Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36707 |
####### Article A37-21 |
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36708 | ||
36709 |
Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section. |
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36710 | ||
36711 |
Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route. |
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36713 |
####### Article A37-22 |
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36714 | ||
36715 |
Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet. |
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36716 | ||
36717 |
Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé. |
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36718 | ||
36719 |
Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. |
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36721 |
####### Article A37-23 |
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36722 | ||
36723 |
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21. |
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36724 | ||
36725 |
Les rectos des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication. |
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36726 | ||
36727 |
Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction. |
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36728 | ||
36729 |
Au recto des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction. |
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36730 | ||
36731 |
Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction. |
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36732 | ||
36733 |
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur. |
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36734 | ||
36735 |
Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal. |
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36736 | ||
36737 |
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat. |
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36738 | ||
36739 |
Les feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction. |
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36747 | 36713 |
####### Article A37-25 |
36748 | 36714 | |
36749 | 36715 |
I. ― Au recto des feuillets n<sup> °s os </sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. |
36750 | 36716 | |
36751 | 36717 |
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation. |
36752 | 36718 | |
36753 | 36719 |
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4. |
36754 | 36720 | |
36755 | 36721 |
Au verso des feuillets n<sup> °s os </sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé. |
36763 | 36729 |
####### Article A37-27 |
36764 | 36730 | |
36765 | 36731 |
I. ― Au recto des feuillets n<sup> °s os </sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. |
36766 | 36732 | |
36767 | 36733 |
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”, ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation. |
36768 | 36734 | |
36769 | 36735 |
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9. |
36770 | 36736 | |
36771 | 36737 |
Au verso des feuillets n<sup> °s os </sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé. |