Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33281 | 33281 |
####### Article D320-1 |
33282 | 33282 | |
33283 | 33283 |
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : |
33284 | 33284 |
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ; |
33285 | 33285 |
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ; |
33286 | 33286 |
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros. |
33287 | 33287 | |
33288 | 33288 |
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible. |
33289 | 33289 | |
33290 | 33290 |
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. |
33291 | ||
33292 |
A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues. |
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33310 | 33312 |
####### Article D324 |
33311 | 33313 | |
33312 | 33314 |
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. |
33313 | 33315 | |
33314 | 33316 |
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions. |
33315 | 33317 | |
33316 | 33318 |
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération. |
33317 | 33319 | |
33318 | 33320 |
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion. |
33355 | 33357 |
####### Article D334 |
33356 | 33358 | |
33357 | 33359 |
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif , sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 334-1 ; le cas échéant lui sont également remis : |
33358 | 33360 | |
33359 | 33361 |
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ; |
33360 | 33362 | |
33361 | 33363 |
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ; |
33362 | 33364 | |
33363 | 33365 |
3° (Supprimé) |
33364 | 33366 | |
33365 | 33367 |
4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ; |
33366 | 33368 | |
33367 | 33369 |
5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. |
33368 | 33370 | |
33369 | 33371 |
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310. |
33370 | 33372 | |
33371 | 33373 |
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives. |
33375 |
####### Article D334-1 |
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33376 | ||
33377 |
Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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33378 | ||
33379 |
Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances. |