Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2015 (version a839d20)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2015.

7157 7157
###### Article 529-3
7158 7158

                                                                                    
7159 7159
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents 
assermentés de l'exploitant
mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports
, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
7160 7160

                                                                                    
7161 7161
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
   

                    
7163 7163
###### Article 529-4
7164 7164

                                                                                    
7165 7165
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant
 au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée,
 d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
7166 7166

                                                                                    
7167 7167
I. - Ce versement est effectué :
7168 7168

                                                                                    
7169 7169
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains 
de l'agent de l'exploitant
d'un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports
 ;
7170 7170

                                                                                    
7171 7171
2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant
 mentionné au premier alinéa
 indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
7172 7172

                                                                                    
7173 7173
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent 
de l'exploitant
mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports
 est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
7174 7174

                                                                                    
7175 7175
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant
 mentionné au premier alinéa
.
7176 7176

                                                                                    
7177 7177
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents 
de l'exploitant
mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports
, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
7178 7178

                                                                                    
7179 7179
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent 
de l'exploitant
mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports
 en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent 
de l'exploitant
mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports
 ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
7180 7180

                                                                                    
7181 7181
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.
7182 7182

                                                                                    
7183 7183
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents 
de l'exploitant
mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports
 doivent, aux frais de 
ce dernier
l'entité dont dépend l'agent
, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que 
l'exploitant
l'entité dont dépend l'agent
 arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre 
l'exploitant
l'entité dont dépend l'agent
 et la police ou la gendarmerie nationales.