Code de procédure pénale


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... ...
@@ -29838,7 +29838,81 @@ Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de
29838 29838
 
29839 29839
 ### Titre IX
29840 29840
 
29841
-### Titre X
29841
+### Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
29842
+
29843
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
29844
+
29845
+#### Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
29846
+
29847
+##### Section 1
29848
+
29849
+##### Section 2
29850
+
29851
+##### Section 3
29852
+
29853
+##### Section 4
29854
+
29855
+##### Section 5
29856
+
29857
+##### Section 6
29858
+
29859
+##### Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
29860
+
29861
+###### Article D47-1-1
29862
+
29863
+Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.
29864
+
29865
+###### Article D47-1-2
29866
+
29867
+Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
29868
+
29869
+Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
29870
+
29871
+###### Article D47-1-3
29872
+
29873
+Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.
29874
+
29875
+###### Article D47-1-4
29876
+
29877
+La demande susvisée contient les informations suivantes :
29878
+
29879
+a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;
29880
+
29881
+b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;
29882
+
29883
+c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;
29884
+
29885
+d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;
29886
+
29887
+e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;
29888
+
29889
+f) Tout autre élément pertinent.
29890
+
29891
+La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
29892
+
29893
+###### Article D47-1-5
29894
+
29895
+Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
29896
+
29897
+L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.
29898
+
29899
+###### Article D47-1-6
29900
+
29901
+Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.
29902
+
29903
+Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.
29904
+
29905
+###### Article D47-1-7
29906
+
29907
+Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.
29908
+
29909
+###### Article D47-1-8
29910
+
29911
+Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
29912
+
29913
+###### Article D47-1-9
29914
+
29915
+Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.
29842 29916
 
29843 29917
 ### Titre XI
29844 29918
 
... ...
@@ -31809,7 +31883,7 @@ Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non suscept
31809 31883
 
31810 31884
 ####### Article D49-54
31811 31885
 
31812
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
31886
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
31813 31887
 
31814 31888
 ####### Article D49-55
31815 31889
 
... ...
@@ -35885,6 +35959,8 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures
35885 35959
 
35886 35960
 Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37.
35887 35961
 
35962
+Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code.
35963
+
35888 35964
 ##### Article D575
35889 35965
 
35890 35966
 Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.