Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28433 | 28433 |
####### Article D32-30 |
28434 | 28434 | |
28435 | 28435 |
Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions. |
28436 | 28436 | |
28437 | 28437 |
Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle. |
28920 | 28922 |
# #### Article D47-6-15 |
28921 | 28923 | |
28922 | 28924 |
Au sein de Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal de grande instance , il peut être institué, par convention passée entre les chefs de cour d'appel et les associations concernées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41, un bureau d'aide aux victimes est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction . |
28923 | 28925 | |
28924 | 28926 |
Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate. |
28925 | 28927 | |
28926 | 28928 |
A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches. |
28927 | 28929 | |
28928 | 28930 |
Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas : |
28929 | 28931 | |
28930 | 28932 |
- que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ; |
28931 | 28933 |
- que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ; |
28932 | 28934 |
- que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ; |
28933 | 28935 |
- que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ; |
28934 | 28936 |
- que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ; |
28935 | 28937 |
- que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ; |
28936 | 28938 |
- que la juridiction de jugement a été saisie ; |
28937 | 28939 |
- la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ; |
28938 | 28940 |
- la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ; |
28939 | 28941 |
- le contenu du jugement qui a été rendu ; |
28940 | 28942 |
- que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu. |
28941 | 28943 | |
28942 | 28944 |
Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code. |
28943 | 28945 | |
28944 | 28946 |
Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux. |
28945 | 28947 | |
28946 | 28948 |
Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1, 712-16-2 et 721-2. |
28947 | 28949 | |
28948 | 28950 |
Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. |
28949 | 28951 | |
28950 | 28952 |
Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir. |
29564 |
##### Article D47-33 |
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29565 | ||
29566 |
L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée. |
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29568 |
##### Article D47-34 |
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29569 | ||
29570 |
Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime. |
|
29571 | ||
29572 |
Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté. |
|
29574 |
##### Article D47-35 |
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29575 | ||
29576 |
L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines. |
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29577 | ||
29578 |
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation. |
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29580 |
##### Article D47-36 |
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29581 | ||
29582 |
Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation. |
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29583 | ||
29584 |
En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139. |
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29586 |
##### Article D47-37 |
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29587 | ||
29588 |
Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure. |
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29580 | 29610 |
##### Article D48-2 |
29581 | 29611 | |
29582 | 29612 |
Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet. Il peut également à cette occasion : |
29583 | 29613 | |
29584 | 29614 |
1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ; |
29585 | 29615 | |
29586 | 29616 |
2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine de contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ; |
29587 | 29617 | |
29588 | 29618 |
3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ; |
29589 | 29619 | |
29590 | 29620 |
4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté. |
29591 | 29621 | |
29592 | 29622 |
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. |
29593 | 29623 | |
29594 | 29624 |
Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10. |
29595 | 29625 | |
29596 | 29626 |
Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
30298 | 30328 |
####### Article D49-23 |
30299 | 30329 | |
30300 | 30330 |
Conformément aux dispositions Pour l'application de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru : |
30301 | ||
30302 |
1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ; |
|
30303 | ||
30304 |
2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; |
|
30305 | ||
30306 |
3° Les crimes et délits de violences ou de menaces commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°), 222-13 (6°), 222-14 et 222-18-3 du code pénal ; |
|
30307 | ||
30308 |
4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ; |
|
30309 | ||
30310 |
5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; |
|
30311 | ||
30312 |
6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ; |
|
30313 | ||
30314 |
7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ; |
|
30315 | ||
30316 |
8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ; |
|
30317 | ||
30318 |
9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ; |
|
30319 | ||
30320 |
10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal. |
|
30321 | ||
30322 | 30330 |
Le le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois , avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. |
30323 | 30331 | |
30324 | 30332 |
Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
30325 | 30333 | |
30326 | 30334 |
En outre, quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été condamnée, le juge de l'application des peines peut, en cas d'urgence et avec l'accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension de peine conformément aux dispositions de l'article 720-1-1 lorsqu'il résulte d'un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est engagé ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention . |
30327 | 30335 | |
30328 | 30336 |
En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° l'infraction ayant donné lieu à la condamnation à un suivi socio-judiciaire a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24. |
30350 | 30358 |
####### Article D49-26 |
30351 | 30359 | |
30352 | 30360 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé : |
30353 | 30361 | |
30354 | 30362 |
1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ; |
30355 | 30363 | |
30356 | 30364 |
2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ; |
30357 | 30365 | |
30358 | 30366 |
3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ; |
30359 | 30367 | |
30360 | 30368 |
4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ; |
30361 | 30369 | |
30362 | 30370 |
5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ; |
30363 | 30371 | |
30364 | 30372 |
6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ; |
30365 | 30373 | |
30366 | 30374 |
7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ; |
30367 | 30375 | |
30368 | 30376 |
8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; |
30369 | 30377 | |
30370 | 30378 |
9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ; |
30371 | 30379 | |
30372 | 30380 |
10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ; |
30373 | 30381 | |
30374 | 30382 |
11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ; |
30375 | 30383 | |
30376 | 30384 |
12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22 ; |
30385 | ||
30386 |
13° La conversion d'une peine de jours-amende en peine de sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ; |
|
30387 | ||
30388 |
14° La décision de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ; |
|
30389 | ||
30390 |
15° La décision fixant, modifiant ou supprimant des obligations ou interdictions dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ; |
|
30391 | ||
30392 |
16° La décision mettant fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale ; |
|
30393 | ||
30376 | 30394 |
17° La décision de suspension d'une peine de contrainte pénale . |
30377 | 30395 | |
30378 | 30396 |
Dans les trois derniers cas cas 9°, 10°, 11° et 13° , un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor. |
30379 | 30397 | |
30380 | 30398 |
Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique. |
30381 | 30399 | |
30382 | 30400 |
Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ( sixième alinéa 3 du I et troisième alinéa du II ), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu. |
30508 | 30526 |
####### Article D49-39 |
30509 | 30527 | |
30510 | 30528 |
L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. |
30511 | 30529 | |
30512 | 30530 |
Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre. |
30513 | ||
30514 |
En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. |
|
30728 | 30748 |
###### Article D49-69 |
30729 | 30749 | |
30730 | 30750 |
Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations. |
31553 |
######## Article D117 |
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31554 | ||
31555 |
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article. |
|
31556 | ||
31557 |
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18. |
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31559 |
######## Article D117-1 |
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31560 | ||
31561 |
Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. |
|
31563 |
######## Article D117-2 |
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31564 | ||
31565 |
La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution. |
|
30532 |
####### Article D49-39-1 |
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30533 | ||
30534 |
En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. |
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30822 |
##### Article D49-82 |
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30823 | ||
30824 |
Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours. |
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30825 | ||
30826 |
Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification. |
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30828 |
##### Article D49-83 |
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30829 | ||
30830 |
Lorsque la personne condamnée à la contrainte pénale est détenue pour une autre cause lors du prononcé de la peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée lui remet ou lui fait remettre un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre la mesure dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération. |
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30831 | ||
30832 |
Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour poursuivre le suivi de la mesure après la libération du condamné. |
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30833 | ||
30834 |
L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que, s'il ne se présente pas devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines en sera informé et pourra en tirer toutes conséquences utiles au regard de l'article 713-47 du présent code. |
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30835 | ||
30836 |
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées incarcérées ou en aménagement de peine sous écrou, dès lors qu'elles se trouvent à leur libération suivies dans le cadre d'une peine de contrainte pénale enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10. |
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30838 |
##### Article D49-84 |
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30839 | ||
30840 |
La décision de suspension de la peine de contrainte pénale prévue par l'article 713-46 est prise selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8. |
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30844 |
##### Article D49-85 |
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30845 | ||
30846 |
Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 713-42 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines. |
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30847 | ||
30848 |
Ce rapport est effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, et propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné. |
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30850 |
##### Article D49-86 |
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30851 | ||
30852 |
Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée. |
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30856 |
##### Article D49-87 |
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30857 | ||
30858 |
Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale. |
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30860 |
##### Article D49-88 |
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30861 | ||
30862 |
La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines. |
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30866 |
##### Article D49-89 |
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30867 | ||
30868 |
Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier. |
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30869 | ||
30870 |
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables. |
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30874 |
##### Article D49-90 |
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30875 | ||
30876 |
Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier. |
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30877 | ||
30878 |
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables. |
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30880 |
##### Article D49-91 |
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30881 | ||
30882 |
Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. |
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30884 |
##### Article D49-92 |
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30885 | ||
30886 |
La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines. |
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30890 |
##### Article D49-93 |
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30891 | ||
30892 |
Lorsque le condamné à une mesure de contrainte pénale doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 19° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 712-16, d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la contrainte pénale. |
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30893 | ||
30894 |
Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la contrainte pénale. Elle peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. |
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30895 | ||
30896 |
Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. |
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30897 | ||
30898 |
La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat. |
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31862 | 31948 |
###### Article D147-4 |
31863 | 31949 | |
31864 | 31950 |
En application du cinquième septième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6. |
31865 | 31951 | |
31866 | 31952 |
Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17. |
32632 |
###### Article D147-45 |
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32633 | ||
32634 |
Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté. |
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32636 |
###### Article D147-46 |
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32637 | ||
32638 |
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article. |
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32639 | ||
32640 |
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18. |
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32642 |
###### Article D147-47 |
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32643 | ||
32644 |
Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise. |
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32646 |
###### Article D147-48 |
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32647 | ||
32648 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
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32650 |
###### Article D147-49 |
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32651 | ||
32652 |
En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8. |
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32654 |
###### Article D147-50 |
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32655 | ||
32656 |
Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier. |
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32658 |
###### Article D147-51 |
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32659 | ||
32660 |
La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. |
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35014 |
##### Article D544-1 |
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35015 | ||
35016 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait des décisions révoquant un sursis prises en application de l'article 735 est adressé au casier judiciaire par le ministère public. |
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35059 |
###### Article D548 |
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35060 | ||
35061 |
En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables. |
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35062 | ||
35063 |
La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire. |
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35064 | ||
35065 |
Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République. |
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35069 |
###### Article D549 |
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35070 | ||
35071 |
La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code. |
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35058 | 35198 |
##### Article D574 |
35059 | 35199 | |
35060 | 35200 |
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés. |
35061 | 35201 | |
35062 | 35202 |
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté. |
35063 | 35203 | |
35064 | 35204 |
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à une contrainte pénale, à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'une réduction de peine conditionnelle d'un suivi en application de l'article 721-2 , d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national. |
35205 | ||
35206 |
Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37. |