Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16937 | 16937 |
##### Article 864 |
16938 | 16938 | |
16939 | 16939 |
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé : |
16940 | 16940 | |
16941 | 16941 |
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( troisième 3° et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. " |
17079 |
##### Article 883-1 |
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17080 | ||
17081 |
Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. |
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18602 |
###### Article R15-33-37-1 |
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18603 | ||
18604 |
L'officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l'article 41-1-1 demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage. |
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18605 | ||
18606 |
Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure. |
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18608 |
###### Article R15-33-37-2 |
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18609 | ||
18610 |
La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue. |
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18612 |
###### Article R15-33-37-3 |
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18613 | ||
18614 |
I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros. |
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18615 | ||
18616 |
II.-Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret. |
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18618 |
###### Article R15-33-37-4 |
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18619 | ||
18620 |
Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende. |
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18622 |
###### Article R15-33-37-5 |
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18623 | ||
18624 |
Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51. |
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18625 | ||
18626 |
La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
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18627 | ||
18628 |
Si le magistrat n'a pas homologué la transaction ou si la personne en cause n'a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant à raison des faits ayant fait l'objet de la transaction, précise, s'il y a lieu, le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la somme consignée. |
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18629 | ||
18630 |
Il n'y a pas lieu à restitution de la somme consignée lorsque le montant de l'amende prononcée par la juridiction de jugement, augmenté du droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, est au moins égal à celui de la somme consignée. |
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18632 |
###### Article R15-33-37-6 |
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18633 | ||
18634 |
L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. |
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18685 | 18725 |
####### Article R15-33-51 |
18686 | 18726 | |
18687 | 18727 |
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de à l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal R. 131-2 du code monétaire et financier, par versement d'espèces ou par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement de lecture de carte . |
18688 | 18728 | |
18689 | 18729 |
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
18690 | 18730 | |
18691 | 18731 |
Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
18692 | 18732 | |
18693 | 18733 |
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances. |
18842 | 18882 |
###### Article R15-33-66-2 |
18843 | 18883 | |
18844 | 18884 |
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et procureur de la détention République , à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. |
18845 | 18885 | |
18846 | 18886 |
Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. |
26274 | 26314 |
######## Article R121-4 |
26275 | 26315 | |
26276 | 26316 |
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège : |
26277 | 26317 | |
26278 | 26318 |
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ; |
26279 | 26319 | |
26280 | 26320 |
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ; |
26281 | 26321 | |
26282 | 26322 |
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ; |
26283 | 26323 | |
26284 | 26324 |
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ; |
26285 | 26325 | |
26286 | 26326 |
5° Pour une composition pénale : |
26287 | 26327 | |
26288 | 26328 |
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ; |
26289 | 26329 | |
26290 | 26330 |
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1. |
26291 | 26331 | |
26292 | 26332 |
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13. |
26293 | 26333 | |
26294 | 26334 |
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°. |
26295 | 26335 | |
26296 | 26336 |
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14. |
27126 | 27166 |
##### Article R251 |
27127 | 27167 | |
27128 | 27168 |
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015- 648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées 1272 du 13 octobre 2015 , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
27129 | 27169 | |
27130 | 27170 |
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015- 648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées 1272 du 13 octobre 2015 , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
27131 | 27171 | |
27132 | 27172 |
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015- 648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées, 1272 du 13 octobre 2015 , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |