Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -18970,9 +18970,16 @@ Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procéd |
18970 | 18970 |
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18971 | 18971 |
###### Article R40-29 |
18972 | 18972 |
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18973 |
-Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. |
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18973 |
+I.-Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. |
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18974 | 18974 |
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18975 |
-Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause. |
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18975 |
+Cette consultation peut également être effectuée par : |
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18976 |
+ |
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18977 |
+- des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause ; |
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18978 |
+- les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure. |
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18979 |
+ |
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18980 |
+II.-Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. |
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18981 |
+ |
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18982 |
+Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs. |
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18976 | 18983 |
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18977 | 18984 |
###### Article R40-30 |
18978 | 18985 |
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... | ... |
@@ -29587,6 +29594,39 @@ En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en in |
29587 | 29594 |
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29588 | 29595 |
Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure. |
29589 | 29596 |
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29597 |
+### Titre XXIX : Des saisies spéciales |
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29598 |
+ |
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29599 |
+### Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués |
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29600 |
+ |
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29601 |
+### Titre XXXI : Des mesures conservatoires |
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29602 |
+ |
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29603 |
+### Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs |
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29604 |
+ |
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29605 |
+### Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif |
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29606 |
+ |
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29607 |
+#### Article D47-38 |
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29608 |
+ |
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29609 |
+Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article. |
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29610 |
+ |
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29611 |
+<table border="1"><tbody> |
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29612 |
+ <tr> |
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29613 |
+ <th>TRIBUNAUX |
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29614 |
+ |
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29615 |
+de grande instance compétents</th> |
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29616 |
+ <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE |
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29617 |
+ |
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29618 |
+s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :</th> |
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29619 |
+ </tr> |
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29620 |
+ <tr> |
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29621 |
+ <td align="center" valign="middle">Marseille</td> |
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29622 |
+ <td>Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td> |
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29623 |
+ </tr> |
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29624 |
+ <tr> |
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29625 |
+ <td align="center" valign="middle">Paris</td> |
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29626 |
+ <td>Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre</td> |
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29627 |
+ </tr> |
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29628 |
+</tbody></table> |
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29629 |
+ |
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29590 | 29630 |
## Livre V : Des procédures d'exécution |
29591 | 29631 |
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29592 | 29632 |
### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales |