Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 avril 2015 (version b5d4bf7)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2015.

13437 13437
###### Article 719
13438 13438

                                                                                    
13439 13439
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente
 et
,
 les établissements pénitentiaires
 et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
.
13440

                                                                                    
13441
A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15953
##### Article 869
15954

                        
15955
Pour l'application de l'article 719 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les journalistes sont soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.
   

                    
33181 33187
####### Article D293
33182 33188

                                                                                    
33183 33189
Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
33184 33190

                                                                                    
33185 33191
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante 
aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 et D. 315.
33192

                                                                                    
33185 33193
Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction 
au procureur de la République du 
ressort du 
lieu de détention
.
33186

                                                                                    
33187 33193
Ce magistrat transmet l'ordre au
 de la personne détenue ainsi qu'au
 chef de l'établissement pénitentiaire
 après y avoir apposé son visa
 et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.
33188 33194

                                                                                    
33189 33195
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire
, en original ou en copie certifiée conforme
.
33190 33196

                                                                                    
33191 33197
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
33192 33198

                                                                                    
33193 33199
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
   

                    
33375 33381
####### Article D315
33376 33382

                                                                                    
33377 33383
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
33378 33384

                                                                                    
33379 33385
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
33386

                                                                                    
33387
Dans les zones géographiques visées à l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50.