Code de procédure pénale


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... ...
@@ -19528,7 +19528,7 @@ a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux
19528 19528
 
19529 19529
 b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
19530 19530
 
19531
-10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le décret n° 2013-700du 30 juillet 2013.
19531
+10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 2013-700du 30 juillet 2013.
19532 19532
 
19533 19533
 ##### Article R49
19534 19534
 
... ...
@@ -24521,11 +24521,11 @@ Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désig
24521 24521
 
24522 24522
 Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
24523 24523
 
24524
-Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
24524
+Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
24525 24525
 
24526 24526
 Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24.
24527 24527
 
24528
-En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
24528
+En aucun cas le numéro attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
24529 24529
 
24530 24530
 #### Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
24531 24531
 
... ...
@@ -24535,6 +24535,30 @@ Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou
24535 24535
 
24536 24536
 Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
24537 24537
 
24538
+Elle contient les informations suivantes :
24539
+
24540
+1° Les informations relatives à la personne au nom de laquelle elle est établie :
24541
+
24542
+a) S'agissant des personnes physiques :
24543
+
24544
+- nom, prénoms, date, ville et pays de naissance, sexe, nationalité ;
24545
+- le cas échéant, alias, changement de nom, nom d'usage et filiation ;
24546
+
24547
+b) S'agissant des personnes morales : nom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
24548
+
24549
+2° Les informations relatives à la procédure :
24550
+
24551
+- mode de comparution devant la juridiction de jugement et modalités de signification ou de notification de la décision ;
24552
+- le cas échéant, toute information relative à la détention (mandats de dépôt, maintien en détention, mise en liberté) ;
24553
+
24554
+3° Les informations relatives à la décision à enregistrer :
24555
+
24556
+- date de la décision et juridiction ou autorité administrative ayant pris la décision ;
24557
+- date et qualification juridique des faits, état de récidive légale le cas échéant, références des dispositions législatives ou réglementaires déterminant l'incrimination et la sanction pénale ;
24558
+- peines ou mesures prononcées à titre principal ou complémentaire, mesures de sûreté éventuelles ;
24559
+- le cas échéant, décisions relatives aux modalités d'exécution de la peine ;
24560
+- le cas échéant, les informations (date de la décision et juridiction de première instance) relatives à la décision initiale ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel.
24561
+
24538 24562
 ##### Article R66
24539 24563
 
24540 24564
 La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.
... ...
@@ -24545,7 +24569,7 @@ Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de
24545 24569
 
24546 24570
 ##### Article R66-1
24547 24571
 
24548
-Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.
24572
+Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.
24549 24573
 
24550 24574
 ##### Article R67
24551 24575
 
... ...
@@ -24569,7 +24593,7 @@ L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédig
24569 24593
 
24570 24594
 3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
24571 24595
 
24572
-4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
24596
+4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'intérieur ;
24573 24597
 
24574 24598
 5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;
24575 24599
 
... ...
@@ -24583,19 +24607,19 @@ L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédig
24583 24607
 
24584 24608
 10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.
24585 24609
 
24586
-Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
24610
+Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par voie électronique sécurisée. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
24587 24611
 
24588 24612
 ##### Article R70
24589 24613
 
24590 24614
 Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
24591 24615
 
24592
-1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;
24616
+1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ;
24593 24617
 
24594
-2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ;
24618
+2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le troisième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ;
24595 24619
 
24596 24620
 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
24597 24621
 
24598
-4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. ;
24622
+4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1 ;
24599 24623
 
24600 24624
 5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;
24601 24625
 
... ...
@@ -24603,11 +24627,13 @@ Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas
24603 24627
 
24604 24628
 7° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision ;
24605 24629
 
24606
-8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
24630
+8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
24631
+
24632
+9° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
24607 24633
 
24608 24634
 ##### Article R71
24609 24635
 
24610
-Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique.
24636
+Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée.
24611 24637
 
24612 24638
 ##### Article R72
24613 24639
 
... ...
@@ -24617,9 +24643,11 @@ Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues au
24617 24643
 
24618 24644
 ##### Article R73
24619 24645
 
24620
-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou téléinformatique, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
24646
+Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
24621 24647
 
24622
-Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
24648
+Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
24649
+
24650
+L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.
24623 24651
 
24624 24652
 ##### Article R74
24625 24653
 
... ...
@@ -24633,7 +24661,7 @@ Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut na
24633 24661
 
24634 24662
 Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
24635 24663
 
24636
-Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.
24664
+Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée.
24637 24665
 
24638 24666
 ##### Article R75-1
24639 24667
 
... ...
@@ -24669,10 +24697,12 @@ Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".
24669 24697
 
24670 24698
 ##### Article R78-1
24671 24699
 
24672
-Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.
24700
+Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par voie électronique sécurisée, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.
24673 24701
 
24674 24702
 En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
24675 24703
 
24704
+Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
24705
+
24676 24706
 #### Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
24677 24707
 
24678 24708
 ##### Article R79
... ...
@@ -24743,7 +24773,11 @@ Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bu
24743 24773
 
24744 24774
 S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.
24745 24775
 
24746
-Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ". Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de l'article 779 peut être effectuée par téléinformatique.
24776
+Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".
24777
+
24778
+Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
24779
+
24780
+Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.
24747 24781
 
24748 24782
 #### Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
24749 24783
 
... ...
@@ -24751,12 +24785,14 @@ Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ". Dans ce cas, la t
24751 24785
 
24752 24786
 Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
24753 24787
 
24754
-La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.
24788
+La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par voie électronique sécurisée.
24755 24789
 
24756 24790
 Si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande doit être accompagnée d'un justificatif d'identité.
24757 24791
 
24758 24792
 Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
24759 24793
 
24794
+Il peut également être demandé par voie électronique sécurisée par l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée, quel que soit son lieu de naissance.
24795
+
24760 24796
 ##### Article R83
24761 24797
 
24762 24798
 La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.
... ...
@@ -24769,6 +24805,8 @@ Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévue
24769 24805
 
24770 24806
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24771 24807
 
24808
+Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
24809
+
24772 24810
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses
24773 24811
 
24774 24812
 ##### Article R85
... ...
@@ -26451,7 +26489,7 @@ L'article R. 62 est rédigé comme suit :
26451 26489
 
26452 26490
 L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
26453 26491
 
26454
-" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
26492
+" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "
26455 26493
 
26456 26494
 ##### Article R292
26457 26495
 
... ...
@@ -26488,7 +26526,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
26488 26526
 
26489 26527
 " Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
26490 26528
 
26491
-" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
26529
+" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ; "
26492 26530
 
26493 26531
 ##### Article R296
26494 26532
 
... ...
@@ -26508,7 +26546,7 @@ L'article R. 72 est rédigé comme suit :
26508 26546
 
26509 26547
 L'article R. 73 est rédigé comme suit :
26510 26548
 
26511
-" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes."
26549
+" Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
26512 26550
 
26513 26551
 ##### Article R299
26514 26552
 
... ...
@@ -26574,9 +26612,9 @@ Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
26574 26612
 
26575 26613
 L'article R. 82 est rédigé comme suit :
26576 26614
 
26577
-" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
26615
+" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
26578 26616
 
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-" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.
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+" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.
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 " Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
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