18048 18048
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
18049 18049

                                                                                    
18050 18050
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
   

                    
27262 27262
##### Article R251
27263 27263

                                                                                    
27264 27264
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-
1580 du 2
1805 du 28
 décembre 2015 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
27265 27265

                                                                                    
27266 27266
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-
1580 du 2
1805 du 28
 décembre 2015 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
27267 27267

                                                                                    
27268 27268
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-
1580 du 2
1805 du 28
 décembre 2015 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
28535 28535
###### Article D15-1-6
28536 28536

                                                                                    
28537 28537
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :
28538 28538
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
28539 28539
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
28540 28540
- les offices centraux de police judiciaire ;
28541 28541
- la force d'intervention de la police nationale ;
28542 28542
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
28543 28543
- le service 
technique de recherches judiciaires et de documentation
central de renseignement criminel
 de la gendarmerie nationale ;
28544 28544
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
28545 28545
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
28546 28546
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.