Code de procédure pénale


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Version consolidée au 28 mars 2015 (version 7f6345c)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

17314 17314
###### Article R15-33-29-3
17315 17315

                                                                                    
17316 17316
Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
17317 17317

                                                                                    
17318 17318
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
17319 17319

                                                                                    
17320 17320
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
17321 17321

                                                                                    
17322 17322
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
17323 17323

                                                                                    
17324 17324
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
17325 17325

                                                                                    
17326 17326
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1
 et
, R. 633-6,
 R. 635-8
 et R. 644-2
 du même code ;
17327 17327

                                                                                    
17328 17328
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
17329 17329

                                                                                    
17330 17330
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
17331 17331

                                                                                    
17332 17332
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
   

                    
19381 19381
##### Article R48-1
19382 19382

                                                                                    
19383 19383
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
19384 19384

                                                                                    
19385 19385
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
19386 19386

                                                                                    
19387 19387
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
19388 19388

                                                                                    
19389 19389
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
19390 19390

                                                                                    
19391 19391
b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
19392 19392

                                                                                    
19393 19393
c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
19394 19394

                                                                                    
19395 19395
d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
19396 19396

                                                                                    
19397 19397
e) Le II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
19398 19398

                                                                                    
19399 19399
f) L'article 13 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
19400 19400

                                                                                    
19401 19401
g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
19402 19402

                                                                                    
19403 19403
h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
19404 19404

                                                                                    
19405 19405
i) Les articles R. 3124-2, R. 3124-5, R. 3124-6, R. 3124-9, R. 3124-10 et les I, II et III de l'article R. 3124-12 du code des transports relatifs aux transports publics particuliers ;
19406 19406

                                                                                    
19407 19407
j) (Abrogé) ;
19408 19408

                                                                                    
19409 19409
k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
19410 19410

                                                                                    
19411 19411
l) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;
19412 19412

                                                                                    
19413 19413
m) Les livres Ier et II de la quatrième partie du code des transports.
19414 19414

                                                                                    
19415 19415
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
19416 19416

                                                                                    
19417 19417
a) 
L'article
Les articles
 R. 632-1
, R. 633-6 et R. 644-2
 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
19418 19418

                                                                                    
19419 19419
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
19420 19420

                                                                                    
19421 19421
c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;
19422 19422

                                                                                    
19423 19423
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
19424 19424

                                                                                    
19425 19425
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
19426 19426

                                                                                    
19427 19427
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
19428 19428

                                                                                    
19429 19429
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
19430 19430

                                                                                    
19431 19431
h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.
19432 19432

                                                                                    
19433 19433
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
19434 19434

                                                                                    
19435 19435
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
19436 19436

                                                                                    
19437 19437
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
19438 19438

                                                                                    
19439 19439
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;
19440 19440

                                                                                    
19441 19441
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
19442 19442

                                                                                    
19443 19443
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
19444 19444

                                                                                    
19445 19445
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,
 
276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;
19446 19446

                                                                                    
19447 19447
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;
19448 19448

                                                                                    
19449 19449
h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
19450 19450

                                                                                    
19451 19451
i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;
19452 19452

                                                                                    
19453 19453
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles
19454 19454
R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
19455 19455

                                                                                    
19456 19456
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ;
19457 19457

                                                                                    
19458 19458
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
19459 19459

                                                                                    
19460 19460
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
19461 19461

                                                                                    
19462 19462
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique.
19463 19463

                                                                                    
19464 19464
7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.
19465 19465

                                                                                    
19466 19466
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e alinéa) du code du sport.
19467 19467

                                                                                    
19468 19468
9° Contraventions en matière de bruit :
19469 19469

                                                                                    
19470 19470
a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;
19471 19471

                                                                                    
19472 19472
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
19473 19473

                                                                                    
19474 19474
10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 2013-
700du
700 du
 30 juillet 2013.
   

                    
26080 26080
##### Article R251
26081 26081

                                                                                    
26082 26082
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1,
26083 26083
du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19,
26084 26084
R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction 
en vigueur le lendemain de la publication
résultant
 du décret n° 
2013-770 du 26 août 2013
2015-337 du 25 mars 2015
 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
26085 26085

                                                                                    
26086 26086
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction 
en vigueur le lendemain de la publication
résultant
 du décret n° 
2013-770 du 26 août 2013
2015-337 du 25 mars 2015
 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
26087 26087

                                                                                    
26088 26088
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction 
en vigueur le lendemain de la publication
résultant
 du décret n° 
2013-770 du 26 août 2013
2015-337 du 25 mars 2015
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.